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Loi n° 51/AN/99/4ème L relative au Médiateur de la République.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU  La Constitution en date du 15 septembre 1992 ;
VU  Le décret n° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU  Le décret n° 99-0060/PRE du 12 mai 1999 portant nomination d’un Médiateur de la  République ;

Article 1er : Autorité indépendante, le Médiateur de la République reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l’État, des institutions décentralisées, des établissements publics et de tout autre organisme investi d’une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Article 2 : Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret du Président de la République. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration du délai qu’en cas d’empêchement constaté et validé par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Son mandat n’est pas renouvelable.

Article 3 : Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Article 4 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant qu’un organisme visé à l’article premier ci-dessus n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu’il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.
La réclamation est adressée à un Député ou à un membre des Conseils Régionaux et Municipaux. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît  entrer dans sa compétence et mériter son intervention.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d’une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.
Sur la demande de la Commission Permanente de l’Assemblée, le Président  de l’Assemblée Nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son Assemblée a été saisie.

Article 5 : La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées. Elle n’interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Article 6 : Les différends qui peuvent s’élever entre les administrations et organismes visés à l’article premier et leurs propres agents ne peuvent faire l’objet de réclamations auprès du Médiateur de la République.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Article 7 : Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organisme concerné.
Lorsqu’il apparaît au Médiateur de la République, à l’occasion d’une réclamation dont il a été saisi, que l’application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l’organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l’autorité compétente toutes mesures qu’il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu’il lui paraît opportunes d’apporter à des textes législatifs ou réglementaires.
Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, il peut rendre publique ses recommandations. L’organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Article 8 : Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l’organisme mis en cause de s’y conformer dans un délai qu’il fixe.  Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, l’inexécution de la décision de justice fait l’objet d’un rapport spécial présenté au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.

Article 9 : Les Ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.
Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d’y répondre ou d’y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d’effets.
Le Président de la Cour Suprême et de la Chambre des Comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

Article 10 : Le Médiateur de la République peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l’affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l’État ou de politique extérieure.
En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Article 11 : Le Médiateur de la République présente au Président de la République et à l’Assemblée Nationale un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.

Article 12 : Toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature sera passible des peines prévues par les articles 216 et 217 du code pénal.

Article 13 : Les crédits nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget de l’État. Les dispositions de la loi n° 89/AN/95/3ème L modifiant la loi n° 71/AN/89/2ème L du 19 juin 1989 portant création du contrôle financier et de l’article 14 de la Loi n° 15/AN/98/4ème L, relatif à l’Inspection Générale des Finances ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Chambre des Comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par la loi n° 48/AN/83 du 26/06/83 portant Statut Général des Fonctionnaires et du décret 89/062 du 29/05/89 relatif au Statut Particulier des Fonctionnaires. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires de l’Etat ou d’agents conventionnés, ils bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d’origine.

Article 14 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH