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Loi n° 52/AN/79 concernant la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, les frontières maritimes et l’exercice de la pêche.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu les lois constitutionnelles nos 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977,
Vu le décret n0 78-092 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement.

 

Art. 1er : La présente loi est relative à la délimitation des eaux territoriales, à la zone contiguë, à la zone économique exclusive, aux frontières maritimes et à l’exercice de la pêche.

Art. 2 : Aux fins de la présente loi, les expressions et termes suivants y figurant répondent aux définitions ci-après, sauf si ces dernières ne correspondent pas au contexte :

République : la République de Djibouti.

Ministère de l’Agriculture : Ministère de l’Agriculture de la République de Djibouti.

Côte : Le littoral continental et insulaire de la République de Djibouti bordant le golfe de Tadjourah, la mer Rouge et l’océan Indien.

Zone contiguë : étendue d’eau au-delà de la mer territoriale de la République adjacente à celle-ci, comme définie à l’article de la présente loi.

Pollution du milieu marin : introduction directe ou indirecte par l’homme dans le milieu marin de substances ou d’énergie ayant des effets nuisibles tels que dommages à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l’homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d’agrément.

Baie : toute baie, échancrure, anse, bras ou langue de mer.
Mille marin : 1.852 mètres (mille marin international).

SECTION II
MER TERRITORIALE ET ZONE CONTIGUË

Art. 3 : La République exerce sa souveraineté sur la mer territoriale ainsi que sur les fonds marins sous-jacents, leur sous-sol et l’espace aérien surjacent.

Art. 4 : La mer territoriale s’étend sur une largeur de 12 milles marins à partir des lignes de base. Les lignes de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies.

Les lignes de fermeture des, baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales adjacentes au territoire de la République sont pour le Golfe de Tadjourah celles rejoignant les points A et B et B et C ainsi définis.

POINT A : pointe nord de l’embouchure de l’Oued Dalley (latitude 11°50, 40N ; longitude 43°05, 10E).

POINT B : phare de l’île Musha
(latitude 11043, 90N, longitude 43°12, 80E).

POINT C : pointe sud de l’embouchure de l’Oued Atar (latitude 11°30, 20N ; longitude 43°15, 50E).

Art. 5 : Les navires étrangers jouissent du droit de passage inoffensif dans les eaux de la mer territoriale de la République. Le passage est considéré comme inoffensif tant qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité de la République, à son intégrité territoriale et à son indépendance. Le passage doit être continu et rapide.

Art. 6 : Dans la mer territoriale, les sous-marins et autres bâtiments submersibles sont tenus de naviguer en surface et d’arborer leur pavillon. Les mouvements d’aéronefs à partir de bâti­ments sont interdits ainsi que les exercices comportant des tirs d’armes.

Art. 7 : Les navires étrangers à propulsion nucléaire ou transportant des matériaux nucléaires ou autres substances radioactives doivent avertir préalablement les autorités compé­tentes de la République de leur entrée et de leur passage dans la mer territoriale.

Art. 8 : Les navires étrangers exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale doivent se conformer aux lois et aux règlements en vigueur dans la République, ainsi qu’à tous les règlements internationaux afférents au transport maritime et à la navigation.

Art. 9 : La République se réserve la possibilité de suspendre le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale dans certaines circonstances et sous certaines conditions.

Art. 10 :  La limite extérieure de la zone contiguë est déterminée par les points situés à 24 milles marins du point le plus proche des lignes de base mentionnées à l’article quatre de la présente loi.

Art. 11 : Les autorités de la République ont le droit d’exercer, dans la zone contiguë, le contrôle nécessaire en vue de :

a- prévenir les contraventions aux lois et règlements fiscaux, sanitaires et d’immigration sur le territoire de la République ou dans la mer territoriale ;
b- réprimer les contraventions à ces mêmes lois ou règlements commises sur le territoire de la République ou dans sa mer territoriale.

SECTION III
ZONE ECONOMIQUE EXCLUSIVE

Art. 12 : La République possède une zone économique exclusive qui s’étend sur une largeur de 200 milles marins à partir des lignes de base de la mer territoriale.

Art. 13 : Dans la zone économique, y compris les fonds marins, leur sous-sol et les eaux surjacentes, la République à :

a) des droits souverains et exclusifs aux fins de la conservation, de la prospection, de l’exploitation et de la gestion des ressources naturelles renouvelables ou non, ainsi qu’aux fins de la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents.

b) le droit souverain et exclusif de mettre en place, réparer, exploiter et utiliser des îles artificielles, installations et autres dispositifs nécessaires à l’exploration et à l’exploitation des ressources de la zone économique exclusive de la République.

 

c) juridiction exclusive sur le milieu marin en vue de sa conservation et de sa protection ainsi que de la lutte contre la pollution marine. La République possède également des droits souverains aux fins d’autoriser, d’organiser et de contrôler la recherche scientifique.

d) les autres droits et obligations prévus par le droit international.

Art. 14 : Sous réserve des droits susmentionnés, la République garantit à tous les Etats la liberté de navigation et de survol et la liberté de poser des tables et des oléoducs sous-marins dans sa zone économique exclusive.

 

SECTION IV
FRONTIERES MARITIMES

Art. 15 : Les frontières maritimes de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique entre la République et un Etat voisin, dont les côtes sont adjacentes ou font face à celles de la République, seront déterminées par accord avec cet Etat.

En attendant la conclusion d’un accord visant à déterminer les frontières maritimes, celles-ci ne seront pas étendues au delà d’une ligne médiane entre les deux Etats ou encore d’une ligne dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base servant à mesurer la largeur des mers territoriales de la République et de l’Etat intéressé.

Les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de modifier les règles internationales de navigation dans le détroit de Bab-el-Mandeb

SECTION V
EXERCICE DE LA PECHE

Art. 16 :  L’exercice de la pêche à des fins commerciales est soumis dans les eaux territoriales, dans la zone contiguë et dans la zone économique, à l’autorisation préalable du Ministère de l’Agriculture.

Art. 17 :  Dans la mesure où ils ne revendent pas le produit de leur pêche, les citoyens de la République, les étrangers résidant et les touristes qui y transitent, sont dispensés de l’autorisation ministérielle visée à l’article seize.

Art. 18 : Toute personne qui exerce la pêche,à des fins commerciales ou non commerciales, doit respecter la réglementation de la République en matière de pêche et notamment les interdictions relatives à ces zones en vue de la protection de la faune sous-marine.

Art. 19 : Les contrevenants aux dispositions des articles seize et dix-sept sont passibles d’amendes dont les montants seront fixés par décret.

Art. 20 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République.
Fait à Djibouti, le 9 janvier 1979.