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Loi n° 56/AN/14/7ème L modifiant et complétant les titres 6 et 7 de la Loi n° 152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 ;
VU La Loi n°98/AN/05/5ème L portant ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes du 02 février 2005 ;
VU La Loi n°136/AN/90/2ème L portant ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 02 décembre 1990 ;
VU La Loi n°152/AN/02/4ème L portant Code de la Famille Djiboutien du 31 janvier 2002 ;
VU La Loi n°158/AN/12/6ème L portant statut du centre Daryel du 28 mars 2012 ;
VU Le Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale en son article 33 ;
VU La Circulaire n°47/PAN du 23 février 2014 portant convocation de la première session ordinaire de la 7eme Législature de l’Assemblée Nationale ;
VU La Circulaire n°119/PAN du 07/06/14 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’an 2014 ;
Titre Six : De la Filiation
Article 77 :
Abstraction faite de la validité ou de l’invalidité du contrat de mariage, l’enfant né d’une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.
Article 78 :
La filiation est établie dans le cadre du mariage par la cohabitation des époux ou l’aveu du père.
Article 79 :
La filiation n’est pas établie en cas de désaveu d’un enfant d’une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée ou d’un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l’absence ou le décès du mari ou la date du divorce.
Article 80 :
L’adoption est interdite sous réserve des dispositions du Titre sept du présent code.
Article 81 :
La reconnaissance d’une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l’oncle paternel, le grand-père, le petit-fils de la branche mâle, n’établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l’égard de son auteur en cas d’absence d’héritiers. Dans le cas contraire, la reconnaissance en question ne donnera lieu à aucun droit à la succession.
Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l’auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.
Article 82 :
Si le mari nie être le père d’un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision du Juge selon la Charia (Liaan).
Article 83 :
Si le juge établit le désaveu conformément aux dispositions de l’article précédent, il prononce la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle de deux époux.
Article 87 :
L’acte d’adoption-protection est passé par devant le notaire lorsque l’enfant est de filiation connue. Il s’agit de l’adoption-protection par voie notariale.
Pour les enfants de filiation inconnue, l’adoption-protection est prononcée par le juge du statut personnel. Il s’agit de l’adoption-protection par voie judiciaire.
Article 88 :
La personne ou le couple qui souhaite adopter doit réunir les conditions suivantes :
– Etre de nationalité djiboutienne ;
– Etre de confession musulmane ;
– Etre lié par les liens du mariage pour le couple demandeur ;
– Avoir au moins 30 ans ;
– Disposer des ressources suffisantes pour subvenir correctement aux besoins de l’enfant ;
– Jouir d’une bonne réputation.
Article 89 :
Le dossier de demande d’adoption-protection doit contenir les pièces suivantes :
– Une demande manuscrite de la personne ou du couple postulant;
– Un certificat de nationalité ;
– Une attestation du statut matrimonial ;
– Un extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
– Une ordonnance de placement provisoire délivrée par le parquet;
– Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
– Un certificat de bonne vie et de moeurs établi par les autorités compétentes ;
– Une déclaration de revenus et biens et/ou une attestation de travail ;
– Une attestation médicale de visite et de contre-visite.
Le juge se réserve le droit de demander tout autre document susceptible de compléter le dossier de la demande.
Article 90 :
Les droits relevant de la hadana et de la garde tels que réglés par le présent code sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légitime.
Article 91 :
L’adoption-protection peut être révoquée à tout moment par le juge en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour des motifs graves.
La révocation de l’adoption-protection est soumise aux mêmes conditions que la déchéance de l’autorité parentale.
Lorsque l’enfant a atteint l’âge du discernement, le juge doit prendre en compte son avis.
Article 92 :
En cas de divorce des parents adoptants, la garde de l’enfant est accordée par le juge du statut personnel selon les dispositions en vigueur.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH