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Loi n° 53/AN/04/5ème L portant Code des Zones Franches.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15  septembre 1992 ;

VU L’Ordonnance n°80-097/PR du 30 juillet 1980 portant réglementation  de la zone franche ;

VU La Loi n°88/AN/84 1ère L du 13 février 1984 portant code des investissements ;

VU La Loi n°108/AN/00 du 29 octobre 2000 portant réforme du Code général des impôts ;

VU La Loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;

VU La Loi n°140/AN/97 du 23 septembre 1997 portant aménagement du code de travail de 1952 ;

VU La Loi n°79/AN/84 1er L du 13 février 1984 portant code djiboutien de l’arbitrage international ;

VU La Loi n°65/AN/94/3ème L du 07 décembre 1994 portant création du régime de la zone franche industrielle ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-137/PRE  du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2001-0152/PR/MET du 11 juin 2001 portant extension de la Zone Franche Portuaire de Djibouti ;

VU Le Décret n°2003-0093/PRE portant constitution du conseil d’Administration  de l’Autorité de zone Franche de Djibouti ;

VU Le Décret n°2002-0098/PRE portant création de l’Autorité de la zone Franche de Djibouti ;

VU Le Décret n°2003-0201/PRE modifiant le décret N° 2003-0093/PRE portant constitution  du conseil d’Administration de l’Autorité de la zone Franche de Djibouti ;

VU Le Décret n°2003-0207/PRE modifiant certaines dispositions  des décrets n°2002-0098/PRE ;

VU Le Décret n°2003-0202/PRE portant réglementation des activités économiques des zones Franches de Djibouti ;

Titre I Dispositions Générales

 

Article 1 : Le présent code des zones franches définit le régime juridique applicable à l’intérieur des zones franches de la république de Djibouti ainsi que les principes de leur  fonctionnement.

 

Article 2 : Les dispositions  prévues dans le présent code s’appliquent aux investissements et à l’activité des exploitants de zone Franche.

 

Article 3 : Pour l’application du présent code, on entend par zone Franche une partie du territoire de la république de Djibouti dans laquelle les marchandises  sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits  et taxes à l’importation et ne  sont pas soumises au contrôle habituel de la douane. En outre, toute activité en zone Franche  demeure  régie par les dispositions du présent code et bénéfice en toute matière des régimes juridiques particuliers tels que  définis par le présent code.

 

Article 4 : La création des zones Franches ainsi que les limites géographiques  des zones  franches seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

 

Article 5 : Les zones Franches peuvent inclure dans leur champ un aéroport  ou un domaine portuaire.

Les aires maritimes et autres places allouées  par le gestionnaire du port ou de l’aéroport ainsi que les routes utilisées pour le transport entre les aires et les zones sont considérées comme faisant partie intégrante de la zone Franche en termes des dispositions contenues dans le présent code.

 

Article 6 : La production autonome d’énergie électrique et l’installation d’unité de traitement d’eau sont admises en Zone Franche sous la gestion directe ou déléguée de l’Autorité des Ports et des Zones Franches.

 

Article 7 : Toute activité industrielle, commerciale, financière ou de service agréée par l’Autorité des Ports  et des zones franches en vertu de la présente loi peut être exercée à l’intérieur des zones franches.

L’exercice d’activités pouvant nuire à la sécurité nationale ou mettre en danger l’environnement, la santé et la sûreté publique est interdit.

 

Titre II – Régime d’administration et de contrôle

des zones Franches

 

Article 8 : L’Autorité des Ports et des zones franches de Djibouti est seule chargée de l’administration  et du contrôle des zones franches conformément aux dispositions du présent code et au regard de la réglementation applicable  aux zones Franches en République de Djibouti.

 

Article 9 : L’Autorité des Ports et des Zones Franches élit son siège en Zone Franche. Elle bénéfice au même titre des opérateurs en Zone Franche de l’exonération d’impôts, de droits et taxes pour tout équipement et matériels mobiliers importés.

 

Article 10 : L’Autorité des Ports et des zones Franches de Djibouti devient le centre des formalités unique des entreprises et opérateurs de la zone Franche.

 

Elle constitue l’interface à travers laquelle toutes les agences des secteurs publics et privés devront agir pour toute question et dans l’exercice de tous pouvoirs relatifs aux activités économiques en zone Franche et concernant les entreprises en zone Franche.

 

Elle est seule habilitée :

1. A recevoir et à approuver les demandes d’agrément des entreprises  désireuses d’exercer une ou des activités économiques en zone Franche

2. Enregistrer et émettre les documents d’immatriculation des sociétés désirant opérer en zone franche.

 

Le règlement de la zone franche définira les conditions et modalités d’obtention du permis d’opérer en zone franche.

 

Article 11 : L’Autorité  des Ports et des zones Franches  de Djibouti est dotée d’une structure  organisationnelle et de gestion en sus de son conseil d’administration.

L’organisation générale de l’Autorité des Ports et des Zones Franches sera adoptée par décret pris en conseil des Ministres.

 

Article 12 : L’Autorité des Ports et des Zones Franches est dotée du pouvoir de réglementation dans les Zones Franches, existantes ou futures, en République de Djibouti.

 

Elle est mandatée pour édicter toutes règles et règlements de Zones Franches ; elle a la responsabilité de fixer la grille tarifaire des redevances en Zones Franches ainsi que des amendes et pénalités applicables pour toute violation du règlement de Zone Franche et autres conditions rattachées à la licence.

 

Elle est également mandatée pour la facturation desdites redevances, amendes et pénalités et  prendra, pour ce faire, les dispositions de collecte qui s’imposent.

 

Elle est seule habilitée à régir les questions environnementales et/ou relatives à la santé, la sûreté, la sécurité, les règles de spécifications de construction au regard des normes internationales dûment transposées dans les règlements de zones franches.

 

Article 13 : Dans les conditions prévues par les règlements de zone franche, les sociétés gestionnaires de zones franches peuvent souscrire des baux pour toute parcelle située en Zone Franche aux opérateurs dotés d’une licence valide pour l’exercice d’activités industrielles ou commerciales privées.

 

Article 14 : En vertu des missions et des pouvoirs qui lui sont dévolus, l’Autorité des Ports et des Zones Franches est tenue de veiller aux dispositions de la présente loi.

 

 

Titre III – Régime de gestion des zones franches

 

Article 15 : L’application de cette loi relative aux Zones Franches à Djibouti est assurée par l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti ou pour son compte par Jebel Ali Free Zone International, promoteur. Pour rendre effective cette gestion, une convention sera établie entre l’Autorité des Ports et des Zones Franches et Jebel Ali Free Zone International.

 

Article 16 : Jebel Ali Free Zone International, promoteur des Zones Franches à Djibouti jouit du bénéfice et de l’application  des régimes juridiques prévus par la présente loi en tous domaines de gestion et d’administration.

 

Article 17 : Aucune entreprise n’est autorisée à opérer en zone franche à moins d’être titulaire d’une licence appropriée et valide émise par l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti spécifiant son ou ses activité(s) en zone franche et d’un bail signe en bonne et due forme avec une société gestionnaire de zones franches.

 

Toute société anonyme de zone franche doit se conformer aux dispositions de la présente loi.

  

Article 18 :

Toute société opérant en zone franche doit porter mention, outre sa dénomination sociale, dans toutes ses activités, contrats, publicités, factures, courriers ou autres qu’elle est détentrice d’une licence d’opérer en zone franche.

L’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti définira la formulation appropriée à cet effet.

 

Titre IV- Des règles de  principes régissant les activités

en Zone Franche

 

Article 19 : Aucune nationalisation ni mesure restrictive de la propriété privée ne peuvent entacher l’exercice des activités économiques dans les Zones Franches.

Le droit de propriété tant des opérateurs individuels que des entreprises est garanti.

 

Article 20 : Aucune obligation d’un associé local n’est requise pour exercer une activité économique en Zone Franche.

 

Article 21 : Le libre transfert de capital, de bénéfices ou de salaires, en toutes monnaies et en tout lieu extérieur à la Zone Franche et en dehors de la République de Djibouti est garanti et ne peut faire l’objet d’aucune restriction pour une période allant jusqu’a cinquante années qui court à compter de la date du début des activités économiques, commerciales ou salariales.

 

La prorogation de ce délai pour une période similaire fera l’objet d’une résolution prise par l’Autorité.

 

Article 22 : Les activités économiques régulièrement validées par un permis d’opérer en Zone Franche sont soumises aux dispositions de la présente loi, au règlement des Zones Franches pris en application et en conformité de la présente loi.

 

Elles échappent au régime commun et au champ de compétence de toute loi et règlement.

 

Article 23 : Les marchandises de toutes natures et de toutes origines à l’exception des marchandises prohibées peuvent être introduites en zone franche sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur pouvant concerner certaines catégories de marchandises.

 

Il est autorisé de placer des marchandises dans la Zone Franche en vue de leur usage ou consommation sans que ces marchandises fassent l’objet d’une quelconque imposition.

 

Article 24 : La durée de séjour des marchandises en zone franche est illimitée sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

 

Article 25 : Est applicable en zone franche, la législation en vigueur concernant la protection de la propriété commerciale, industrielle, littéraire ou artistique.

 

Article 26 : La vente au détail dans les Zones Franches est interdite excepté dans le cadre de  l’organisation de foires et d’expositions commerciales où les produits vendus au public seront entièrement soumis au paiement de droits de douane et à toute imposition.

 

Article 27 : Il est interdit d’habiter dans la Zone Franche.

 

Article 28 : Tous les paiements dus à l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti doivent être effectués en devises dollars américains ou en Francs Djibouti.

 

Titre V – Du régime de l’emploi en Zone Franche

 

Article 29 : Le principe d’une liberté d’embauche est garanti pour l’exercice d’activités économiques en Zone Franche sous réserve toutefois :

– de l’interdiction de travailleurs nationaux de pays sous sanction en République de Djibouti

– de l’emploi d’au moins trente pour cent (30%) de personnel djiboutien par toute entreprise a la fin de leur première année d’opération et de l’observation de l’exigence d’emploi d’au moins soixante dix pour cent (70%) de personnel  djiboutien au terme de cinq années d’activités en Zone Franche.

 

Article 30 : L’employeur ainsi que le personnel de nationalité étrangère travaillant dans une entreprise franche bénéficient d’une procédure d’obtention du permis de séjour d’étrangers et du permis d’emploi.

 

Dans tous les cas, tout personnel et/ou opérateur étranger jouissant d’une licence d’opérer en zone franche doit être placé sous la commandite de l’Autorité des Ports et des Zones Franches.

 

Article 31 : A l’exception des dérogations prévues par la présente loi, le Code du Travail de Djibouti régit les relations de travail à l’intérieur  des Zones Franches.

 

Titre VI – Du régime fiscal en Zone Franche

 

Article 32 : Les travailleurs en Zone Franche sont exemptés de l’impôt sur les salaires et de toute autre imposition découlant de la fiscalité directe.

 

Les entreprises et les opérateurs individuels opérant en Zone Franche ne sont assujettis à aucun impôt direct ou indirect ni taxation y compris l’impôt sur le revenu.

 

Cette exonération fiscale est accordée pour une période allant jusqu’a cinquante années, qui court à partir de la date de l’émission de la licence.

 

Elle peut être renouvelée par une résolution de l’Autorité.

 

Article 33 : Les dispositions fiscales et douanières seront intégrées pour amendement, au Code Général des Impôts.

 

Titre VII – Du régime de la Sécurité Sociale en Zone Franche

 

Article 34 : Tous les travailleurs en Zone Franche doivent bénéficier d’une couverture médicale et sociale. Toutefois, seuls les travailleurs djiboutiens sont soumis à l’obligation d’affiliation à l’Organisme de Protection Sociale.

 

Les conditions de cette affiliation ainsi que les modalités d’une couverture médicale et sociale des travailleurs étrangers feront l’objet d’une résolution de l’Autorité des Ports et des Zones Franches.

 

Titre VIII – Du régime douanier et du commerce extérieur

 

Article 35 : Les biens importés ou fabriqués dans la Zone Franche sont exempts de tout assujettissement douanier et fiscal, sauf s’ils sont importes sur le territoire douanier de la République de Djibouti.

 

La Zone Franche est exonérée de droits et taxes inhérents à la législation nationale.

 

Article 36 : Sous réserve des règlements douaniers, comme définis par les conventions internationales relatives à la notion d’origine et notamment du protocole sur les règles d’origine du traité du COMESA, les produits ayant subi  une transformation ou un complément de main-d’œuvre peuvent porter à leur sortie de zone franche la mention   » fabriqué à Djibouti  » ou made in Djibouti.

 

L’Autorité des Ports et des Zones Franches constitue l’organisme autorisé à délivrer les certificats d’origine des producteurs de zone franche.

Le président du conseil d’administration de ladite Autorité ou son représentant est désigné à cet effet pour la signature des certificats d’origine.

 

Article 37 : Les marchandises expédiées d’une zone franche ou destinées à une zone franche, vers le port ou l’aéroport ou provenant du port ou de l’aéroport, sont sous responsabilité douanière.

Les conditions et procédures d’escorte seront convenues avec la douane et feront l’objet d’une résolution prise par l’Autorité des Ports et des Zones Franches.

 

Article 38 : L’écoulement sur le marché local des biens en provenance de la Zone  Franche est soumis au paiement des droits  et taxes dus à l’importation.

 

Titre IX – Surveillance et contrôle de Zone Franche

 

Article 39 : La surveillance et le contrôle des Zones Franches sont placées sous la responsabilité  des services de sécurité de l’Autorité des Ports et des Zones Franches.

Les forces de police et/ou de la gendarmerie nationale sont tenues de veiller a la sécurité des voies environnantes des Zones Franches et peuvent sur requête des services de sécurité de la zone franche et/ou aux fins de toute investigation utile pénétrer à l’intérieur des zones franches.

 

Article 40 : Le contrôle du Service des Recettes Indirectes s’exécutera conformément aux règles et procédures de douane inhérentes aux zones franches.

Toutefois, toute inspection des opérateurs en Zone Franche peut être conduite de façon inopinée sans toutefois perturber le bon déroulement des activités en zone franche.

 

Article 41 : L’Autorité des Ports et des Zones Franches conviendra, en concertation avec les autorités djiboutiennes compétentes des conditions de coopération et d’exercice du contrôle des services de police, de la gendarmerie et du service des contributions indirectes.

Elle édictera à cet effet un cahier de procédures de contrôle, d’escorte du transport des marchandises des points portuaires, aéroportuaires et ferroviaires à destination des Zones Franches ou destinées à l’exportation via les points susnommés ou par la route.

 

Article 42 : Les Zones Franches sont ouvertes sans interruption, y compris les jours fériés, 24 heures sur 24. Les horaires réglementaires d’ouverture des bureaux et les conditions de fonctionnement des activités en Zone Franche en dehors de ces heures seront précisés dans le règlement de la Zone Franche.

 

Titre X – De la résolution des conflits en Zone Franche

 

Article 43 : Les conflits commerciaux en Zone Franche sont résolus par l’Arbitrage international conformément aux dispositions du code djiboutien de l’arbitrage international.

Le règlement des différends individuels et collectifs du travail sont soumis à l’arbitrage conformément à la législation djiboutienne du travail.

 

Article 44 : Toutefois, les infractions de droit commun en Zone Franche relèvent de la compétence des juridictions djiboutiennes.

 

Titre XI – Dispositions Diverses et Finales

 

Article 45 : La présente loi est applicable pour toutes ses stipulations de gestion et d’organisation à toutes les Zones Franches existantes et futures.

 

Toutes les sociétés gestionnaires de zones franches ainsi que les sociétés, existantes ou futures, opérant en zone franche bénéficieront de toutes les incitations de la présente loi.

 

Les incitations supplémentaires prévues par des conventions antérieures à la  loi, sont appliquées. Des incitations spécifiques peuvent être prévues sur recommandation de l’Autorité.

 

Article 46 : Toute législation concernant les prix, la qualité et les normes appliquées au marché intérieur par les instructions publiques, n’est pas applicable en Zone Franche.

 

Toutefois, la réglementation de la zone franche régissant la qualité et les normes applicables dans lesdites zones ne peut établir des prescriptions d’un standard inférieur à celui défini dans le cadre de la législation nationale.

 

Seules, les législations et mesures spécifiques de protection de l’environnement ou de sécurité nationale sont applicables, en sus de celles appliquées par l’Autorité des Ports et des Zones Franches de Djibouti.

 

Article 47 : Les modalités d’application de la présente loi et notamment le règlement de la Zone Franche seront fixées par résolution prise en conseil d’administration de l’Autorité des Ports et des Zones Franches.

 

Article 48 : Toute conclusion de bail et/ou entente commerciale intervenue sous le mandat de Jebel Ali Free Zone International en sa qualité de gestionnaire promoteur des zones franches à Djibouti avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure régie par la présente loi dès sa promulgation.

 

Article 49 : La présente loi abroge toutes dispositions contraires.

Elle sera publiée et exécutée à la diligence des Ministres chacun en ce qui le concerne.

 

Article 50 : La présente loi sera diffusée selon la procédure d’urgence.

Elle sera enregistrée et publiée au journal officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH