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Loi n° 56/AN/79 énonçant les conditions requises pour l’exercice des professions médicales en République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Les dispositions du titre ler du Livre IV du Code français de la Santé publique, relatives aux conditions requises pour l’exercice des professions médicales sont remplacées en République de Djibouti, par les dispositions suivantes ;
Article ler : Peuvent seules exercer la profession de médecin, de chirurgien dentiste en République de Djibouti, les personnes qui :
A – De nationalité djiboutienne,
a) sont munies d’un diplôme de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire reconnus par la République de Djibouti ;
b) sont inscrites au tableau national des professions médicales de la République de Djibouti ;
c) jouissent de tous leurs droits civiques ;
d) n’ont été l’objet d’aucune condamnation pénale ni professionnelle.
B – De nationalité étrangère, répondant aux conditions, énumérées ci-dessus et de plus justifient d’un degré acceptable de culture générale et de connaissance en matière de législation médicale et du Code de déontologie, ces connaissances étant contrôlées par le Conseil des Professions médicales.
Par dérogation les volontaires du Service national français étudiant en dernière année de médecine sont habilités à exercer leur profession dans les établissements publics, parapublics ou sociaux.
Les médecins installés à titre privé doivent payer une patente,
Article 2 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article ler sera passible des peines suivantes :
– une amende de 360.000 à 1.800.000 FD et en cas de récidive ;
– une amende de 1.800.000 FD à 3.600.000 FD et d’une peine de 6 jours à 6 mois d’emprisonnement ou d’une seule de ces peines seulement.
Sans préjudice de la confiscation éventuelle du matériel utilisé.
Article 3 : Avant leur établissement, les médecins et chirurgiens-dentistes doivent enregistrer sans frais leurs diplômes à la direction de la Santé publique et au greffe du Tribunal d’Instance de Djibouti. Il en va de même en cas de changement de domicile ou après interruption d’exercice d’une rée égale ou supérieure à 6 mois,
Article 4 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions l’article 3 et aura exercé son art sans avoir fait enregistrer son diplôme sera passible de poursuites pouvant entra une amende de 150.000 FD, cette peine pouvant être doublé en cas de » récidive ».
Article 5 : Chaque année le Ministère de la Santé pu que publie au « Journal officiel » de la République de Djibouti la liste des praticiens en médecine et art dentaire h lités à exercer en République de Djibouti, Cette liste comprend les noms, prénoms, la résidence professionnelle, la date d’inscription au tableau national des fessions médicales de la République de Djibouti, de tous praticiens autorisés à exercer en République de Djibouti.
Article 6 : Tout médecin ou chirurgien-dentiste qui a fait une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau national des Professions médicales pour obtenir 1’autorisation d’exercer, sera puni d’une amende de 360.000 FD à 900.000 FD et d’un emprisonnement de 1 à 6 mois ou de 1’un de ces deux peines seulement.
Article 7 : L’exercice de la médecine ou de l’art dent sous un pseudonyme ou une raison sociale est interdit.
Les contrevenants s’exposent aux peines prévues à l’ Article 6.
Article 8 : Le local d’exercice médical ou dentaire d être indépendant de tout local commercial ou de ses dépendances, où sont vendus les appareils ou produits susceptible d’être prescrits ou utilisés.
Les peines encourues en cas d’infraction sont celles de 1’Article 2.
Article 9 : Il est interdit à toute personne ne remplis pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu de convention, la totalité ou une par des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un médecin ou d’un chirurgien dentiste, ou d’ assistant médical.
Les contrevenants s’exposent aux peines prévues à l’Article 2.
Article 10 : Toute personne exerçant en République Djibouti à la date d’entrée en vigueur de la présente loi de pour pouvoir continuer à exercer, apporter dans les 2 mois suivants la dite promulgation au « Journal officiel », la preuve de ses titres et de « son autorisation d’exercer ».
Article 11 : La présente loi, qui annule et remplace toutes les dispositions antérieures ou contraires, et qui sera intégré ultérieurement dans un Code de la Santé publique, est applicable dès sa promulgation et sera publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.