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Loi n° 46/AN/04/5ème L Portant Statut et Organisation de la Direction de la Police Nationale.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°72/AN/94/3ème L du 24 janvier 1995 portant unifications des services de notice et Statut de la Force Nationale de Police ;

VU Le Décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Art. 1 – Il est créé une Direction Générale de la Police Nationale, regroupant les personnels régis par la loi n°72/AN/94/3ème L du 24 janvier 1995 portant unification des services de Police.

 

Art. 2 – La Police Nationale est constituée d’un corps de Police en tenue, placée sous l’autorité directe du Ministre de l’Intérieur. A cet effet, il est créé une cellule de contrôle, au cabinet du Ministre, ayant pour tâche de suivre la gestion des personnes relevant de ce corps.

 

Art. 3 – La Police Nationale est un élément de la Force Publique. A ce titre, sa mission générale est d’assurer, sur l’ensemble du territoire l’exécution des lois et règlements dans les domaines notamment du maintien de l’ordre public et de la protection des personnes et des biens.

 

La Police Nationale peut en outre, se voir confier toutes missions d’intérêt général imposées par les circonstances et ordonnées par le Ministre de l’Intérieur.

 

Art. 4 – La Police Nationale assure les missions de Police Administrative et des renseignements, de police judiciaire, de surveillance des établissements pénitentiaires et des gestions des ressources humaines nécessaires à ses missions en particulier la formation.

 

Art. 5 – L’autorité investie du pouvoir administratif et disciplinaire de la Police Nationale prend l’appellation de Directeur Général. Ce dernier qui est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres, est un Officier Supérieur.

Le Directeur Général exerce à l’exception des dispositions du Code de Procédure Pénale relatives à l’exercice de la Police Judiciaire, une autorité sur l’ensemble des services composant la Police Nationale.

 

Art. 6 – En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu’ils assument les personnels de la Police Nationale sont régis par le présent statut particulier.

 

Les dispositions nécessairement appropriées aux besoins d’un corps hiérarchisé et articulé en vue de l’exécution de sa mission ne font pas obstacle aux autres droits et obligations qui découlent du statut général de la fonction publique.

 

Art. 7 – Le présent statut est complété par un règlement sur le service intérieur dans la Police Nationale et par des notices sur les règles technique d’emploi.

 

CHAPITRE II

DISCIPLINES GENERALES

 

 

Art. 8 – Principe général

La discipline dans la Police Nationale repose sur l’adhésion volontaire des fonctionnaires qui servent dans ce corps ainsi que sur le respect de leurs droits. Elle répond à la fois aux exigences de la profession et aux nécessités de la vie en communauté.

Les règles de discipline applicable sont, dans tous les cas, celles fixées par le présent texte et celles contenues dans le règlement sur le service intérieur de la Police Nationale.

 

Art. 9 – Organisation

L’organisation de la Police Nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l’ordre de ce corps, dans chaque corps par ordre de grade et dans chaque grade par ordre d’ancienneté sous réserve des fonctions occupées.

 

Art. 10 – Hiérarchie

La hiérarchie dans la Police Nationale s’établit comme suit :

– Officiers de Police Supérieurs

Colonel,

Lieutenant – Colonel,

Commandant.

– Officiers de Police Subalternes

Capitaine

Lieutenant

Sous – Lieutenant

Élève – Officier

– Sous – officiers de police

Adjudant – Chef

Adjudant

Sergent – Chef

Sergent.

– Gradés

Caporal – Chef

Caporal.

– Agents

Agent de 1ère classe

Agent de 2ème classe

Élève Agent

 

Art. 11 – Subordination

Le titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les fonctionnaires de la Police Nationale qui sont placés après lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.

 

Art. 12 – Exercice de l’autorité

L’autorité est liée à la fonction et respecte l’ordre hiérarchique. Tout fonctionnaire de la Police Nationale qui exerce, même par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité correspondant à la fonction.

Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieux et place, sa responsabilité reste entière ; le subordonné est alors dit «agissant par ordre».

 

Art. 13 – Obligations générales

Tout membre de la Police Nationale doit :

– Intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Ses obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures de service. Dans tous les cas où, justifiant de sa qualité, il intervient en dehors des horaires d’astreinte, il est considéré en service.

– Obéir aux ordres reçus conformément à la loi et observer les règlements du corps.

– Faire preuve de loyalisme à l’égard du gouvernement de la République et, sans préjudice de la liberté de conscience reconnue par la constitution à tous les citoyens, observer dans l’expression de ses opinions le devoir de réserve compatible avec le bon exercice de ses fonctions.

– Respecter les règles du secret professionnel.

– Prendre soin du matériel et des installations appartenant à l’État ou mis à sa disposition.

– Apporter son concours sans défaillance, de jour comme de nuit et au-delà des limites fixées pour la durée du travail.

– Ne jamais user à son profit de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

 

Art. 14 – Devoirs et responsabilités

Dans l’exercice de l’autorité, tout officier, sous officier ou gradé de la Police Nationale a le devoir d’exiger de ses subordonnés obéissance. Il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois et règlements, d’assumer la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution. Il ne peut en être dégagé de la responsabilité propre des subordonnés, de respecter les droits des subordonnés et les informer dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent, de s’attacher à développer chez le subordonné le sens des responsabilités et le goût du travail en commun, de veiller et participer à la formation professionnelle et morale de ses subordonnés.

 

Art. 15 – Devoirs et responsabilités de tout subordonné

Le subordonné exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toute occasion, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres. Le subordonné a le devoir de rendre compte à l’exécution de sa mission.

 

Art. 16 – Devoirs du représentant de la force publique

En tout lieu et en toute circonstance, en uniforme ou en civil, les fonctionnaires de la Police Nationale doivent avoir un comportement digne de la fonction qu’ils exercent.

Tout manquement à cette règle fondamentale est de nature à porter un grave préjudice au corps et mérite d’être sanctionné.

Les fonctionnaires de police sont au service du public. En conséquence, ils doivent :

– adopter à l’égard du public une attitude courtoise qui n’exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l’exigent,

– saluer toute personne qui a recours à eux ou à laquelle ils s’adressent,

– avoir le respect absolu des personnes quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions,

– s’imposer au public, dans les moments critiques, par leur calme et leur sang froid. Ils n’emploient la force qu’en cas de nécessité et dans le cadre des lois et règlements et s’interdisent tout acte de violence illégitime.

 

Art. 17 – Devoirs en dehors du service

Dans la vie courante, le fonctionnaire de la Police Nationale doit montrer un comportement exemplaire. Il s’abstient d’effectuer tout acte ou de tenir des propos de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte au prestige du corps.

Tout fonctionnaire qui désire contracter un mariage doit en effectuer une demande préalable à la Direction Générale de la Police Nationale. Il est interdit à tout membre de la Police Nationale d’avoir par lui même ou par personne interposée des activités extérieures lucratives ou des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de police exerce une activité ou change de profession, la déclaration doit en être faite à la Direction Générale de la Police Nationale. Ce dernier peut en exiger la cessation si cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction, ou à créer une équivoque préjudiciable à celle -ci.

 

Art. 18 – Comportement dans les locaux et véhicules de police

Les fonctionnaires de la Police Nationale doivent, dans les locaux et véhicule de police, adopter une attitude digne.

La consommation de khat ou d’alcool, pendant les heures de service, n’est pas admise.

Sont interdits dans les locaux de la Police Nationale et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de publications ou tracts ayant un caractère politique ou appelant à l’indiscipline collective.

Tout conducteur d’un véhicule de police doit respecter les prescriptions du code de la route, notamment les règles relatives à la vitesse et à la priorité. La police ne peut enfreindre ces règles que dans le cas où il se rend sur les lieux d’une intervention urgente et nécessaire doit, en tout état de cause, rester prudent et maître du véhicule.

 

Art. 19 – Port de l’uniforme

Tous les fonctionnaires de la Police Nationale sont astreints au port de l’uniforme et des attributs de leur grade définis aux articles 101, 102 et 103 du présent statut. Cette servitude impose un port ne comportant que des effets réglementaires et au complet, avec la plus stricte obligation.

La tenue est fixée par le chef de service selon les directives du Directeur Général de la Police Nationale, conformément aux prescriptions de l’article 101 ci-après.

L’uniforme n’est pas revêtu en dehors des heures de service. Le Directeur Général de la Police Nationale a toute latitude pour habiliter les fonctionnaires à exercer leurs fonctions en tenue civile dès lors que la mission qu’ils accomplissent est incompatible avec le port de l’uniforme.

L’obligation générale du port de la tenue peut être levée pour les personnels féminins de la Police Nationale en situation de grossesse ou pour le Directeur.

 

Art. 20 – Détention et port de l’arme de service

Tous les fonctionnaires de la Police Nationale sont, en principe, dotés d’une arme individuelle.

Son port est limité au service et son usage n’est concevable que dans le cadre strict de la loi.

Tout détenteur est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances de la bonne conservation et de l’entretien de son arme, pour autant que celle-ci n’a pas été déposée à l’armurerie. L’arme est réintégrée à l’armurerie, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire bénéficie d’une interruption temporaire de service en principe égale ou supérieure à quatre jours. Il en sera de même si le fonctionnaire estime se trouver, en fin de service, dans des conditions qui ne lui permettent pas de conserver son arme en toute sécurité.

En période exceptionnelle, l’obligation peut être faite aux fonctionnaires soumis au présent statut de porter leur arme individuelle en tous temps ou lieux.

L’armement collectif confié aux personnels à l’occasion d’un service est„ au retour des missions, déposé et enchaîné dans les locaux ad-hoc.

Sauf autorisation expresse, le port d’une arme personnelle n’est pas autorisé.

 

CHAPITRE III

RECRUTEMENT ET FORMATION

 

Art. 21 – Principe général

Sauf cas particuliers découlant d’un état de crise ou d’une situation d’urgence, il ne peut être procédé à des recrutements par la Police Nationale que dans la limite des effectifs budgétaires.

 

Art. 22 – Accès à la profession

Le recrutement s’opéré pour les officiers et agents par voie de concours aux candidats de deux sexes.

Les candidats sont recrutés en qualité d’élève officier ou d’élève agent de police.

Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l’aptitude physique, ainsi que le programme, les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté.

Le baccalauréat, ou tout titre équivalent ou supérieur, est exigé pour l’accès au concours d’officier.

L’accès au concours d’agent de police n’est soumis à la présentation d’aucun diplôme.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à un concours d’entrée.

 

Art. 23 – Formation initiale

Les candidats reçus à l’un des concours sont nommés élèves agents et sont astreints à suivre un stage de formation initiale d’un an à l’académie de police.

A l’issue de cette période, les candidats officiers jugés aptes sont appelés à suivre une formation complémentaire de deux ans.

Pour les candidats officiers, la formation initiale et le stage spécifiques peuvent s’effectuer en totalité ou en partie dans une école ou académie de police étrangère.

 

Art. 24 – Sanction de la formation initiale

Un examen professionnel sanctionne le stage de formation initiale. En cas d’admission, l’élève est nommé, selon le cas, élève officier ou agent stagiaire. L’agent stagiaire, ainsi que l’élève officier à l’issue de son stage spécifique, sont affectés dans l’une des diverses formations de la Police Nationale.

En cas d’échec, l’élève est licencié pour inaptitude à l’emploi.

La participation à un nouveau stage de formation initiale peut être envisagée pour les élèves dont une absence supérieure à deux mois à été constatée à la condition que cette indisponibilité soit la résultante d’un cas de force majeure, d’une maladie ou d’un accident en particulier.

 

Art. 25 – Titularisation

A l’expiration d’une période d’un an dans le service d’affectation, la titularisation du stagiaire intervient si l’intéressé a donné satisfaction et si les résultats d’une nouvelle visite médicale sont favorables. Dans le cas contraire, le stagiaire est licencié. Il peut cependant, dans certaines circonstances, bénéficier d’une prorogation de stage d’un an.

 

Art. 26 – Conditions d’accès aux concours d’entrée

Tout candidat à un emploi dans la Police Nationale doit réunir les conditions suivantes :

– Être de nationalité djiboutienne,

– Savoir lire et écrire le Français ou l’Arabe,

– Être âgée de 18 ans au moins et de 25 ans au plus. Cette limite d’âge est portée à 28 ans pour l’accès au concours d’officier,

– Avoir la taille minimum de 1, 63 m pour les hommes et 1,57 m pour les femmes,

– Être reconnu apte, après examen médical, à un service actif, de jour comme de nuit,

– Justifier de bonne conduite, tenue et moralité dans la vie civile.

 

Art. 27 – Incompatibilités

Nul ne peut se présenter au concours d’entrée dans la Police Nationale s’il

– ne jouit pas de ses droits civiques,

– s’il a encouru une peine privative de liberté, même assortie du sursis,

– s’il a été licencié par mesure disciplinaire d’un service ou d’un établissement public, de l’armée ou de la gendarmerie.

 

Art. 28 – Visite d’incorporation

Le candidat ayant satisfait aux épreuves d’un concours est convoqué à une visite médicale d’incorporation.

Le recrutement ne peut être conclu que si les résultats de la visite sont favorables.

 

Art. 29 – Formation continue

L’instruction permanente des fonctionnaires de la Police Nationale est assurée, selon les directives du Directeur Général de la Police Nationale. A cette fin, un créneau instruction est aménagé pour permettre aux policiers de tous grades d’actualiser régulièrement leurs connaissances.

Dans toute la mesure du possible, une cellule pédagogique ayant pour vocation d’animer ces actions de formation continue, est activée dans le service.

Cette instruction sur site d’emploi est complétée par des stages de perfectionnement, de remise à niveau ou d’adaptation. La durée des stages, la teneur des programmes, le nombre et la répartition des places disponibles sont, sur proposition du Directeur Général Adjoint Administratif, arrêtés par le Directeur Général de la Police Nationale.

Les participants sont désignés par les chefs d’unité, de détachement ou de service. mais sélectionnés par la Sous-Direction de la Formation.

 

CHAPITRE IV

SECTION I

AVANCEMENT : NOTATION OU QUALIFICATION JUDICIAIRE

 

Art. 30 – Principe général

Les propositions pour l’avancement sont préparées en liaison avec les Chefs des services concernés par la Direction de l’Administration Générale et transmises pour décision au Directeur Général de la Police Nationale une fois par an.

Le tableau d’avancement est arrêté, pour ce qui concerne les sous officiers subalternes et les gradés par le ministre de l’intérieur ; pour ce qui concerne les officiers et les sous officiers supérieurs, le tableau est arrêté par le Président de la République après avis du Ministre de l’Intérieur.

Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances et dans l’ordre du tableau. Des nominations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel, sans délai et sans inscription au tableau, en cas d’action d’éclat ou lorsqu’un fonctionnaire de la Police Nationale a été gravement blessé dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsqu’un membre de la Police Nationale a été tué ou mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade immédiatement supérieur pour compter d’une date précédant de six mois celle de décès.

 

Art. 31 – Conditions requises pour l’avancement

Sont proposables :

– Pour la première classe, les agents de police de 2e classe titulaires depuis au moins un an.

– Pour le grade de caporal, les agents de police de ire classe ou de 2e classe qui, ayant au moins deux ans de service sans interruption, ont satisfait à l’examen d’élèves – caporaux, et ceux qui ont fait preuve de qualités professionnelles justifiant leur promotion, sous condition qu’il compte au moins quatre années de service continu.

– Pour le grade de caporal-chef, les caporaux comptant au moins quatre années de service continu dans le grade de caporal et faisant preuve de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.

– Pour le grade de sergent, les caporaux – chefs et caporaux qui ont satisfait aux preuves de l’examen peloton d’élèves – sergents, et qui comptent au moins deux ans de grade de caporal.

– Pour le grade de sergent-chef, les sergents ayant au moins quatre années de service continu dans le grade de sergent, et faisant preuve de connaissances générales et de qualités professionnelles suffisantes pour justifier cette promotion.

– Pour le grade d’adjudant, les sergents – chefs qui ont satisfait à l’examen de sortie du peloton des élèves – Adjudants, et qui comptent au moins deux années de service sans interruption dans le grade de sergent -chef.

– Pour le grade d’adjudant-chef, les adjudants ayant de très bonne connaissances générales et professionnelles et comptant deux années de service sans interruption dans le grade d’adjudant – chef. Ce grade est également accessible aux adjudants-chefs qui ont fait preuve de qualités justifiant leur promotion sous condition qu’ils comptent au moins cinq années de service dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants.

– Pour le grade de sous-lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d’un cinquième des postes disponibles, les adjudants-chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et dans la limite des deux tiers des postes déclarés vacants.

– Pour le grade de sous-lieutenant, les officiers stagiaires ayant été titularisés dans leur emploi et au choix, dans la limite d’un cinquième des postes disponibles, adjudants-chefs comptant deux années de service continu dans leur grade et ayant satisfait à un examen d’instruction professionnelle et d’aptitude au commandement.

– Pour le grade de lieutenant, les sous-lieutenant comptant deux années de service au 3e échelon de leur grade.

– Pour le grade de capitaine, les lieutenants comptant deux années de service au 3e échelon de leur grade.

– Pour le grade de commandant, les capitaines comptant trois années de service au 2e échelon de leur grade et réunissant plus de quinze années de services dans la fonction

– Pour le grade de lieutenant-colonel, les commandants comptant quatre années d’ancienneté dans le grade.

– Pour le grade de colonel, les lieutenants colonels comptant quatre années d’ancienneté dans le grade ou deux années de service au dernier échelon de leur grade.

– Pour l’avancement d’échelon à l’intérieur des grades de sous – lieutenant, lieutenant et capitaine, le temps à passer dans chaque échelon est de deux années.

Le temps de service accompli en qualité d’élève est pris en compte pour l’avancement.

 

Art. 32 – Promotion sociale

Les candidatures des caporaux et sergents-chefs remplissant les conditions pour un avancement aux grades de sergent et d’adjudant sont obligatoirement transmises au Directeur Général de la Police Nationale par les chefs d’unité, de détachement ou de service, accompagnées d’une appréciation sur la manière habituelle de servir des intéressés.

Le Directeur Général de la Police Nationale arrête la liste des candidats retenus.

 

Les stages de promotion durent trois mois et sont sanctionnés par un examen.

Les candidats refusés peuvent être admis à suivre un second stage : cette mesure n’est pas renouvelable.

Les stagiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité spéciale ou frais de déplacement. Par contre, ils sont nourris à titre gratuit.

 

Art. 33 – Péréquation des grades

La péréquation des grades est la suivante :

– 2,5% pour les officiers,

– 7,5% pour les majors, adjudants-chefs et adjudants,

– 17% pour les sergents-chefs et sergents,

– 14 % pour les caporaux-chefs et caporaux,

– 59 % pour les agents ( 1re, 2e classe, stagiaires).

 

SECTION II

 

Art. 34 – Notation

Tout fonctionnaire de la Police Nationale fait annuellement l’objet d’une notation. Cette note établie par le Directeur Général de la Police Nationale, selon un mode d’évaluation par niveau, permet de situer le fonctionnaire en considération exclusive de ses aptitudes et de ses qualités professionnelles. Elle est accompagnée d’une appréciation générale.

La note, attribuée avec un souci d’objectivité et d’équité après avis de la hiérarchie, est communiquée à l’intéressé.

 

SECTION III

 

Art. 35 – Qualifications judiciaires

Est reconnue la qualité d’officier de police judiciaire aux officiers de la Police Nationale.

La qualité d’OPJ peut être conférée individuellement par arrêté, sur proposition conjointe du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur, aux sous-officiers de la Police Nationale ainsi qu’aux gradés comptant au moins trois ans de service, après examen technique et avis conforme de la commission ad-hoc.

Avant d’entrer en fonctions, les officiers de police judiciaire doivent être habilités personnellement par le Procureur de la République et doivent prêter serment devant le tribunal de première instance.

La qualité d’agent de police judiciaire est reconnue aux sous officiers, gradés et agents de la Police Nationale qui n’ont pas la qualité d’OPJ et affectés dans les détachements de sécurité publique.

 

CHAPITRE V : SANCTIONS

 

Art. 36 – Récompenses

Toute action qui aura mis en évidence l’abnégation, le sens du devoir, le courage, l’esprit d’initiative d’un fonctionnaire de la Police Nationale, peut être l’objet d’un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique qui mentionne, en particulier, s’il paraît opportun d’accorder une récompense.

Dans l’affirmative et selon la nature de cette action, il pourra s’agir :

– d’un témoignage de satisfaction du Directeur Général de la Police Nationale,

– d’une lettre de félicitation de l’autorité gouvernementale,

– d’une gratification,

– d’une proposition de décoration,

– d’une proposition d’avancement à titre exceptionnel dans les conditions prévues à l’article 30 du présent statut.

 

Art. 37 – Punitions

Les punitions applicables aux fonctionnaires de la Police Nationale sont, à l’exclusion de toute autre, les suivantes :

1. l’avertissement,

2. le blâme,

3. l’arrêt simple (sans retenue sur le traitement),

4. l’arrêt de rigueur (avec retenue sur le traitement),

5. le déplacement d’office d’un service à un autre,

6. la radiation du tableau d’avancement,

7. la rétrogradation d’échelon ou de grade,

8. la révocation.

La sanction est notifiée à l’intéressé. Le bulletin de punition est versé au dossier du fonctionnaire.

 

Art. 38 – Effets des punitions

L’avertissement sanctionne une faute légère et ne revêtant pas un caractère d’habitude.

Le blâme sanctionne une faute professionnelle sans conséquence majeure.

L’arrêt simple consigne le fonctionnaire à son domicile en dehors de ses obligations professionnelles ; il n’est pas assorti d’une retenue sur le traitement.

L’arrêt de rigueur consigne le fonctionnaire en permanence à son domicile ; il est assorti d’une retenue sur le traitement. L’arrêt de rigueur d’une durée égale ou supérieure à 90 jours, prononcé en une ou plusieurs fois, sans distinction de temps, peut entraîner le licenciement.

Le déplacement d’office d’un service à un autre est prononcé par le Directeur Général de la Police Nationale pour le bien du service.

L’enfermement dans les locaux disciplinaires de la Police Nationale est une mesure de sûreté qui permet la cessation immédiate de la faute et la mise à la disposition du responsable de l’élément indiscipliné. Cette mesure est prise notamment lorsque le fonctionnaire refuse d’obéir, commet un acte contraire à la déontologie policière ou est en état d’ivresse. Le placement dans les locaux disciplinaires doit entraîner systématiquement la rédaction d’une demande de punition.

 

Art. 39 – Exercice du pouvoir disciplinaire

Le Directeur Général de la Police Nationale est investi du pouvoir disciplinaire.

Par délégation, les officiers chargés d’un commandement sont habilités à infliger aux fonctionnaires placés sous leurs ordres, les punitions de groupes 1, 2 et 3. Dans ce cas, les bulletins de punition sont transmis au Directeur Général de la Police Nationale qui a tout pouvoir pour entériner, aggraver voire infirmer la mesure prise.

Les punitions de groupes 6, 7, 8 et 9 sont prononcées, au vu du dossier disciplinaire établi par le Directeur Général de la Police Nationale, par le Président de la République après avis du Ministre de l’Intérieur.

 

Art. 40 – Fonctionnaire faisant l’objet de poursuites

Les fonctionnaires de la Police Nationale sont justiciables des tribunaux judiciaires pour tous les actes relevant du droit pénal, qu’ils aient été commis ou non dans l’exercice de leurs fonctions.

Toutefois, sauf le cas de crime de droit commun, ou de flagrant délit, la hiérarchie doit être informée de la poursuite judiciaire engagée à l’endroit d’un fonctionnaire de police.

Une mesure disciplinaire peut être prise à l’occasion de fait motivant des poursuites judiciaires et sans attendre que le jugement soit prononcé. La condamnation à une peine d’emprisonnement entraîne la révocation, le bénéficiaire du sursis n’y fait pas obstacle.

 

Art. 41 – Absences irrégulières

Tout membre de la Police Nationale absent irrégulièrement est porté manquant le lendemain du jour où son absence a été constatée. Tout fonctionnaire de Police est déclaré déserteur et révoqué par mesure disciplinaire après une absence irrégulière de 6 jours pleins. S’il a emporté des effets appartenant à l’administration, des poursuites judiciaires sont, en outre, exercées contre lui. Le traitement et les indemnités acquis au moment où l’absence irrégulière est constatée, sont versés au Trésor Public.

 

Art. 42 – Participation à un acte collectif d’indiscipline

La révocation par mesure disciplinaire peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire de la Police Nationale qui s’est rendu coupable des actes graves suivants :

– participation ou incitation à un acte collectif d’indiscipline caractérisé ou à un acte collectif contraire à l’ordre public.

– participation ou incitation à une cessation concertée du service.

 

Art. 43 – Mesure de suspension

En cas de faute grave pour manquement aux obligations professionnelles, tout membre de la Police Nationale peut être immédiatement suspendu par décision du Président de la République sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale et après avis du Ministre de l’Intérieur.

La décision prononçant la suspension précise la quotité de la retenue subie sur le traitement net. Les prestations familiales sont maintenues et toute autre indemnité supprimée.

La situation de l’officier, sous-officier, gradés ou agent suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois pour compter de la date de notification. Dans l’éventualité où la décision n’est pas intervenue après quatre mois, l’intéressé reprend son service et reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement.

Lorsqu’un fonctionnaire de la Police Nationale est poursuivi pour une infraction de droit commun, il peut faire l’objet d’une mesure de suspension sans traitement. La situation de l’intéressé n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

 

Art. 44 – Garde à vue et placement en détention préventive

Les règles de procédure applicables aux fonctionnaires de la Direction Général de la Police Nationale poursuivis devant les juridictions d’instruction et de jugement sont celles de droit commun de la procédure pénale.

 

Les conditions et la durée de la garde à vue applicables aux policiers appréhendés dans le cadre des enquêtes de police, sont également celles de droit commun. Cette mesure s’effectue sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire compétent.

 

La détention préventive des policiers faisant l’objet d’une ou plusieurs inculpations criminelles ou délictuelles, s’effectue dans les locaux de la Police. Toutes les dispositions doivent être prises pour que les magistrats instructeurs puissent garder un contact permanent avec l’inculpé et procéder aux actes d’instructions.

 

La visite des personnes autorisées par l’autorité judiciaire s’effectue dans les même conditions que si elles étaient détenues préventivement à la prison civile.

 

Le fonctionnaire de police placé en détention préventive ne perçoit ni traitement ni indemnité ; les prestations familiales sont versées à la famille.

Les peines prononcées par les juridictions s’effectuent dans les conditions du droit commun.

 

Art. 45 – Audience

Indépendamment du fait que le fonctionnaire de la Police Nationale a l’obligation de rendre compte à ses supérieurs, il lui est reconnu le droit de saisir le Directeur Général de la Police Nationale pour lui exposer tout problème personnel ou de service.

 

Pour ce faire, le requérant adresse, par la voie hiérarchique, une demande d’audience sur laquelle figure l’objet de sa sollicitation.

 

 

CHAPITRE VI

ORGANISATION DE LA DIRECTION GENERALE

DE LA POLICE NATIONALE

SECTION I

ORGANISATION GENERALE

 

Art. 46 – Présentation

La Direction Générale de la Police Nationale a compétence sur l’ensemble du Territoire national.

Elle regroupe :

– des Directions Opérationnelles,

– des Directions Administratives.

 

Art. 47 – Missions

Les personnels de la Police Nationale effectuent toutes les missions classiques, de police, tant dans le domaine de la police administrative que de la pc d’investigation. A ce titre, ils accomplissent des tâches de prévision (prévention, surveillance, maintien et rétablissement de l’ordre, ainsi que de répression).

Ces missions de service public s’effectuent dans le strict respect des lois et règlements.

La Police Nationale peut être appelée à assurer ponctuellement des services à la demande et pour le compte des personnes ou sociétés privées, dans la mesure où la situation des effectifs et les nécessités du service les permettent. Dans ce cas, ces services qui font l’objet d’une décision signée de l’autorité administrative habilitée à les accorder, sont payants. Les recettes provenant de ces services seront intégralement versées au Trésor Public.

 

Art. 48 – Direction Générale de la Police Nationale

L’ensemble des personnels de la Police Nationale est placé sous l’autorité directe du Directeur Général de la Police Nationale. Il exerce le pouvoir disciplinaire et a pouvoir de notation à l’égard des différents responsables de la police.

Le Directeur Général de la Police Nationale est habilité à procéder à des inspections des différents détachements mis à la disposition des autorités administratives. Ces inspections portent sur la tenue et l’instruction des personnels, sur l’état et l’entretien de l’armement, des matériels et des casernements ainsi que sur les conditions d’emploi.

A chaque trimestre, il consigne ses observations dans un rapport adressé au Ministre de l’Intérieur. Ce dernier peut, à tout moment, prescrire au Directeur Général de la Police Nationale toute inspection qu’il estime indispensable.

 

Art. 49 – Directions, sous-directions et services

Les officiers exerçant une responsabilité doivent, à leur niveau coordonner l’action policière. Ils élaborent leurs ordres et fixent les missions aux personnels en tenant compte des objectifs définis par les autorités gouvernementales, des directives du Directeur Général de la Police Nationale et de la spécialisation requise.

 

Les responsables des directions sont disciplinairement responsables devant le Directeur Général de la Police Nationale de la bonne marche de leur service et de la bonne exécution des missions respectives.

 

Art. 50 – Disponibilité des personnels

La pleine disponibilité des personnels est requise pour mener à bien, en permanence, les missions dévolues. De ce fait, le droit de grève et le droit syndical ne sont pas reconnus dans la Police Nationale.

  

 

SECTION II

STRUCTURES INTERNES DE LA DIRECTION GENERALE

 

Art. 51 – Direction générale

Le Directeur Général de la Police Nationale est responsable, sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière de la sécurité publique. Il est donc chargé de la préparation, de la réalisation et de la mise en oeuvre d’un plan d’action pour l’amélioration de la sécurité en général. Il est assisté :

– d’un Cabinet qui assure son secrétariat et qui traite des affaires réservées,

– d’un bureau central d’informations, de liaison avec la justice et de relations publiques qui rédige la synthèse quotidienne des événements et qui assure la liaison avec les média, les autorités et les grands services de l’État. Ce bureau tient, en outre, le journal de marche du corps.

d’un bureau de la statistique, de la documentation et des études générales.

 

Art. 52 – Organisation de la Direction Générale

La Direction Générale de la Police Nationale est organisée comme suit :

– Direction de la Sécurité Publique,

– Direction des Renseignements Généraux,

– Direction de l’Administration Générale et de la Formation.

– Direction des Moyens Généraux.

Les deux premières sont placées sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint Opérationnel.

Les deux dernières sont placées sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint Administratif.

Ils sont nommés par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres.

 

Art. 53 – Les Directeurs Généraux Adjoints

Les Directeurs Généraux Adjoints assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des directions dont ils ont la charge.

A cet effet, ils sont chargés :

– De la circulation des informations, des décisions et des directives entre la Direction Générale et les directions placées sous leur autorité.

– De la centralisation des comptes rendus et rapports en provenances de ces mêmes directions.

 

Art. 54 – Le Directeur Général Adjoint chargé des directions opérationnelles est responsable du maintien du caractère opérationnel dans son domaine.

 

Art. 55 – Le Directeur Général Adjoint chargé de l’Administration Générale et de la Formation est responsable de la gestion de l’ensemble des ressources humaines et financières, de la formation, de la logistique, des services sociaux, juridiques, contentieux et matériels. Il est également chargé de la gestion des biens mobiliers et équipements informatiques de la Police Nationale.

Il détermine les besoins, fait procéder aux appels d’offre puis veille à l’approvisionnement et à la distribution des moyens d’équipements pour le bon fonctionnement des services de Police. A cet effet, il est gestionnaire des crédits.

 

Art. 56 – Le Directeur Général Adjoint Administratif a la responsabilité de l’élaboration et de suivi des contrats susceptibles d’être souscrits auprès des fournisseurs et d’autres partenaires ou clients de la Police Nationale et de la gestion du patrimoine civil roulant de l’État.

 

Art. 57 – Il contrôle l’exécution du budget alloué à la Police Nationale.

 

Art. 58 – Organe rattaché

Est directement rattachée à la Direction Générale de la Police Nationale :

– l’inspection générale de la police dirigé par un Officier Supérieur

 

Art. 59 – Inspection générale de police

L’inspection générale sous le contrôle du Directeur Général a pour tâches principales :

– de diligenter des enquêtes disciplinaires,

– d’effectuer des inspections techniques, 

– de suivre les affaires judiciaires dans lesquelles sont impliqués des personnels de la Police Nationale,

– de veiller au respect des règles statuaires et de l’éthique,

– d’effectuer ou de participer à toutes études ayant pour but d’améliorer le fonctionnement des services.

 

SECTION III

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

ET FORMATION

 

Art. 60 – Structure interne

Sont regroupés, sous l’autorité d’un officier supérieur, tous les services administratifs et de gestions nécessaires au fonctionnement normal du corps ainsi que les structures de formation des personnels. La Direction de l’Administration Générale et de la Formation comprend :

* La sous-direction des ressources humaines, du budget et des finances ;

* La sous-direction de la formation.

 

Art. 61 – Sous-direction de la formation

Cette sous-direction est composée de deux services :

– Service des écoles.

– Service formation à l’étranger.

 

Art. 62 – Service des écoles

L’École de Police relève de la Sous-Direction de la Formation. Elle est chargée de l’instruction initiale des personnels de tous grades, de la formation spécialisée, des actions de formation continue et d’aide à la promotion sociale.

L’École de Police de la Police Nationale comprend le centre de formation proprement dit, le centre national d’entraînement au tir ainsi qu’une cellule «sports».

Les dates de stages et les programmes sont établis par la Sous-Direction de la Formation et arrêtés en liaison avec le Directeur Général Adjoint compétent dans ce domaine par le Directeur Général de la Police Nationale.

 

Art. 63 – Service formation à l’étranger

Ce service est chargé de la programmation des stages et séminaires à l’étranger ainsi que le suivi de leur formation à l’extérieur. L’Officier en charge de ce service prépare sous l’autorité de son Directeur de la Formation les dossiers nécessaires à l’information et à la décision du Directeur. Général Adjoint Administratif.

 

Art. 64 – Sous-Direction des Ressources Humaines, budget et finances

Sont regroupés sous cette sous-direction les services des ressources humaines et celui du budget et des finances.

 

Art. 65 – Service du budget et des finances

L’officier chargé du budget et des finances assure la préparation et l’exécution du budget ainsi que la liquidation des dépenses sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Administratif.

Il doit établir un rapport mensuel incluant un tableau de bord détaillé et les indications quantitatives sur l’activité financière de la Police Nationale ainsi qu’un tableau détaillé de flux de trésorerie qu’il doit transmettre à la fin de chaque mois au Directeur Général Adjoint Administratif.

Il est nommé Comptable – billeteur par décision du Président de la République.

 

Art. 66 – Rémunération

Le personnel de la Police Nationale a droit à une rémunération dans les conditions fixées par le décret n°91-0178/PRE du 14 décembre 1992.

La solde comprend le traitement net indiciaire, l’indemnité de sujétion, les primes spéciales réglementairement instituées et les prestation familiales.

D’une manière générale, les personnels de la Police Nationale bénéficient, en fonction de leur rang, des mêmes avantages en nature et indemnités que les fonctionnaires.

 

Art. 67 – Prestations familiales

Le régime des prestations familiales est celui dont bénéficient les autres fonctionnaires et agents de l’Administration.

 

Art. 68 – Indemnités et déplacement

En cas de déplacement collectif ou de mission individuelle, une indemnité est allouée à chaque officier, sous – officier, gradé ou agent, en déplacement par ordre de service, hors du périmètre urbain, pour une durée qui excédent sept heures.

 

Art. 69 – Retenues sur traitement

Tout fonctionnaire de la Police Nationale qui quitte son poste sans autorisation régulière ne reçoit aucun traitement pour le temps de l’absence constatée.

La même disposition est applicable aux officiers, sous – officier, gradés et agents qui dépassent le temps fixé pour la durée de leur mission, de leur congé ou de leur absence autorisée.

En outre, des retenues sur traitement peuvent être opérées par mesure disciplinaire, en application de l’article 41 du présent statut.

 

Art. 70 – Service des Ressources Humaines

Ce service est chargé de la gestion administrative des ressources humaines en tenue et en civil de l’ensemble de la Police Nationale. II est chargé du suivi de la carrière des fonctionnaires de police et de la mise à jour du registre de l’effectif, du recueil des décisions, avancements, mutations, sanctions, récompenses, etc …..

L’officier à la tête de ce service prépare, sous la responsabilité de son supérieur, les dossiers nécessaires à la décision du Directeur Général Adjoint Administratif qui assure le recrutement, la répartition dans les services et met en oeuvre la procédure disciplinaire à l’encontre des fonctionnaires.

 

Art. 71 – Congés annuels

Tout officier, sous-officier, gradé ou agent de la Police Nationale peut prétendre à un congé annuel de 30 Jours avec plein traitement. En principe, ce congé ne peut être fractionné plus de deux fois.

Les membres de la Police Nationale recrutés ou reprenant leur service en cours d’année peuvent bénéficier d’un congé dont la durée est proportionnelle au temps de service effectué.. Dans ce cas, le congé ne peut être fractionné.

Si après épuisement des droits, un congé motivé pour une raison grave vient à être accordé, il est déduit des droits à congé de l’année suivante. Si les droits annuels ne sont pas épuisés, le reliquat est obligatoirement pris au cours d’année du premier mois de l’année suivante sauf cas de force majeure ou événements interdisant l’application de cette mesure. Les départs en congé peuvent être suspendus et les personnels en congé rappelés sur instruction ministérielle. Tout fonctionnaire rappelé a droit au reliquat de son congé.

Les congés sont accordés par l’Administration Générale de la Police Nationale après transmission de la demande par voie hiérarchique. Ils sont inscrits sur la page ad hoc du livret individuel.

La durée du congé est décomptée en jours francs à partir de la date de départ.

Pour garantir la potentialité opérationnelle de la Police Nationale, le nombre de fonctionnaires en position de congé ne doit pas dépasser le dixième de l’effectif de l’unité, du détachement ou du service.

 

Art. 72 – Séjour à l’étranger

Le fonctionnaire désirant se rendre à l’étranger au cours de son congé ou d’une permission spéciale d’absence doit en faire la demande à la Direction de l’Administration Générale de la Police Nationale. Avant son départ, il remettra son paquetage complet au magasin.

 

Art. 73 – Permissions spéciales d’absence

Des permissions spéciales d’absence avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, sont accordées aux fonctionnaires à l’occasion d’événement familiaux :

– Mariage de l’agent : 5 jours ouvrables,

– Décès ou maladie grave du conjoint, des père, mère ou enfants: 3 jours ouvrables à prendre au moment de l’événement,

– Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 Jours qui suivent la naissance.

Ces permissions sont subordonnées à la vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués.

 

Art. 74 – Autorisations exceptionnelles d’absence

Des autorisations d’absence, avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, peuvent être exceptionnellement accordées :

– au fonctionnaire candidat à un concours ou examen extérieur. Le temps d’absence correspond à la durée des épreuves augmenté éventuellement des délais de route nécessaires ;

– au fonctionnaire désirant se rendre à un service funèbre.

Ces autorisations sont à considérer comme des exemptions de service.

 

Art. 75 – Repos hebdomadaire

Un jour de repos est octroyé hebdomadairement. II est tenu compte pour le bénéficiaire de ce droit du tableau de service adopté.

 

Art. 76 – Repos compensateurs

En situation normale, les services supplémentaires, pénibles ou prolongés, entraînent l’octroi de jours de récupération.

 

Art. 77 – Congés pour blessures ou maladies

En cas de maladie dûment constatée par le Médecin-Chef de la Police Nationale mettant un fonctionnaire dans l’impossibilité d’assurer son service, celui-ci est mis en congé de maladie.

Les officiers, sous – officiers, gradés et agents en congé de maladie ont droit à la rémunération. Pendant la durée du congé de maladie, la totalité des avantages familiaux est conservée.

Le congé de maladie est accordé par le Directeur Général Adjoint Administratif au vu du certificat médical. Si nécessaire, une contre-visite est ordonnée. Tout membre de la Police Nationale ayant obtenu, pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée de six mois et ne pouvant, à l’expiration de son dernier arrêt, reprendre son service, est après avis du conseil de santé, soit mis en disponibilité pour une période maximale d’un an, soit licencié ou admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte.

Pendant la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d’activité. A l’expiration de cette période de six mois, il ne perçoit plus aucun traitement mais conserve la totalité de ses prestations familiales.

Le fonctionnaire, mis en disponibilité pour inaptitude physique, est après une période d’un an, licencié s’il est reconnu par le conseil de santé inapte à reprendre son service.

 

Art. 78 – Congés de maladie de longue durée

Tout fonctionnaire de la Police Nationale atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite, de lèpre ou du Sida, est mis en congé de longue durée.

Il conserve l’intégralité de son traitement pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, il subit une retenue de moitié.

Toutefois, si la maladie donnant droit au congé de longue durée a, de l’avis du conseil de santé, été contractée en service, l’intéressé conserve l’intégralité du traitement pendant cinq ans et la moitié de sa rémunération pendant les trois années suivantes.

Dans tous les cas, le malade placé en congé de longue durée conserve l’intégralité de ses droits aux prestations familiales pendant la durée de l’indisponibilité.

A l’expiration du congé de longue durée, le licenciement ou la mise à la retraite est prononcé si le conseil de santé constate l’inaptitude définitive de l’intéressé à reprendre le service actif.

 

Art. 79 – Mise en disponibilité

Tout fonctionnaire de la Police Nationale peut, s’il est titulaire et dans un délai de deux mois après le dépôt de sa demande, obtenir sa mise en disponibilité sans solde pour une période d’un an renouvelable une seule fois. A l’expiration de cette période, l’intéressé est réintégré avec son grade, dans la limite des effectifs budgétaires. Aucune autre mise en disponibilité ne pourra être sollicitée par ce fonctionnaire.

Le total des bénéfices de cette mesure ne peut dépasser 2 % de l’effectif budgétaire du corps.

 

Art. 80 – Détachement

Le détachement est la position de l’agent placé hors de son cadre d’origine mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l’ancienneté et à la retraite.

Les fonctionnaires de la Police Nationale peuvent être mis en position de détachement dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, par décision du Président de la République sur proposition du Ministre de l’Intérieur. Le nombre de fonctionnaires en position de détachement ne peut excéder 5% de l’effectif global.

 

Art. 81 – Cessation définitive de fonction

La cessation définitive de fonction entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire de police résulte :

– de la démission volontaire, régulièrement acceptée,

– d’une mesure de dégagement des cadres,

-du licenciement,

– de la révocation,

– de l’admission à la retraite.

La perte de la nationalité djiboutienne et la déchéance des droits civiques produisent les mêmes effets.

 

Art. 82 – Licenciement

Le licenciement peut être prononcé pour suppression d’emploi, inaptitude physique reconnue médicalement ou inaptitude professionnelle. Le licenciement pour suppression d’emploi est consécutif à une diminution des effectifs budgétaires de la Police Nationale. Il ouvre droit à une indemnité dont le montant est fixé par arrêté. Cette indemnité se cumule avec la pension dont peut éventuellement bénéficier l’intéressé.

Tout membre de la Police Nationale, licencié pour inaptitude physique, bénéficie des dispositions prévues par le régime des pensions. Lorsque l’inaptitude physique est la conséquence de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement, elle ouvre droit à une rente d’invalidé.

Le licenciement pour inaptitude professionnelle peut être prononcé à tout moment par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale. L’indemnité susceptible d’être allouée est alors calculée proportionnellement au temps passé dans le corps.

 

SECTION IV

DIRECTION DES MOYENS GENERAUX

 

Art. 83 – Missions générales

La Direction des Moyens Généraux est dirigée par un officier supérieur, qui a pour mission de coordonner les différents services chargés de gérer la logistique et de veiller sur les acquis sociaux.

Cette direction est formée de deux sous-directions :

– la Sous-direction de la logistique,

– la Sous-direction des services sociaux et contentieux.

 

Art. 84 – Sous-Direction des services sociaux et contentieux

La Sous-Direction des Services Sociaux et Contentieux dirigée par un officier, est organisé en services et sections :

– Services sociaux,

– Services contentieux.

 

Art. 85 – Services sociaux

Ces services regroupent toutes les sections de la police qui ont un caractère social.

L’Officier en charge de ce service traite les questions à caractère social qui concerne les logements des policiers, l’aspect sanitaire, les aides financières et les soutiens aux familles.

Il doit tenir en permanence à jour les dossiers dans son domaine et doit pouvoir fournir à tout moment un point exact de la situation.

Il prépare, sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques, les dossiers nécessaires à l’information et à la décision du Directeur Général Adjoint Administratif.

 

Art. 86 – Logement

Les officiers, sous-officiers, gradés et agent de la Police Nationale, célibataires ou mariés, sont logés dans la mesure des disponibilités, dans les différents cantonnements. Cette prestation est gratuite.

Les familles des élèves ne sont pas admises dans les logements.

L’accès des personnes étrangères dans les différents casernements de la Police Nationale reste subordonné à une autorisation du commandement.

 

Art. 87 – Certificat de bonne conduite

Tout officier, sous-officier, gradé ou agent quittant la Police Nationale pour des raisons autres que la révocation par mesure disciplinaire prévue à l’article 42 du présent statut, peut prétendre à l’obtention d’un certificat de bonne conduite s’il a servi plus d’une année en qualité de titulaire et si sa manière de servir a été satisfaisante.

 

Art. 88 – Retraite

Les officiers, sous-officiers, gradés et agents de la Police Nationale bénéficient du régime des pensions applicable aux fonctionnaires.

Les limites d’âge de départ à la retraite des personnels de la Police Nationale sont fixées comme suit :

55 ans d’âges minimum et 25 années de service effectif.

 

Art. 89 – Dispensaire médical

Le Centre médical de la Police Nationale est dirigé par un Officier-Médecin.

Cette structure relève des services sociaux mais placée sous l’autorité directe du Directeur Général Adjoint Administratif.

 

Art. 90 – Soins médicaux

Les consultations, examens et soins médicaux divers, sont assurés aux membres de la Police Nationale ainsi qu’à leurs conjoints et enfants mineurs dans les formations sanitaires de la République et en particulier dans le dispensaire du corps.

 

Art. 91 – Association de Secours Mutuel

Tout fonctionnaire de la Police Nationale est adhérent de droit à l’Association de Secours Mutuel. L’appartenance à cet organisme, qui assure le service social du corps, entraîne une retenue sur le traitement dont le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de l’Association.

 

Art. 92 – Frais d’obsèques pour décès en service

Lorsque le décès d’un membre de la Police Nationale est survenu dans l’exercice de ses fonctions, les frais d’obsèques proprement dit et, éventuellement, les frais de transport de corps au lieu de sépulture demandé par la famille, sont, dans les limites du territoire national, pris en charge par le budget de l’État.

 

Art. 93 – Services contentieux

Ce service est chargé des litiges impliquant l’institution. Il a pour missions :

– la préparation des décisions d’orientation des dossiers contentieux,

– la négociation des procédures et actions avec les avocats ou avec les créanciers,

– le montage des dossiers juridiques et techniques,

– le contrôle des opportunités des poursuites devant les juridictions,

– l’instruction des actions en justice,

– la construction des mémoires en défense de la requête.

 

Art. 94 – Défense en justice

La défense d’un membre de la Police Nationale est accordée lors d’un litige soumis aux juridictions judiciaires à la suite d’une action de service imputée à la faute. Les frais résultant des poursuites engagées sont alors à la charge du budget de l’État. Le Ministre de l’Intérieur décide de cette opportunité au vu de la proposition du Directeur Général de la Police Nationale.

 

Art. 95 – Accidents survenus en service

Il doit être accordé réparation pécuniaire à tout fonctionnaire ayant été victime d’un accident dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Les droits à réparation sont déterminés, au vu du dossier médical, conformément aux textes en vigueur dans la fonction publique.

 

Art. 96 – Sous-direction de la logistique

La sous-direction de la logistique, dirigée par un officier supérieur, est organisée en services et sections :

– Service du matériel roulant et garage,

– Service de l’armurerie et des transmissions,

– Service des infrastructures et habillement,

– Service des matériels administratifs,

– Service Informatique.

L’officier en charge de cette sous-direction prépare, sous la responsabilité du Directeur des Moyens Généraux, les dossiers nécessaires à l’information et à la décision du Directeur Général Adjoint Administratif.

 

Art. 97 – Avantage en nature

En cas de déplacement collectif ou de consigne du personnel pour des services d’ordre ou des missions de maintien de l’ordre, l’alimentation est assurée en nature, sur la base d’un taux fixé par arrêté. De même, les fonctionnaires en stage de formation bénéficient de la gratuité des repas.

 

Art. 98 – Service du matériel roulant et garage

Ce service est chargé de la gestion du parc roulant et du garage.

 

Art. 99 – Service de l’armurerie et des transmissions

La Police Nationale est dotée d’armement collectif et individuel. Chaque policier est, en principe, détenteur d’une arme individuelle.

L’armement collectif n’est confié aux personnels que pour la durée d’une mission. Le Directeur Général de Police Nationale fixe en liaison avec le Directeur Général Adjoint Administratif, pour chaque unité, détachement ou service, la dotation en armes et en munitions d’interventions ou d’instructions.

Outre les contrôles périodiques des chefs de détachement, une inspection des armes et munitions est effectuée deux fois par an par le Directeur Général de la Police Nationale.

Ce service est chargé de la gestion et l’entretien du matériel de transmission et des installations ainsi que des équipements informatiques.

 

Art. 100 – Service des infrastructures et habillement

Le paquetage du personnel comprend les effets d’habillement et objets d’équipement. Le tableau de dotation est fixé en fonction de l’affectation du fonctionnaire.

Les effets d’habillement et objets d’équipements ne sont échangés qu’après usure et contre remise des effets usagés. Toutefois, les termes de sortie et de travail font l’objet d’une dotation périodique fixe.

Lorsqu’un effet d’habillement ou objet d’équipements est perdu, ou mis hors d’usage pour une cause autre que l’usage normal, un rapport circonstancié indiquant si la perte ou la détérioration est imputable au détenteur, est établi par le Chef de Service. Dans les cas où elles sont dues à une négligence ou à une utilisation irrégulière, le responsable fait l’objet d’une punition et la valeur de l’objet remplacé lui est imputée.

 

Art. 101 – Descriptif des tenues d’uniforme

Le descriptif des tenues d’uniforme portées par les personnels de la Police Nationale est contenu dans le décret n°88-055/PR/INT du 11 Juin 1988. Le Chef de l’Unité, de Détachement ou de Service veille à l’uniforme, à la propreté et au bon usage de ces effets d’habillement.

 

Art. 102 – Galonnage

Les épaulettes sont de couleur bleue ; y sont brodés, deux poignards d’akel entrecroisés.

Les distinctions de grade, fixées sur les épaulettes, sont constituées comme suit :

– Colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge et deux étoile or,

– Lieutenant – Colonel : emblème national de couleur or avec étoile rouge,

– Commandant : emblème national de couleur or,

– Capitaine : trois étoiles or,

– Lieutenant : deux étoiles or,

– Sous-Lieutenant : une étoile or,

– Adjudant-Chef : une barrette or avec, au centre, un filet rouge,

– Adjudant : une barrette argent avec, au centre, un filet rouge

– Sergent-Chef : trois galons or en forme de chevron renversé,

– Sergent : deux galons or en forme de chevron renversé

– Caporal-Chef : un galon or surmontant deux galons jaunes en forme de chevron renversé,

– Caporal : deux galons jaunes en forme de chevron renversé,

– 1re classe : un galon jaune en forme de chevron renversé,

– 2ème Classe : une épaulette de couleur bleue nue.

 

Art. 103 – Coiffe

Les officiers, sous – officiers, gradés et agent de la Police Nationale porte une casquette coiffée tergal kaki.

1) pour les sous officiers, gradés et agents de la Police Nationale: deux poignards d’akel entrecroisés,

2) pour les officiers : l’emblème national, de couleur or sur fond bleu Le bandeau est :

* pour les officiers supérieurs : en tissu couleur or tissu symbolisant un relief feuilles de chêne et glands broderie peu large ;

* pour les officiers subalternes : en gabardine bleue tissée symbolisant un relief feuilles de chênes et glands ;

* pour les sous-officiers, gradés et agents de la Police Nationale : en gabardine bleue, sans motif ni relief.

Selon les unités ou services d’appartenance, sont portés en service, la casquette, le calot ou le béret.

 

Art. 104 – Cellule de la logistique opérationnelle

Cette cellule est chargée du soutien logistique et en particulier :

– de la fourniture et de l’acheminement de tous les moyens nécessaires au bon déroulement de la mission,

– de la mise à disposition de tous supports garantissant, pour la durée de l’opération, des conditions de vie acceptables,

– de recherche et de l’installation, si besoin, des campements.

 

SECTION V

DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX

 

Art. 105 – Cette direction comprend :

            – la Sous-Direction de la Surveillance du Territoire

            – la Sous-Direction de l’Immigration

 

Art. 106 – Missions générales

Les personnels de la Police Nationale chargés de la police des renseignements sont commandés par un officier supérieur. Ce dernier a pour mission d’animer et de coordonner les activités des différentes brigades spécialisées. Organisée selon un schéma classique, la police des renseignements répond à la nécessité de prévoir les événements politiques, économiques et sociaux. Elle participe à la lutte contre la délinquance organisée (contrôle des établissements de jeux, blanchiment d’argent…) et les violences urbaines.

 

Art. 107 – Organisations

La Police des renseignements est organisée en services spécialisés :

Un service des informations générales qui, outre sa mission classique de recherche des renseignements, peut se voir confier toutes les tâches relatives à l’application de la réglementation de certaines libertés publiques et des établissements recevant du public (hôtels, débits de boisson)

– Service des informations générales,

– Services spécialisés,

– Service des voyages officiels et surveillance des jeux,

– Service économique et financier,

– Service des enquêtes administratives.

Ces services disposent, exploitent et assurent la mise à jour du fichier national.

SOUS-DIRECTION DE L’IMMIGRATION

 

Art. 108 – Mission générale de la police des frontières et de l’immigration

Sous l’autorité d’un officier supérieur de police, sont regroupés, au sein de la police des frontières et de l’immigration les personnels de la Police Nationale assumant le contrôle des frontières terrestres, ferroviaires maritimes et aériennes.

Cette structure opérationnelle participe pleinement à la sécurité publique en palliant la perméabilité des frontières.

La Police des Frontières et de l’Immigration tient à jour et exploite le fichier d’immigration et est chargée, en liaison avec les autres services de la Police Nationale, des administrations de l’État concernées, du contrôle et de la maîtrise des flux migratoires.

Cette sous-direction comprend les services de police chargés du contrôle des flux migratoires :

* Service de la police des frontières et de l’immigration.

* Service de délivrance des documents de voyage et de séjours.

* Service du fichier central et archives.

 

Le Service du Fichier Central et Archives est placé sous l’autorité directe du Sous-Directeur de l’Immigration. Sa mission consiste à l’identification demandée par tous les services de police et la conservation des archives.

 

Art. 109 – Organisation La police des frontières et de l’immigration est organisée en sections :

– Section de la police de l’air et des frontières,

– Section de lutte contre l’immigration clandestine.

 

Art. 110 – Section de Police de l’Air et des Frontières

La Police de l’Air et des Frontières est chargée du contrôle des voies de passages autorisées et la délivrance des visas à l’entrée le cas échéant. Elle est composée de trois antennes :

– Antenne portuaire,

– Antenne aéroportuaire,

– Antenne des frontières terrestres.

 

Art. 111 – Section de lutte contre l’immigration clandestine

Elle est chargée de la lutte contre l’immigration clandestine dans tous les centres urbains : la capitale, les chefs lieux des régions et villages dépendants par des contrôles d’identités et des opérations de rafles des étrangers en situation irrégulière aux fins de poursuites judiciaires ou de refoulement. Elle a composé deux unités :

– Unité mobile des centres urbains.

– Unité des chemins de fer.

 

Art. 112 – Service de la délivrance des documents de voyage et des titre des séjours

Sous l’autorité d’un officier de police, sont regroupés, au sein de ce service les personnels affectés à la délivrance, des passeports ordinaires, des laissez-passer, des visas et des cartes d’étrangers. Elle est composée de deux bureaux :

– Bureau des passeports et laissez-passer,

– Bureau des étrangers.

 

Art. 113 – Bureau des passeports et des laissez-passer

Ce service est chargé de l’établissement des passeports et de la délivrance des laissez-passer.

 

Art. 114 – Bureau des étrangers

Ce service est placé sous l’autorité d’un officier et se compose comme suit – Unité des visas. – Unité de carte d’identité étrangère: CIE.

 

SECTION VI

DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE

 

Art. 115 – Missions et organisation

La Sécurité Publique est organisée en deux groupements, à savoir : le groupement de police du District de Djibouti, et le groupement de police des districts de l’Intérieur.

Ces unités assurent, dans la limite de leur secteur, toutes les activités traditionnelles de police

La coordination des deux groupements est assurée, en principe, par l’Officier Supérieur Adjoint du Directeur Général de la Police Nationale.

 

Art. 116 – Sous-Direction de la Police Judiciaire

Sous cette sous-direction sont regroupés les personnels de la Police Nationale chargés de combattre la grande criminalité (trafics, faux et contrefaçons, stupéfiants, proxénétisme…) et d’effectuer, à la demande des autorités judiciaires, les investigations que les unités d’enquête des détachements de sécurité publique ne peuvent mener.

La Police Judiciaire dirigée par un Officier Supérieur, opère sous le contrôle du Procureur Général de la République, d’initiative, sur ordre des supérieurs hiérarchiques ou à la demande des magistrats lorsque l’enquête :

– exige une spécialisation technique,

– entraîne des recherches dépassant le niveau local,

– met en cause des délinquants professionnels itinérants ou des bandes organisées,

– ou nécessite des méthodes d’action particulières.

 

Art. 117 – Organisation

Ce service d’investigation dispose des structures originales suivantes :

– Service des antennes judiciaires. – Services spécialisés comprenant – une section des recherches criminelles et des affaires spéciales,

– une section des enquêtes économiques et financières,

– une section des stupéfiants et de lutte contre le proxénétisme et la prostitution,

– une section de police technique et scientifique,

– un bureau central national qui assure la relation avec les polices étrangères (INTERPOL).

La Police Judiciaire dispose, exploite et tient à jour les fichiers spécialisés.

 

Art. 118 – Sous-direction de Police Urbaine

Dirigé par un Officier supérieur, la Sous-Direction de la Police Urbaine a pour mission d’assurer, chaque jour en toutes circonstances, la tranquillité publique dans le capital.

Le Sous-Directeur de la Police Urbaine veille, sous l’autorité du Directeur Général Adjoint Opération à l’application des directives du Directeur Général de la Police Nationale et assure leur adaptation aux réalités du terrain, il dispose :

– Service de la voie publique,

– Service de la circulation routière,

– Service des accidents,

– Service des détachements.

– le détachement de sécurité publique du secteur centre Nord ( Héron, quartier commerçant, Ambouli),

– le détachement de sécurité publique du secteur ( Balbala et annexes ) Cette répartition est toujours susceptible de modification.

Le Sous-Directeur de la Police Urbaine conserve la liaison avec les autorités judiciaires qui concerne l’exercice de la police judiciaire.

La Sous-Direction de la Police Urbaine est mise, à la disposition du Chef du District pour emploi.

 

Art. 119 – Organisation des détachements de secteur

Chaque détachement de secteur constitue un élément essentiel de la police de proximité et, à ce titre, à vocation de répondre aux attentes de la population.

Chaque détachement est bâti selon un schéma classique :

– une unité de voie publique (un ou plusieurs brigades),

– une unité de roulement (police secours et constatations des accidents),

– une unité de circulation,

– une unité d’enquête et des délégations judiciaires,

– une brigade des mineurs et de la protection sociale,

Lilotage des zones sensibles s’effectue à partir des postes d’arrondissement et de quartier.

 

Art. 120 – Détachement des gardes statiques et de surveillance

Cette unité est spécialement affectée à la surveillance des points sensibles et à la garde des installations vulnérables.

 

Art. 121 – Détachements de la Cité Ministérielle et de l’Assemblée Nationale

Placé sous le commandement d’un officier, ces détachements ont pour mission d’assurer la sécurité des différentes personnalités du pays et plus particulièrement celle des ministres et des membres de l’Assemblée Nationale. Cette unité a en charge les installations de la Cité Ministérielle, de l’Assemblée Nationale et du Palais du Peuple. Parallèlement, ces personnels assurent ponctuellement des services d’honneur.

 

Art. 122 – Garde des établissements pénitentiaires

Le détachement chargé de la garde des prisons civiles est commandé par un officier.

Les fonctionnaires affectés dans ce détachement sont chargés de la surveillance des installations, de la garde et du transfert des détenus.

 

Art. 123 – Groupement de la Police d’Intervention

Ce groupement comprend :

– une unité mobile d’intervention,

– une unité spécialisée.

 

Art. 124 – Missions et organisation

La responsabilité des forces spécialisées est confiée à un officier supérieur qui anime et coordonne l’action des différentes unités et détachements, applique les directives de ses supérieurs et leur rend compte directement de l’exécution des missions, des résultats obtenus et des difficultés rencontrées.

Le commandant des forces spécialisées s’attache à maintenir un caractère opérationnel à ces unités et veille à l’entraînement des personnels.

Il conduit, en principe, les opérations regroupant, sur le terrain, plusieurs unités.

Les forces spécialisées comprennent :

– Les compagnies mobiles d’intervention dont le nombre et l’implantation restent en fonction de paramètres conjoncturels.

 

Art. 125 – Unités mobiles d’intervention

Le commandement des compagnies est confié à un officier parfaitement exercé aux techniques de maintien de l’ordre.

Ces unités mobiles de police, stationnées dans la capitale voire en un autre point du territoire national, constituent les forces de réserve ministérielle.

Structurées, fortement encadrées et entraînées aux actions collectives, les compagnies disposent de moyens, en équipement et matériels, appropriés aux missions et rétablissement de l’ordre.

Pour garantir leur potentiel opérationnel, ces unités ne peuvent être employées à un échelon inférieur à la section. La compagnie reste l’unité tactique de base. Si plusieurs compagnies ou fractions d’unité manoeuvrent ensemble, le commandement est assuré par un chef de groupe.

Lorsqu’elles ne sont pas appelées à oeuvrer dans un cadre du maintien de l’ordre, les compagnies mobiles d’intervention participent, sur instruction du Directeur Général de la Police Nationale, aux services d’ordre et aux diverses missions de police générale. Elles peuvent assurer ponctuellement des gardes statiques.

L’escorte motocyclistes et la musique de la Police Nationale sont rattachées, pour gestion, aux compagnies.

 

Art. 126 – Unité spéciale

L’unité spéciale est une formation hautement entraînée et dotée d’équipements spéciaux et d’un matériel performant. Elle est tout particulièrement chargée d’intervenir lors de toute agression dirigée contre un point d’importance vitale pour le pays. Elle exerce sa compétence lors d’actions contre les forcenés ou preneurs d’otage et, en règle générale, à l’occasion de toute missions nécessitant une technique et des moyens exceptionnels.

L’unité spéciale est formée d’éléments jeunes, rompus à toutes les disciplines sportives et particulièrement entraînés au tir.

Hormis les missions ponctuelles évoquées supra, l’unité spéciale assure la protection rapprochée des hautes personnalités.

Cette unité est mise en oeuvre directement par le Directeur Général Adjoint Opérationnel.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Art. 127 – Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour application de la présente Loi.

 

Art. 128 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent texte.

 

Art. 129 – La présente Loi sera enregistrée et publiée Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH