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Loi n° 42/AN/08/6émeL portant refonte du code Générale des Impôts.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 :
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification ;
VU La Loi n°102/AN/05/5ème L du 10 avril 2005 portant réforme des services de l’Etat chargés de la fiscalité et des domaines ;
VU La Loi Additive n° 16/AN/08/6ème L portant exonération de la taxe Intérieure de Consommation (TIC) pour certains produits alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances Rectificative du budget de l’Etat pour l’exercice 2008 ;
VU Le Décret n°2008-083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0178/PRE modifiant le: Décret n°2008-093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat :
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application du plan comptable de l’Etat ;
VU L’Arrêté n°1533 codifiant les textes applicables en matière d’enregistrement et de timbre :
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Décembre 2008.
Livre 1 – Les impôts directs et impôts sur le chiffres d’affaires
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Titre L – Impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices
Chapitre 1- Impôt sur les traitements et salaires, pensions et allocations viagères
Section 1 – Principe
Art.1.– Il est établi un impôt sur les traitements, indemnités, émoluments. salaires, pensions et locations viagères versés à des personnes physiques.
Art.2.– Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les traitements et salaires.
Section 2 – Champ d’application de l’impôt
Sous-section 1 – Personnes et revenus imposables
Art.3.- Sont imposables à l’impôt sur les traitements et salaires toutes les rémunérations Versées à des personnes physiques à l’occasion d’une activité professionnelle réalisée sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique où morale, publique ou privée.
Entrent notamment dans cette catégorie
- les traitements, indemnités, primes, allocations, gratifications et salaires de congé, perçus à l’occasion d’une activité professionnelle réalisée sur le territoire de la République de Djibouti ;
- les allocations et indemnités forfaitaires pour frais professionnels ;
- les pourboires pour les salariés rémunérés au pourboire ;
- Les pensions et allocations viagères allouées en contrepartie d’une période de travail quelles que soient pour ces dernières, les périodes d’échéances ;
- les avantages en nature et en espèces.
Sous-section 2 – Personnes et revenus exonérés
Art.4.– Sont exonérés de l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par :
- les personnels titulaires de la carrière diplomatique en poste dans la République de Dijbouti ;
- les coopérants du service national de l’assistance technique française détachés à Djibouti.
Art.5.– 1) Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires les accessoires mensuels de rémunérations suivants :
- toutes les indemnités et allocations calculées en fonction de la situation de famille du contribuable ;
- les restitutions de retenues pour constitution de droits à pension ;
- les remboursements, sur pièces justificatives, de frais professionnels.
2) Sont affranchies de cet impôt les pensions et allocations viagères qui ne sont pas allouées en contrepartie d’une période de travail, notamment les pensions alimentaires et les pensions d’invalidité.
3) Sont également exonérés les revenus réinvestis dans les conditions prévues aux articles 25 à 29 du Code des investissements.
Art.6.- Sont déductibles de la rémunération mensuelle imposable, les retenues mensuelles à caractères obligatoires suivantes :
- les retenues pour constitution de droits à pensions ;
- les retenues de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Sous-section 3 — Territorialité
Art.7.- Sont soumises à l’impôt sur les traitements et salaires les rémunérations perçues par les personnes physiques à l’occasion d’un travail exercé dans le territoire de la République ainsi que les pensions et allocations viagères perçues dans le territoire.
Sous-section 4 – Lieu d’imposition
Art.8.– L’impôt sur les traitements et salaires est établi au siège du service des contributions directes de la République de Djibouti.
Section 3 – Détermination du revenu imposable
Art.9.- L’impôt. sur. les traitements et salaires est établi mensuellement au titre des rémunérations versées au cours du même mois.
Pour les rémunérations afférentes aux congés, pensions et allocations viagères qui ne sont pas perçues mensuellement, l’impôt est établi en fonction de la période de versement mais reste calculé sur la base d’une rémunération mensuelle.
L’impôt sur les traitements et salaires donne lieu à l’application d’une retenue prélevée par l’employeur.
Art.10.– Les rappels opérés sur les traitements et salaires et relatifs à des périodes de travail effectuées dans le territoire de la République, sont incorporés dans la rémunération mensuelle perçue au cours de même mois, pour la détermination de la base imposable et le calcul de l’impôt.
Lorsque, au cours d’un même mois, un employeur a versé des rappels dont le montant dépasse la moitié du revenu mensuel imposable, l’intéressé peut demander l’incorporation rétroactive de ces rappels dans les rémunérations mensuelles correspondantes ; l’impôt exigible est alors calculé sur ces nouvelles bases.
Art.11.– Les avances consenties aux salariés ne constituent pas une rémunération imposable et sont à exclure de la base soumise à la retenue à la source.
De même les retenues opérées sur les traitements et salaires pour le remboursement de ces avances doivent être réintégrées dans le revenu imposable des contribuables
Art.12.– La base imposable est déterminée pour chaque contribuable visé à l’article 3, quel que soit sa situation de famille et quel que soient les charges qui grèvent son revenu, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6.
Art.13.- L’administration fiscale se réserve le droit de se référer à la grille salariale établie par la convention collective du commerce, du bâtiment et ateliers pour établir l’imposition des salariés de P « employeur en cas de doutes sur l’exactitude des données fournies par lemployeur.
Section 4 – Barème et taux
Art.14.– Pour le calcul de l’impôt toute fraction de revenu inférieur à 5.000 FD est négligée.
Art.15.- Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, qui comprennent la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie du travail fourni, les taux progressifs ci- après :
- pour la fraction de revenu inférieure à 30.000 FD : 2%
- pour la fraction de revenu comprise entre 30.000 FD et 50.000 FD: 15 %
- pour la fraction de revenu comprise entre 50.000 FD et 150.000 FD : 18%
- pour la fraction de revenu comprise entre 150.000 FD et 600.000 FD : 20 %
- au-delà de 600.000 FD : 30%
Art.16.– L’impôt sur les traitements et salaires afférent aux rémunérations versées à des personnes employées pour une durée inférieure à un mois civil est déterminé d’après un taux forfaitaire minimal de 15 % applicable sur la totalité de la rémunération versée au cours du mois.
Art.17.- L’évaluation de la rémunération en nature accordée en contrepartie du travail fourni.
doit être faite en tenant compte de la valeur réelle des éléments concédés au bénéficiaire.
1) Les logements de fonction. Le montant de l’avantage en nature représenté par la
disposition gratuite d’un logement est réputé égal à la valeur locative qui sert de base à
l’impôt foncier :
- si les logements sont pris en location par les employeurs, la valeur à retenir sera la valeur locative réelle (les loyers versés au propriétaire) diminuée. le cas échéant. de la part des loyers payés par les salariés ;
- si les logements appartiennent aux employeurs, la valeur à retenir sera la valeur locative cadastrale diminuée, le cas échéant, de la somme retenue sur le salaire.
2) Les avantages résultant de la prise en charge par l’employeur des frais personnels du salarié (téléphone, électricité, eau, etc.) seront évalués à leur montant réel.
3) Pour les véhicules de fonctions, un forfait de 40.000 FD par mois sera retenu par Véhicule et par bénéficiaire.
4) Pour les frais domestiques (gardien, femme de ménage) la valeur à retenir est égale, par employé, au salaire réellement versé ou au SMIC légal.
Chapitre 2 – Impôt sur les bénéfices professionnels
Section 1 – Principe
Art.18.– Il est établi un impôt annuel sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Cet impôt est désigné sous le nom d’Impôt sur les bénéfices professionnels.
Il frappe le bénéfice net du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 27 à 35.
Section 2 – Champ d’application
1. Personnes et bénéfices imposables
Art.19.– Sont considérés comme bénéfices professionnels pour l’application de l’impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il en est de même, dans les mêmes conditions, des bénéfices réalisés par les titulaires de charges et offices et es bénéfices de toutes occupations et exploitations lucratives n’entrant pas dans le champ d’application de l’impôt sur les traitements et salaires en application des dispositions de l’article 3 du présent Code.
Art.20.- Présentent également un caractère de bénéfices professionnels, pour l’application de l’impôt, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
- 1° personnes, qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, les immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières :
- 2° personnes se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° ;
- 3° personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, dans les conditions prévues. par la législation et la réglementation applicables en matière de lotissements ;
- 4° personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation.
Art.21.– Sont également passibles de l’impôt sur les bénéfices professionnels, l’ensemble des personnes morales se livrant à une activité lucrative. A ce titre, sont notamment soumises à l’imposition toutes les sociétés, qu’elles soient privées ou publiques.
II. Personnes et bénéfices exonérés
Art.22.- Sont affranchies de l’impôt sur les bénéfices professionnels :
- 1° les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques :
- 2° les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
- 3° les sociétés ayant uniquement pour objet le commerce de titres :
- 4° les bénéfices réinvestis dans les conditions visées aux articles 25 à 29 du Code des investissements.
Art.23.- Les revenus mobiliers perçus par l’entreprise ne sont pas compris dans le bénéfice soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels.
Art.24.- Les revenus fonciers tirés dela location d’immeubles, sont exclus des recettes d’exploitation de l’entreprise, dès lors que ces immeubles sont imposés aux contributions foncières sur les propriétés bâties ou non bâties.
III. Territorialité
Art.25.– Sont imposables, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité visée aux articles 19. à 21 dans le térritoire de la République de Djibouti.
L’impôt sur les bénéfices professionnels ne frappe que les bénéfices réalisés dans la République de Djibouti.
IV. Lieu d’imposition
Art.26.- L’impôt sur les bénéfices professionnels est assis, liquidé, contrôlé et recouvré par la Direction des impôts.
Section 3 – Détermination du bénéfice imposable
Art.27.- L’impôt est établi chaque année, au titre de l’année précédente. d’après les bénéfices réalisés par le contribuable au cours de cette dernière année. L’exercice fiscal correspond à l’année civile.
Art.28.- Toutefois, les entreprises qui commencent leur activité au cours des six derniers mois de l’année peuvent arrêter leur premier bilan à la fin de l’exercice suivant celui au cours duquel a commencé leur activité.
Lorsqu’il est dressé des bilans successifs au cours d’une même année, les résultats en sont totalisés pour l’assiette de l’impôt dû au titre de l’année suivante.
Art.29.- 1) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les’ entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif. soit en cours soit en fin d’exploitation.
2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminués des suppléments d’apport et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
3) Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
4) Lorsque les revenus ou bénéfices passibles de l’impôt général de solidarité ent été encaissés en monnaie étrangère, ils doivent être déclarés pour leur contre valeur en FD, calculée sur la base du taux de change en vigueur à la date de l’encaissement.
Art.30.- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :
1) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise: est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure ou :
- elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’amportance du service rendu ;
- elles ont régulièrement été portées sur les déclarations des traitements et salaires prévues à l’article 289 du présent Code ;
- elles ont régulièrement été portées sur les déclarations trimestrielles de la Caïsse Nationale de Sécürité Sociale.
Ces dispositions s’appliquent à toutes les rémunérations directes ou indirectes: y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. L’indemnité pour congés payés revêt, du point de vue fiscal, le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
2) L’amortissement fiscalement admis est l’amortissement linéaire en fonction de la durée d’utilisation du bien à la date de l’achat. La durée d’utilisation du bien, ainsi que le taux d’amortissement qui lui correspond, sont fixés par le barème ci-dessous :
a) Plantations : 5 %
b) Constructions :
- bâtiments commerciaux, industriels, garages, ateliers, hangars : 5 %
- cabines de transformation : 5 %
- installations de chute d’eau, barrage : 5 %
- fours à chaux, plâtre : 10%
- usines : 5 %
- fours électriques : 10 %
- maisons d’habitation : 5 %
- bâtiments démontables ou provisoires : 20 %
- quais portuaires : 5 % c) Matériel et outillage fixe :
- chaudières à vapeur : 10 %
- cuves en ciment : 5%
- lignes de transport d’énergie électrique en matériaux définitifs : 15%
- lignes de transport d’énergie électrique en matériaux provisoires : 20 %
- machines à papier et à carton : 10 %
- matériel de raffinage de pétrole (reforming, visbrekings, matériel de distillation) : 10%
- presses hydrauliques : 10%
- autres presses et compresseurs : 10 %
- machines de coupage thermique 10 %
- moteurs à huile lourde : 10%
- réservoirs, bacs et cuves de dépôt de carburant : 10%
- réservoirs et cuves enterrés pour carburant : 20 %
- sphères pour gaz liquide : 10%.
- groupes de pompage de dépôt de carburant : 15 %
- distributeurs station-service : 15 %
- équipements divers station-service : 10 %
- pipes dépôt de carburant : 15%
- vannes de pipes dépôt pétrolier : 10 %
- transformateurs lourds de forte puissance : 10%
- turbines et machines à vapeur : 10%
- groupes électrogènes lourds (usines) 15 %
- cabines de peintures : 15 %
- cuves de dégraissage, étuves : 10%
- canalisations : 10%
- matériel publicitaires, enseignes : 10 % d) Matériel mobile :
- pétrins mécaniques, malaxeurs : 15 %
- excavateurs : 15%
- foudres, cuves de distillation ou de vérification : 10 %
- appareil à découper le bois : 20 %
- appareil d’épuration, de tirage : 10%
- appareil de laminage, d’essorage : 10%
- machines-outils légères, tours, mortaiseuses, raboteuses, perceuses : 20 %
- matériel d’usine y compris machines-outils : 20 %
- marteaux pneumatiques, meuleuses : 20%
- perforatrices : 20 %
- compresseurs mobiles : 20%
- groupes électrogènes mobiles : 20 %
- pompes; tronçonneuses : 20 %
- postes à souder, petits chariots élévateurs : 25 %
- chariots élévateurs lourds : 20 %
- grosses grues : 10 %
- grues automotrices : 10%
- ponts roulant, portiques : 20 %
- cuves de carburant pour chantier : 20%
- matériels d’incendie : 20%
- bouteilles de gaz 12,5 et 25 kg : 15%
- petit outillage d’une valeur unitaire de comptabilisation à l’actif inférieure à 100.000 FD : 100 %
e) Matériel de transport :
- armement à la pêche : 15%
- navire de pêche : 15%
- remorques à bateaux, remorques ateliers : 25
- autre matériel naval : 20%
- matériel aérien : 20%
- fûts de transport : 20 %
- charrcettes et remorques : 25 %
- camions-citernes de livraison : 20 %
- tracteurs : 20 %
- containers : 25 %
f) Matériel automobile :
- léger utilisé en ville : 25 %
- léger de location sans chauffeur ou auto école : 33,33 %
- lourd ou utilisé en brousse : 33.33 %
- tracteurs : 20%
g) Matériel de transport ferroviaire :
-voies de chemin de fer :
-rail : 5%traverses bois : 6,67 %
-traverses bi block : 5%
-traverses aciers : 5 %
-ballast : 10%
-plateforme : 5 %
- wagons de transport : 5 %
- locomotives :
-acquisitions neuves ou de moins 10 ans: 5%
-corps de la locomotive : 5 %
-moteurs diesel : 5 %
-moteurs de traction : 5 %
-révision générale locomotives CC : 8,33 %
-révision générale locomotives BB : 12,50 %
-révision limitée locomotives CC : 16,67 %
-révision limitée locomotives BB : 25%
- ouvrages d’art :
-buses, dalots, talus, ouvrages d’art en terre : 6,67 %
-ponts, tunnels, viaducs : 5 %
-passages à niveaux : 5 %
- autorails d’occasion : 10%
- engins de voie : 5%
- autres matériels utilisés dans le cadre de l’activité ferroviaire :
-voiture de transport de voyageurs : 5 %
-wagons de transport de marchandises : 5 %
-radios et modems : 15 %
-antennes, faisceaux et signalisation, passages à niveau : 20 %
h) Mobiliers, agencements et installations :
- acencements. aménagements. installations : 10%
- mobilier de bureau ou autre : 10 %
- matériel reprographique : 33,33 %
- matériel informatique (ordinateurs et périphériques, matériels électroniques, autres
- systèmes informatiques) : 33.33 %
- alimentation et câblage pour matériel informatique : 25 %
1) Hôtels, cafés, restaurants :
- verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine : 50%
- lingerie : 33,33 %
- argenterie : 20%
- aménagements décoratifs : 20 %
- tapis, rideaux, teintures : 25%
- réfrigérateurs, climatiseurs : 25 %
- fourneaux de cuisine : 20 %
j) Matières plastiques (moulage) :
- moules : 33,33%réchauff. : : L
- préchauffeurs ou étuves : 20 %
- pastilleuses : 20%
- presses à injection : 20 %
- machines à fermer par le vide : 20%
- machines à métalliser : 20%.
- machines à souder et à découper : 20%
- presses à compression : 10 %
- machines à gélifier, à boudiner : 20 %
- presses à transfert : 10 %
K) Matériel soumis à l’action des produits chimiques :
- iessiveuses, diffuseurs : 20 %
- appareils de récupération des produits : 20 %
- appareils de blanchissement : 20 %
- appareils de cuisson : 20%
L’entreprise peut déroger aux taux légaux à condition de justifier de caractéristiques ou de conditions particulières d’utilisation. Dans ce cas le taux d’amortissement retenu par: l’entreprise ne s’écartera pas de plus de 20 % de celui arrêté par le barème légal. L’amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d’autrui doit être réparti sur la durée normale d’utilisation de chaque élément.
N’est pas admis dans les charges déductibles, l’amortissement des immeubles visés à l’article 24
3) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en.sus de leur part du capital quelle que soit la forme de la société,
dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux des placements extérieurs de la Banque Nationale de Djibouti majorés d’un point.
Toutefois, dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la déduction n’est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait, la direction de l’ entreprise, que dans la mesure ou ces sommes n ’excèdent pas, pour l’ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social.
Cette déduction est subordonnée en outre à la condition que le capital ait été entièrement libéré.
4) Les impôts et taxes à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de he exercice, à l’exception de l’impôt sur les bénéfices et des contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties lorsque les revenus correspondants ont été exclus des recettes d’exploitation.
5) Les provisions constituées en vue de faire face à des. pertes ou char ves nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 50.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits.
Ne sont pas admises dans les charges déductibles, les provisions pour dépréciation du portefeuille titres dont les revenus sont visés à l’article 23.
Art.31.- En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de A uivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est. pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excèdent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Art.32.- Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrèvenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, et l’assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l‘impôt.
Art.33.- Les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants où aux cadres de son entreprises pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque, parmi ces charges. figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Pour l’application de cette disposition les dirigeants s’entendent :
dans les sociétés de personnes et les sociétés en membres de ces sociétés ;
dans les sociétés responsabilité limité et les sociétés en commandite par actions : des gérants ; et, dans les sociétés anonymes : du président du conseil d’administration, du directeur général, de l’administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur membre du conseil de surveillance, chargé de fonctions spéciales.
Ces allocations forfaitaires n’en constituent pas moins des suppléments de rémumérations imposables entre les mains de leurs bénéficiaires à l’impôt sur les traitements et salaires.
Art.34.- Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt :
- les dépenses et charges de toute nature avant trait à la pratique de la chasse et de la pêche. à l’exception des dépenses engagées par les professionnels de ces secteurs :
- les charges résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue ces résidences.
Art.35.– Les charges sociales versées pour le compte de salariés de nationalité étrangère dans leur pays d’origine et y présentant un caractère obligatoire sont considérées comme déductibles.
Section 4 – Régimes d’imposition
Sous-section – Régime du forfait
Art.36.– 1) Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement pour les personnes physiques ou morales qui n’ont pas opté pour le régime d’imposition d’après le bénéfice réel et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à la limite suivante :
- 20.000.000 FD pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place assorties ou non de prestations hôtelières. Les entreprises du bâtiment qui, outre la main d’œuvre, fournissent des matériaux, relèvent de la limite de 20.000.000 FD ;
-
10.000.000 FD pour. les autres activités (prestations de service, professions non commerciales, activités hôtelières sans vente à consommer sur place).
Lorsque le contribuable personne physique exploite plusieurs établissements, il est fait masse de l’ensemble des recettes pour la détermination de la limite de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour être imposé au régime forfaitaire.
2) Pour l’application du régime d’imposition forfaitaire aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en-cours d’année, le chiffre annuel prévu au paragraphe 1 ci-dessus est ajusté au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant ladite année.
3) En cas de dépassement du seuil d’imposition en cours d’année (année N), le contribuable n’est soumis au régime réel de bénéfice que l’année suivante (année N+),’et cela quelque soit le chiffre d’affaires réalisé autitre de l’année N+1.
L’assujettissement de l’entreprise à la TVA sur option ou par dépassement des seuils de chiffre d’affaires prévus en’matière de TVA entraîne l’application du régime réel d’imposition du bénéfice. Dans le cas ou l’assujettissement à la TVA intervient en cours d’année, la situation est la suivante pour l’imposition du résultat :
- pour la période allant du 1er janvier au moins précédent l’assujettissement à la TVA, imposition du résultat sur la dernière base imposée au forfait ajustée au nombre de mois d’activité (reconduction obligatoire du forfait antérieur au prorata de l’activité) ;
- pour la période allant du mois de dépassement au 31 décembre de l’année suivante, l’entreprise est imposée selon le régime du bénéfice réel. Le dépôt d’un bilan provisoire ou définitif au 31 décembre de l’année de dépassement est obligatoire durant le mois de Janvier.
En cas d’abaissement du chiffre d’affaires en deçà de la limite de 20.000.000 FD ou de 10.000.000 ED, le contribuable retrouve obligatoirement le résime du forfait l’année suivant celle de l’abaissement.
L’entreprise peut toutefois exercer l’option prévue à l’article 45 avant le 1° février de l’ année suivant celle de l’abaissement si elle souhaite rester au régime réel d’imposition.
Lorsqu’une entréprise réalise des opérations relevant des deux limites (activités mixtes), le régime réel d’imposition s’applique si le chiffre d’affaires global excède 20.000.000 FD ou si celui des prestations de service excède 10.000.000 FD.
Les seuils de chiffre d’affaires sont appréciés par année civile ; en cas de cessation ou de création d’une entreprise en cours d’année, le chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation.
Art.37.– Le forfait de bénéfice est établi par année civile et peut faire l’objet d’une reconduction tacite pour une durée d’un an renouvelable.
Art.38.– Le forfait peut être dénoncé :
Art.39.- Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d’une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée, ce forfait devient cadue ;
il est procédé à l’établissement d’un nouveau forfait, dans la mesure ou l’entreprise remplit encore les conditions prévues à l’article 36 pour bénéficier du régime forfaitaire.
Art.40.- Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l’exploitation jusqu’au 31 décembre de la même année.
Art.41.- Pour les entreprises soumises au régime du forfait et qui cessent leur activité, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l’année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu’au jour ou la cessation est devenue effective.
Art.42.- Les entreprises dont le bénéfice imposable est fixé forfaitairement sont tenues de souscrire, auprès de la Direction des impôts avant le 1 février de chaque année, au titre de l’année précédente une déclaration en double exemplaire contenant les renseignements nécessaires à la fixation de leur forfait de bénéfice, notamment le montant des recettes. des achats, des salaires.et du stock au 31 décembre de l’année précédente.
Art.43.– Les contribuables soumis au régime du forfait doivent tenir et présenter à toute réquisition de la Direction des impôts un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Les prestataires de service sont tenus, en outre, de servir au jour le jour un livre journal récapitulant leurs recettes professionnelles.
Art.44.- Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par la Direction des impêss : il doit correspondre au bénéfice que l’entreprise peut produire normalement. L’évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir à la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter. En cas de désaccord, l’évaluation du bénéfice forfaitaire est arrêtée en dernier ressort par le Directeur des Impôts Toutefois, le contribuable peut demander, par voie contentieuse, après date d’exigibilité, une réduction de la base qui lui’a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d’apprécier l’importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre.
Sous-section 2 – Régime de l’imposition d’après le bénéfice réel
Art.45.- 1) Les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel excède le seuil du forfait sont obligatoirement soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel.
2) Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur au seuil du forfait lorsqu’ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir toutes les déclarations prévues pour ce régime d’imposition.
3) L’exercice de l’option s’exerce dans les conditions suivantes :
- a) l’option doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie. Elle est valable pour ladite année et l’année suivante ; elle se reconduit tacitement par période de deux ans
- b) le contribuable qui désire se replacer sous le régime du forfait doit renoncer expressément à son option avant le. 1er février de l’année suivant la période couverte par l’option ;
- c) l’option exercée pour l’assujettissement à la TVA entraîne automatiquement l’assujettissement au régime réel d’imposition en matière de résultat dès le mois de sa formulation et pour une période identique à celle de l’assujettissement à la TVA.
Art.46.- Le bénéfice des sociétés visées à l’article 21 est déterminé dans tous les cas, dans les conditions et suivant les modalités prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel.
Art. 47. – 1) Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels sous le régime du réel doivent tenir une comptabilité conforme comportant, notamment :
- un journal de ventes ;
- un journal d’achat ;
- un Journal des opérations diverses ;
- un livre-journal coté et paraphé ;
- un grand-livre des comptes.
La comptabilité doit être appuyée de toutes les pièces justificatives, en originaux de recettes, de dépenses et de l’inventaire des stocks.
2) La comptabilité tenue en langue française ou traduite en langue française ainsi que les justificatives doivent être disponibles à Djibouti.
Art.48.- Les documents comptables ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par le redevable, notamment les factures d’achat et de vente, doivent être conservés pendant un délai de dix ans suivant l’année au cours de laquelle les opérations ont été constatées dans les écritures comptables.
Art.49.– Les contribuables soumis à l’impôt sur les bénéfices professionnels sont tenus de produire avant le 5 mars de chaque année une déclaration indiquant pour l’année ou l’exercice précédent :
- le montant du bénéfice imposable ou du déficit :
- le montant de leur chiffre d’affaires :
- le montant des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, payés en espece;
- le nom et l’adresse des comptables ou experts chargés de tenir leur comptabilité ou d’en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de leur entreprise.
La déclaration visée au présent article doit être remise en double exemplaire à la Direction des impôts.
Art.50.– 1) Les entreprises sont tenues de fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 49 ;
- un tableau des résultats de l’exercice comportant un résumé des comptes d’exploitation et de pertes et profits et l’indication détaillée des rectifications extra comptables à opérer en vue d’obtenir le résultat fiscal ;
- le bilan ;
- le relevé des amortissements ;
- le relevé des provisions ;
- le tableau des immobilisations ;
- le relevé des avantages en nature ou en espèces accordés ;
le relevé des sommes donnant lieu aux retenues à la source visées article 70,298 et 301 du présent Code.
2) Le déclarant est tenu de présenter à toute réquisition des agents de la Direction des impôts tous les documents comptables, inventaires, copies de lettre, pièces de recettes et dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.
Ces livres, registres ou pièces doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur ces documents.
Art.51.- S1 la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur assermenté doit être présentée à toute réquisition de la Direction des impôts.
Sous-section 3 – Dispositions particulières
Art.52.- En cas de cession ou cessation d’entreprise, ou de décès de l’exploitant, l’impôt
afférent aux bénéfices non encore imposés est immédiatement établi.
Les déclarations visées aux articles 49 et 50 doivent être déposées à la Direction des impôts :
- dans les dix jours de la cession ou de la cessation :
- dans les six mois du décès par les héritiers.
Art.53.– Les entreprises bénéficiant d’un régime d’exonération dérogatoire du droit commun, sont tenues aux mêmes obligations déclaratives que celles qui n’en bénéficient pas : elles doivent donc déposer notamment les déclarations de résultats et les tableaux annexes prévus aux articles 42, 49 et 50.
A défaut elles encourent la remise en cause du régime de faveur dont elles bénéficient et imposition d’office de leur résultat.
Art.54.– Pour la détermination de FE impôt sur le bénéfice professionnel des. personnes physiques ou des personnes morales, les bénéfices indirectement transférés à des entreprises bénéficiant d un n régime d’exonération dérogatoire du droit commun, par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen (redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans intérêts ou à taux réduit, abandons de créances, etc.), sont rapportés au bénéfice imposable de l’entité assujettie à l° impôt de droit commun.
Art.55.– Pour la détermination de l’impôt sur les bénéfices professionnels, un abattement de 20 % est accordé aux adhérents des centres de gestion instaurés par la loi n°193/AN/02 du 29 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour l’exercice 2002.
L’abattement est appliqué au résultat fiscal déclaré dans le délai légal. Il est réservé aux entreprises adhérentes qui remplissent les conditions suivantes :
- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 80.000.000 FD hors TVA au titre de l’exercice d’application de l’abattement ;
- tenue d’une comptabilité conforme aux dispositions du présent Code relatives aux obligations comptables des entreprises au régime réel d’imposition :
- avoir déposé dans les délais légaux, toutes les déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la déclaration objet de l’abattement ;
- adjonction à leur déclaration de résultat de l’attestation d’adhésion établie par le Centre de Gestion Agréé, au titre de l’exercice en cause.
L’abattement s’applique au bénéfice déclaré ; il ne concerne pas les redressement par la Direction des impôts.
Section 5 — Taux
Art.56.- 1) Pour le calcul de Pimpôt, toute fraction de bénéfice inférieur à 1.000 FD est négligée.
2) Le taux de l’impôt sur les bénéfices professionnels .est fixé à 25 % du bénéfice net imposable.
Chapitre 3-Impôt minimum forfaitaire
Section 1 – Principe
Art.57.– Il est institué un Impôt Minimum Forfaitaire annuel sur le chiffre d’affaire L’impôt
minimum forfaitaire n’est pas déductible du bénéfice imposable.
Section 2 – Champ d’application
Art.58.- L’impôt est dû par les personnes physiques ou morales exerçant une activité
artisanale, commerciale, industrielle ou une profession libérale.
est imposable le chiffre d’affaire réalisé par les personnes physiques ou morales sur le
territoire de la République de Djibouti.
Section 3 – Modalités d’imposition
Art.59.– 1. La base imposable est constituée par :
- 1° le chiffre d’affaire hors TVA de l’exercice précédent
-
2° si aucun bilan n’est dressé au cours d’une année quelconque, l’impôt dû au titre de la même année est établi sur le chiffre d’affaire hors TVA de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou dans le cas d’entreprise nouvelle depuis le commencement des opérations jusqu’au 31 décembre de l’année considérée.
II. Sont toutefois exclus de la base imposable les revenus mobiliers autres que ceux perçus par les sociétés qui ont pour objet le commerce des titres et les revenus fonciers tirés de la location d’immeubles inscrits à l’actif du bilan, dès lors que ces immeubles sont imposés à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou non bâties.
Art.60.– Le taux d’imposition applicable est fixé à 1 % du chiffre d’affaire réalisé ous TVA. En aucun cas le montant de l’impôt ne peut être inférieur à 120.000 FD.
Art.61.- 1) L’Impôt minimum forfaitaire est dû s’il est supérieur au montant de l’impôt sur les bénéfices ou dans l’hypothèse d’un résultat déficitaire.
2) Dans ces deux hypothèses, le montant dû au titre de l’Impôt Minimum Forfaitaire sera pris en compte pour le calcul des acomptes provisionnels.
Section 4 – Dispositions particulières
Art.62.- 1) Les entreprises agréées au Code des investissements, au Code des sociétés amonymes de zone franche, et celles agréées dans le cadre des marchés financés par l’extérieur ou exonérées de l’impôt sur les bénéfices professionnels sont redevables de l’impôt minimum forfaitaire.
2) Par dérogation aux dispositions de l’article 60, Pimpôt minimum forfaitaire dû par les redevables dont la contribution des patentes est inférieure à 120.000 FD est égal au montant dù en matière de la contribution des patentes.
Chapitre 4 – Impôt sur la plus-value immobilière
Section 1_ Principe
Art.63.- Il est institué un impôt qui s’applique à la plus-value immobilière réalisées par des personnes physiques ou morales sauf si ladite plus-value a déjà été prise en compte pour l’imposition des bénéfices professionnels.
Art.64.- La plus-value nette réalisée à l’occasion de la cession d’immeubles qu’elles ont acquis, construits ou fait construire ou les droits immobiliers y afférents est soumise à l’impôt général de solidarité dans la catégorie d’impôt sur la plus-value immobilière. Cet impôt est obligatoirement à la charge du cédant nonobstant toute disposition contraire.
Section 2 – Champ d’application
Art.65.- Sont passibles de l’impôt sur la plus-value immobilière : les plus-values résultant des opérations de transaction immobilière portant sur des immeubles ou droits immobiliers tel que :
- les propriétés bâties avec leurs dépendances immédiates et indispensable quel que soit leur mode de construction, qu’elles soient fixées ou non au sol à perpétuelle demeure :
- les propriétés non bâties ;
- les opérations d’échange, d’apport en société où d’expropriation portant sur des immeubles ou droits immobiliers sont assimilées à une cession à titre onéreux.
Section 3 —- Exonération
Art.66.- Sont exonérés de impôt sur la plus-value immobilière :
- 1° toute plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale. Sont considérés comme résidence principale, les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis son acquisition. où l’achèvement de la construction depuis au moins 5 ans. Aucune condition de durée n’est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d’ordre familial ou encore par le changement de résidence pour des raisons professionnelles à l’intérieur de la frontière nationale :
- 2° les plus-values résultant de l’encaissement d’une indemnité d’assurance consécutive au sinistre d’un bien personnel immobilier ;
- 3° les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers inscrits à l’actif du bilan d’une entreprise commerciale ou professionnelle, lesquelles sont imposables dans le cadre de l’impôt sur les bénéfices professionnels ;
- 4° les partages de succession ou de communauté conjugale ;
- 5° les personnes dont la plus-value nette imposable ne dépasse pas 100.000 FD par an.
Section 4 – Calcul de l’impôt
Art.67.- a) Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de la plus-value inférieure à 1.000 FD est négligée
b) Le taux de Pimpôt est fixé à 5 % de la plus-value nette.
Section 5 – Assiette de l’impôt
Art.68.- La plus-value imposable est constituée par la différence entre le prix de cession diminué des frais de vente et le prix d’acquisition par le cédant.
En cas d’acquisition à titre gratuit par voie de succession ou de donation, le second terme est constitué par la valeur vénale figurant sur le titre foncier.
Section 6 – Obligations des contribuables
Art.69.– Les cédants doivent adresser à à la Direction des impôts dans le mois de la cession un exemplaire de l’acte de vente et une déclaration en double exemplaire indiquant d’une part :
- les noms, profession et adresse du cédant (personnes physiques) :
- la raison sociale, la forme juridique, le montant du capital social et le nom du directeur ou du gérant (personne morale vendant des immeubles non inscrits à l’actif du bilan). D’autre part :
- les noms, profession et adresse de |” acquéreur ;
- la date et le prix de vente de l’immeuble ;
- la nature et montant des frais de vente ;
- la date et le prix d’achat de l’immeuble objet de la cession ;
- le montant de la plus-value nette imposable. La Direction des impôts délivre récépissé de cette déclaration.
Chapitre 5 – Impôt sur les rémunérations versées à des personnes non domiciliées à Diibouti
Section 1 — Principe
Art.70.– Il est institué un impôt perçu par la voie de retenue à la source, sur les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales non domiciliées à Djibouti
Section 2 – Champ d’application
Art.71.- Sont imposables les rémunérations versées par un débiteur établi à Djibouti à un bénéficiaire résidant à l’étranger.
Par débiteur établi à Djibouti, l’on entend toute personne physique domiciliée à en République de Djibouti ou toute personne morale y disposant d’un siège ou d’un établissement.
Par bénéficiaire résidant à l’étranger, l’on entend toute personne physique ou morale, dont l’activité relèverait de l’impôt général de solidarité, non domiciliée à en République de Djibouti ou n’y disposant pas d’installation professionnelle permanente.
Art.72. 1) Les rémunérations imposables sont constituées par :
- les sommes versées en rémunération de prestations de service de toute nature fournies ou utilisées sur le territoire de la République de Djibouti ;
- les sommes perçues à titre de droit d’auteur, les produits tirés de la propriété industrielle. commerciale ou assimilée.
2) Sont notamment imposables :
- les frais de siège versés par les succursales à leur siège sis à l’étranger
- les sommes versées en contrepartie de l’exercice sur le territoire d’une activité de nature non commerciale :
- les divers frais de réalisation d’études, d’assistance technique et de prospection commerciale.
3) Ne sont pas imposables en particulier :
- les opérations de transport en provenance ou à destination de l’étranger ainsi que les diverses prestations de service qui y sont directement rattachées :
- les locations ou réparations de navires, aéronefs ou matériels utilisés dans la réalisation de transports internationaux ;
- les frais d’installation de matériel neuf si ceux-ci sont inclus dans le prix de vente.
Art.73.- Sont affranchis de l’impôt :
- les dividendes versés par les sociétés domiciliées sur le territoire de Djibouti ;
- les rémunérations correspondant à des dépenses de formation ;
- les rémunérations versées par les sociétés anonymes de la zone franche et par les entreprises bénéficiant des dispositions du Code des investissements :
- les rémunérations portant sur les opérations financières ou d’assurance versées par les établissements spécialisés de la place.
section 3 – Modalités d’imposition
Art.74.- La base d’imposition est constituée par le montant brut hors TVA des rémunérations versées.
Art.75.– 1) Pour le calcul de l’impôt, toute fraction de revenus inférieurs à 1.000 FD est négligée.
2) Le taux d’imposition applicable sur la base ci-dessus est fixé à 10 %.
3) Le service des Contributions directes établira trimestriellement les rôles de régularisation correspondants.
Section 5 — Sanctions
Art.77.- L’inobservation des dispositions de l’article 76 entraîne à l’encontre de la partie versante l’application des pénalités prévues à l’article 249 du présent Code.
Chapitre 6 – Impôt d’incitation sociale
Art.78.- Il est crée un impôt d’incitation sociale visant à orienter les disponibilités financières des institutions para-publiques non-commerciales vers le développement de l’action sociale et économique dans le pays.
Section 1 – Personnes assujetties
Art.79.– Sont soumises à l’impôt d’incitation sociale toutes les institutions para-publiques dont l’objet principal n’est pas l’exploitation d’une activité industrielle ou commerciale, même lorsqu’elles commercialisent en partie leurs services, et qui sont de ce fait exclues du champ d’application de l’impôt général de solidarité.
Ces institutions sont de deux types :
- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publiques à vocation sociale ou de développement économique.
Le caractère social ou la notion de développement économique par opposition au caractère commercial pour les entreprises publiques, le caractère administratif par opposition au caractère industriel et commercial, est déterminé par les statuts de l’institution.
Section 2 – Produits imposables et exonérés
Art.80.- Entrent dans l’assiette de l’impôt, les produits de placements à revenu fixe, les produits de placements à revenu variable et les produits assimilés, lorsque ces placements sont destinés à la réalisation d’un revenu financier.
Sont notamment considérés comme de tels placements :
1) Parmi les placements à revenu fixe :
- les revenus des certificats de dépôt du Trésor;
- les produits des obligations, fonds communs de placement obligatoire, bons de capitalisation et produits assimilés ;
- les produits des bons de caisse, comptes fiduciaires, comptes bloqués, comptes courants, dépôts, cautionnements et tous revenus d’origine bancaire ou assimilés :
- les produits des titres de créances négociables, d’escompte ou de réescompte,. et, généralement, tous les produits financiers à revenu fixe non explicitement exclus du champ d’application de l’impôt.
2) Parmi les placements à revenu variable :
- tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values sur la revente d’actions de sociétés étrangères, de sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ou de fonds communs de placements d’origine étrangère ;
- tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values sur la revente d’actions gérées par une banque de la place, quelle que soit la nationalité de la société distributrice ou la forme du placement.
Dans les alinéas ci-dessus sont taxés les seuls jetons de présence versés à l’institution soumise à l’impôt et non les jetons de présence versés à titre personnel à son représentant au conseil d’administration.
Art.81.- N’entrent pas dans l’assiette de l’impôt, les produits des prêts ou des prises de participation dont l’objet est le développement social ou économique du pays.
Sont considérés comme tels, limitativement :
1) Parmi les placements à revenu fixe :
- les intérêts des prêts consentis à un client ou assujetti dans le cadre de l’activité normale de l’institution .
- les intérêts des prêts consentis à une autre institution soumise à l’impôt d’incitation sociale ;
- les intérêts des prêts consentis de gré à gré à l’État. pour le développement d’un projet d’intérêt national, lorsque l’objet de ce projet est explicitement mentionné dans le contrat de prêt ;
- les intérêts des prêts consentis à des établissements ou entreprises publiques lorsque l’objet du prêt est explicitement mentionné dans le contrat de prêt, sous réserve en ce cas que l’Etat confirme le principe d’exonération par arrêté pris en Conseil des Ministres.
2) Parmi les placements à revenu variable :
- tous les dividendes, les jetons de présence ou les plus values résultant d’une prise de participation directe dans une société de droit djiboutien.
Section 3 – Taux, paiement, déclaration et contrôle
Art.82.- Le taux d’imposition est fixé à 20 % des revenus financiers définis à l’article 80.
Art.83.- L’impôt est payable chaque année sur la base des revenus financiers de l’année précédente, tels que déclarés par le contribuable.
Art.84.– Les contribuables sont soumis au même système de déclaration, de paiement et de vérification que Îles contribuables assujettis à l’impôt général de solidarité.
Art.85.– Les contribuables visés par les dispositions qui précèdent sont exonérés de tout autre impôt au titre des bénéfices ou des placements financiers. En particulier, les établissements et sociétés entreprises entrant dans le champ défini à l’article 2 sont exonérées de l’impôt général de solidarité.
Art.86.– Toute entreprise publique disposant de l’autonomie administrative et financière et de la personnalité morale est soumis à l’impôt, soit au titre de l’impôt d’incitation sociale, soit au titre de l’impôt général de solidarité.
Chapitre 7 – Dispositions communes
Résidence
Art.87.– Les contribuables qui n’ont pas de résidence dans le territoire sont tenus, dans les trente jours de leur arrivée de désigner auprès de la Direction des impôts, un représentant dans la République de Djibouti, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
Ces représentants sont tenus solidairement avec les contribuables au paiement de l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.
Art.88.– Les contribuables qui quittent définitivement la République de Djibouti doivent être en situation fiscale régulière.
Ils sont tenus de justifier à toute réquisition, de leur imposition à l’impôt général de solidarité sur les revenus et les bénéfices.
Obligation de déclaration des ouvertures de comptes
Art.89.– Toute personne physique ou morale recevant’en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, est tenue de déclarer à la Direction des impôts, l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant ou autre.
La déclaration doit être adressée dans le mois suivant les ouvertures et clôtures de comptes ; le défaut de déclaration ainsi que les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration entraînent l’application d’une amende fiscale de 500.000 FD.
Obligation de paiement par chèque bancaire
Art.90.- Les entreprises ainsi que les particuliers non commerçants doivent effectuer par chèque barré, virement ou carte de paiement, les règlements excédant 50.000 FD.
Les infractions à ces règles sont punies. d’une amende de 1.000.000 ED ; cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d’eux est solidairement tenu d’en assurer le règlement total.
Titre 2 – Taxes diverses
Chapitre 1- Le Contribution des patentes
Section 1 – Champ d’application
Sous-section 1 – Principe
Art.91.– La contribution des patentes est due par toute personne djiboutienne ou étrangère qui exerce dans la République de Djibouti un commerce, une industrie, une profession non comprise dans les exceptions déterminées par le présent Code.
Art.92.- Toute personne de passage dans la République de Djibouti ne peut y vendre des marchandises sans être munie d’une patente personnelle pour un trimestre au moins.
Cette patente est fixée par assimilation aux commerces locaux de même nature.
Dans le cas où le séjour dépasse un trimestre, la patente devient exigible pour l’année entière quelle que soit la date à laquelle la profession aura été entreprise.
Art.93.- Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles de droit de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.
Sous-section 2 – Annualité de la patente
Art.94.- La contribution des patentes est due pour l’année entière par toutes les personnes exerçant, au mois de janvier, une profession imposable, sauf le cas visé à l’article 92 ci- dessus.
Art.95.– Ceux qui entreprennent dans le cours de l’année une profession sujette à patente ne doivent la contribution qu’à partir du premier jour du mois dans lequel Ils ont commencé d’exercer, à moins qu’il ne s’agisse d’exploitation saisonnière, auquel cas la patente est due pour toute l’année, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise.
Les patentés qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé, sont tenus de payer le supplément de droit.
Il est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des locaux d’une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit proportionnel plus élevé.
Les suppléments sont dus à à compter du premier mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes ont été opérés.
Art.96.– 1) En cas de cession d’établissement, la patente est, sur la demande du cédant ou du cessionnaire, transférée à ce dernier. La demande est recevable dans le délai de trois mois à partir, soit de la cession de l’établissement, soit de la mise en recouvrement du rôle supplémentaire dans lequel le cessionnaire a été personnellement i imposé pour l’établissement cédé. Elle est présentée, instruite et jugée d’après les règles prévues aux articles 369 et
suivants du présent Code.
2) Dans l’hypothèse d’une fermeture définitive des établissements boutiques et ateliers et quelle qu’en soit la cause, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées et sur présentation d’un certificat de radiation du registre de commerce, il est accordé une décharge du surplus de la taxe.
3) Dans l’hypothèse d’une réduction d’activité ou d’un fermeture d’ établissement intervenant pour une raison autre que celles qui sont définies ci-dessus, il pourra être donné décharge d’une partie de la taxe, proportionnellement au temps restant à courir jusqu’à la fin de l’année et comptés à partir du premier jour du mois suivant la fermeture ou la réduction d’activité, sous réserve que :
la cessation ou la réduction d’activité, passible de la contribution des patentes. intervienne effectivement avant le 1er juillet de l’année considérée :
la demande de dégrèvement ait été adressée, avant cette même date du 1er juillet, au chef du Service.
Sous-section 3 – Personnalité de la patente
Art.97.– Les patentes sont personnelles et ne peuvent servir qu’à ceux à qui elles sont délivrées.
Art.98.- Les maris et femmes, même séparés de biens, ne doivent qu’une patente à moins qu’ils n’exercent dans des établissements distincts.
Art.99.- Les sociétés anonymes, les _ sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite simple ou par actions et les sociétés en nom collectif ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale sont imposées pour chacun de leurs établissements à un seul droit fixe sous la désignation de l’objet de l’entreprise, sans préjudice du droit proportionnel.
La patente assignée à ces sociétés ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du paiement des droits auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l’exercice d’une industrie ou commerce particulier.
Section 2 — Exemptions
Art.100.- Ne sont pas assujettis à la patente :
a) l’Etat, les collectivités publiques et les entreprises publiques exerçant une mission de service public administratif, culturel ou social ;
b) les fonctionnaires et employés salariés par les entités visées ci-dessus en a) en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions ;
c) les maîtres ouvriers des corps de troupe, sous la même réserve ;
d) les peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, ainsi que les comédiens et les artistes lyriques et dramatiques ou autres ;
e) les professeurs de belles-lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs à moins qu’ils ne tiennent une institution (pension, école, cours, etc.) ;
f) les sages-femmes et les gardes-malades ;
g) les éleveurs et cultivateurs seulement pour la vente et la manipulation des productions maraïchères et fruitières provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités et pour la vente du bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent et qu’ils y engraissent ;
h) les sociétés de prévoyance et de secours mutuels, les sociétés sportives et militaires administrées gratuitement et régulièrement autorisées ;
1) les pêcheurs, alors même que la barque qu’ils montent leur appartient ;
j) les ouvriers manuels de toute profession, travaillant chez eux ou chez des particuliers sans compagnon, n1 apprenti, à la condition qu’ils n’aient ni boutique, ni enseigne. Ne sont pas considérés comme apprenti ou compagnon la femrie travaillant avec son mari, ainsi que les enfants mineurs travaillant avec ieur père ;
k) les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique ;
L) les capitaines de navires de commerce ne navigant pas pour leur compte ;
m) les commis et toutes personnes travaillant à gages, à façon et à la journée dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;
n) les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants pauvres et de leur donner l’enseignement gratuit ;
o) les entreprises d’exploitation de salles de projections cinématographiques.
Art.101.– Sont exemptées de la contribution des patentes, pour la durée et dans les conditions prévues par l’arrêté d’agrément, les entreprises agréées en application des dispositions du Code des investissements.
Art.102.- Sont exclues du champ d’application de la patente d’importateur les opérations de transbordement, d’avitaillement et de réexportation.
Section 3 – Base et taux de la contribution
Sous-section 1 – Principe
Art.103.– La contribution des patentes se compose d’un droit fixe. Les entreprises figurant dans les classes 1 à 5 du tarif général visé à l’article 104 sont également redevables d’un droit proportionnel.
Art.104.- Ces droits sont établis conformément au tableau et au tarif général des patentes annexé au présent Code. Le tableau fait apparaître le montant des droits fixes et proportionnels, soit directement, soit par référence à une classe du tarif général des patentes.
Art.105.– Les commerces, industries ou professions non-dénommés dans ce tableau n’en sont pas moins assujettis à la patente. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés d’après l’analogie des opérations ou des objets de commerce par décision du Directeur des Impôts.
Sous-section 2 – Droit fixe
Art.106.– Le droit fixe est établi à raison de chaque établissement où une activité patentable est exercée.
Par dérogation aux articles précédents la patente due par les entreprises suivantes est égale à 1 % du dernier chiffre d’affaires connu. entreprises publiques telles que définies par la loi n°12/AN/98 du 11 mars 1998 portant
réforme des Sociétés d’Etat ;
magasins de vente au détail en libre service d’une superficie de vente supérieure à 700 m2 ;
établissements d’assurances.
Art.107.- Sont considérés comme formant un établissement les magasins, boutiques et, en général, toutes les installations faisant corps et reliées entre elles.
Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent les caractères visés ci-après :
- a) avoir un préposé spécial traitant avec le public, même s’il n’a pas la procuration du chef ou de l’agent de la maison ;
-
b) être dans des localités différentes ou dans la même localité dans des locaux distincts, alors même que ceux- -ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d’autres établissements du même patenté.
Art.108.– 1) Est également patentable pour un établissement distinct, celui qui fait vendre sur le trottoir, sous l’auvent ou sous la véranda non fermée de son établissement commercial ou qui y fait travailler des artisans pour son compte.
2) De même les patentables qui exercent en dehors de l’agglomération de Djibouti – Ambouli une activité non-cumulable ou ne figurant pas au tarif des patentes bénéficient de la réduction de moitié du droit fixe.
Art.109.– Enfin, toute entreprise ou groupe d’entreprises, placés sous la direction d’un chef de chantier habilité à remplacer l’entrepreneur auprès de l’administration ou des particuliers qui font faire des travaux, sont considérés comme des établissements distincts donnant lieu chacun à une patente d’entrepreneur, quel que soit le mode de comptabilité adopté.
Art.110.– Les patentables qui exercent plusieurs activités dans le même établissement sont soumis au seul droit fixe correspondant à la profession la plus imposée.
Toutefois, en ce qui concerne les professions définies comme non-cumulables et figurant au tableau des patentes avec la mention « N. C. », le droit fixe est toujours décompté en entier.
Sous-section 3 – Droit proportionnel
Art.111.– En matière de patente, le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l’exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l’impôt foncier des propriétés bâties.
Il est dû alors même que les locaux occupés sont concédés à titre gratuit. La valeur locative est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu et, à défaut de ces bases, par voie d’appréciation.
Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.
Art.112.- Le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l’exercice des professions imposables.
Art.113.- Le patentable qui exerce dans un même local ou dans les locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d’un droit proportionnel différent, paye le droit d’après le taux le plus élevé. Dans le cas où les locaux sont distincts, il paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l’industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée
Art.114.– En aucun cas le droit proportionnel ne peut être inférieur au cinquième du droit fixe pour les patentés des cinq premières classes du tarif général des patentes et pour ceux qui ne sont pas imposés par référence à ce tarif.
Les patentés de la sixième à la dixième classe du tarif général des patentes sont exemptés du droit proportionnel.
Sous-section 4 – Patente sur les importations ou fabrication de kath
Art115.- 1) I est perçu au profit du budget de l’Etat et pour le compte de la Direction des impôts, une contribution des patentes sur le kath importé ou produit sur le territoire et destiné à y être consommé.
2) La contribution des patentes est due au taux de 8,40 FD le kilogramme brut.
3) La contribution des patentes visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est majorée de 7 % dus au titre des centimes additionnels et perçus au profit de la Chambre de Commerce et d’ Industrie de Djibouti.
Annexe 1 – Tarif général des patentes
Montant du droit fixe Taux du droit proportionnel |
Classe |
Agolomération de Djibouti |
Reste du territoire |
Locaux commerciaux et professionnels |
Entrepôts |
Locaux industriels |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
16.000.000 3.000.000 1.300.000 800.000 400.000 240.000 144.000 84.000 36.000 15.000 |
8.000.000 1.500.000 650.000 400.000 200.000 120.000 72.000 42.000 18.000 7.500 |
60% 60% 50% 30% 25% exempté exempté exempté exempté exempté |
40% 40% 30% 20% 15% exempté exempté exempté exempté exempté |
20% 20% 15 % 10% 10% exempté exempté exempté exempté exempté |
Articles de cadeaux ou de souvenirs (marchand d’) |
6 | ||||||
Articles d’arts martiaux (tenant une école) | 8 | ||||||
Articles de fumeurs (marchand d’) | 7 | ||||||
Articles de puériculteurs (marchand d’) | NC | 7 | |||||
Articles de sports et de camping (1) | 5 | ||||||
Assurances (agent d’) | NC | 6 | |||||
Assureur | NC | 3 | |||||
Attractions ou amusements (dépôts d’appareils) – par appareil |
NC |
– – |
10.000 | 1.000 | 20% | ||
Attractions ou amusements (exploitation d’un établissement) – par appareil |
NC | 50.000 | 500 | 20% | 10% | ||
Aubergiste | NC | 6 | |||||
Auto-école (tenant une) – par véhicule |
NC | 80.000 | 20.000 | ||||
Automobile (marchand d’) – dont le nombre annuel des véhicules vendus est supérieur à 20 – est égal ou inférieur à 20 |
4 5 |
30% | 15% | ||||
Avocat (tenant une étude d’) – existant depuis 2 ans et plus – existant depuis moins de 2 ans |
NC NC |
4 5 |
|||||
Avion-taxi – par avion |
NC | 100 000 | 20.000 | 20% | 10% | ||
Banquiers – établissement principal sur le territoire
– succursale de l’établissement principal |
NC NC |
1 5 |
16.000.000 | ||||
Bar ou Bar dancing |
NC | 5 | |||||
Bateau-école (tenant une) – par bateau |
NC | 80.000 | 20.000 | 20% | 10% | ||
Bateaux – marchands
– réparateur |
NC NC |
5 6 |
|||||
Bazar (exploitant de) |
NC | 7 | |||||
Bazardier |
9 | ||||||
ELectricien |
10 | ||||||
Emballage (marchand en gros articles d’) |
NC | 7 | |||||
Epicier |
9 | ||||||
Escrime (tenant un cours d’) |
NC | 100.000 | 20% | ||||
Esthéticien |
NC | 7 | |||||
Enregistrement de l’audiovisuel (entrepreneur d’) |
6 | ||||||
Enresistrement de cassettes |
8 | ||||||
Entreprises publiques |
1% du CA | ||||||
Etablissement d’assurance |
1% du CA | ||||||
Expert en automobiles |
7 | ||||||
Expert comptable (tenant un cabinet) |
NC | 4 | |||||
Exposition-vente |
NC | 7 | |||||
Ferblantier |
10 | ||||||
Ferronnerie d’art |
7 | ||||||
Fleurs naturelles ou artificielles (marchand de) |
7 | ||||||
Fonds de commerce (loueur de) – par centaines de milliers de francs sur le montant de la redevance annuelle |
NC | 50.000 | 3% | 20% | 20% | 20% | |
Formation en Informatique |
8 | ||||||
Fourniture et accessoires électriques (marchand de) |
6 | ||||||
Free shop (exploitant de) |
5 | ||||||
Friperie |
7 | ||||||
Friperie en détail |
10 | ||||||
Fruits et légumes, volailles vivantes (marchand de) – importations supérieures à 10 MFD – importations entre 3 et I0 MED – importations inférieures à 3 MFD
– au petit détail |
|||||||
Garagiste – réparateur en mécanique – réparateur en Carrosserie |
NC
NC |
7 7 |
|||||
Garderie d’enfants (tenant une) |
NC |
7 | |||||
Gargotier |
|
9 | |||||
Gaz en bouteilles (marchand en gros) |
NC |
6 | |||||
Gaz en bouteilles (march and au détail) |
|
9 | |||||
Gaz (march and au détail) |
NC |
8 | |||||
Gaz (march and au gros) |
NC |
7 | |||||
Géométre-topographe |
NC |
9 | |||||
Gite touristique |
|
8 | |||||
Glaces industrielles et boissons hygiéniques |
NC |
7 | |||||
Glaces et sorbets (marchand ou fabricant) |
|
8 | |||||
Glaces et sorbets (marchand ambulant de) |
|
10 | |||||
Grillades, sandwich, crêpes (Md de) |
NC |
9 | |||||
Hotel pouvant fournir la nourriture à des clients (exploitant de) -par chambre climatisée |
|
70.000
|
12.000 | 20 % | 15% | ||
– par chambre non climatisée |
|
8.000 | |||||
Huissier |
|
6 | |||||
Hydrocarbures (procédé manuel, débitant) – par appareil |
NC |
50.000 | 5.000 | 20% | 20% | ||
Hydrocarbures (par procédé mécanique) – par appareil |
|
60.000
|
10.000
|
20% | 20% | ||
Hydrocarbures en gros (marchand d’) – par tonne de produits déclarés sous un régime différent de celui du transit |
NC |
500.000 | 20 | 20% | 20% | 15% | |
Importateur – jusqu’à 10.000.000 FD -de10 à25MFD -de25 à50MFD – de 50 à 100 MFD – de 100 à 300 MFD – de 300 à 500 MFD – de 500 MED à 1.000 MFD – au dessus de 1.000 MFD – par centaine de milliers de francs sur le prix des marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes |
NC NC NC NC NC NC NC
NC |
150.000 250.000 450.000 650.000 850.000 1.200.000 1.300.000 1.500.000 |
|
||||
Imprimeur |
NC |
7 | |||||
Imprimerie (tenant une) |
NC |
5 | |||||
Industries de transformations non déterminées |
NC |
300.000 | |||||
Infirmier |
NC |
8 | |||||
Ingénieur conseil |
NC |
6 | |||||
Installations : d’éléments préfabriqués {entrepreneur d’) (2) |
|
||||||
Installations électriques (entrepreneur de) (2) |
|
||||||
Jouets (marchand de) |
|
7 | |||||
Jus de fruits |
NC |
8 | |||||
Kath (importateur)
– par kilogramme de kath importé |
NC |
100.000 | |||||
Kath (revendeur de) |
NC |
8 | |||||
Kath (marchand)
– par kilogramme vendu à un marchand revendeur |
NC |
10.000 | 1 | 20% | 20% | ||
Kath (marchand au petit détail) |
|
10 | |||||
Kiosque (exploitant de) |
NC |
6 | |||||
Laboratoire d’analvses médicales |
|
5 | |||||
Librairie – vendant des articles de papeterie – importateur
– ne vendant pas des articles de papeteries |
NC NC
NC |
5 7 8 |
|||||
Librairie coranique |
NC |
9 | |||||
Limmonadier (pas procédés manuels) |
|
7 | |||||
Liquidateur de société |
NC |
5 | |||||
Location audiovisuel (exploitant d’un “établissement de) |
|
6 | |||||
Loueur de bateau
– par bateau |
NC |
100.000 |
20.000 | 20% | 20% | 20% | |
Loueur d’engin ou de matériel industriel ou d’entrepreneur
– par engin ou matériel |
NC |
50.000 |
30.000 |
||||
Loueur de fonds de commerce |
NC |
3% | |||||
Loueur de machines où de matériel de bureau
– par machine ou matériel |
NC |
50.000 |
20.000 | 20% | 20% | ||
Loueur de voitures – par voiture |
NC |
100.000 |
20.000 | 20% | 20% | ||
Machines à sous (exploitation hors casino)
– par appareil |
NC |
1.000.000 |
50.000 |
20% | 15% | ||
Maçon |
|
9 | |||||
Machines à jouer (exploitant de) |
|
7 | |||||
Magasin (tenant un grand) – par ou activité cumulable ou non figurant au tableau des patentes (50 % du droit fixe)
|
NC |
1.000.000 |
50 % DF | 30% | 20% | ||
Magasins généraux (exploitant de) |
|
3 | |||||
Maître d’œuvre en bâtiment |
NC |
6 | |||||
Main d’œuvre (prestataire de) |
|
7 | 1 % du CA | ||||
Manutentionnaire pouvant également exécuter les opérations à bord des navires |
|
5 | |||||
Marchand ambulant |
|
10 | |||||
Marchand de bien |
|
6 | |||||
Marchand au détail |
|
10 | |||||
Marchand d’appareils et de matériels médicaux |
NC |
5 | |||||
Marchandises générales (marchand de) |
|
1.000.000 | 30% | 20 % | 15% | ||
Maroquinerie ou articles de voyages (marchand de) |
|
6 | |||||
Matériaux de constructions (fabricant de) – par procédés mécaniques
– par procédés manuels |
|
6 7 |
|||||
Matériaux de construction (marchand de) |
|
6 | |||||
Matériel logiciel et accessoires informatiques (3) – marchand de
– réparation de |
NC
NC |
5 7 |
|||||
Matériel de réception satellite (vente, installation) |
|
6 | |||||
Médecin (tenant un cabinet) – existant depuis 2 ans et plus – existant depuis moins de 2 ans |
|
4 5 |
|||||
Menuiserie – par procédés industriels – par procédés mécaniques
– par procédés manuels |
NC |
5 7 10 |
|||||
Menus comestibles (marchand de) |
|
10 | |||||
Mercerie et bonneterie |
|
8 | |||||
Meubles ou biens d’occasions (marchand de) |
NC |
7 | |||||
Métreur vérificateur du bâtiment |
|
7 | |||||
Meubles et articles d’ameublemént (marchand de) |
|
6 | |||||
Montres et articles d’horlogerie (marchand de) |
|
7 | |||||
Montres et articles d’horlogerie (réparateur de) |
|
9 | |||||
Motocycles (marchand de) |
|
6 | |||||
Motocycles (réparateur de) |
|
8 | |||||
Mouleur de grain |
|
9 | |||||
Musculation (exploitation de salle de) |
NC |
7 | |||||
Notaire (tenant une étude de) – existant depuis 2 ans et plus
– existant depuis moins de 2 ans |
|
4 5 |
|||||
Objets d’arts d’antiquités ou articles de fantaisie (marchand d’) |
|
6 | |||||
Objets artisanaux et assimilés (marchand) |
NC |
7 |
|||||
Objets et tapis d’Orient et Extrême-Orient (marchand) |
|
5 | |||||
Organisation événementielle |
NC |
6 | |||||
Opticien lunetier |
|
5 | |||||
Obphtalmologiste – exerçant depuis plus de 2 ans
– exerçant depuis moins de 2 ans |
NC
NC |
4 5 |
|||||
Orthophoniste |
NC |
7 | |||||
Oxygène et acétylène dissous (fabricant d’) |
|
6 | |||||
Pacotilleur |
|
9 | |||||
Papeterie (tenant une) |
|
6 | |||||
Parfumerie, alcooliques, produits et articles de beauté |
|
6 | |||||
Pâtissier |
|
6 | |||||
Pâtissier avec un salon de thé |
|
7 | |||||
Pêche (entrepreneur de) |
|
7 | |||||
Peinture (entrepreneur de) (2) |
|
||||||
Perruquier |
|
10 | |||||
Pharmacien |
|
3 | 50% |
30% |
|||
Photographe |
|
8 | |||||
Photographe d’art (exploitant un studio de) |
|
7 | |||||
Travaux photographiques (exploitation d’un atelier) |
|
7 | |||||
Photographe ambulant |
|
9 | |||||
Pièces détachées et fournitures pour automobiles, cycles et motocycles (marchand de) |
|
6 | |||||
Plombier |
|
9 | |||||
Plomberie et installations sanitaires (entrepreneur de) (2) |
|
||||||
Poissons (marchand de) |
|
10 | |||||
Possons et crustacés (importateur de) |
|
7 | |||||
Poterie commune (marchand de) |
|
10 | |||||
Produits bitumeux (fabricant de) |
|
6 | |||||
Produits pharmaceutiques (tenant un dépôt de) |
|
9 | |||||
Projection audiovisuelle (exploitant de) |
NC |
8 | |||||
Professions médicales et paramédicales (sauf médecins) -exerçant plus de deux ans
– exerçant moins de deux ans |
|
4 5 |
|||||
Quincaillerie (dont le montant annuel des importations est) : – surpérieur à 100 MED – compris entre 50 et 100 MFD – compris entre 10 et 50 MFD
– inférieur à 10 MFD |
|
3 4 5 6 |
|||||
Ravitailleur de navires |
|
5 | |||||
Ravitailleur d’avions |
|
5 | |||||
Représentant des compagnies de navigations aériennes où maritimes |
|
5 | |||||
Réparateur de pneus |
NC |
10 | |||||
Restaurant ouvrier |
|
7 | |||||
Restaurant vendant boissons alcoolisées |
|
6 | |||||
Restaurant ne servant pas de boissons alcoolisées |
|
7 | |||||
Restaurant en plein air |
NC |
8 | |||||
Saline (exploitant de) |
|
5 | |||||
Salle de culture physique (tenant une) |
|
8 | |||||
Sel en gros (marchand de) |
NC |
6 | |||||
Serrurier |
|
8 | |||||
Sertisseur de pierres finesSnack-bar (exp loitant de) |
|
4 | |||||
Snack-bar (exp loitant de) |
NC |
7 | |||||
Sociétés financières relevant de la juridiction fiscale de droitcommun – par tranche de 1000 de capital social de réserves ou de provisions non justifiées |
NC |
20.000 | 5 | 20 % | 10% | ||
Soudeur |
|
8 | |||||
Spectacle (exploitant un établissement de) |
|
7 | |||||
Station service pouvant assurer uniquement l’entretien courant des véhicules ou engins motorisés
– par appareil distributeur. |
NC |
80.000 | 10.000 | 20% | 15% | 10% | |
Station d’émission de réception des programmes radiophoniques ou de télévision |
NC |
4 | |||||
Station de rediffusion des émissions par satellite |
NC |
6 | |||||
Supports de publicité (exploitant de) |
|
7 | |||||
Supérette (exploitant de) – vendant des boissons alcoolisées – ne vendant pas de boissons alcoolisées |
NC
NC |
5 6 |
|||||
Supermarché, ayant plus de 700 m2 de superficie |
|
1% du CA | |||||
Tabacs et cigarettes en gros (marchand de) |
NC |
4 | |||||
Tabacs et cigarettes (marchand de) |
|
8 | |||||
Tailleur à facon
– par machine |
NC |
5.000 | 5.000 | 20% | 10% | 10% | |
Tailleur ayant un assortiment d’étoffes
– par machine |
NC |
25.000 | 5.000 | 20% | 10% | 10% | |
Tailleur à façon (plein air) |
NC |
10 | |||||
Tailleur de pierres |
|
5 | |||||
Tapissier |
|
7 | |||||
Taxi (exploitant de)
– par véhicule |
|
15.000 | |||||
Teinturier dégraisseur (4) |
|
||||||
Télécommunications internationales (exploitant un système de) |
NC |
2 | |||||
Tennis (tenant une école de) |
|
8 | |||||
Terminal à conteneur |
NC |
5 | |||||
Thé (marchand de) |
|
10 | |||||
Tissus communs où confectionnés |
NC |
7 | |||||
Tissus communs (importateur) |
NC |
6 | |||||
Traiteur (ventes exclusivement à emporter) |
NC |
7 | |||||
Traducteur |
NC |
7 | |||||
Transfert d’argent |
NC |
6 | |||||
Transitaire (pour le compte d’autrui) |
|
6 | |||||
Transitaire (pour ses propres marchandises exclusivement) |
|
7 | |||||
Transport par air
– par place |
NC |
100.000 |
8.000 | 30% | 20% | 20% | |
Transport de marchandises (par air) |
|
5 | |||||
Transport par bus et minibus
– par place |
NC |
6.000 | 2.000 | ||||
Transport par camion – par véhicule
– par tonne de charge utile (CU) |
NC |
10.000 |
3.000 3.000 |
20% | |||
Transport de marchandises pour compte d’organisations internationales (voie terrestre)
– par avion |
NC |
100.000 |
3.000 |
20% | 15% | 15% | |
Transport par bateau de marchandises – par tonne de jauge nette de bateau : — de 1 à 100tonnes … — de 101 à 500 tonnes — de 501 à 2500 tonnes — de 2.501 à 7.000 tonnes
— supérieur à 7.000 tonnes |
NC
|
300 200 100 50 25 |
100.000 |
|
20 %
|
20 %
|
20 %
|
Transport par bateau de personnes
– par place |
NC |
50.000 | 300 | 20 % | 20 % | 20 % | |
Travaux publics et privés (entrepreneur de) dont montant annuel de travaux facturés : – jusqu’à 10 millions – de 10 à 25 millions – de 25 à 50 millions – de 50 à 100 millions – de 100 à 200 millions – de 200 à 300 millions – de 300 à 500 millions – de 500 à 700 millions – au dessus de 700 millions. – par centaine de milliers de FD sur le montant annuel des travaux facturés |
NC NC NC NC NC NC NC NC
NC |
80.000 120.000 150.000 250.000 350.000 450.000 500.000 600.000 800.000 |
|||||
Travaux sous marin (entrepreneur de) |
NC |
10.000 | |||||
Ustensiles ménagers (marchands d’) |
|
7 | |||||
Vétérinaire – exerçant depuis plus de 2 ans
– exerçant depuis 2 ans et moins |
|
5 6 |
|||||
Vidange (entrepreneur de) |
NC |
7 | |||||
Vin et spiritueux (marchand de) |
NC |
6 | |||||
Voile ou planche à voile (tenant une école de) |
NC |
8 |
(1) Cumulable avéc marchand parfumerie, alcool produits de beauté
(2) Voir Travaux publics et privés (entrepreneur de)
(3) Cumul avec appareil électrique ou bureautique
(4) Voir Blanchiment par procédé mécanique
Section 4 – Obligations des patentables
Sous-section 1 – Obligations générales
Art.116.- Les personnes qui entreprennent une profession sujette à la patente ou dont la situation subit un changement passible d’un supplément de droits, doivent en faire la déclaration dans les dix jours à la Direction des impôts. Il est remis aux intéressés un certificat d’imposition qui tient lieu de titre de patente jusqu’à réception de l’avertissement.
Art.117.- 1) Est tenue d’afficher dans son établissement sa carte de patente établie pour l’année en cours, toute personne physique ou morale exerçant une-activité patentable dans un établissement fixe.
2) Est tenue de présenter sa carte de patente à toute réquisition des agents de l’ administration ou de la police :
- toute personne morale exerçant une activité patentable dans un établissement fixe :
- tout patentable exerçant une activité sans établissement fixe ;
- toute personne physique ou morale exerçant l’activité d’entrepreneur ou d’importateur.
Art.118.– Les patentés qui cessent leurs activités dans le courant d’une annéé doivent en fair la déclaration à la Direction des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année en cause. Cette déclaration doit être accompagnée du certificat de radiation du registre du commerce.
Art.119.- Le patenté qui aura égaré sa patente ou qui ne sera dans le cas pas en mesure d’en justifier hors de son domicile, devra se faire d délivrer un certificat par la Direction des impôts.
Ce certificat aura fera mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer et devra être établi sur papier timbré.
Art.120.- Les patentables sont tenus de présenter à toute réquisition des agents de la Direction des impôts, les documents et pièces comptables de nature à justifier l’exactitude des éléments servant de base de calcul de la contribution des patentes.
Sous-section 2 – Obligations spéciales à certaines professions
Art.121.- Les pacotilleurs, marchands ambulants et les contribuables visés à l’article 92. ci- dessus sont tenus de justifier à toute réquisition, de leur imposition à la patente ou du versement d’une caution suffisante effectuée dans les conditions définies à l’article 313 du présent Code.
Art.122.- Les commerçants imposés à la contribution des patentes en qualité d’importateurs, sont tenus de déposer avant le 31 janvier de chaque année, au service de la Direction des impôts, la déclaration du montant des importations réalisées au cours de l’année précédente.
Art.123.– Les contribuables imposés à la contribution des patentes en qualité d’entrepreneurs de travaux publics et privés, sont tenus de déposer au 31 janvier de chaque année, auprès de la Direction des impôts, la déclaration du montant des travaux effectués au cours de l’année précédente.
Art.124.- Les transporteurs de personnes ou de marchandises sont tenus de äisposer d’une carte de patente attachée à chaque véhicule: Celle-ci leur sera délivrée au vu de la carte grise, après paiement des droits, par les services de la Direction des impôts.
Section 5 – Commission de classement
Art.125.- Le classement des patentables est fait chaque année par une commission composée ainsi qu’il suit :
- Président : le secrétaire général du gouvernement ;
- Membres ;
– le commissaire de la République du district de Djibouti ;
– les commissaires de la République des districts de l’intérieur ;
– le directeur des Travaux publics :
– le directeur des Finances ;
– le chef du service des Affaires économiques ;
– le Directeur des Domaines ;
– le Directeur des Impôts :
– les agents spéciaux des districts de l’intérieur ;
– cinq membres désignés par la Chambre de Commerce:
Le Directeur des Impôts remplit les fonctions de secrétaire.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Chapitre 2 – Centimes additionnels
Art.126.– Les impositions primitives et supplémentaires de la contribution des patentes sont majorées des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d’industrie.
Art.127.- Sont exemptés des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d’industrie, les patentés classés aux 9° et 10° classes du tarif général des patentes.
Art.128.– Sont également exemptés de ces centimes additionnels, les patentés exerçant une profession libérale.
Art.129.– Le maximum des centimes additionnels est fixé à 7 centimes par franc de la contribution des patentes.
Chapitre 3 – Contribution des licences
Section 1 – Champ d’application
Art.130.– Toute personne physique ou morale ayant obtenu l’autorisation administrative de se livrer au commerce des boissons y compris tout mess, club, communauté ou association qui ne vend des boissons qu’à ses adhérents, est, de ce fait, assujettie à une contribution spéciale dite « licence ».
Art.131.- La contribution des licences est due pour l’année civile entière qu’elle que soit la date de délivrance, du retrait ou de l’abandon de la licence, que le commerce des boissons soit exercé en fait où non.
Section 2 – Base et taux de la contribution
Art.132.– Les tarifs des licences sont fixés en fonction de la nature des opérations effectuées et du lieu d’exploitation du commerce. Ils font l’objet des tableaux annexés sous l’article 136 du présent Code.
Section 3 – Obligations des fabricants et commerçants de boissons
Art.133.– Le titre de licence, valable pour l’année en cours, doit être affiché, bien en vue, à l’intérieur de l’établissement.
Est admis, jusqu’au 31 janvier de chaque année, l’affichage du titre de licence délivré pour l’année précédente.
Art.134.- Lorsqu’une autorisation administrative d’exercer est délivrée en cours d’année, le titre de licence doit être retiré par le contribuable avant l’ouverture de l’établissement.
Section 4 – Titre de licence
Art.135.- Il est délivré annuellement à chaque intéressé un titre de licence sur présentation de la quittance du Trésor.
Art.136.– Le titre de licence est personnel, comme l’autorisation administrative. En cas de vente ou de mise en gérance libre du fonds de commerce, un nouveau titre de licence est établi après octroi de la nouvelle autorisation administrative.
Annexe – Tarif des licences
1. Vente à consommer sur place | |
1ére classe A 700.000 FD |
Débitants, cafetiers, restaurateurs vendant toutes boissons à consommer sur place ou à emporter et autorisés à rester ouvert au delà de 1 heure du matin |
1ére classe B
580.000 FD |
Autres débitants, cafetiers ou restaurateurs vendant toutes boissons à consommer sur place ou à emporter |
2° classe A
400.000 FD |
Débitants, cafetiers ou restaurateurs vendant toutes boissons alcoclisées ou fermentées à consommer sur place dans un établissement ouvert au public à partir de 18 heures et autorisé à rester ouvert au-delà de 1 heure du matin |
2° classe B
350.000 FD |
Débitants, cafetiers ou restaurateurs vendant toutes boissons alcoolisées ou fermentées à consommer sur place et n’ouvrant qu’à partir de 18 heures |
3° classe
250.000 FD |
Hôteliers, restaurateurs, aubergistes vendant des boissons alcoolisées ou fermentées à l’occasion des principaux repas et comme accessoire de nourriture dans un établissement |
4 classe
200.000 FD |
Bars à l’intérieur d’un aérodrome vendant à consommer sur place ou à emporter. Bar à l’intérieur d’un cinéma, cercle, club, des associations culturelles ou sportives vendant des boissons alcoolisées à leurs adhérents |
|
II. Vente à emporter |
6° classe 20.000 FD |
Débitants de boissons hygiéniques à consommer sur place dans un local aménagé à cet effet ou vendant à emporter par l’intermédiaire d’un distributeur automatique |
7° classe
3.000 FD |
Licences temporaires délivrées aux tenanciers de comptoir de vente de boissons ouverts temporairement à l’occasion de manifestations charitables, sportives ou culturelles sur présentation d’une autorisation administrative |
8° classe
240.000 FD |
Marchands en gros ou au détail de boissons alcoolisées ou fermentées vendant exclusivement à emporter, fabricants ou marchands en gros de boissons hygiéniques |
Chapitre 4- Contribution foncière sur les propriétés bâties
Section 1 – Champ d’application
Art.137.- Test établi une contribution annuelle sur les propriétés bâties, construites en maçonnerie, fer ou bois telles que maisons, fabriques, boutiques, hangars et usines, fixées au sol à demeure et situées dans les centres urbains du territoire, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent Code.
Art.138.– Sont également soumis à la contribution foncière sur les propriétés bâties .
Art.138.– Sont également soumis à la contribution foncière sur les propriétés bâties .
- a) les terrains non cultivés employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacem de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gracieux ou onéreux :
- b) l’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ainsi que toutes les installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ;
- c) les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions. La superficie des terrains considérés comme dépendance indispensable et immédiate des constructions ne peut dépasser le triple de la surface couverte, le surplus étant considéré comme terrain à bâtir et imposé à la contribution foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions fixées à l’article 153 ci-après
Art.139.– L’imposition est établie au nom du propriétaire, sauf le cas prévu à l’article 148 du présent Code.
Dans le cas des immeubles donnés en location-vente, l’impôt est dû par le locataire.
Section 2 – Exemptions
Art.140.- Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés bâties :
- 1° les immeubles appartenant à l’Etat aux collectivités publ iques et aux établissements publics exerçant une mission de service public administratif, culturel ou social. ;
- 2° les immeubles affectés à l’exercice des cultes, à l’enseignement public :
- 3° les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et des règlements sur la défense passive :
- 4° les immeubles ou parties d’immeubles affectés au fonctionnement d’un service public ou appartenant aux organismes internationaux, aux ambassades ou consulats des pays accrédités en République de Djibouti.
Art.141.– Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction régulièrement autorisées ne sont soumises à la contribution foncière qu’à compter du 1er janvier de la sixième année qui suit celle de leur achèvement.
Cette exemption est accordée sous réserve du dépôt de la déclaration annuelle prévue par les dispositions de l’article 145 ci-après. Celle-ci doit être appuyée, au titre de la première année d’exemption, de pièces justifiant l’achèvement de la construction (titre foncier définitif, certificat de conformité, etc.)
L’exonération peut être portée à un maximum de dix ans pour les immeubles agréés en application des dispositions du Code des investissements.
Section 3 – Base et taux de la contribution
Art.142.– La base imposable de la contribution foncière sur les. propriétés bâties est constituée :
pour les biens louës, par le montant des loyers annuels ;
les biens non loués, par la valeur locative, déterminée conformément aux dispositions de la section 5 ci-dessous ;
pour les biens loués à temps partiel, par le montant le plus élevé résultant de l’une ou l’autre de ces évaluations.
Il est appliqué un abattement de 20 % sur cette base imposable en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation.
Art.143.– Les bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions imposables sont compris dans la base d’imposition de la contribution afférente aux constructions.
Art.144.- Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés bâties; il est fait application des taux suivants en fonction de la base imposable :
- de 0 à 1.120.000 FD : 10%
- de 1.120.001 à 3.840.000 FD : 18%
- au delà de 3.840.000 FD :25%
Section 4 – Obligation des propriétaires et principaux locataires d’immeubles bâtis
Sous-section 1 – Déclarations annuelles
Art.145.- En vue de l’établissement des rôles des impôts directs, les propriétaires d’immeubles bâtis destinés en tout ou en partie à l’habitation, au commerce ou à l’industrie, situés dans le territoire, et, à leur place, les principaux locataires, sont tenus de rémettre chaque année, entre le 1er et le 31 janvier à la Direction des impôts une déclaration indiquant au jour de sa production :
- a) la consistance des locaux loués, les noms, prénoms usuels de chaque locataire et le montant mensuel du loyer perçu l’année précédente :
- b) la consistance des locaux loués vides ou devenus vides au cours de l’année précédente ainsi que le montant du loyer mensuel perçu lors de leur location ainsi que les noms et les prénoms usuels des occupants ;
- c) la consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même, ses descendants où ascendants directs.
Sous-section 2 – Mutation de propriété
Art.146.- Les changements consécutifs aux mutations de propriété sont faits à la diligence des propriétaires intéressés.
Art.147.– Lorsqu’un immeuble est imposé au nom d’un contribuable autre que celui qui en était le propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, la mutation de cote peut être prononcée sur la réclamation soit du propriétaire, soit de celui au nom duquel la propriété été imposée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou en éduction de la contribution foncière. S’il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant le Tribunal civil et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu’après jugement définitif sur leur droit à la propriété.
Art.148.– Tant que la mutation n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au payement de la contribution foncière, sauf leur recours contre ie nouveau propriétaire.
Section 5 – Détermination de la valeur locative
Art.149.– La valeur locative est déterminée par le Directeur des Impôts assisté de la commission de contrôle des évaluations immobilières.
Art.150.- Cette commission est composée de :
- Président : le commissaire de la République du district concerné.
- Membres :
– le Directeur des domaines ;
– le directeur des travaux publics ou son représentant ;
– le Directeur des Impôts ou son représentant ;
– deux propriétaires fonciers désignés par le Président de la République ;
– deux membres de la Chambre de Commerce désignés par cet organisme.
Art.151.- La valeur locative des immeubles est déterminée soit au moven de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avee d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. soit à défaut. de ces bases, par voie d’appréciation directe.
Pour les immeubles vacants ou occupés par leur propriétaire ainsi que leurs descendants ou ascendants directs, il est appliqué à la valeur locative définie à l’alinéa précédent, un abattement de 3/5.
Section 6 – Mutation de cote
Art.152.- Lorsqu’un immeuble est imposé au nom d’un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, la mutation de cote peut à toute époque, être proposée par le Directeur des Impôt
Les personnes intéressées sont invitées à produire leurs observations dans un délai de dix jours. Passé ce délai, le Président de la République statue.
Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer s’il existe un désaccord entre les propositions de l’administration et les observations présentées par les intéressés.
Les décisions, rendues par le Président de la République en conformité des dispositions qui précèdent, peuvent être attaquées devant le conseil du contentieux dans le délai d’un mois à partir de leur notification.
Chapitre 5 – Contribution foncière sur les propriétés non bâties
Section 1 – Champ d’application
Art.153.– Il est établi une contribution annuelle sur les propriétés non bâties, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions déprésent Code.
Sont également soumis à la contribution foncière sur les propriétés non bâties :
- a) les sols des constructions temporairement exemptées de la contribution foneière sur les propriétés bâties. pendant la durée de cette exemption :
- b) les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate d’une construction, pour la partie qui excède le triple de la surface couverte.
Art.154.- L’imposition est établie au nom du propriétaire ou du concessionnaire au 1er janvier de l’année d’imposition. Dans le cas d’usufrüit ou de bail emphvtéotique. les impositions sont réglées conformément aux dispositions de l’article 139 ci-dessus.
Section 2 — Exemptions
Art.155.– Sont exemptés à titre permanent de la contribution foncière sur les propriétés non bâties :
- 1° les propriétés de l’Etat et des établissements publics ;
- 2° les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance immédiate et indispensable de ces constructions dans la limite prévue par l’article 138 qui précède, ainsi aue les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au premier alinéa du même article 138 :
- 3° les terrains affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux appartenant à des missions ou groupements régulièrement autorisés et lorsqu’ils sont improductifs de revenus ;
- 4° Les terrains agricoles situés en dehors de centres urbains du territoire lorsqu’ils sont effectivement mis en valeur ;
- 5° les propriétés des organismes internationaux, des ambassades et des consulats des pays accrédités en République de Djibouti.
Section 3 – Base et taux de la contribution
Art.156.- La base imposable de la contribution foncière sur les propriétés non bâties est constituée par :
- pour les biens loués, par le montant des loyers annuels ;
- pour les biens non loués, par la valeur locative, déterminée conformément aux dispositions de la section 4 ci-dessous ;
- pour les biens loués à temps partiel, par le montant le plus élevé résultant de l’une ou l’autre de ces évaluations.
Art.157.- Pour le calcul de la contribution foncière sur les propriétés non bâties, il est fait application à la base d’imposition du taux de 25 %.
Section 4 – Détermination de la valeur locative
Art.158.- La valeur locative des immeubles imposables est déterminée par la commission de contrôle des évaluations immobilières prévue à l’article 150 du présent Code. Il est procédé tous les trois ans à la révision de la valeur locative des immeubles imposables.
Art.159.- En ce qui concerne les immeubles urbains, il est appliqué à la superficie des immeubles un tarif dressé, eu égard à la situation topographique et comportant au maximum trois classes. Ce tarif est établi par application à la valeur vénale telle qu’elle résulte soit des actes translatifs de propriété, soit des inscriptions au livre foncier du taux d’intérêt moyen des placements immobiliers dans la région.
Art.160.– En ce qui concerne les immeubles ruraux, la valeur locative est réglée à raison de la superficie et de la nature de culture qu’ils comportent, d’après un tarif unique comprenant au maximum trois catégories.
Art.161.– En outre, un tarif spécial unique est prévu pour les terrains à usage de salines.
Chapitre 6 – Taxe différentielle sur les véhicules automobiles
Art.162.– La taxe différentielle sur les véhicules automobiles, dite « vignette automobile » est due pour tous les véhicules à moteur destinés au transport de personnes ou de marchandises circulant sur le territoire de la République de Djibouti, à l’exception des deux roues.
Art.163.– Sont exonérés du droit :
- 1° les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique que ou consulaire ;
- 2° les véhicules appartenant à l’Etat et aux Communes ;
Art.164.- Le droit est annuel et la période d’imposition s’étend du premier janvier de chaque année au 31 décembre de l’année suivante.
Art.165.– Le droit est exigible au premier jour de la période d’imposition. de la mise en circulation en République de Djibouti ou de la cessation d’une exonération.
Art.166.– Le paiément de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
Art.167.- Le paiement du droit est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette dont le modèle et les modalités de délivrance et d’utilisation sont définis par arrêté du ministre des finances.
Art.168.– Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé annuellement comme suit :
Série | Puissance administrative | Tarif |
A | 1 à 4 CV | 15.000 FD |
B | 5 à 9 CV | 20.000 FD |
C | 10 à 20 CV | 25.000 FD |
D | au dessus de 20 CV | 30.000 FD |
Art.169.– Le contrôle de l’achat de la vignette est assuré par les agents verbalisateurs de la police de la circulation routière. Ceux-ci reçoivent une quote- part égale à 10 % du montant des amendes qu’ils ont constatées et recouvrées.
Art.170.- Le défaut d’apposition du timbre adhésif sur le pare-brise ou la non présentation du reçu entraînent l’application d’une amende forfaitaire égale à 50 % du montant de la vignette pour un retard inférieur ou égal à cinq mois et à 100 % au delà de cinq mois de retard.
Titre 3 – Taxes Sur le chiffre d’affaires
Chapitre pe Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Section 1 – Champ d’application
Sous-section 1 – Opérations imposables
Art.171.– Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations faites à Djibouti par des personnes physiques ou morales, relevant d’une activité économique autre que salariée.
Aucune disposition particulière autre que celles prévues par le présent Code, ne permet de déroger à l’application de la TVA sur le territoire de la république de Djibouti.
Le régime de TVA applicable aux entreprises bénéficiant du Code des investissements ou implantées en zone franche, est prévu par les seules dispositions du présent Code.
Art.172.– Par activités économiques il faut entendre les activités industrielles, commerciales, aoricoles. extractives. artisanales ou non commerciales exercées à titre indénendant et
notamment :
1) Les importations
Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier à Djibouti pour la mise à la consommation de marchandises provenant de l’extérieur.
Par exception au principe de taxation des importations par la douane, sont effectuées en franchise de TVA, les importations par un opérateur assujetti à la TVA et dont les opérations relèvent du commerce international. au sens des dispositions de l’article 187-2° ; une attestation annuelle d’achats en franchise est établie par la Direction des impôts.
L’introduction de. marchandises en zone franche en provenance d’un pays étranger ne constitue pas une importation taxable ; cette opération est effectuée en suspension de TVA. La sortie d’un bien de la zone franche à destination du marché intérieur co une mise à la consommation taxable. L’introduction de marchandises en zone franche en provenance de Djibouti constitue une opération taxable.
2) Les livraisons de biens
La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.
3) Les prestations de services Par prestation de service, il faut entendre toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque
moyennant rémunération. Sont notamment considérés comme des prestations de services :
- les locations de biens meubles ;
- les locations de locaux aménagés pour l’exercice d’une activité spécifique :
- les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
- les opérations de leasing et de crédit-bail, avec ou sans option d’achat ;
- le transport de personnes et de marchandises ;
- la fourniture d’eau, d’électricité, de téléphone et d’énergie thermique ;
- les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale ;
- les ventes à consommer sur place ;
- les réparations et le travail à façon ;
- les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers : les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires où préliminaires aux travaux immobiliers ;
4) Les livraisons à soi-même de biens ou de prestations de services :
- les livraisons à soi-même de biens s’entendent des opérations par lesquelles un assujetti fabrique un bien constituant une immobilisation en utilisant les moyens de l’entreprise ;
- les livraisons à soi-même de services imposables s’entendent des prestations réalisées par un assujetti pour des besoins autres que ceux de l’entreprise, à partir d’éléments de l’entreprise ayant donné lieu à une déduction de TVA.
5) Les subventions à caractère commercial quelles qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable.
6) Les abandons de créances à caractère commercial.
7) La mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers non concernés par une exonération, à l’exception de la revente au détail de ces produits pétroliers notamment par les
stations-service.
8) D’une manière générale, toutes opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d’application par le présent Code.
Sous-section 2 – Personnes assujetties
Art.173.- Sont assujetties à la TVA, les personnes physiques et morales, y compris les entreprises de la zone franche et celles bénéficiant du Code des investissements, les collectivités publiques et les organismes de droit public, qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, ét d’une manière indépendante, une opération imposable entrant dans le champ d’application de la taxe et accomplie dans le cadre d’une activité économique réalisée à titre onéreux.
Les personnes ci-dessus définies sont assujetties à la TVA quel que soit leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, la forme ou la nature de leurs interventions.
Art.174.- Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 80.000.000 FD.
En deçà de cette limite, leurs opérations ne sont pas assujetties à la TVA.
En cas de dépassement du seuil d’imposition en cours d’année (année N), le contribuable ne devient imposable à la TVA que l’année suivante (année N+1) et cela quelque soit le chiffre d’affaires réalisé tre de l’année N+1. Lorsque le chiffre d’affaires dépasse 120.000.000 FD en cours d’année , l’assujettissement à la TVA intervient dès le mois du franchissement de la limite de 120.000.000 FD, pour l’ensemble des opérations réalisées à compter de ce mois.
L’abaissement du chiffre d’affaires en deçà de la limite de 80.000.000 FD durant trois années consécutives, provoque le retour automatique au régime de non assujettissement à la TVA dès
la quatrième année suivante
L’entreprise peut toutefois exercer l’option prévue à l’article 177 dans le but de maintenir son assujettissement à la TVA. Dans ce cas l’option doit être exercée au plus tard avant le 1er février de la quatrième année suivant celle de l’abaissement en dessous de la limite définie à l’alinéa précédent.
Le retour au régime de non assujettissement s’effectue quelque soit le chiffre d’affaires réalisé durant l’année au cours de laquelle l’entreprise perd sa qualité d’assujetti à la TVA ; mais le dépassement en cours de cette . année : là du. seuil de 120.000.000 FD. entraîne l’assujettissement à la TVA dans les conditions mentionnées à l’alinéa 3 du présent article.
Art.175.- Le seuil de chiffre d’affaires est apprécié par année civile.
En cas de cessation ou de création d’une entreprise en cour d’année, le chiffre d’affaires doit être ajusté au prorata du temps d’exploitation.
Sous-section 3 – Les exonérations
Art.176.- Sont exonérés de la TVA :
1) Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs de produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche.
2) Les opérations suivantes :
- les opérations bancaires ;
- les opérations liées aux contrats d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurances ;
- les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des ventes effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail, et des opérations de vente d’un immeuble par l’entreprise de travaux qui l’a construit.
3) Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité. La nomenclature douanière des produits exonérés est la suivante :
49.02 |
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés | |
49.02.10.00 | – Paraissant au moins quatre fois par semaine | |
– Autres : | ||
49.02.90.10 | — Paraissant une fois par semaine | |
49.02.90.20 |
— Paraissant une fois par mois |
|
49.02.90.90 |
— Autres |
4) Les services ou opérations caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’ elles se situent dans un secteur concurrentiel.
5) Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission des billets.
6) Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ; une option est toutefois possible selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 177.
7) Les loyers destinés à l’usage d’habitation.
8) Les traitements, les analyses et les frais d’hospitalisation des hôpitaux publics et des établissement de santé privés exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de la Santé, ainsi que les prestations de soins et la fourniture de biens en constituant le prolongement direct par les praticiens titulaires d’un diplôme requis par la réglementation ou dont les professions sont réglementées par une disposition législative ou réglementaire.
9) Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Education Nationale et pratiquant un prix homologué.
10) Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art.
11) Les ventes, cessions où prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territorialès et les
entreprises publiques n exerçant pas une ‘activité à caractère industriel ou commercial.
12) Les catégories de biens suivants :
- 1 ° les produits alimentaires de première nécessité : riz, farine de froment, lait en poudre, sucre en poudre et huilé alimentaire. La nomenclature douanière de ces produits est la suivante :
04.02 |
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants : |
|
04.02.10.00 |
– En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 % |
|
– En poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % : |
||
04.02.21.00 |
— Sans addition de sucre ou d’autres édulcorants : | |
— Autres : | ||
04.02.29.10 |
— Laits pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 £, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % |
|
10.06 |
Riz : | |
10.06.40.00 | – Riz en brisures | |
11.01 | Farines de froment (blé) ou de méteil | |
15.11 | Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: | |
15.11.10.00 | – Huile brute | |
15.11.90.00 | – Autres | |
17.01 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide : |
|
– Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants : | ||
17.01.11.00 |
— De canne |
- 2° les médicaments et produits pharmaceutiques dont la nomenclature douanière est la suivante :
29.36 |
– Provitamines, non mélancées | |
Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que . leurs dérivés. utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques : |
||
29.,36.21.00 | — Vitamines A et leurs dérivés | |
29.36.22.00 | — Vitamine B1 et ses dérivés | |
29.36.23.00 | — Vitamine B2 et ses dérivés | |
29.36.24.00 | — Acide D- ou DL- pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés | |
29.36.25.00 | — Vitamine B6 et ses dérivés | |
29.36.26.00 | — Vitamine B12 et ses dérivés | |
29.36.27.00 | — Vitamine C et ses dérivés | |
29.36.28.00 |
— Vitamine E.et ses dérivés |
|
29.36.90.00 | – Autres, y compris les concentrats naturels | |
29.37 |
|
Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaînes modifiée, utilisés principalement comme hormones : |
– Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glucoprotéiques, leurs dérivés et analogues similaires : | ||
29.37.11.00 | — Somatotropine, ses dérivés:et analogues structurels | |
29.37.:12.00 | — Insuline et ses sels | |
29.37.19.00 |
— Autres | |
|
–Hormones stéroîdes, leurs dérivés et analogues structurels : | |
29.37.21.00 |
— Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone) | |
20,37.22.00 |
— Dérivés halogénés des hormones corticosurrénales |
|
29,37.23.00 |
— Oestrogènes et progestogènes | |
29.37.29.00 |
— Autres. | |
29.38 |
|
Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés : |
29.38.10.00 |
– Rutoside (rutine) et ses dérivés | |
29.38.90.00 |
– Autres | |
29.39 |
|
Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés : |
|
– Alcaloïdes de l’opium et leurs dérivés : sels de ces produits : | |
29.39.11.00 |
— Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCD), codéine (DCTD), dihydrocodéine (DCD), étyImorphine (DCI), étorphine (DCD), héroîne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine (DCD). nicomorphine (DCT), oxycodone (DCD), |
|
29.39.19.00 |
— Autres. | |
|
– Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits : | |
|
— Quinine et ses sels : | |
29.39.21.10 |
— Quinine et sulphate de quinine | |
29.39 21.90 |
— Autres. | |
29 39.29 00 |
— Autres. | |
29 39.29 00 |
– Caféine et ses sels- Ephédrines et leurs sels : | |
|
– Ephédrines et leurs sels : | |
29.39.41.00 |
— Ephédrine et ses sels | |
29.39.42. 00 |
— Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels | |
29.39.43.00 |
— Cathine (DCD) et ses sels | |
29.39.49 00 |
— Autres. | |
|
-Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits : | |
29.39 51 .00 |
— Fénétyline (DC et ses sels | |
39.39 59 .00 |
— Autres | |
|
– Alcaloïdes de l’ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits : | |
29 39 61 00 |
— Ergométrine (DCI) et ses sels. | |
29.39.62.00 |
— Ergotamine (DCD et ses sels | |
29.39.63.00 |
— Acide lysergique et ses sels | |
29.39 69.00 |
— Autres | |
|
– Autres : | |
29.39.91.00 |
— Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine DCD, racamate de métamfétamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits : |
|
29.39.91.10 |
— Cocaïne et ses sels | |
29.39.91.90 |
— Autres | |
|
— Autres | |
29.39.99.10 |
— Emétine et ses sels | |
29.39.99 .90 |
— Autres | |
29.40 |
29.40.00.00 |
Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (Iévulose) ; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des n°2937, 29.38 ou 29.39 |
29.41 |
|
Antibiotiques : |
|
– Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicillaniaue : sels de ces produits : |
|
29.41.10.10 |
— Amoxicilline et ses sels |
|
29.41.10.20 |
— Ampicilline (DC), métampicilline (DCI), pivambpicilline (DCI) et leurs sels |
|
29.41.10.90 |
— Autres |
|
|
– Streptomycines et leurs dérivés ; sels de ces produits : |
|
29.41.20.10 |
— Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates |
|
29.41.20.90 |
— Autres |
|
29.41.30.00 |
– Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits |
|
29.41.40.00 |
– Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits |
|
29.41.50.00 |
– Erythromycine et ses dérivés ;: sels de ces produits |
|
29.41.90.00 |
– Autres |
|
29.42 |
29,42.00.00 |
Autres composés organiques. |
30.01 |
|
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées |
30.01.10.00 |
– Glandes et autres organes, à l’état desséché, même pulvérisés |
|
30.01.20.00 |
— Extraits de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions |
|
30.01.90.00 |
— Autres |
|
|
Sang humain ; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organ |
|
30.02.10.00 |
– Antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique |
|
30.02.20.00 |
– Vaccins pour la médecine humaine |
|
30.02. 30.00 |
– Vaccins pour la médecine humaine |
|
30.02.90.00 |
– Autres |
|
30.03 |
|
Médicaments (à l’exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de Médicaments (à l’exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail : |
30.03.10.00 |
– Contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits |
|
30.03.20.00 |
– Contenant d’autres antibiotiques |
|
|
– Contenant des hormones ou d’autres produits du n°29.37, mais ne contenant pas d’antibiotiques : |
|
30.03.31.00 |
— Contenant de l’insuline |
|
30.03.39.00 |
— Autres |
|
30.03.40.00 |
– Contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits*du n°29.37, ni antibiotiques |
|
30.03.90.00 |
– Autres |
|
30.04 |
|
Médicaments (à l’exclusion des produits des n°30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des |
90.18.32.00 |
— Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures |
|
90.18.39.00 |
— Autres |
- 3° les produits et les biens utilisés par les secteurs de l’agriculture et de la pêche importés ou produits localement faisant l’objet d’une réduction de TIC au taux de 2 ou 5 % selon la loi de finances pour 2008 ; la nomenclature douanière de ces produits est la suivante :
31.01 | 31.01.00.00 |
Engrais d’origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d’origine animale ou végétale |
31.02 | Engrais minéraux ou chimiques azotés : | |
31.02.10.00 | – Urée, même en solution aqueuse | |
– Sulfate d’ammonium; sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium : |
||
31.02.21.00 |
— Sulfate d’ammonium | |
31.02.29.00 | — Autres | |
31.02.30.00 | – Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse | |
31.02.40.00 | – Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant | |
31.02.50.00 | – Nitrate de sodium | |
31.02.60.00 |
– Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium | |
31.02.70.00 | – Cyanamide calcique | |
31.02.80.00 | – Mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales | |
31.02.90.00 | – Autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes | |
31.03 | Engrais minéraux ou chimiques phosphatés : | |
31.03.10.00 | – Super: perphosphates | |
31.03.20.00 |
– Scories de déphosphoration | |
31.03.30.00 | – Autres | |
31.04 | Engrais minéraux ou chimiques potassiques : | |
31.04.10.00 | – Carnallite, sylvinite et autres sels de potassium naturels bruts | |
31.04.20.00 | – Chlorure de potassium | |
31.04.30.00 | – Sulfate de potassium | |
31.04.90.00 | – Autres | |
31.05 |
Engrais minéraux où chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages. |
|
31.05.10.00 | – Produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg | |
31.05.20.00 | – Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium | |
31.05.30.00 |
– Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) |
|
31.05.40.00 |
Dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) |
|
– Autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore : | ||
31.05.51.00 | — Contenant des nitrates et des phosphates | |
31.05.59.00 |
— Autres |
- 4° les livres scolaires référencés aux rubriques suivantes par la nomenclature douanière :
49.01 |
Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés : |
|
49.01.10.00 | – En feuillets isolés, même pliés | |
– Autres : | ||
49.01.91.00 | — Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules | |
49.01.99.00 | — Autres |
13) Les 30 premiers M° de consommation à l’exclusion de tout autre frais.
14) La tranche domestique sociale de consommation d’électricité à l’exclusion de tout autre frais.
15) Le pétrole lampant à tous les stades du circuit de distribution, ainsi que les ventes de carburants par les stations-services : gasoil, supercarburants, essences.
16) Les importations réalisées par les institutions exonérées de fiscalité indirecte en vertu d’un accord international signé par l’Etat Djiboutien et sous réserves de quotas fixés par les autorités compétentes.
17) Les importations réalisées par les entreprises titulaires d’un marché public à financement extérieur conclu pour un montant hors taxe ne sont pas imposées.
Sous-section 4 – Les opérations imposables sur option
Art.177.– 1) L’option pour l’assujettissement à la TVA ne peut intervenir que pour des opérations limitativement mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Pour être valable, l’option doit faire l’objet d’une demande expresse au service des impôts qui délivrer une attestation d’assujetti après s’être assuré que le demandeur tient une comptabilité dans les conditions requises à l’article 47 du présent Code.
2) Par dérogation aux dispositions de l’article 174 relatif au seuil d’imposition à la TVA, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 48, 210 et 211, dont le chiffre d’affaires n’atteint pas les seuils ci-dessus, peuvent opter pour la TVA à condition que leur activité n’entre pas dans un des cas d’exonération de l’article 176.
3) Par dérogation aux dispositions de l’article 176 relatif aux exonérations, les locations de terrains non aménagés et de locaux nus peuvent être assujetties à la TVA sur option,
condition que le locataire soit une entreprise assujettie à la TVA.
4) L’option prend effet le premier jour du mois suivant celui de la date de délivrance de l’attestation ; elle couvre une période de trois années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Elle est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée de trois ans, sauf dénonciation formulée à l’expiration de chaque période triennale au plus tard avant le 1er février suivant.
Section 2 – Territorialité
Art.178.- Sous réserve des cas particuliers énumérés au présent chapitre, sont soumises à la TVA toutes les affaires réalisées à Djibouti, non comprises dans la liste des exonérations, alors même que le domicile de la personne physique ou le siège social de la personne morale débitrice serait situé en dehors des limites territoriales de Djibouti.
Une affaire est réputée faite à Djibouti, s’il s’agit d’une vente lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise à Djibouti selon l’article 179 ci-dessous, ou lorsque l’objet loué, le service rendu, le droit cédé, sont utilisés ou exploités à Djibouti.
Le terme Djibouti désigne le territoire national, l’espace aérien et les autres zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République de Djibouti a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles de ses sols, sous-sols et eaux.
Livraisons de biens
Art.179.– a) Pour les biens livrés en l’état, le lieu d’imposition de la livraison est à Djibouti lorsque :
Le lieu de départ est situé à Djibouti quelles que soient les conditions du transport (sauf exportations)
Le lieu de départ est situé dans un pays tiers et la livraison effectuée à Djibouti En l’absence de transport, la livraison est imposable à Djibouti dès la mise à la disposition de l’acquéreur.
Les ventes de biens opérées entre entités implantées à l’intérieur d’une zone placée sous régime douanier suspensif, sont imposables au taux normal prévu au paragraphe 1 de l’article 187 sous réserve des exonérations prévues par le présent. Code.
Pour les biens livrés après montage ou installation effectué à Djibouti, la TVA doit être acquittée lors de l’importation des matériaux, puis lors de la livraison du produit monté sous déduction de la taxe payée à l’importation. Si l’entreprise qui réalise ces opérations n’est pas établie à Djibouti, elle doit y désigner un représentant dans les conditions énoncées à l’article 181.
b) La TVA à l’importation est perçue par la douane, sauf les cas d’exonérations énoncés ci- dessus ; elle est acquittée par le destinataire réel des biens ; elle est solidairement due par le déclarant agissant dans le cadre d’un mandat de représentation.
c) Un dispositif de suspension du paiement de la TVA est instauré pour les opérations portant sur des D1ens placés sous un régime douanier et pour les acquisitions en zone franche.
d) La sortie du bien d’un régime douanier suspensif ou de la zone franche, entraîne la taxation au taux normal des biens mis à la consommation sur le territoire de la République de Djibouti, ou au taux Zéro lorsque le bien est à destination d’un autre pays.
Prestations de service
Art.180.- a) Les transports internationaux aériens, maritimes, terrestres, ou ferroviaires de voyageurs, effectués en provenance ou à destination d’un Etat tiers et les prestations des agences de voyage qui les concernent sont taxables au taux zéro
b) Pour les locations de moyens de transport routier, ferroviaire, maritime, aérien, fluvial : la TVA est due à Djibouti dans les deux cas suivant : le loueur est établi à Djibouti et le bien est utilisé par le locataire à Djibouti ; le loueur est établi en dehors de Djibouti et le bien est utilisé à Djibouti par le locataire
c) Les prestations se rattachant à un immeuble sont imposables à Djibouti lorsque l’immeuble est situé à Djibouti Pour les prestations immatérielles dont la désignation suit, la TVA est due dans le pays où le client dispose de son domicile ou de son siège social ou d’une succursale disposant d’une comptabilité autonome. La TVA est due à Djibouti dans les deux cas suivants :
- le prestataire et son client sont implantés à Djibouti
- le prestataire est établi dans un pays tiers et son client a son domicile ou son siège social ou une succursale à Djibouti ; si le client Djiboutien est lui-même assujetti, la TVA est auto-liquidée par le client. Dans le cas contraire, le prestataire doit désigner unreprésentant dans les conditions énoncées à l’article 181.
d) Les prestations immatérielles concernées sont les suivantes : cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et autres droits Similaires ; locations de biens meubles corporels (autres que les locations de moyens de transport) ; prestations de publicité: prestations des conseillers, experts-comptables, ingénieurs, bureaux d’études (sauf celles se rapportant aux immeubles) ; mises à disposition de personnel ; prestations d’intermédiaires intervenant dans la fourniture de prestations immatérielles définies au présent article ; obligation de ne pas exercer même partiellement une activité professionnelle ou un droit ; prestations de télécommunications : services de radiodiffusion et de télévision ; services fournis par voie électronique c’est-à-dire services fournis par internet de correspondant ni à des livraisons de biens meubles corporels, ni à des prestations de services «traditionnelles » accessibles par d’autres procédés de communication (tels que services financiers) ; sont notamment concernés la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la fourniture en ligne de logiciels, la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films, d’enseignement à distance, etc. ; accès aux réseaux de transport et de distribution d’électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
e) Les prestations des commissionnaires, courtiers et autres intermédiaires qui s’entremettent dans les opérations d’achat ou de vente ou dans tout autre opération dont le régime d’imposition n’a pas été prévu par üne disposition particulière, sont imposables à Djibouti dans les deux cas suivants : l’intermédiaire – prestataire dispose à Djibouti d’une implantation juridiquement autonome ou d’une succursale dotée d’une comptabilité propre le client de l’intermédiaire prestataire dispose à Djibouti d’une implantation juridiquement autonome ou d’une succursale dotée d’une comptabilité propre
f) Les prestations de service exécutées par uné entreprise implantée en zone de régime douanier suspensif ou en zone franche, sont taxables : au taux normal prévu au paragraphe 1 de l’article 187, dès lors que le service est rendu au
profit d’une entreprise implantée à Djibouti ou en zone Franche : au taux zéro lorsqu’il s’agit de services liés au commerce international :
Elles sont hors champ d’application territorial pour tout autre service rendu à une entreprise implantée à l’étranger.
Elles sont hors champ d’application territorial pour tout autre service rendu à une entreprise
implantée à l’étranger.
Art.I81.- La TVA est établie en principe au lieu de la production, de la mise à la consommation ou de la réalisation des prestations de services, ou en vertu des dispositions particulières énoncées ci-dessus.
Le redevable de TVA à Djibouti en application des principes généraux ou des dispositions particulières énoncées supra; lorsqu’il est non-résident, est tenu de désigner à l’administration fiscale, un représentant solvable accrédité, résident à Djibouti et assujetti lui-même à la TVA, qui est solidairement responsable avec lui du paiement de la TVA.
En cas de défaut de désignation d’un représentant, la TVA et les pénalités éventuellement appliquées, doivent être payées par. la personne chente du redevable. n’ayant pas d’établissement à Djibouti.
Section 3 – Fait générateur et exigibilité
Sous-section – Fait générateur
Art.182.- Le fait générateur de la TVA se définit comme étant l’événement qui donne
naissance à la créance de l’Etat.
Le fait générateur est constitué par :
- 1° la livraison pour les ventes, les biens issus de travaux à façon, et les échanges de biens ;
- 2° Ja mise à la consommation des biens et marchandises sur le territoire djiboutien, telle que définie dans le Code des douanes, pour les importations ;
- 3° l’exécution des services et travaux en ce qui concerne les prestations de services, les livraisons à soi-même de services et les travaux immobiliers ;
- 4° la première utilisation du bien pour les livraisons à soi-même de biens.
Sous-section 2 – Exivibilité
Art.183.– L’exigibilité de la TVA se définit comme la date à compter de laquelle les services chargés du recouvrement de la taxe peuvent faire valoir leur droit pour en obtenir le paiement auprès du redevable.
L’exigibilité de la TVA intervient pour :
- 1° les importations, lors de l’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation des biens ;
- 2° les ventes, les biens issus de travaux à façon, et les échanges de biens, lors de la survenance du fait générateur ;
- 3° pour les prestations de services et les travaux immobiliers, lors de l’éncaissement du prix ou des acomptes. En cas d’escompte d’un effet de commerce, la TVA est exigible à la date de l’échéance de l’effet.
Les prestataires de services et les entrepreneurs de travaux immobiliers ou les entreprises qui ont des activités mixtes livraisons de biens et prestations de services, peuvent être autorisés à acquitter la TVA d’après les débits. En cas de perception d’acompte avant la note de débit, la taxe est exigible lors de l’encaissement.
Section 4 – Base d’imposition et taux
Sous-section 1 – Base d’imposition
Art.184.- La base d’imposition est constituée :
1) Pour les importations, par la valeur des marchandises telle que définie par le Code des douanes de Djibouti majorée des droits de douane, des taxes et droits d’accises éventuels, à l’exception de la TVA elle-même et de l’acompte liquidé par les personnes physiques et morales.
2) Pour les livraisons et autres échanges de biens effectués à Djibouti, par le prix de vente
réclamé au client ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services réçus ou à récevoir en
contrepartie.
3) Pour les travaux immobiliers, par le montant des mémoires, marchés, factures ou acomptes, y compris les travaux’confiés à des sous-traitants.
4) Pour les prestations de services, par le prix des services ou par toutes les sommes, valeurs. biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie.
5) Pour les livraisons à soi-même la base d’imposition est constituée par :
- le prix d’achat hors TVA des biens achetés et utilisés en l’état :
- le coût de revient des biens extraits, fabriqués ou transformés ou des services, incluant une quote-part des frais généraux et de siège.
6) Le prix de vente total hors taxes en ce qui concerne les ventes de biens mobiliers d’investissements, faites par les personnes qui les ont utilisés pour les bésoins de leur exploitation, si ces biens ont donné lieu à récupération totale ou partielle.
7) Pour les opérations réalisées par les assujettis-revendeurs, qui achètent en vue de les revendre des biens d’occasion, la TVA s’applique sur la marge, c’est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Le régime de taxation sur la marge n’est pas applicable si le bien revendu a donné lieu à récupération lors de son acquisition par l’assujetti-revendeur ; ainsi lorsque lé bien revendu a été acheté auprès d’un assujetti qui a facturé la TVA sur le prix total, ou en cas d’importation du bien revendu, l’assujetti-revendeur autorisé à récupérer la TVA, doit taxer la vente sur le prix de vente total et non pas sur la marge.
8) Les opérations de revente d’immeubles réalisées par les marchands de biens sont imposables sur la marge, définie comme la différence entre le prix d’acquisition de immeuble et son prix de vente.
9) Les agences de voyages, les agences maritimes, sont imposées sur la marge, définie comme la différence entre les montants des encaissements perçus et les dépenses constituées par les facturations des prestataires qui exécutent matériellement les services rendus aux clients de l’agence Les bases définies ci-dessus s’entendent tous frais et taxes compris, à l’exception de la TVA elle-même et de l’acompte liquidé par les personnes physiques et morales.
Art.185.– Sont inclus dans la base imposition :
- les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la TVA et de l’acompte sur les BIC, à l’exception des droits de timbre ;
- les frais accessoires aux livraisons de biens et services facturés aux clients :
- les indemnités n’ayant pas le caractère de dommages-intérêts :
- les subventions qui représentent l’unique contrepartie d’une opération imposable ou qui constituent un complément du prix d’une telle opération ou sont destinées à compenser globalement l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise ;
- les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, à moins qu’ils ne soient refacturés pour leur montant exact (débours), et à la condition expresse que la facture soit accompagnée des pièces originales.
Art.186.– Sont exclus de la base d’imposition les éléments suivants :
les escomptes, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients et dans les normes habituelles de l’activité concernée ;
- les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables: Lorsque ces emballages ne sont pas restitués au terme des délais en usage dans la profession, la TVA est due sur le prix de cession.
Sous-section 2 – Taux
les sommes perçues à titre de consignation lors de la livraison d’emballages identifiables, récupérables et réutilisables: Lorsque ces emballages ne sont pas restitués au terme des délais en usage dans la profession, la TVA est due sur le prix de cession.
Sous-section 2 – Taux
Art.187.- Les taux de la TVA sont les suivants :
1) Le taux normal de 7 % est applicable à toutes les opérations taxables.
2) Le taux de 0 % est applicable aux opérations suivantes :
a) Exportations : livraisons de biens meubles corporels expédiés. ou transportés en dehors de Djibouti par le vendeur ou pour son compte par l’entremise d’un intermédiaire agissant en son nom.
Le taux de 0% s’applique aux exportations ayant fait l’objet d une déclaration visée par les services des douanes.
b) Services directement liés aux exportations ainsi qu’aux services liés au transit sur le territoire national de marchandises à destination de l’étranger, comme le transport, les prestations accessoires au transport, les prestations des commissionnaires en douane, le chargement et le déchargement des moyens de transport, le gardiennage, le magasinage et l’emballage des marchandises exportées.
c) Prestations et opérations diverses :
- transports internationaux de voyageurs visées au paragraphe a de l’article 180 ci-dessus :
- avitaillement des navires et des aéronefs à destination de l’étranger ;
- ventes des fournisseurs locaux directs aux entreprises assujetties à la TVA qui relèvent du commerce extérieur visées au paragraphe 2 de l’article 187. Le. fournisseur conserve à l’appui de l’exonération, un exemplaire de l’attestation remise par son client et établie par la Direction des impôts.
d) Paiements reçus par les entreprises titulaires d’un marché public à financement extérieur conclu pour un montant hors taxe.
Les fournitures vendues. par le fournisseur direct de l’entreprise titulaire du marché sont également taxées au taux zéro. La facture établie par le fournisseur devra être préalablement visée par le service des impôts. La nature des produits facturés devra correspondre à ceux rélérencés dans le marché ; leur quantité sera également mentionnée sur la facture.
e) Les opérateurs dont l’activité relève du taux zéro conservent leurs droits à déduction.
Section 5 – Régime des déductions
Sous-section 1 – Principes généraux et récularisations
Art.188.- Pour les assujettis immatriculés la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ; par conséquent. les biens et services afférents aux activités exonérées ne donnent pas lieu à déduction Les activités taxées au taux zéro ne sont pas exclues du droit à déduction.
Cette TVA n’est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l’exploitation.
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une Opération imposable est déductible lé même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.
La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner :
- les documents douaniers d’importation mentionnant le NIF de l’entreprise attestant du montant de cette TVA et de la date de son versement :
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi même.
La TVA afférente aux biens, ne constituant pas des immobilisations, détenus en stock à la date à laquelle l’entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à condition que les stocks fassent l’objet d’une déclaration détaillée. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d’application de la TVA n’ouvre pas droit à déduction.
En cas d’omission sur la déclaration, l’entreprise conserve le droit de rectifier ses droits à déduction sur les déclarations ultérieures, jusqu’à la déclaration du mois de juin (opérations de juin à déclarer en juillet) de l’année qui suit celle de‘ l’omission à condition de faire apparaître distinctement le montant de la rectification opérée à la ligne « TVA déductible complémentaire » de la déclaration mensuelle de TVA.
Art169.– En application de l’alinéa 1 de l’article 188, est déductible la TVA qui a grevé les investissements, achats, prestations ou charges de toutes sortes, supportés par l’entreprise pour les besoins de son exploitation, à l’exception des exclusions retenues par l’article 190 ci-dessous.
Art.190.– Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :
-
a) les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacles, location de
véhicules, transports de personnes ;
- b) les services se rattachant à des biens exclus du droit à déduction :
-
c) les biens cédés sans rémunération où moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution ;
-
d) les biens ou services imposés sur là marge ;
-
e) les produits pétroliers, à l’exception des carburants achetés pour la revente par les
importateurs ou achetés pour la production d’électricité.
Art.191.- Est également exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé les véhicules ou engins, quelle qu’en soît la nature, conçus où aménagés pour le transport des personnes ou pour des usages mixtes, constituant une immobilisation ou lorsque ne constituant pas une immobilisation, ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Il en est de même pour les pièces de rechange, accessoires et frais d’entretien et/ou réparation desdits véhicules ou engins.
Toutefois l’exclusion ci-dessus ne concerne pas :
- les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisées par les entreprises pour le transport exclusif de leurs personnels ;
- les immobilisations des entreprises de location de véhicules ou de transport public de personnes.
Art.192.– Limitation du droit à déduction :
1) Les entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction doivent constituer des secteurs distincts d’activité ; la comptabilité doit suivre distinctement pour chaque secteur, les acquisitions de biens ou de services, le montant des opérations réalisées, les cessions d’immobilisations ou leur transfert à un autre secteur ; à l’appui de sa déclaration de TVA, l’entreprise fournit une annexe sur papier libre, faisant apparaître la répartition par secteur du chiffre d’affaires,et des droits à déduction.
2) Par mesure de simplification, les entreprises visées au paragraphe précédent, sont autorisées à déduire la TVA qui a grevé les bieñs et services qu’elles acquièrent par application d’un prorata de déduction. Ce prorata est calculé à partir de la fraction de chiffre d’affaires afférent aux opérations qui ouvrent droit à déduction. Cette fraction est le rapport entre :
au numérateur, le montant hors taxes des recettes afférentes à des opérations soumises à la TVA, augmentée du montant des exportations ;
au dénominateur, le montant total hors taxes des recettes de toutes natures, réalisées par l’assujetti, y compris le montant des exportations.
Pour la détermination des recettes afférentes aux opérations soumises à la TVA, sont exclues :
- les livraisons à soi même et les subventions d’équipement non taxables ;
- les cessions d’éléments d’actif :
- les indemnités ne constituant pas la contrepartie d’une opération soumise à la TVA ;
- les remboursements de débours.
Le prorata ainsi obtenu, est déterminé provisoirement en fonction des recettes et produits de l’année précédente ou, pour les nouveaux assujettis, des recettes et produits prévisionnels de Pannée en cours. Le montant du prorata définitif est arrêté au plus tard le 31 décembre de l’année. Les déductions opérées sont régularisées sur la déclaration déposée au titre du mois de janvier de l’année suivante.
Les redevables sont tenus de déposer un document annexé à la déclaration faisant ressortir le détail du calcul du prorata définitif applicable aux activités de l’année précédente.
Par mesure de simplification le prorata, provisoire ou définitif, est arrondi au pour cent le plus proche.
Art.193.- Récularisations de la TVA initialement déduite
I. Régularisations concernant les immobilisations
a) Les événements entraînant une régularisation sont les suivants :
- 1° cession ou apport en société à titre onéreux ou gratuit de biens immobiliers ayant donné lieu à déduction antérieure de TVA :
- 2° disparition d’un bien mobilier : la destruction ou le vol justifiés ne donnent pas lieu à récularisation ;
- 3° cessation d’activité ;
- 4° cessation des opérations ouvrant droit à déduction (abaissement du chiffre d’affaires sous le seuil d’imposition, dénonciation de l’option pour la TVA) :
- 5° changement de réglementation affectant la situation du bien ;
- 6° transfert du bien d’un secteur taxable à un secteur non taxable :
- 7° diminution du prorata de plus de 30 points dans le délai mentionné à l’alinéa ci- dessous.
b) La régularisation n’intervient que si l’événement qui la motive intervient avant la fin de la dix-neuvième année (pour les immeubles) ou de la quatrième année (pour les biens mobiliers) qui suit celle de leur achèvement ou acquisition.
c) La régularisation consiste en un reversement d’une fraction de la TVA déduite.
Dans les situations 1 à 6 visées supra, cette fraction est égale au montant de la TVA déduite diminuée d’un vingtième (immeubles) ou d’un cinauième (biens meubles) par année ou fraction d’année écoulée depuis l’acquisition du bien.
Dans le cas 7 (diminution du prorata dans le temps), le reversement à opérer est égal au cinquième (biens meuble) ou au vingtième (biens immeubles) de la différence entre la TVA initialement déduite et celle déductible en fonction du nouveau prorata.
d) En cas de cession, si le bien cédé constitue une immobilisation pour l’acquéreur, ce dernier
peut opérer une déduction de la TVA correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la TVA déductible.
Cette disposition ne concerne pas les acquisitions d’immeubles par les marchands de biens, quelle que soit l’affectation donnée à l’immeuble par le marchand de bien (stock ou immobilisation).
II. Régularisations concernant les biens autres que les immobilisations
a) Disparition des marchandises
La TVA déduite doit être intégralement reversée, sauf à apporter la preuve dé leur destruction accidentelle ou de leur vol:
b) Utilisation des biens pour une opération n’ouvrant pas droit à déduction.
Doit être reverséé la TVA déduite sur les marchandises en stock lorsque l’activité sort du champ d’application de la TVA par suite notamment d’un changement de législation, d’un abaissement du chiffre d’affaire sous le seuil de taxation, d’une dénonciation de loption pour la TVA.
Doit être reversée, la TVA déduite afférente aux prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise ou de son personnel.
Art.194.- La TVA perçue à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou impayés, peut être imputée sur la taxe due au titre des affaires réalisées ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale, avec les indications réglementaires, surchargée de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de… prix hors TVA et pour la somme de … TVA correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction ».
Sous-section 2 – Modalités de récupération de la TVA déductible
Art.195.- La récupération de la TVA ayant grevé les biens ou services ouvrant droit à déduction s’opère normalement chaque mois par voie d’imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables du mois. L’excédent de TVA déductible sur la taxe due constitue un crédit d’impôt imputable jusqu’à épuisement sur la taxe exigible le(s) mois suivant(s).
Art.196.- 1) Sur demande du contribuable, le crédit de TVA dont l’imputation n’a pu être opérée est remboursé au terme de chaque année civile, à condition que le montant du crédit remboursable après application des dispositifs de plafonnement prévus Ci-après, Soit au moins égal à 50.000 FD.
2) Ce remboursement peut intervenir au terme de l’un des trois premiers trimestres civils, si le montant du crédit remboursable après application des dispositifs de plafonnement prévus ci- après, est au moins égal à 200.000 FD à la fin du trimestre et à condition que chacun des mois du trimestre soit en situation de crédit.
3) Le remboursement visé aux paragraphes 1 et 2 n’est autorisé que dans l’une des trois situations suivantes :
- a) le crédit de TVA à pour origine l’acquisition d’un élément d’actif immobilisé ; le montant du crédit remboursable est plafonné au montant de la TVA déductible sur l’investissement effectué ;
- b) la situation de crédit est consécutive à l’exercice d’une activité d’exportation ; le montant du crédit remboursable est plafonné à la TVA théorique calculée sur les exportations du trimestre considéré; pour la détermination. du plafond de crédit remboursable, la TVA théorique des périodes précédentes n’ayant pu servir de base à une restitution de taxe, est ajoutée à la TVA théorique de la période au titre de laquelle la demande de remboursement est effectuée ;
- c) la situation de crédit est consécutive à l’exercice d’une activité de prestataire de services directement liés aux exportations au sens du paragraphe 2 de l’article 187 ci- dessus.
Art.197.- La demande de remboursement doit être déposée sur l’imprimé fourni par l’administration au cours du mois suivant le trimestre considéré (avril, juillet, octobre ou janvier), en même temps que la déclaration du mois de mars, juin, septembre ou décembre.
Art.198.- Pour être recevable la demande de remboursement doit être effectuée par une entreprise à jour de ses obligations déclaratives en toute matière fiscale ; elle doit en outre être accompagnée des documents suivants :
- relevé d’identité bancaire de l’entreprise :
- copie de la déclaration de TVA au titre de laquelle la demande de remboursement est déposée ;
- relevé des factures d’achat à l’intérieur ou à l’importation ;
- original des factures fournisseurs pour les entreprises de moins d’un an d’existence.
Art.199.- La demande de remboursement de crédit de TVA constitue une réclamation contentieuse ; dans le cadre de son instruction, le service des impôts peut :
demander des informations (copies de factures, documents douaniers, etc.) se déplacer dans l’entreprise afin de vérifier le bien fondé de la demande, sans que son intervention constitue une vérification de comptabilité avec les garanties qui s’attachent aux opérations de vérification sur place.
Il fera alors précéder son intervention d’un simple « avis de’ passage » informant l’entreprise de la date et du motif de sa venue.
L’administration dispose d’un délai de 20 jours pour faire connaître sa décision.
Art.200.– La décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement par le service des impôts peut faire l’objet d’un recours contentieux selon la procédure de droit commun.
En cas de rejet total pour une question de forme, la demande pourra être renouvelée au titre du trimestre suivant dans le respect du formalisme: entourant le dépôt d’une demande de remboursement de crédit de TVA.
Art.201.- tout redevable qui demande un remboursement de crédit peut, à la demande de l’administration, être tenu de présenter une caution solvable qui s’engage solidaireméent avec lui, à reverser les sommes dont il aurait obtenu indûment le remboursement.
Art.202.- Dès le dépôt de la demande de remboursement, l’entreprise doit réduire Son crédit reportable du montant du remboursement demandé.
Art.203.- Le remboursement est effectué à partir d’un compte spécial TVA ouvert dans les livres de la Banque Centrale au moyen d’un chèque tiré à l’ordre du contribuable et signé par le directeur des impôts.
Art.204.– Lorsqu’un redevable ayant opté pour l’imposition à la TVA obtient au cours d’une période d’option un remboursement de crédit de TVA, l’option est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de trois ans à partir de l’obtention du remboursement.
Section 6 – Obligations des entreprises
Art.205.- 1) Toute TVA facturée est due par celui qui la facture, que l’émetteur dela facture soit ou non assujetti à la TVA.
2) En outre dans les cas suivants où l’émetteur de la facture n’est pas autorisé à facturer la TVA, la taxe reste due par la personne qui l’a facturée, mais elle ne peut faire l’objet d’aucune déduction par le client qui reçoit la facture :
- TVA facturée par une personne non assujettie à la TVA ;
- facture ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de service :
- facture mentionnant un prix n’ayant pas à être acquitté effectivement par le client.
Art.206.- La TVA est un impôt déclaratif liquidé chaque. mois par le redevable sur une déclaration indiquant pour le mois précédant le montant des opérations réalisées. des opérations taxables et la TVA déductible imputable sur la TVA collectée.
La déclaration de TVA, selon le modèle fourni par l’administration, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. L’une de ces déclarations doit être déposée auprès du service des Grandes Entreprises, l’autre reste entre les mains de l’assujetti.
La déclaration doit être ‘accompagnée du paiement dé la TVA Qui est ainsi reversée spontanément.
Si au cours d’un mois aucune opération imposable n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention « néant » doit être déposée au service des Grandes Entreprises.
Art.207.- La déclaration visée à l’article ci-dessus doit être déposée au plus tard le 20 de Chaque mois ou le Jour ouvrable suivant si la journée du 20 est un jour férié.
Tout montant de TVA mentionné sur la déclaration doit être arrondi au franc le plus proche.
Art.208.- Tout redevable de la TVA est tenu de délivrer une facture pour les opérations effectuées avec d’autres professionnels assujettis ou non à la TVA:
En outre les prestataires de services redevables de TVA ont l’obligation de délivrer une facture à tous leurs clients.
Cette facture doit obligatoirement mentionner :
- ses nom et adressé exacts ainsi que son numéro d’identification fiscale (NIF) :
- le numéro d’identification fiscale (NIF) du client :
- la date et numéro de série de la facture :
- les nom et adresse du client ;
- la désignation et la quantité des biens ou prestations ;
- le montant hors taxes des opérations ;
- le taux de TVA appliqué et le montant de la TVA ;
- le montant toutes taxes comprises.
Art.209.- Les factures relatives aux activités imposées sur. Ja marge ne doivent pas mentionner d’indication de taux ni de montant de TVA.
Art.210.- Les documents comptables doivent être présentés à toute requête des agents de l’administration fiscale sous peine de la perte du droit à déduction
Art.211.- Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être les documents originaux.
Chapitre 2 – Taxe sur les prestations de services
Section 1 – Principe
Art.212.– Il est créé, au profit du budget de l’Etat, une taxe sur les prestations de services (TPS)
Section 2 – Champ d’application
Art.213.- Sont soumises à la taxe sur les prestations de service, les prestations d’hôtellerie non assujetties à la TVA.
Section 3 – Modalités d’imposition
Art. 214.- La base d’ imposition est constituée par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, la valeur des biens incorporés dans l’exécution du service.
Art.215.- Le taux de la taxe sur les prestations de services est fixé à 7 %.
Art.216.- La taxe est reversée spontanément chaque mois.
Les redevables sont tenus de souscrire une déclaration mensuelle accompagnée du paiement.
La déclaration afférente à un mois doit être déposée au plus tard le 15 du mois suivant.
Section 4 – Pénalités et sanctions
Art.217.- Les pénalités et sanctions applicables à la taxe sur les prestations de service sont celles prévues aux articles 246 à 248, 250 et 251 du présent Code.
Titre 4 – Dispositions communes
Chapitre 1 – Déclarations relatives à l’activité – NIF
Art.218.- 1) Toute entreprise qui débute une activité économique doit, dans les douze j jours
qui suivent le début de son activité, souscrire auprès de la Direction des impôts une
déclaration d’existence assortie d’une demande d’immatriculation.
La Direction des impôts délivre une attestation d’immatriculation et attribue au redevable un
Numéro d’Identification Fiscale, en abrégé NIF. Aucun régime particulier ne permet de
déroger à l’attribution du NIF.
2) Il ne peut être délivré qu’un seul NIF par personne. Il est strictement personnel et ne peut
être utilisé par une autre personne que son titulaire.
3) Les entreprises doivent fournir le NIF à l’appui :
de leurs déclarations ou paiements d’impôts de toutes natures :
de leurs opérations d’importation ou d’exportation :
de toute soumission à un marché public.
En outre, tout mandatement d’une dépense de l’Etat, à l’exception de la rémunération des employés de l’Etat, doit indiquer le NIF du bénéficiaire.
4) Aucune exonération d’impôt, droit ou taxe ne peut être accordée à une personne ou entreprise n’ayant pas communiqué, à l’appui de sa demande, son NIF.
5) Par dérogation à l’alinéa 1 du présent article sont dispensés de la fourniture du NIF :
- les étrangers venant s’établir en République de Djibouti ou les nationaux rentrant définitivement de l’étranger n° important que des effets et objets en cours d’usage composant leur mobilier personnel ;
- les personnes physiques important des objets destinés à leur usage personnel dont la valeur n’excède pas 250.000 FD ;
- les personnes visées par l’article 28.13.01 du Code des douanes bénéficiant de l’admission en franchise.
6) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toute entreprise ne respectant pas les dispositions relatives au NIF est passible des sanctions prévues à l’article 245 du présent Code sans préjudice, en cas d’utilisation irrégulière ou frauduleuse des peines encourues en cas de faux et usage de faux.
Art.219.– Une déclaration de cession, cessation ou modification d’activité ou ouverture d’un établissement secondaire doit être souscrite auprès de la Direction des impôts dans le délai de 12 jours suivant l’événement qui la motive.
Chapitre 2 – Contrôles et redressements
Section 1 – Redressements et compensations
Art.220.- La Direction des impôts vérifie les déclarations dans le cadre des procédures visées aux articles 221 et 229 ci-dessous. Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales.
Art.221.- 1) La Direction des impôts vérifie les déclarations et sous réserve des dispositions particulières prévues au présent Code, peut demander au contribuable des renseignements, justifications et éclaircissements sur tous les éléments ayant servi de base à la détermination des impôts, droits, taxes et contributions dus en vertu du présent Code.
A moins qu’une durée plus longue ne soit prévue, le délai accordé au contribuable pour présenter sa réponse est fixé à 20 jours à compter de la réception de la demande.
Si le contribuable donne son accord dans le délai prescrit, ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l’administration-procède à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l’intéressé.
A défaut de réponse ou d’accord dans le délai prescrit ou lorsque celle-ci est jugée insuffisante, administration fixe la base de l’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable, après l’établissement du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement.
2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d’office des bases.
Art.222.- 1) La Direction des impôts peut effectuer toutes compensations entre les divers impôts, contributions et taxes visés dans le présent Code établis au titre des exercices non couverts par la prescription.
2) Les compensations de droits prévus au paragraphe 1 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue un redressement lorsque P intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
Art.223.- Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure, et même si le délai de
répétition est expiré, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature, constatées au cours de l’instruction dans l’assiette et le calcul de l’imposition contestée.
Art.224.- Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’imposition antérieure si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision résulte d’une Instruction ou circulaire signée à l’époque par le Ministre des finances ou le Directeur des Impôts.
Art.225.– La notification de redressements est établie selon la procédure de taxation d’office en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration servant directement à la liquidation de l’impôt.
Sont passibles de la procédure de taxation d’office :
- les redevables qui n’ont pas déposé ou qui ont déposé après une mise en demeure, les déclarations servant directement à la liquidation de l’impôt ;
- les redevables de plein droit n’ayant pas déposé de déclaration d’existence.
Lorsque la procédure de taxation d’office est mise en œuvre, le service est simplement tenu d’indiquer au redevable les éléments d’après lesquels il détermine le montant de l’impôt notifié.
En cas de recours contentieux, il appartient au redevable de prouver que les éléments arrêtés d’office par le service, ne sont pas conformes à ceux effectivement réalisés.
Art.226.- La procédure de redressement contradictoire constitue la procédure normale de réparation des insuffisances ou omissions constatées dans les impositions ; elle se déroule comme suit :
- le service des impôts adresse par un courrier recommandé au contribuable ou à son représentant légal une notification de redressement motivée, mentionnant que le contribuable peut se faire assister d’un conseil de son choix, portant la signature et le grade de l’agent qui l’a rédigé et le montant des droits et pénalités en résultant ;
- le contribuable dispose d’un délai de 20 jours pour faire parvenir ses observations ; si tout ou partie des observations sont reconnues fondées, le service informe le redevable des rédressements abandonnés ; dans le cas contraire, là totalité des redressements est mise en recouvrement : le pedevable Éonserte le droit de contester le rappel d’impôt après sa mise en recouvrement dans le cadre du recours contentieux. En cas de recours contentieux à l’encontre de redressements notifiés en procédure contradictoire, la charge de la preuve incombe à l’administration.
Art.227.– Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur dont la compétence s’étend, sur le territoire de la République de Djibouti, à l’ensemble des impôts, droits et taxes, peuvent réparer les omissions, erreurs où insuffisances commises dans l’établissement de impôt, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due La prescription de l’action de l’administration est interrompue par l’intervention des
événements suivants avant l’expiration du délai de reprise : la notification de redressements, les déclarations ou notification de procès verbaux, tout acte comportant reconnaissance de sa dette par le redevable.
L’administration dispose d’un nouveau délai que celui intérrompu à compter du 1er janvier suivant vour établir l’imposition.
Art.228.- Les notifications de redressement sont établies par le service des impôts dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier effectué depuis le bureau ou à la suite d’une vérification de comptabilité opérée sur place dans les locaux de l’entreprise.
Art.229.– Peuvent faire l’objet d’une procédure de rectification d’office, les résultats déclarés par les entreprises qui n’ont pas fourni à l’appui de leur déclaration les renseignements prévus à l’article 50, ou lorsque ceux-ci ou la comptabilité présentée comportent des lacunes importantes comine lé défaut dé pièces justificatives de recettes ou de dépenses ou la non comptabilisation d’opérations.
La mise en œuvre de la procédure de rectification d’office permet au service de reconstituer le résultat imposable en fonction de tous les éléments en sa possession ; la charge de la preuve de l’exagération du résultat imposable incombe au contribuable.
Section 2 – Procédures d’intervention dans les entreprises
Sous-section 1 – Vérification de comptabilité
Art.230.- Les agents de la Direction des impôts ayant au moins le grade de contrôleur sont seuls autorisés à effectuer des vérifications de comptabilité.
Cette disposition s’applique pour la vérification de tout impôt.
Art.231.-Les contribuables peuvent. se faire: assister au cours des vérifications de comptabilité d’un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté sous peine de nullité de la procédure.
Art.232.– Lorsque des redressements sont envisagés à Pissue d’une vérification de comptabilité, l’administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande, les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l’ensemble des droits, taxes et pénalités dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs.
Art.233.– Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, regard d’un-impôt ou contribution est. achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou contributions et pour la même période. Toutefois, il est fait. exception à cette règle lorsqu’il s’acit d’une vérification ponctuelle, limitée à des opérations déterminées.
Art.234,-Si le contrôle fiscal entrepris par l’administration ne peut avoir lieu-du fait du contribuable ou de: tiers, il est procédé à l’évaluation d’office de bases d’imposition. Les dispositions des articles 544 à 546 du présent Code trouvent également à s’appliquer dans ce cas.
Art.235.– Sous peine de la nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à:trois mois en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas le double des limites fixées à l’article 36 du présent Code, pour l’application du régime du forfait.
Toutefois, l’expiration de ce délai n’est pas opposable. à l’administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.
Art.236.- Un avis de vérification doit être adressé. au contribuable au moins 48 heures avant le début de l’intervention sur place. Cet avis précise les années et les impôts soumis à vérification et mentionne que le redevable peut se faire assister par un conseil de son choix.
L’avis de vérification mentionne le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur auquel le contribuable peut s’adresser en cas de difficultés.
Sous-section 2 – Droit de communication
1) Droit de communication auprès des administrations publiques
Art.237.– Les administrations de l’Etat, des districts et des municipalités, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les districts et les municipalités, tous les établissements ou Organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents. de la Direction des impôts ou aux agents du Trésor National qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.
Art.238.- Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des Contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer sur place, aux agents de la Direction des impôts ainsi qu’aux agents du Trésor National, à toute réquisition, et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers et greffiers pour les actes dont ils sont dépositaires.
Art.239.- L’autorité judiciaire doit porter à la connaissance de la Direction des impôts ainsi qu’aux services du Trésor National, toute information qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou au préjudice des droits du Trésor, qu’il s’agisse d’ une instance civile où commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non lieu.
2) Droit de communication auprès des entreprises privées
Art.240.- Pour permettre l’assiette et le contrôle des impôts figurant au présent Code, les agents de la Direction des impôts ont le droit d’obtenir des contribuables ou assujettis, communication des livres et registres dont la tenue est prescrite par le Code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, les listes des fournisseurs et des clients assortis des éléments d’identification et des montants des opérations d’achat ou de vente réalisées avec ces derniers. Les entreprises privées ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de la Direction des impôts dans l’exercice de leurs fonctions.
Art.241.– Les sociétés coopératives et leurs unions et les associations sont tenues de produire leur comptabilité et les iustifications nécessaires tendant à prouver qu’elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
Art.242.– Afin d’assurer le contrôle de he des actes de poursuites, les agents du cadre A du Trésor National, sur commission expresse du Trésorier Payeur National, ont le droit de consulter et de prendre copie sur place auprès des contribuables ou des tiers détenteurs, de tout livre et registre dont la tenue est prescrite par le Code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
Art.243.- Seuls les agents de la Direction des impôts ayant au moins un grade équivalent à celui des fonctionnaires du grade « B » dûment mandatés par le Directeur des Impôts peuvent exercer le droit de communication.
Ils. peuvent se faire assister par des agents de la Direction des impôts de grade inférieur astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.
Sous-section 3 – Droit d’enquête
Art.244.- Pour rechercher les manquements aux règles de facturation, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir dans toute entreprise ayant établi des factures ; ils peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments
physiques de l’exploitation.
Ils peuvent se faire assister dans leurs interventions par des agents de grade inférieur.
A cette fin les ägents des impôts peuvent accéder pendant les heures d’activité professionnelle de l’entreprise aux locaux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts. Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation peuvént recueillir sur place ou sur convocation des renseignements ou justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes-rendus d’audition.
Lors de la première intervention inopinée au titre du droit d’enquête, l’Administration remet un avis d’enquête.
Lorsque la première intervention se déroule en l’absence du dirigeant de l’entreprise ou de son représentant, l’avis est remis à la personne recevant les agents enquêteurs.
A l’issue de l’enquête, les agents des impôts établissent un procès verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements, ainsi que la liste des documents dont une copie a été délivrée.
Le procès verbal peut être utilisé dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité.
Chapitre 3 – Pénalités et sanctions
Section 1 – Pénalités générales
Art.245.- Toute entreprise qui ne signale pas son début ou sa cessation d’activité au service des impôts est passible d’une amende de 50.000 FD.
Toute entreprise qui s’abstient de répondre à une demande d’immatriculation dans les 8 jours de la mise en demeure du service, est passible d’une astreinte journalière dont le montant est fixé par le juge judiciaire en référé saisi par le Directeur des Impôts.
Art.246.- En cas de non dépôt de déclaration à l’échéance, il est appliqué un intérêt de retard de 0,5 °% du montant de l° impôt dû par mois de retard.
En sus de l’intérêt de retard, les majorations relatives aux rappels portant sur des périodes au titre desquelles la déclaration a été déposée tardivement ou n’a pas été déposée, sont les suivantes :
- la déclaration est déposée dans les 20 jours de la mise en demeure : majoration de 10 % ;
- la déclaration est déposée plus de 20 jours après la mise en demeure ou n’est pas déposée : majoration de 40 %.
Art.247.- En cas de défaut ou de retard de paiement, outre l’intérêt de retard de 0,5 % par mois, il est appliqué une majoration de 5 % du montant des sommes dont le paiement a été différé. La majoration de 5 % ne s’applique pas aux rappels effectués à la suite d’un contrôle.
L’intérêt de retard de recouvrement est décompté du mois de la mise en recouvrement ou de la date limite de dépôt de la déclaration, jusqu’au mois du règlement.
Art.248.- En cas d’insuffisance de déclaration commise de bonne foi, les rappels d’impôts sont assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,5% par mois. Cet intérêt n’est pas une pénalité ; il a pour objet de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt dû.
Le point de départ est le mois suivant celui de l’échéance du dépôt de la déclaration, le point d’arrivée est le mois de la notification de redressements.
Art.249.- Les redevables n’ayant pas opéré les retenues à la source visées aux articles 70, 298 et 301 ou ayant opérés des retenues insuffisantes sont passibles d’une amende égale au montant des retenues non effectuées. Cette amende est due en sus du montant des retenues.
Art.250.- En cas d’insuffisance de déclaration commise de mauvaise foi, outre l’intérêt de retard, une majoration de 40 % des droits dus est appliquée ; est considéré de mauvaise foi, le redevable qui a éludé sciemment l’impôt. La mauvaise foi peut être établie chaque fois que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les redressements
Cette majoration est portée à 80 % lorsque des manœuvres frauduleuses destinées à masquer la fraude ont été utilisées. La passation d’écritures inexactes ou fictives dans les livres, registres et documents professionne où la production de pièces fausses constituent notamment des manœuvres frauduleuses.
Art.251.- Le Ministre des finances peut prononcer l’interdiction faite à toute personne qui ne s’acquitte pas de ses obligations fiscales dans les délais légaux de participer aux marchés publics de l’Etat. Cette interdiction est temporaire ou définitive.
Section 2 – Pénalités pouvant frapper les propriétaires et principaux locataires
Art.252.- Toute infraction aux obligations prévues à l’article 145 du présent Code donne lieu à l’application des pénalités prévues aux articles 246 à 251.
L’amende et l’intérêt de retard sont constatés par le Directeur des Impôts et compris dans un rôle.
Section 3-Pénalités pouvant frapper les patentables
Sous-section 1 – Généralité des patentables
Art.253.- Les patentables de toute catégorie qui ne pourront justifier de leur imposition seront astreints au paiement de la contribution pour l’année entière sans préiudice d’un droit égal au montant de la patente qui leur sera imposée.
Art.254.- La non observation des dispositions de l’article 120 est iusticiable de l’imposition d’office avec application d’une majoration de 100 %.
Art.255.- Le défaut d’affichage ou de présentation de la patente prescrit par l’article 117 ci-dessus est sanctionné par une amende fiscale fixée à 10.000 FD par infraction.
Cette amende fait l’objet d’un avis de versement par anticipation payable immédiatement. En cas de non paiement, celle-ci séra portée à 15.000 FD.
Sous-section 2 – Patentables soumis à des obligations spéciales
Art.256.- Les contribuables astreints, en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 282 du présent Code, au paiement d’une patente par anticipation, qui n’auront pas satisfait à leurs obligations dans les délais impartis sont passibles :
Section 4 – Pénalités pouvant frapper les fabricants et commerçants de boissons
Art.257.– Toute personne vendant des boissons sans avoir obtenu l’autorisation administrative où tenant un commerce de boissons différent de celui correspondant à la licence qu’elle a payée, doit acquitter immédiatement les droits Correspondant a au commerce ! réellement exercé.
Le paiement de ces droits ne confère, en aucun Cas, autorisation administrative de continuer à exercer ledit commerce ét n’entraîne pas délivrance du titre de licence. En sus, à titre d’amende fiscale, elle devra acquitter sans autre délai, une pénalité égale aux droits annuels dus pour le commerce réellement exercé.
Art.258.- Est assimilée à une vente toute remise de boissons alcooliques faite à l’occasion de transactions commerciales, que ce soit à titre d’échange, de troc ou même de cadeau. De même, que la détention dans l’établissement de boissons dont la vente n’est pas autorisée par le titre de licence.
Art.258.- Est assimilée à une vente toute remise de boissons alcooliques faite à l’occasion de
transactions commerciales, que ce soit à titre d’échange, de troc ou même de cadeau. De
même, que la détention dans l’établissement de boissons dont la vente n’est pas autorisée par
le titre de licence.
Art.259.- La non observation des dispositions de l’article 133 du présent Code entraîne la fermeture immédiate de l’établissement jusqu’à présentation du titre de licence, sans préjudice, d’une pénalité égale à 10 % des droits dus.
Si le titre de licence n’a pas été délivré à son titulaire pour cause de non paiement, la pénalité est portée à :
- 25 % des droits dus en cas de règlement immédiat de ces droits ;
- 100 % des droits dus à défaut du règlement des droits de licence après mise en demeure de la Direction des impôts.
Les pénalités sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
Section 5 – Pénalités spécifiques en matière de TVA
Art.260.– Lorsque la notification de redressements aboutit à diminuer ou à supprimer un crédit de TVA déclaré, les pénalités sont calculées sur la totalité du rappel brut.
Art.261.- Les ventes sans factures par un redevable de la TVA sont passibles d’une amende fiscale égale à 50 % des droits compromis. En cas de récidive, l’amende encourue sera égale à 100 % des droits.
Art.262.- Toute déduction de la taxe fondée sur une facture ne correspondant pas en partie ou en totalité, à une acquisition de biens ou à une prestation de service réelle, est sanctionnée par une pénalité de 100 % de la déduction opérée.
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées à son encontre, toute personne qui émet une fausse facture est tenu au paiement de la taxe facturée frauduleusement majorée d’une pénalité de 100 %.
Art.263.- En matière de TVA, la demande de remboursement d’un crédit de TVA fictif, constitue un délit pénal d’escroquerie qui peut être réprimé au stade de la tentative, quand bien même le remboursement n’aurait pas été obtenu.
Art.264.- Les infractions concernant les importations sont constatées, poursuivies et réprimées selon la réglementation des douanes.
Art.265.- 1) En cas de défaut de dépôt de déclaration ou de dépôt tardif, il est fait application
des intérêts de retard et majorations prévus à l’article 246 du présent Code, avec un minimum
de 50.000 FD.
2) Les intérêts et pénalités prévus aux articles 247, 248 et 250 s’appliquent en matière de TVA:
Section 6 – Primes sur pénalités
Art.266.- II est alloué à tout agent de la Direction des impôts et à tout agent du Trésor national chargé du recouvrement, une prime pouvant atteindre 20 % du montant des amendes et pénalités recouvrées. Cette prime est répartie à raison de 50 % par service.
Section 7 – Infractions pouvant faire l’objet de sanctions pénales
Art.267.- Sans préjudice des peines de droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et usage de faux, est passible d’une peine de 5° catégorie :
- 1° quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou a fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d’inventaire, prévus le Code de commerce ;
- 2° quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à P étranger, soit en transférant des coupons à l’étranger, pour y être encaissés ou négociés, soit eri émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières. Quiconque dans le même but a tenté d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines ;
- 3° quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, soit en omettant de faire sa déclaration dans les délais prescrits, . soit en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l’impôt, soit en organisant son insolvabilité ou en mettant obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse. Il est en notamment ainsi quand les faits ont été réalisés ou facilités au moven, soit d’achats ou de ventes sans factures, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ;
- 4° quiconque, en matière de Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties ne s’acquitte pas des sommes dues dans les délais impartis et a fait l’objet de poursuites mobilières infructueuses
Art.268.- Les poursuites diligentées en vertu des dispositions de l’article précédent sont engagées par le ministère public ou sur la plainte du Ministre des finances devant la Chambre correctionnelle de la Cour judiciaire de la République.
Les poursuites suivent les règles de droit commun en matière de prescription.
En cas de condamnation, la juridiction ordonnera la publication du jugement dans le Journal officiel de la République ainsi que dans les journaux désignés par elle, et leur affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles du district du contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble et des établissements professionnels du redevable. Les frais de la publication et de l’affichage sont intégralement à la charge du condamné.
En cas de récidive dans un délai de 5 ans, les peines sont portées au double et le condamné pourra se voir privé des droits civiques.conformément aux dispositions du Code pénal.
Art.269.– Les infractions édictées aux paragraphes 1 et 3 de l’article 267 comme constitutives d’un délit passible de poursuites pénales, sont transposables en matière de TVA.
Chapitre 4 – Recouvrement de l’impôt
Section 1 – Modalités de recouvrement
Sous-section 1 – Règles communes
Art.270.- Les impôts sont exigibles dès le dépôt de la déclaration ou la mise en recouvrement du rôle ou la signature de la mise en recouvrement. Toutefois, le décès du contribuable inscrit au rôle, le déménagement hors du territoire, la vente volontaire ou forcée, la cessation d’entreprise entraînent l’exigibilité immédiate et totale et l’application d’une majoration, pour non déclaration. déclaration tardive ou fausse déclaration.
Art.271.- Les omissions et insuffisances constatées dans les impositions peuvent être réparées par voie de rôles supplémentaires ou avis de mise en recouvrement jusau’à fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
Art.272.- En cas de condamnation pour un délit de droit commün ou’ prévu par les articles 246 à 251 commis à l’occäsion de l’établissement ou du paiement des impôts directs, le délai de répétition de 3 ans prévu par l’article 271 ci-dessus, est prorogé de 2 ans.
Art.273.- La prescription visée à l’article 271 est toutefois interrompue par l’envoi d’une notification de redressement dans le délai de répétition. La prescription peut également être interrompue par tous actes interruptifs de droit commun.
Ces divers modes d’interruption de la prescription, ouvrent au profit de l’administration, un nouveau délai de même durée que celui interrompu, compté du 1er janvier suivant, pour établir l’imposition à concurrence du montant des redressements notifiés.
Sous-section 2 – Rôles et avertissements concernant les contributions directes
Art.274.- Les agents chargés du recouvrement sont tenus de délivrer sur papier libre, à toute personne portée au rôle qui en fait la denande, soit un extrait de rôle afférent à ses impôts, soit un certificat de non imposition.
Les certificats sont délivrés gratuitement.
Art.275.- Les rôles des impôts directs prévus au présent Code sont établis par le Directeur des Impôts en double ou triple exemplaire, selon que le recouvrement en est effectué directement par le Trèsor ou par | intérmêdiaire des payeurs des districts de l’intérieur.
En ce qui concerne les patentes perçues par anticipation visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 282, et les patentes recouvrées dans les districts de l’intérieur par l’intermédiaire de l’agent spécial, le Directeur des Impôts procède trimestriellement à l’établissement de rôles de régularisation.
Art.276.- Le rôle primitif de la contribution des licences comprend toutes les personnes titulaires d’une autorisation d’exercer au 1er janvier de l’année d’imposition.
Les autorisations administratives d’exercer le commerce des boissons délivrées en cours d’année donnent lieu à imposition immédiate.
Art.277.– Les cotisations relatives aux impôts directs de toute nature sont arrondies à la dizaine de francs inférieure. [l est en de même du montant des droits en sus. majorations.
réductions et dégrèvements.
Les cotisations relatives aux impôts fonciers et taxes annexes ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant par article est inférieur à 10.000 FD.
Les rôles sont arrêtés par le Directeur des Impôts Ces rôles sont rendus exéeutoires sur délégation du Président de la République par le Ministre des finances.
Les dégrèvements se rapportant à ces mêmes catégories d’impôts feront l’objet de certificats
établis par le Directeur des Impôts et seront rendus exécutoires par le Ministre des finances.
Art.278.- La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par le Directeur des Impôts.
Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que les avertissements délivrés aux contribuables.
Lorsque des erreurs d’expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs estadressé par le Directeur des Impôts et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le service rédige, le cas échéant, de nouveaux avertissements et les fait parvenir aux intéressés.
Art.279.- Un avertissement est transmis à tout contribuable inscrit au rôle. Il est mentionné, en sus du total par côte des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité ainsi que la date de mise en recouvrement. Les centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d’industrie figurent distinctement sur les rôles et les avertissements relatifs à la contribution des patentes.
Sous-section 3 – Dispositions spécifiques à certains impôts
1) Taxe sur la valeur ajoutée
Art.280.– La TVA est liquidée par le redevable suivant les modalités édictées par l’article 206 ci-dessus.
La TVA à l’importation est liquidée par l’administration des Douanes et son recouvrement assuré dans les mêmes conditions que les autres droits et taxes recouvrés par le service douanier.
Art.281.- Le service des Grandes Entreprises de la Direction des impôts recouvre la TVA
liquidée par le redevable et celle rappelée par les services de contrôle de cette direction.
La TVA est payée spontanément au moment du dépôt de la déclaration ou à réception d’un
avis de mise en recouvrement (AMR).
2) Patentes et licences
Art.282.– Par exception à l’article 270 précédant :
- 1° les patentés dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe ou comporte un droit de patente de 9° et 10° classe, dévront acquitter par anticipation et en une seule fois avant le 1er mars de l’année de l’imposition, les droits dont ils seront redevables ;
- 2° les personnes qui entreprendront en cours d’année, l’exercice d’une des (professions visées au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que les contribuables visés à l’article 92 ci- -dessus, seront tenus d’acquitter immédiatement et par anticipation, le montant des droits dont ils seront redevables :
- 3° les patentés qui exercent la profession d’importateur ou d entrepreneur sont imposés sur la base de 4/5° des éléments variables de la patente de l’année précédente. Cette patente est régularisée au début de l’année suivante en fonction des éléments effectivement constatés au titre de l’année d’imposition ;
- 4° les titulaires au 1er janvier de l’année de l’imposition, d’une autorisation administrative d’exercer le commerce des boissons, devront acquitter par anticipation et en une seule fois avant le 1er février, les droits de licence dont ils sont redevables :
- 5° les personnes auxquelles sera délivrée en cours d’année, une autorisation administrative d’exercer le commerce des boissons, devront acquitter par anticipation et avant l’ouverture de l’établissement, les droits de licence dont elles sont redevables.
Art.283.- 1) En ce qui concerne les entreprises imposées à la contribution patentes en qualité de marchands expéditeurs de bestiaux, les acomptes sont fixés à :
- 800 FD par ovin ou caprin exporté ;
- 1.000 FD par bovin exporté.
2) La perception des acomptes est assurée dans les mêmes conditions qu’en matière de droits dits indirects par le service des Douanes à l’occasion du dépôt des déclarations d’exportations.
3) Les acomptes qui sont définitivement acquis au Trésor national font l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation et s Lee sur le montant de la contribution établie et mis en recouvrement l’année suivante.
Art.284.- 1) Pour les les entreprises imposées à la contribution des patentes, en qualité d’importateur de Kath, la contribution des patentes est payable par anticipation. et impôt est fixé à un minimum de 100 FD j2r kg de kath importé. Ce minimum est définitivement acquis au Trésor national.
2) La perception de la contribution est assurée par la Direction des douanes dans les mêmes conditions qu’en matière de droits dits indirects et fait l’obiet trimestriellement d’un rôle de
régularisation.
3) Les acomptes, qui sont définitivement acquis au Trésor national, s’imputent sur le montant de la contribution des patentes établie et mise en recouvrement au cours de l’exercice suivant.
4) En ce qui concerne les personnes ou entreprises qui n’exercent pas leur activité à demeure fixe et connues sous le nom de « charchari », les acomptes sont calculés sur la base de 25 % de la valeur CAF de la marchandise importée, augmentés des droits indirects, Les a comptes sont payés auprès de la Direction des douanes dans les conditions visées au paragraphe 2 et régularisés suivant la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article.
A l’effet de garantir le paiement des droits de patente d’importation, les acomptes seront payables par imputation sur le dépôt de garantie de 4.000.000 FD que ces contribuables doivent verser au Trésor au moment de la délivrance de leur patente d’importateur. Le solde éventuel sera payable ou remboursable au moment du renouvellement de cette patente.
5) En ce qui concerne les entreprises réalisant par voie terrestre des importations de fruits et légumes frais, les acomptes d’impôts sur les bénéfices sont fixés à 5 FD par kilogramme net de produits importés.
La perception des acomptes est assurée par la Direction des douanes dans les mêmes conditions qu’en matière de droits indirects et fera l’objet trimestriellement d’un rôle de régularisation.
Ces acomptes s’imputént sur le montant de l’impôt sur les bénéfices établis et mis en recouvrement l’année suivante.
Si les acomptes versés sont supérieurs au montant de l’impôt dû, le solde pourra faire l’objet d’un remboursement.
3) Impôt sur les traitements et salaires
Art.285.- L’impôt sur les traitements et salaires est recouvré sans émission de rôle selon les modalités définies ci-dessous.
Art.286.– L’employeur ou débirentier doit pour chaque bénéficiaire d’une rémunération imposable, enregistrer sur ses livres, fiches ou autres documents destinés à l’enregistrement des salaires, les renseignements suivants :
- la date, la nature et le montant des paiements :
- le montant des retenues opérées.
Ces documents doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la dixième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont opérées.
Ils doivent, sous peine des sanctions prévues au présent Code, être communiqués sur leur demande aux agents de la Direction des impôts.
Les employeurs qui, en vertu de la réglementation du Code du travail, délivrent lors de chaque paiement de salaire une pièce justificative aux bénéficiaires doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues pratiquées au titre de l’impôt.
Les retenues effectuées s au titre de l’impôt sur les traitements et salaires sont effectuées sous la responsabilité de l’employeur. toutes retenue pratiquée, même irrégulièrement, est due au Trésor.
Les salariés, sont solidairement responsables avec leur employeur du paiement de l’Impôt sur les traitements et salaires à concurrence de l’impôt correspondant aux salaires qui leur sont verses.
Art.287.- L’impôt sur les traitements et salaires afférent à un mois déterminé doit être versé avant le quinze du mois suivant, à la caisse du Trésorier Payeur national.
Lorsque le total de l’impôt sur les traitements et salaires dû par un employeur n’excède pas 50.000 FD, le versement peut être effectué avant le quinze du mois suivant chaque trimestre écoulé.
L’impôt sur les traitements et salaires non acquitté ou acquitté partiellement dans les délais réglementaires donne lieu à l’établissement d’un avis de mise en récouvrement.
Art.288.- Dans le cas de cession ou de cessation d’entreprise, l’impôt : doit être immédiatement versé quel qu’en soit le montant. En cas de décès de l’ employeur ou de débirentiers, l’impôt doit être versé par les héritiers, les ayants droit ou les liquidateurs dans les quinze premiers du mois suivant celui du décès.
Art.289.– Chaque versement est accompagné d’une déclaration tenant lieu de bordereau de versement en double exemplaire, datée et signée par la partie versante et indiquant :
- la période concernée ;
- la désignation, l’adresse et la profession du contribuable ;
- l’état nominatif des salariés concernés mentionnant pour chacun d’eux la rémunération brute, le montant des cotisations salariales, là rémunération imposable et le montant de l’impôt dû ;
- le montant total des rémunérations brutes :
- le montant total des cotisations salariales :
- le montant total des rémunérations imposables.
Le Trésorier-payeur national mentionne sur la déclaration de versement le montant des sommes payées, la date du versement et le numéro de la quittance : Il est restitué un exemplaire à la partie versante et transmis le second à la Direction des Impôts.
Art.290.– En ce qui concerne les rémunérations versées par un employeur établi hors du territoire et notamment les soldes et indemnités de congé, l’impôt est dû par le bénéficiaire des rémunérations. Pour les salariés à employeurs multiples, il appartient dans un premier temps, à à chaque employeur, d’opérer la retenue à la source sur les rémunérations qu’il verse effectivement ; le versement du complément de droits résultant ha du calcul de l’impôt sur le montant cumulé des rémunérations perçues mensuellement, ‘doit être effectué directement par les bénéficiaires des rémunérations.
En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de se présenter à la Direction des impôts munis des documents nécessaires à cette liquidation.
Au vu de ces documents, le service délivre un avis de versement en double exen nplaire, cet avis devant être présenté aux guichets du Trésor pour le règlement.
Les redevables connus du service seront admis à faire procéder à cette liquidation tous les trimestres. Avant le départ définitif du territoire de la République, le reliquat des impôts exigibles devra être liquidé et versé globalement. si de versement sont annotés et ventilés par le services du Trésor dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 289.
Art.291.- Le recouvrement de l’impôt sur les traitements et salaires dû par les personnels assujettis à déclaration, s’effectue par le versement de deux acomptes et d’un solde.
Chaque acompte, calculé par le service, est égal à 30 % du dernier impôt liquidé. Ils sont exigibles pour les 15 des mois d’octobre et de février et constituent respectivement le premier et le deuxième acompte. Les dates limites de paiement sont fixées : res spectivement au novembre et au 15 mars.
Le solde est exigible à compter du 31 mai. La date limite de paiement est fixée au 30 juin.
Le recouvrement s’opère par voie de rôle sauf cas d’urgence.
En vue de procéder à la liquidation des sommes dues, les redevables sont tenus de déposer une déclaration de revenus et d’y joindre le bulletin récapitulatif délivré par l’organisme payeur, À défaut, Fa présentation des bulletins de paie sera exigée. Cette déclaration devra être déposée au secrétariat de la sous direction des recettes directes pour le 31 mars au plus tard.
4) Impôt sur les bénéfices professionnels
Art.292.- Le recouvrement de l’impôt sur les bénéfices professionnels est effectué conformément aux dispositions prévues ci-dessous.
a) Acomptes
Art.293.- L’impôt sur les bénéfices professionnels donne lieu chaque année, au versement de trois acomptes’ qui s’imputeront, sur l’impôt dû au titre des bénéfices de l’exercice clos au cours de la même année.
Sont dispensées de verser les acomptes prévus aux alinéas ci-dessous, les entreprises pour lesquelles le montant de l’impêt correspondant au bénéfice de référence défini à l’article 294 n’excède pas 120.000 FD.
Art.294.- Les acomptes sont calculés par l’entreprise et exigibles sans émission de rôle dans les quinze premiers jours du mois d’avril, août et novembre de chaque année à la caisse du Trésorier Payeur National. Chacun des trois acomptes est égal à 25 % de l’impôt établi au titre des bénéfices imposables de l’année précédente.
Toutefois, si, à l’échéance de l’acompte, la mis en recouvrement du solde de l’impôt de
référence n’est pas effectuée, cet acompte est calculé sur le dernier impôt mis en recouvrement à la date de l’échéance.
Son montant est régularisé sur la base de l’impôt établi au titre des bénéfices de l’année précédente lors du versement du plus prochain acompte.
Le montant des acomptes est arrondi au millier de franes Djibouti inférieur.
Art.295.- 1) En ce qui concerne les entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les bénéfices professionnels, chaque versement d’ acompte à effectuer au cours de la première année d’exploitation est égal au tiers de l’impôt calculé sur le montant annuel de la contribution des patentes afférente à l’activité exercée.
2) En ce qui concerne les sociétés nouvelles, chaque acompte est égal au tiers de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5 % du Capital social appelé pour les sociétés anonymes et à 10 % du même capital pour les autres sociétes.
Art.296.– 1) Chaque versement est accompagné d’un bordereau en double exemplaire, daté et signé. par le contribuable et faisant apparaître la nature du versement et l’échéance à laquelle il se rapporte ainsi que le montant qui sert de base au calcul du versement.
Le Trésorier Payeur National mentionne sur le bordereau le montant des sommes versée date du versement et.le numéro de la quittance. Il en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second Direction des impôts.
2) Ces versements s’imputent sur le montant de l’impôt établi et mis en recouvrement l’année suivante.
Art.297.- Les acomptes prévus à l’article 291 qui n’ont pas été intégralement versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement, après application des pénalités prévues par le présent Code.
b) Retenues à la source
Art.298.- Les rémunérations de services rendues par des prestataires établis à Djibouti, à l’exception de ceux qui exercent des activités dé banque ou d’établissements financiers, d’assurance, de télécommunication ou d’hôtellerie, ainsi que les activités de l’EDD;
l’ONEAD, le Port de Djibouti et l’Aéroport de Djibouti sont soumises à une retenue à la Source.
La retenue est due dès lors que le bénéficiaire du service est une entreprise privée, une société, une entreprise publique, une administration ou autre entité étatique, une collectivité
publique, une entité exécutant un projet ou une entité étrangère établie à Djibouti.
La retenue à la source est payable par le bénéficiaire du service selon les taux suivants :
- 10 % pour les rémunérations servies à des entreprises ne pouvant présenter un NIF :
- 2,5 % pour les rémunérations servies à des entreprises du bâtiment et travaux publics ou privés ;
- 5 % daris tous les autres cas.
La retenue doit être opérée lors du paiement effectif de la facture de prestation et son montant doit en être reversé dans les caisses du Receveur du Trésor dans les quinze jours du mois suivant.
Le bénéficiaire du service opérant cette retenue devra adresser au prestataire, dans les 15 Jours suivant le paiement de la retenue, la quittance de paiement de la retenue à la source.
Cette retenue constitue pour le prestataire un acompte à valoir sur l’impôt sur le bénéfice professionnel dont il sera redevable au titre de l’exercice concerné. Le montant de la retenue vient en déduction des acomptes ou du solde visés aux articles 291 et suivants et 299 du présent Code.
c) Solde
Art.299.– 1) Le solde de l’impôt sur les bénéfices professionnels des contribuables soumis au régime du forfait, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par la Direction des impôts, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par les articles 275 et suivants du présent Code.
2) Le solde de l’impôt sur les bénéficies professionnels des contribuables soumis au régime réel ou de l’impôt minimum forfaitaire tel qu’il résulte de la liquidation opérée par les redevables est versé spontanément, au moment même ou la déclaration de résultat est déposée.
A défaut de versement spontané le recouvrement s’opère par voie d’avis de mise en recouvrement après application des pénalités prévues par le présent Code.
3) En cas de cession de fonds de commerce, qu « elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l’impôt sur les bénéfices professionnels.
5) Impôt sur la plus value immobilière
Art.300.- S’agissant d’opérations occasionnelles, l’impôt sur la plus-value immobilière est versé au service de l’enregistrement et du timbre au moyen d’un avis de versement établi par ke serv ice de P impôt foncier de la Direction des impôts. Le dit versement fait l’ objet de régularisation par voie de rôle.
En cas de départ définitif du cédant hors des frontières nationales, le règlement doit être effectué en numéraire où par chèque certifié.
En l’absence de droits. dus, le service de l’impôt foncier délivre un certificat de non imposition qui devra être présenté au service de l’enregistrement et du timbre.
6) Contribution foncière sur les propriétés bâties
Art.301.- Les loyers payés par les entreprises privées, sociétés, entreprises publiques, administrations ou autres entités étatiques, collectivités publiques, entités exécutant un projet ou entités étrangères établies à Djibouti, aux propriétaires d’immeubles bâtis, et, en cas de sous location, aux locataires, sont soumis à une retenue à la soûrce de 8 %.
Le retenue doit être opérée par le locataire ou sous-locataire lors du paiement effectif du loyer et son montant doit en être reversé dans les caisses du Receveur du Trésor dans les quinze Jours du mois suivant.
Cette retenue constitue pour le bailleur ou sous bailleur un acompte du montant de la contribution foncière des propriétés bâties dont il est redevable au titre de l’exercice concerné.
Le locataire opérant cette retenue devra adresser au baïlleur ou sous bailleur, sous quinzaine, la quittance de paiement de la retenue à la source.
Le solde éventuel sera recouvré par voie de rôle.
Sous-section 4 – Recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement
Art.302.- Les rappels d’impôts consécutifs à une procédure de redressement ou les impôts dont le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité, donnent lieu à la délivrance d’un avis de mise en recouvrement adressé à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances, de toute nature, dont l’assiette incombe à la Direction des impôts.
L’avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire.
Art.303.- L’avis de mise en recouvrement porte sur le montant de Pimpôt en principal et les pénalités y afférant.
Il est signé par le Directeur des impôts qui peut déléguer son pouvoir à tout agent ayant au moins le grade d’inspecteur.
L’avis de mise en recouvrement est établi en double exemplaires : le premier, dit « « original » est consérve au service des impôts ; le second, dit « ampliation », est destiné au redevable.
L’avis de mise en recouvrement vaut commandement de payer ; par conséquent dès sa réception le redevable doit s’acquitter du montant de l’impôt en principal et des pénalités et intérêts de rétard portés sur l’avis de mise en recouvrement dans les 15 jours suivant la remise du pli par les agents de la Direction des impôts’ou par la poste.
A défaut le service des impôts met en œuvre les poursuites permettant le recouvrement forcé de la créance.
Section 2 – L’action en recouvrement du comptable des impôts
Art.304.- Les règlements de créances prises en charge effectués par les redevables sont imputés sur l’impôt le plus ancien, et sur tous les impôts restant dus en principal, avant les pénalités.
Art. 305.- Lorsqu’un reliquataire obtient le droit au remboursement d’un impôt acquitté à tort à la suite de l’admission d’une réclamation contentieuse ou dans le cadre d’une demande de remboursement de crédit de TVA, le comptable des impôts procédera à une compensation et ne décaissera que la différence entre le montant de l’impôt acquitté à tort ou le montant du crédit de TVA et les droits et pénalités restant dus, quelque soit Pimpôt restant dû.
Sous-section 1 – Garanties et privilège du Trésor
Art.306.- La prise de garantie du comptable des impôts ne peut intervenir que si ce dernier peut faire valoir un titre authentifiant sa créance.
Art.307.- Le rôle et l’avis de mise en recouvrement sont exécutoires non seulement Contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.
En cas de gérance libre, le propriétaire est solidairement responsable avec le gérant du paiement de la contribution de licence.
En cas de cession de fonds de commerce, qu’elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts dus au titre de l’année de la cession.
Art.308.– Les propriétaires et à leur place, les principaux locataires qui n’ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions verbales, donné avis au service du recouvrement du déménagement de leurs locataires, sont responsables des sommes dues par ceux-ci au titre la contribution des patentes.
Dans le cas où ce terme est avancé, comme dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires et les principaux locataires deviennent responsables de la contribution de leur locataire, s’ils n’ont pas, dans les huit jours, donné avis de déménagement à l’agent Chargé du recouvrement.
La part des contributions laissée à la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédents comprend là ou:les cotisations dues au titre de l’année de cession en matière de la contribution des patentes.
Art.309.– Le privilège du Trésor en matière d’impôts s’exerce avant tout autre sur ies meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Il n’a d’autre limite dans le temps que la prescription de la créance à laquelle il est attaché.
Ce privilège s’exercera, lorsqu’il n’existera pas d’hypothèque conventionnelle, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel sera réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 524 du Code civil.
Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce, en outre, pour la contribution foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de biens immeubles sujets à la contribution.
Art.310.- Les huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, notaires, syndics de faillite, séquestres et toutes autres dépositaires publics de deniers ne peuvent permettre aux héritiers, créanciers, et autres personnes ayants droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu’en justifiant du payement des impôts dus par les personnes du chef desquelles les dites sommes seront provenues. Sont même autorisées, en tant que de besoin, lesdits séquestres et dépositaires à payer directement les contributions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des deniers ; les quittances desdites contributions leur sont passées en compte.
Art.311.- En ce qui concerne les salaires et traitements, le privilège du Trésor porte sur la portion saisissable de ces rémunérations.
Art.312.- Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et amendes fiscales confiées au Trésorier Payeur National ou au Comptable des Impôts, le Trésor a-une hypothèque légale sur tous les biens immeubles du redevable.
Cette hypothèque pren rang à la date des son inscription au bureau des hybbthèques: Elle ne peut être inscrite qu’à ’à la date de mise en recouvrement. des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d’une procédure de redressement ou d’imposition d’office où à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.
Art.313.- Les patentables visés à l’article 282 peuvent être tenus de déposer entre les mains du Trésorier Payeur National, une caution suffisante jusqu’au paiement intégral de la contribution des patentes.
Art.314.- Le cautionnement d’un tiers peut être fourni au comptable des impôts afin de garantir le paiement d’une dette fiscale ; ce cautionnement peut être établi par un acte notarié (ex : caution bancaire) ou par le comptable des impôts lui-même dans le cas où le dirigeant d’une société de capitaux se porte personnellement caution d’une dette fiscale de la société.
Art.315.- L hypothèque légale peut être prise par le comptable des impôts sur les biens immobiliers dont une SCI est propriétaire, afin de garantir la dette fiscale personnelle d’un associé de la SCT, à condition d’avoir l’accord préalable de l’assemblée générale des associés de la SCI.
Art.316.- Lors d’une vérification de comptabilité, lorsque le service de vérification est confronté au risque de l’organisation de son insolvabilité par le redevable, le Directeur des impôts peut obtenir du juge judiciaire en référé, l’autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les biens du redevable, avant l’authentification de la créance fiscale, à condition de pouvoir l’évaluer avec une précision suffisante.
Sous-section 2 – Poursuites par le comptable des impôts
A. Dispositions générales sur les poursuites
Art.317.– Tout contribuable qui n’a pas acquitté intégralement, aux dates réglementaires, les termes échus, est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par lui au titre des impôts directs, des taxes sur le chiffre d’affaires, des pénalités et des intérêts de retard où majorations sans distinction d’exercice.
Art.318.– Les poursuites peuvent être engagées dès qu’une majoration pour retard de paiement est applicable.
Art.319.- Le Directeur des Impôts et, sur délégation, les agents de la Direction des impôts ayant au moins grade d’inspecteur ont seuls qualité pour engager les poursuites et décerner contraintes contre le contribuable retardataire.
Art.320.- Le service des impôts dispose d’un délai de 3 ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle, de réception de l’avis de mise en recouvrement ou de sa présentation, pour obtenir le paiement de la créance.
Le délai mentionné au premier alinéa par lequel se prescrit l’a ecouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette par le contribuable ou par tous actes de poursuites.
Art.321.- Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents de poursuite doivent être munis de leur commission. Ils en font mention dans leurs actes et la présentent quand ils en sont requis.
Art.322.- Les agents de poursuite ne peuvent, en aucun cas, ni sous aucun prétexte. recevoir aucune somme des contribuables pour leur salaire ou pour les contributions, à peine de destitution ; les contribuables qui paieraient entre leurs mains s’exposeraient à payer deux fois.
Art.323.– Les agents de poursuite sont assujettis à la tenue d’un répertoire, visé chaque mois par le Directeur des Impôts. Ils y inscrivent tous les actes de leur ministère.
Art.324.– En cas d’injures ou rébellion de la part des redevables, F agent de poursuites dresse un-procès-verbal et le remet au Directeur des Impôts. Ce dernier, après examen, le transmet avec son avis au Ministre des finances lequel dénonce le fait aux tribunaux s’il y a lieu.
B. Les mesures de poursuites
Art.325.- Les dépositaires, détenteurs ou gébiteurs de sommes appartenant ou devant appartenir aux redevables d’impôts, de pénalités, majorations ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, en lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers deviennent effectivement exigibles.
L’avis à tiers détenteur transfère immédiatement la propriété de la créance disponible entre les mains du tiers au Trésor.
Art.326.- L’avis à tiers détenteur constitue un acte de poursuite interruptif de prescription. Il n’a pas à être précédé d’un commandement.
L’agent des impôts compétent en matière de poursuites, établit la mainlevée totale ou partielle de l’avis à tiers détenteur dès lors que le redevable s’est libéré de tout ou partie de la dette.
Art.327.- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une personne morale a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation répétée des diverses obligations fiscales, son ou ses dirigeants peuvent être rendus solidairement responsables du paiement de ces impositions et pénalités.
A cette fin, le Trésorier Payeur National ou le comptable des impôts assigne le ou les dirigeants devant le Président du Tribunal de Première Instance.
Art.328.- Les héritiers ou légataires peuvent être poursuivis solidairement et conjointement à raison des contributions de toute nature non encore payées par leur auteur, tant que la mutation n’a pas été opérée par leurs soins sur les rôles ou les avis de mise en recouvrement.
Art.329.- a) Le Directeur des Impôts peut, après accord du Ministre de l’Economie et des Finances, rendre public par tout moyen le montant d’une créance envers le Trésor qui n’aurait pas été apurée intégralement dans un délai d’un mois après sa prise € nvcharge. Il est dans ce cas délié du secret professionnel ; cette publication peut prendre la forme d’une diffusion dans les médias des noms des reliquataires.
b) Le Directeur des impôts peut prononcer la fermeture administrative totale où partielle des locaux professionnels pour une période n’excédant pas deux semaines.
Pendant l’exécution de la fermeture administrative.
la Direction des impôts est autorisée à apposer sur la devanture du local fermé un avis mentionnant : « Fermé pour cause de non paiement d’impôts ».
Toute: fermeture d’une durée supérieure à quinze jours devra faire
l’objet d’une autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
c) En cas de récidive, la contrainte par corps et une peine d’emprisonnement peuvent être prononcées par l’autorité judiciaire.
d) Huit jours avant la prise des mesures visées aux a) et b) supra, le redevable doit avoir fait l’objet d’une information préalable.
e) Le Directeur des Impôts peut demander la mise en redressement judiciaire de l’entreprise reliquataire.
Art.330.- Tout propriétaire redevable à l’égard du Trésor d’arriérés au titre de la Contribution Foncière sur les Propriétés Bâties est passible, en sus des poursuites prévues par la réglementation, d’une sanction spécifique d’interdiction ou de suppression du raccordement aux services publics d’eau, d’électricité et de téléphone.
A défaut de règlement de toutes sommes dues dans le délais d’un mois après la date de majoration, par paiement effectif ou par cession notifiée au Trésor et acceptée par ce dernier, du produit des loyers éventuellement assis sur ces biens ou de toute autre créance liquide et exigible d’un montant équivalent, le directeur de chaque entreprise publique concernée doit procéder à l’application des sanctions demandées, sous un délai de huit jours à compter de la
réception de la notification adressée par le Trésorier National.
Après paiement intégral ou acceptation par le Trésor d’une cession de créance, le Trésorier National notifie sans délai une mainlevée des sanctions administratives précédemment requisés.
L’ensemble des frais liés aux opérations de suppression et de rétablissement des raccordements sont à la charge des propriétaires.
Art.331.- Les patentables soumis aux obligations définies à l’article 121 et 282 du présent Code et n’ayant pas rempli ces obligations auront leurs marchandises et matériel professionnel saisis et placés sous séquestre à leurs frais à moins qu’ils ne donnent caution suffisante jusqu’à la présentation de la patente dans les conditions prévues à l’article 313.
Art.332.- Sous réserve de l’avis à tiers détenteur régi par les dispositions de l’article 325. les poursuites comprennent quatre degrés :
- 1° le commandement ;
- 2° la confiscation des véhicules de tourisme ;
- 3° la saisie mobilière ;
- 4° Ja vente mobilière ou immobilière.
a) Le commandement
Art.333.- Le commandement constitue le premier acte des poursuites. Il est signifié par un agent de poursuite de la Direction des impôts.
b) La confiscation des véhicules de tourisme
Art.334.- La confiscation des véhicules est toujours précédée d’un commandement. Elle ne peut avoir lieu que quatorze jours francs après la signification du commandement. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du véhicuie, la confiscation peut être exécutée dès la signification du commandement.
Art.335.- La confiscation des véhicules de tourisme porte sur les véhicules appartenant au
débiteur ou au dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise débitrice. Les véhicules confisqués deviennent la propriété pleine et entière de l’Etat.
Le débiteur est dans ce cas libéré de sa dette à concurrence des trois quarts de la valeur du véhicule confisqué.
c) La saisie mobilière
Art.336.– La saisie des meubles et effets (ou saisie mobilière) est toujours précédée d’un commandement. Elle ne peut avoir lieu que trois jours francs après la signification. Toutefois, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du gage à appréhender, la saisie peut être exécutée dès la signification du commandement. Elle comprend également la totalité des sommes dues par le contribuable au titre des impôts directs et impôts sur le chiffre d’affaires, des intérêts de
retard, amendes et majorations et des frais accessoires.
Art.337.- La saisie s’exécute dans les formes prescrites par le Code de procédure civile par un agent de poursuites avec ou sans l’assistance de témoins. Avant de procéder à la saisie, l’agent de poursuites fait itératif commandement, c’est-à-dire, invite une dernière fois le débiteur à payer. En cas de refus, l’agent de poursuites procède à l’inventaire détaillé desobjets et établit un procès-verbal de saisie. Afin de prévenir tout détournement, les objets saisis sont placés sous la surveillance d’un gardien, qui ne peut être le saisissant, et dont la désignation figure au procès-verbal. S’agissant d’un fonds de commerce, le local où s’exerce l’activité fera l’objet d’une pose de scellés. Dans ce cas, la désignation d’un gardien n’est pas nécessaire.
Le procès verbal doit relater les divers incidents de la saisie, être signé par le gardien et éventuellement par les témoins. Une copie du procès-verbal est remise à chaque débiteur saisi et à chaque gardien.
La saisie immobilière est soumise aux règles du droit commun. La saisie brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits.
Art.338.- La saisie est exécutée nonobstant toute opposition, sauf, à l’opposant à se pourvoir par devant le représentant de l’autorité administrative contre le requérant.
Art.339.- En cas de revendication de meubles et objets saisis, l’opposition n’est recevable devant le tribunal qu’après que le revendiquant l’ait, par un mémoire, soumise au Trésorier Payeur national qui l’adresse avec son avis au Président de la République. L’action en revendication ne peut être portée devant le tribunal compétent qu’un mois après que l’autorité administrative aura été saisie.
Art.340.– En attendant le prononcé du jugement, toutes mesures conservatoires sont prises par agent de poursuites.
Art.341.- Lorsque l’agent de poursuites ne peut exécuter sa commission parce que les portes sont fermées ou que l’ouverture en a été refusée, il établit un gardien aux portes et avise sans délai l’autorité administrative qui autorise l’ouverture des locaux.
Art.342.- L’agent de poursuites qui, se présentant pour saisir, trouve une saisie déjà faite, se borne à procéder au récolement des meubles et effets saisis, et, s’il y a lieu, provoque la vente, ainsi qu’il est prescrit par les articles 611 et 612 du Code de procédure civile.
Art.343.- Le procès-verbal de saisie fait mention de la réquisition faite au saisi par l’agent de poursuites, de présenter un gardien volontaire. L’agent de poursuites est tenu d’admettre ce gardien s’il est solvable.
Art.344.- Si le saisi ne présente pas de gardien, l’agent de poursuites en établit un d’office en observant les prohibitions prévues à l’article 598 du Code de procédure civile.
Art.345.– Il ne peut être établi qu’un seul gardien. Dans le cas où la nature des objets saisis en exigerait un plus grand nombre, il y serait pourvu sur l’avis du représentant de l’autorité administrative.
Art.346.- En cas de soustraction frauduleuse, les gardiens d’objets s autres . le saisi lui-même, peuvent être poursuivis par la voie criminelle.
Art.347.- Ne peuvent être saisis pour règlement de contributions arriérés et frais faits à ce sujet :
- les objets que la loi déclare immeubles par destination :
- les denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois
- les lits et vêtements nécessaires au contribuable et à sa famille ;
- les livres relatifs à la profession du saisi.
Art.348.- A défaut d’objets saisissables et lorsqu’il est constan qu’iln existe aucun moyen d’obtenir le paiement de la cote du contribuable, le procès-verbal de saisie est transformé en procès-verbal de carence.
Art.349.- L’insolvabilité des contribuables est constatée de la matière suivante :
- 1° pour les retardataires qui auraient été primitivemént réputés solvables e et contre lesquels une saisie précédée de commandement aurait été intentée, il sera fait usage des procès-verbaux de carence prescrits par l’article 348 ci-dessus :
- 2° pour les contribuables dont l’insolvabilité serait notoire, les agents de poursuite devront se borner, au moment où ils reconnaîtront cette insolvabilité. à obtenir des représentants de l’autorité administrative un certificat attestant l’indigence desdits contribuables.
Ce certificat servira à justifier du non recouvrement des côtes et sera produit aux dates réglementaires en soutien des états de cotes irrécouvrables.
Art.350.- A défaut de paiement des contributions soit par les dépositaires ou débiteurs indiqués aux articles 310 et 325, soit par tous autres débiteurs de deniers provenant d’un redevable, le Trésorier Payeur National fait entre les main desdits dépositaires et débiteurs une saisie-arrêt. La saisie-arrêt ne doit être cependant employée que dans les cas où les deniers ne sont pas affectés au privilège du Trésor. Dans le cas contraire, il y a lieu de procéder par voie d’avis à tiers détenteur qui a le caractère d’une saisie-arrêt validée.
Art.351.– La saisie-arrêt s’opère à la requête du Trésorier Payeur National suivant les formes prévues par le Code de procédure civile.
d) La vente mobilière ou immobilière
Art.352.- La vente ne peut avoir lieu que huit jours francs après l’autorisation du le Ministre des finances sur demande expresse du Directeur des Impôts.
Néanmoins, ce délai peut être abrégé avec l’accord du Ministre des finänces. lorsau”’il y a lieu de craindre le dépérissement des objets saisis.
Le Ministre des finances peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir d’a autorisation de vente au Directeur des Impôts.
La vente ne peut avoir lieu qu’après la publication de la saisie et quinze jours au moins après la date de la saisie mentionnée sur le procès verbal de saisie.
Art.353.– La vente doit avoir lieu dans la localité ou s’opère la saisie. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation du représentant de l’autorité administrative. Dans ce dernier cas, la vente s’opère au marché le plus voisin ou à celui qui est jugé le plus avantageux.
Les frais de transport des meubles saisis sont imputés sur le produit de la vente.
Art.354.- Il est défendu aux agents de la Direction des impôts de s’adjuger ou faire adjuger aucun objet vendu en conséquence des poursuites faites ou dirigées par eux, sous peine de destitution.
Art.355.- Un comptable public doit être présent à la vente pour en recevoir les deniers. Il est
responsable desdits deniers.
Art.356.- Immédiatement après avoir reçu le produit de la vente, le comptable public émarge les rôles, jusqu’à concurrence des sommes dues par le saisi, et lui en délivre quittance à souche.
Il restitue 1’excédent du produit de la vent te au saisi.
Art.357.- En cas de contestation sur la légalité de la vente et d’opposition sur les fonds en provenant, il est procédé ainsi qu’il est prescrit à l’article 339.
Art.358.– Toute vente faite contrairement aux formalités prescrites par le présent Code donne lieu 2 des poursuites contre ceux qui y ont procédé, et les frais restent à leur charge.
C. Tarif des frais et actes de poursuites
Art.359.- Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou impôts sur le chiffre d’affaires ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites sont assujettis aux frais prévus à l’article 361.
Art.360.- Chacun des actes de poursuites délivrés par les porteurs de contrainte doit, sous peme de nullité, relater le prix auquel il est taxé.
Art.361.- Les frais de poursuite à la charge des redevables sont calculés sur le montant des termes échus conformément au tarif suivant :
- commandement : 3 % du montant des sommes dues
- saisie quelle qu’elle soit : 5 % du montant des sommes dues
- récolement sur saisie : 2,50 % du montant des sommes dues
- signification de vente : 1,50 % du montant des sommes dues
- affiches : 1,50 % du montant des sommes dues
- récolement avant vente : 1 % du montant des sommes dues
- procès-verbal de vente : 1 % du montant des sommes dues
- saisie interrompue par versement immédiat et dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d’un jour franc : 1 % du montant des sommes dues Ces frais comportent un minimum de 100 FD pour le commandement et de 500 FD pour les. autres actes de poursuites.
Lorsque le décompte des frais de poursuites en matière de contributions directes et d’impôts sur le chiffre d’affaires fait ressortir une somme comportant des centimes. le montant est arrondi au franc le plus voisin.
Art.362.- Chaque chiffre du tarif comporte un exploit ou un procès-verbal unique avec les copies réglementaires. C’est ainsi que :
- le commandement comprend : l’exploit original et la copie au débiteur poursuivi ;
- la saisie-exécution comprend : le procès-verbal de saisie et la copie au saisi et au gardien. si le saisi n’est pas le gardien ;
- la signification de vente comprend : l’exploit de signification et la copie au saisi :
- le récolement avant la vente, non plus que le procès-verbal de vente, ne comporte pas normalement de copie.
Sous la rubrique « Affiches », le tarif comprend : le procès-verbal d’apposition, l’annexe et les quatre affiches exigées par l’article 617 du Code de procédure civile, Toutes les copies ou actes non compris dans l’énumération qui précède constituent des frais accessoires.
Art. 363.– Sont compris écalement comme frais accessoires et à la charge des redevables :
- les frais de témoins ;
- les frais d’ouverture des portes ;
- la notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile ou en son absence
- la levée des états d’inscription grevant les fonds de commerce :
- le récolement lorsque le gardien a obtenu décharge et qu’un nouveau gardien est établi :
- la sommation au saisissant de faire vendre les objets saisis ;
- les frais de garde des meubles ou récoltes des saisis :
- les frais de transport des objets saisis ;
- les salaires des afficheurs ;
- les frais d’insertion dans les journaux ;
- l’allocation due en dehors du cas de saisie interrompue lorsque après déplacement de Pagent de poursuite, l’acte de poursuite n’est pas effectué en raison d’un incident provenant du fait de la partie qui doit être poursuivie.
Les accessoires sont comptés aux redevables pour leur montant correspondant aux mémoires présentés.
Art.364.- Les frais accessoires des poursuites ci-après sont fixés à un tarif forfaitaire :
- frais de témoins : 500 FD pour chaque vacation d’un maximum de trois heures
- notification au saisi en cas de saisie-exécution hors de son domicile ou en son absence : 300 FD
- récolement en cas de changement de gardien : 500 FD
- frais de gardien : 300 FD par jour
- sommation au saisissant de faire vendre les objets saisis : 300 FD
- salaires des afficheurs : 500 FD
Art.365.- Le salaire des porteurs de contraintes est fixé à 150 FD pour tous les actes de poursuites.
Ce salaire est payé à l’agent de poursuite Sur la production des états récapitulatifs de poursuites effectuées dans les conditions prévues par les règlements de la comptabilité publique.
En outre des salaires résultant de poursuites, les porteurs de contraintes peuvent percevoir une indemnité attribuée par décision du Président de la République.
Art.366.– Toutes les fois que le porteur de contraintes doit exécuter des poursuites en dehors des deux arrondissements urbains du district de Djibouti, il lui sera accordé une indemnité de déplacement fixée à 100 FD par voyage.
Art.367.- L’établissement des certificats constatant la remise des commandements par voie postale ou administrative donne lieu au règlement d’une indemnité forfaitaire de 100 FD au profit de l’agent qui a effectué la remise du pli.
Chapitre 5 – Contentieux
Section 1 – Juridiction contentieuse
Sous-section 1 – Demande au service des contributions directes
Art.368.– Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé au titre des impôts, droits et taxes dont l’assiette et le contrôle incombe à la Direction des impôts peut en faire la déclaration à ce service dans le mois qui suit la mise en recouvrement.
Cette déclaration est reçue, sans frais, ni formalités, verbalement ou par écrit : dans ce dernier cas, elle est signée par le réclamant ou son mandataire.
Celles de ces déclarations que, après examen sommaire , le Directeur des Impôts a reconnues fondées, sont “inscrites sur un état spécial. Le “Ministre des finances prononce les dégrèvements qu’il estime justifiés.
Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été portées par le Directeur des Impôts sur l’état dont 1l s’agit en sont avisés et ont la faculté de présenter des demandes en dégrèvement dans les formes ordinaires dans leçdélai d’un mois à partir de la date de notification sans préjudice des délais fixés par les articles 370 et suivants du présent Code. Les contribuables dont les déclarations n’ont pas été maintenues par le Ministre dés finances sur l’état spécial, ont la faculté de porter le litige devant le conseil du contentieux, dans les conditions fixées par l’article 377 du présent Code.
Sous-section 2 – Réclamations au Président de la République
Art.369.- Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé dans les rôles des contributions directes ou des taxes et impôts faisant l’objet du présent Code, adresse sa demande en décharge ou réduction au Ministre des finances sous le timbre de la Direction des impôts Ces réclamations peuvent être rédigées sur papier libre. Il en est délivré récépissé si les contribuables le demandent.
Art.370.- Les réclamations doivent être présentées dans un délai de trois mois partant du premier jour du mois qui suit la mise en recouvrement, sans préjudice des délais accordés pour des cas spéciaux.
Art.371.- Dans le cas ou par suite de faux ou double emploi des cotes sont indûment imposées, le délai pour la présentation des réclamations ne prend fin que trois mois après que le contribuable ait eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le Trésor pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée.
Art.372.– Lorsqu’à la suite d’erreurs d’expédition, de nouveaux avertissements ont été adressés : par le Directeur des Impôts aux contribuables, ceux-ci sont admis, sans préjudice des délais ordinaires, à réclamer dans les trois mois de remise des nouveaux avertissements, contre les cotisations qui en font l’objet.
Art.373.– Toute demande mentionne, à peine de non recevabilité, la contribution à laquelle elle s’applique et à défaut de la production de l’avertissement ou de la rise en recouvrement, le cas échéant le numéro de l’article du rôle ou de l’avis de mise en recouvrement sous lequel figure cette contribution ; elle contient, indépendamment de l’indication de son objet, l’exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier.
Art.374.- Nul n’est admis à introduire ou à soutenir une réclamation pour autrui s’il ne justifie d’un mandat régulier. Le mandat doit être, à peine de nullité, écrit sur papier timbré et enregistré à moins que la demande à laquelle il s’applique n’ait pour objet une cote inférieure à 100 FD; il doit sous la même sanction, être produit en même temps que la réclamation lorsque celle-ci est introduite par le mandataire.
Art.375.– La réclamation est renvoyée au Directeur des Impôts qui vérifie les faits et donne son avis, après avoir, s 1l y a Lieu, pris celui du chef de circonscription intéressé.
En matière de contributions sur les propriétés bâties, l’avis de la commission de contrôle des évaluations immobilières sera également recueilli.
Le Directeur des Impôts dispose d’un délai de trois mois à compter du jour de la date de presentation de la demande, pour produire son rapport.
Art.376.– Après avis du Directeur des Impôts, le Président de la République statue sur les rclamations dans un délai de six mois après la date de leur présentation.
Lorsqu’elles ne font pas droit intégralement aux réclamations, les décisions du Président de la République indiquent d’une façon sommaire les motifs sur lesquels elles sont basées ; ces motifs sont reproduits dans la notification adressée au contribuable.
Le Président de la République peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir de décision par décret nominatif.
Sous-section 3 – – Requêtes en conseil du contentieux
Art.377.– Dans le cas où la décision du Président de la République ne donnerait pas entière satisfaction au contribuable. celui-c1 a la faculté dans le délai de trois mois à partir du jour où il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le conseil du contentieux.
Art.378.– Le contribuable doit faire parvenir dans le délai fixé par l’article précédent, au secrétaire archiviste du conseil du contentieux une demande accompagnée de l’avis de notification de la décision du Président de la République, dont il lui est délivré récépissé.
La demande doit être rédigée sur papier timbré, elle doit être signée par le réclamant.
Les vices de forme prévus par l’article 373 du présent Code et qui ont motivé le rejet d’une réclamation par le Président de la République peuvent être utilement couverts dans la demande adressée au conseil du contentieux.
Art.379.– Après enregistrement au greffe, les demandes sont communiquées pour avis au Directeur des: Impôts qui les renvoie au conseil du contentieux après y avoir annexé les dossiers des réclamations primitives et après avoir fait procéder à leur instruction suivant les règles fixées par l’article 375 du présent Code.
Si le Président de la République est d’avis qu’il y a lieu d’admettre la demande, il rédige son rapport et le conseil du contentieux statue. Dans le cas contraire, le Président de la République exprime les motifs de son opinion, transmet le dossier au secrétariat archiviste du conseil du contentieux et invite le réclamant à en prendre communication et faire connaître dans les dix jours, s’il veut fournir de nouvelles observations où recourir à la vérification par vole d’experts.
Art.380.- Toute expeftise, demandée par un contribuable dans sa réclamation, ou ordonnée d’office par le conseil du contentieux, est faite par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu’il y soit procédé par un seul.
Il appartient, en outre, au conseil de décider qu’il soit précédé par un seul expert, en raison de la nature ou du peu d’importance du litige. Toutefois, si toutes les parties sont d’accord pour réclamer la nomination de trois experts, il sera fait droit à leur demande. Dans le cas où il n’y aurait qu’un seul expert, celui-ci est nommé par le conseil, à moins que les parties ne s’accordent pour le désigner. Si l’expertise est confiée à trois experts, l’un d’eux est nommé par le conseil et chacune des parties est appelée à nommer son expert.
Art.381.- Le Directeur des Impôts chargé de la direction de l’expertise, fixe le jour et l’heure du début des opérations, et les experts, ainsi que le réclamant, en sont prévenus dix jours au moins à l’avance.
Les experts se rendent sur les lieux avec le Directeur des Impôts et, en présence du réclamant où de son fondé de pouvoir, vérifient les faits, évaluations ou revenus sur lesquels porte le litige.
Art.382.- Le Directeur des Impôts rédige un procès verbal des dires des e xperts et y joint son avis
Art.383.- Les frais d’expertise sont supportés ‘bar la partie qui suecombe, ils peuvent, en raison des circonstances de l’affaire, être compensés en tout ou en partie.
Art.384.- Lorsque à la suite d’une réclamation reconnue fondée, il y a lieu de rembourser des contributions, droits et taxes quelconques indûment perçus, le Trésor rembourse au pétitionnaire, en même temps que le principal, le montant des droits de timbre auxquels a été assujettie la petition.
En ce concerne les réclamations en décharge ou en réduction de contributions directes ou taxes sur le chiffre d’affaires, les frais de timbre de la demande, sauf le cas d’exemption de ces frais prévus par le présent Code sont compris dans les dépenses de l’instance.
Les frais de timbre et d’enregistrement du mandat, sont, comme les frais de timbre de la demande, compris dans les dépenses de l’instance ; ils sont liquidés ou compensés dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus.
Sous-section 4 – Sursis au paiement
Art.385.- En matière d’impôts directs ou de taxes sur le chiffre d’affaires recouvrés par le comptable du Trésor, le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par le présent Code, conteste le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge, peut surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions, s’il en fait la demande dans sa réclamation introductive d’instance, et fixe le montant ou précise les bases de dégrèvement auquel il prétend. Le sursis de paiemént est accordé par le comptable des impôts, après constitution par le contribuable des garanties propres à assurer le recouvrement des impots contesteés.
Section 2 – Juridiction gracieuse
Art.386.– Les contribuables peuvent solliciter le dégrèvement, à titre purement gracieux, de out ou partie de leurs cotisations, pour cause d’indigence ou de gêne les mettant dans l’impossibilité de s’acquitter envers le Trésor.
Ils peuvent également solliciter la remise ou une modération des majorations d’impôt qu’ils ont encourues pour non observation par eux des prescriptions légales.
Toutefois, aucune remise gracieuse ne peut être accordée sur le montant des droits en matière de TVA ; seules les pénalités sont concernées par la luridiction gracieuse en matière de TVA.
Art.387.– Les demandes sont adressées au Président de la République sous le timbre de la Direction des impôts. Elles peuvent être formulées sur papier libre.
Le pouvoir de statuer est dévolu au Président de la République sur proposition du Ministre des finances et de l’économie nationale.
Le Président de la République peut toutefois déléguer dans certains cas son pouvoir de décision par décret nominatif.
L’instruction des demandes est faite par le service chargé de l’assiette des impôts et taxes figurant sur les états.
Section 3 – Notifications aux réclamants
Art.388.- À l’exception des convocations à l’audience du conseil du contentieux, les avis destinés aux contribuables à l’occasion de leurs demandes en dégrèvements d’impôt, ainsi que la notification des décisions intervenues sur ces demandes, leur sont adressés par la Direction des impôts sous enveloppe fermée.
Section 4 – Cotes indûment imposées ou irrécouvrables
Art.389.- Le Directeur des Impôts a, en tout temps, la faculté d’inscrire sur des états particuliers de dégrèvements, les cotes ou portions de cotes qui sont reconnues former surtaxe. Les dégrèvements sont prononcés par le Président de la République.
Dans les trois mois de la mise en recouvrement, les agents chargés du : couvrement des impôts directs établissent, s’il y a lieu, des états présentant par nature d’impôt, les cotes qui leur paraissent avoir été indûment imposées et adressent ces états au Directeur des Impôts.
Art.390.- Les sommes qui n’auraient pas été comprises dans les états prévus à l’article 389 du présent Code et dont le non recouvrement seraït d’ailleurs dûment constaté peuvent être portés sur des états de cotes irrécouvrables.
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs peuvent chaque année à partir de celle qui suit la mise en recouvrement et dans les délais et conditions fixées par des instruments ministériels, demander l’admission en non-valeur des cotes irrécouvrables.
Art.391.– Le Directeur des Impôts, sur proposition du service de recouvrement, peut décider d’admettre en non valeur, le montant des droits et pénalités dont le recouvrement s’avère impossible par suite de la disparition du débiteur ou de son insolvabilité.
Les créances admises én non valeur sont suivies sur un régistre particulier : la dette admise en non valeur bien que non éteinte, ne fait plus l’objet de poursuite par le comptable des impôts.
Livre 2 – Droits d’enregistrement et de timbre |
Partie 1 – Enregistrement
Titre 1 – Registres d’enregistrement et exigibilité des droits
Chapitre 1 – Dispositions générales
Art.392.- Les droits d’enregistremenit sont perçus dans la République de Djibouti d’après les bases et suivant les règles déterminées par le présent Code.
Art.393.- Cette perception est effectuée par les soins d’un fonctionnaire assermenté qui prend le nom de receveur de l’enregistrement.
Ce fonctionnaire tient cinq registres, côtés et paraphés par le Président du Tribunal de première instance de Djibouti, sur lesquels il doit inscrire, jour par jour, sans laisser aucun blanc ni interligne et sans grattage ni surcharge, les actes présentés à la formalité.Ces registres doivent être arrêtés chaque jour, à la clôture du bureau, par une mention écrite en entier à la main du receveur et signée par lui.
Le premier de ces registres est affecté à l’enregistrement des actes civils publics, c’est-à-dire :
- 1° les actes de notaires et autorités administratives ;
- 2° les actes sous seing privé et ceux passés à l’étranger, qui sont annexés aux actes notariés.
Le second registre est affecté à l’enregistrement :
- 1° des actes sous seing privé proprement dit, des actes sous seing privé portant baux de meubles ou d’immeubles, cession de fonds de commerce ou de clientèle :
-
2° à la recette des droits pavés pour la formalité du visa pour timbre et des amendes de contravention en matière de timbre.
Le troisième registre est affecté à l’enrecistrement des actes judiciaires et extrajudiciaires.
Le quatrième registre est affecté à la recette des droits de mutation par décès.
Le cinquième registre est affecté aux déclarations de mutation verbales de propriétés, d’usufruit, de jouissance d’immeuble et de fonds de commerce.
Si les besoins du service l’exigent d’autres registres pourront être créés par simple décision du Directeur des impôts.
Art. 394.- L’enregistrement d’un acte consiste dans l’analyse de cet acte-sur le registre à ce destiné tenu par le receveur de l’enregistrement.
La formalité de l’enregistrement peut être donnée à tout écrit qu’elles qu’en soient la nature et la forme, même non signé pourvu qu’il soit rédigé en langue française ou accompagné d’une traduction sur papier timbré, certifié par un traducteur assermenté.
Les parties doivent présenter l’original de l’acte et non une copie.
L’enregistrement n’a en règle générale aucune influence sur la validité des actes mais il donne date certaine aux actes sous seing privé.
L’enregistrement fait foi de sa date jusqu’à preuve contraire.
Dans les rapports entre l’administration et les particuliers, l’enregistrement fait foi jusqu’à preuve contraire de l’existence et du contenu des actes ; entre particuliers, l’enregistrement ne vaut ni comme preuve, ni comme commencement de preuve par écrit, mais peut avoir la valeur d’une présomption simple.
Art.395.– Les droits d’enregistrement sont fixes, proportionnels ou ‘progressifs suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
Art.396.– Le droit proportionnel 6 “applique aux actes portant obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs. et pour toute transmission de propriété d’ usufruit et de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès et à certains actes déclaratifs de droit sur les biens et valeurs.
Toutefois, ne sont pas soumis au droit proportionnel :
- les actes translatifs d’immeubles sis en dehors du territoire de la Républiaue de Diibouti :
- les opérations de ventes de biens immobiliers effectuées par les marchands de biens et celles de crédit-bail immobilier ainsi que celles de vente d’un immeuble par l’entreprise de travaux qui l’a construit, à condition qu’elles soient soumises à la TVA par suite de l’assujettissement du vendeur ;
-
les ventes de biens meubles corporels si elles sont assujetties à la TVA.
Si les actes énoncés ci-dessus. portant sur des biens exonérés de droit proportionnel, sont présentés volontairement ou à titre obligatoire à la formalité de l’enregi istrement, ils sont passibles du droit fixe.
Art.397.- Le droit proportionnel est assis sur les valeurs.
La perception suit les sommes de 20 FD en 20 FD inclusivement et sans fraction. Pour les sommes et valeurs en-dessous de 20 FD. le droit est perçu sur 20 FD. Toutefois, il ne peut être perçu moins de 1.000 FD pour l’enrevistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 1.000 FD de droit proportionnel.
Ce tarif n’est pas applicable aux jugements et arrêts et à tous autres actes frappés d’un droit fixe minimum par le présent Code.
Art.398.- Lorsqu’un acte quelconque, soit civil, Soit Judiciaire comporte plusieurs dispositions indépendantes où ne dérivant pas nécessairement les unes des autres. il es du pour chacune d’ elles et selon s son espèce un droit particulier.
Toutefois, sont affranchies de la pluralité des droits, dans les actes civils judiciaires ou extrajudiciaires, les dispositions indépendantes non soumises au droit proportionnel.
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture les unes au droit proportionnel, les autres à un droit fixe, il n’est rien perçu sur ces dernières dispositions sauf application du droit fixe le plus élevé comme minimum de perception si le montant des droits proportionnels exigibles est inférieur.
En cas de pluralité de droits fixes, seul le droit le plus élevé est perçu.
Art.399.- Les actes civils, administratifs, judiciaires et extrajudiciaires sont soumis à l’enregistrement sur les minutes ou originaux.
Art.400.– Les actes sous signatures privées sont soumis à l’enregistrement sur les originaux.
Art.401.- Il est déposé, au moment de son enregistrement au bureau de l’Enregistrement, un double de tout acte sous signature privée portant transmission de*propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles:
Art.402:- Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit est dû sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix distinctif pour les objets mobiliers avec désignation et estimation, article par article, dans le contrat.
Chapitre 2 – Exigibilité des droits
Art.403.- Les aôtes ou conventions sont immédiatement soumis aux droits par le seul fait de leur existence, ou passibles du droit seulement avant usage soit en justice soit par acte public.
1. Actes et mutations soumis obligatoirement à l’enregistrement
Art.404.- Sont soumis obligatoirement à l’enrégistrement :
- les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires priseurs et des fonctionnaires chargés de suppléer ces officiers ministériels :
- les jugements des tribunaux à tous les degrés comportant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles :
- les jugements des tribunaux de droit charias portant transmission de propriété d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles :
- les actes administratifs constatant des conventions entre . l’administration et, les particuliers, portant transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de AGE ou immeubles à titre onéreux ou gratuit, les adjudications ou marchés de toute nature au rabais où sur soumission et les cautionnements relatifs à ces actes :
- les décisions rendues en matière contentieuse par les tribunaux administratifs :
- les procès-verbaux de tous agents administratifs ayant pouvoir de verbaliser ;
- les procès- -verbaux de vente aux enchères publiques par ministère du Directeur des domaines ou du curateur aux successions et biens vacants ;
- les arrêtés des concessions provisoires et définitives, arrêtés de location de biens domaniaux, procès-verbaux d’adjudication de biens immeubles :
- tous procès-verbaux de contraventions, transactions, certificat d’embarquement et de débarquement, inventaires de marchandises saisies, acquiescements, procès-verbaux de réalisation volontaire, désistements dressés par l’administration des contributions directes ;
- les procès-verbaux dressés par les agents des postes constatant l’existence d’une fraude ou d’une contravention aux lois et règlements de service :
- sous réserve des dispositions de l’article 396 ci-dessus, les actes sous signature privée, portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, les baux immobiliers.
cessions de fonds de commerce ou de clientèle, actes constatant des conventions synallagmatiques, en la forme sous seing privé ;
-
tous autres actes passés comme dessus lorsqu’il en est fait usage par acte public, en justice ou devant toute autorité constituée ;
-
les lettres de change, billet à ordre et autres effets négociables, en même temps que les protêts qui en seront faits ;
- enfin toutes les mutations verbales portant :
– 1° mutation par décès ou par suite d’absence déclarée de toutes espèces de biens ;
– 2° mutation entre vifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles ou de valeurs assimilées aux immeubles ;
– 3° mutation de jouissance de biens immeubles ;
– 4° mutation à titre onéreux seulement de fonds de commerce et de clientèle.
II. Actes à enregistrer en débet
Art.405.- Dans les cas déterminés ci-après, la formalité peut être donnée en débet :
- 1° les actes et procès-verbaux de paix pour fait de police ;
- 2° ceux faits à la requête du Procureur de la République ;
- 3° ceux des commissaires de police ;
- 4° Jes actes et jugements qui interviennent sur ces actes et procès-verbaux :
- 5° les actes auxquels donne lieu la procédure d’office du ministère publie en matière d’interdiction, de rectification des actes de l’état de l’état-civil, de contravention aux règlements sur le greffe et le notariat et, en général, tout les actes où le ministère public agit dans l’intérêt de la loi et pour en assurer l’exécution ;
- 6° les actes relatifs aux affaires de simple police ou de police correctionnelle poursuivies à la requête de l’administration locale, les jugements, leurs expéditions et significations, les actes d’appel et les recours en cassation ;
- 7° les actes et procès-verbaux des huissiers et agents verbalisateurs concernant la police ordinaire qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d’impositions, lorsqu’il n°y a pas de partie civile poursuivante ;
- 8° les rapports des capitaines de navires naufragés ;
- 9° les procès-verbaux relatifs à la police des chemins de fer ;
- 10° les actes de procédure faits à la requête des personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités et, généralement, tous les actes d’exécution à opérer en vertu de décisions obtenues avec le bénéfice de l’assistance judiciaire ;
- 11° les procès-verbaux de la gendarmerie toutes les fois qu’ils sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires ;
- 12° les actes faits ou signifiés postérieurement à l’arrêté de recevabilité, à la requête du demandeur, en révision d’un procès criminel ou correctionnel ;
- 13° les actes, jugements et arrêts de la procédure de réhabilitation :
- 14° les actes de recours au Conseil d’Etat :
- 15° les procès-verbaux dressés par la Direction des impôts, la Direction des domaines et la Direction des douanes.
Les droits restés en suspens sont. acquittés ultérieurement s’il y a lieu, par la partie condamnée, s’il s’agit des poursuites en simple police ou en police. correctionnelle, et par la partie adverse non assistée, s’il s’agit d’une instance poursuivie à la requête des personnes pourvues du bénéfice de l’assistance judiciaire.
Les droits tombent en non-valeur si la partie poursuivie est acquittée ou si l’assisté judiciaire est condamné aux dépens. Toutefois, dans ce cas, l’assisté judiciaire est tenu d’acquitter les droits des actes produits par lui dont l’enregistrement est obligatoire.
Le recouvrement des droits d’enregistrément est poursuivi dans les formes et conditions prévues par le présent Code.
III. Actes à enregistrer gratis
Art.406.- Sont enregistrés gratis, dans les délais ordinaires :
- 1° les acquisitions, échanges et baux intéressant l’administration et, en général tous les actes et écrits susceptibles d’enregistrement dont les droits seraïent supportés par le budget local ;
- 2° les actes faits à la requête du ministère public et ayant pour objet l’exécution de commissions rogatoires émanant des tribunaux étrangers et transmises par la voie diplomatique ;
- 3° les actes de procédure et de jugements à la requête du ministère public ayant pour objet de réparer les omissions et de faire les rectifications sur les registres de l’état civil, d’actes intéressant les individus dont l’indigence est constatée, de remplacer les registres perdus ou incendiés où de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus ;
- 4° tous les actes de jugement concernant la procédure devant les juridictions prévues par le Code du travail ;
- 5° tous les actes faits en vertu des lois sur l’expropriation ‘pour cause d’utilité publique, lorsque la formalité est obligatoire ou requise ; la dispense des droits n’est applicable que selon les limites dans lesquelles l’expropriation a été prononcée ;
- 6° les actes, procès-verbaux, jugements concernant la liquidation des successions des fonctionnaires et militaires, ainsi que ceux concernant la liquidation des successions vacantes d’une valeur inférieure à 1.000 FD ;
- 7° les certificats de vie, actes de notoriété autres et pièces relatives à la caisse nationale de sécurité sociale ;
- 8° les avis des parents des mineurs et interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution et à la convocation des conseils de famille, lorsque l’indigence est constatée par un certificat de l’administration locale ;
- 9° les actes et pièces établis pour le mariage des indigents et la légitimation de leurs enfants naturels :
- 10° les arrêts de la Cour criminelle ;
- 11° les recours contre les arrêts rendus en matière de contributions directes et taxes assimilées ;
- 12° les actes faits ou rendus en matière d’accidents de travail ;
- 13° les actes relatifs à l’acquisition de terrains même clos et bâtis, poursuivis en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement et l’élargissement des rues ou places publiques ;
- 14° les reconnaissances naturels, lorsqu’il y a lieu à la formalité de l’enregistrement ;
- 15° les actes relatifs à la procédure de réhabilitation des faillis ;
- 16° les contrats de travail et d’apprentissage sauf dans le cas de dépôt aux minutes d’un notaire ;
- 17° en temps de guerre et jusqu’à la date de cessation légale des hostilités, les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, ‘entretien, approvisionnement et fourniture dont le prix doit être payé directement par le budget de l’Etat ou le budget d’emprunt ;
- 18° les récépissés et warrants délivrés par les magasins généraux aux négociants, industriels et commerçants qui ont déposé les marchandises ;
- 19° les contrats de bail dont le loyer annuel n’excède pas 300.000 FD.
IV. Actes exempts d’enregistrement
Art.407.- Sont exempts des droits et de la formalité :
1) Les actes administratifs autres que ceux visés à l’article 404 du présent Code.
2) Les actes de l’état-civil.
3) Les actes de l’autorité publique ayant le caractère législatif tenue pour le fonctionnement des services publics.
4) Les jugements des tribunaux de droit charias ne comportant pas transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles.
5) Les actes de police générale et de vindicte publique, les jugements des conseils de guerre.
6) Les livres fonciers, copies de titre, certificats d’inscription, états et pièces de divorces délivrés par le Conservateur de la propriété foncière, les actes de procédure relatifs à l’immatriculation des immeubles.
7) Les actes rédigés en exécution des lois relatives aux faillites et liquidations judiciaires.
8) Les certificats de vie pour rentes et pensions de l’Etat.
9) Les certificats de propriété pour rentes et pensions sur l’Etat.
10) Les prestations de serment des fonctionnaires et agents contractuels.
11) Les permissions de voirie, les autorisations de construire et d’effectuer de grosses réparations. les permis d’extraction de matériaux.
12) Les actes de vente entre l’Etat Djiboutien et la Société Internationale des Hydrocarbures de Djibouti (SIHD), d’une part et l’Electricité de Djibouti et la SIHD, d’autre part.
13) Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies ét ventes et tous actes ayant pour obiet le recouvrement des contributions directes et indirectes ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites. Cette exemption s’étend aux originaux et copies des actes accessoires et s’applique au timbre des placards exigés par l’article 617 du Code de procédure civile pour prononcer la vente.
14) Tous les actes non désignés aux articles 404 à 406 ci-dessus.
Art.408.– Les dons et legs consentis à l’Etat et aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, d’assistance, de bienfaisance sont exonérés des droits d’enregistrement et de mutation foncière:
Les dons et legs faits aux établissements publics, entreprises, associations ou autres entités quelle que soit leur forme juridique, reconnus d’utilité publique et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance sont exonérés des droits d’enregistrement et de mutation foncière.
Titre 2 – Assiette du droit
Chapitre 1 – Dispositions générales
Art.409.- Le droit proportionnel exigible sur les actes, conventions et mutations est assis sur les bases définies aux articles ci-dessous.
Art.410.- Pour les baux écrits ou verbaux, les reconductions tacites ou légales des biens meubles ou immeubles, l’assiette imposable est constituée par le loyer exprimé augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au loyer augmenté des charges.
Le droit est dû sur le loyer de toutes les années ; toutefois le fractionnement par période triennale est possible pour les locaux et terrains à usage commerciaux.
Pour les baux d’habitation, les droits sont dus sur les loyers annuels de tous les mois stipulés dans les contrats.
Art.411.- Pour les créances à terme, négociables ou non négociables, leurs cessions et transports, ainsi que tous actes obligatoires, l’assiette imposable est constituée par le capital exprimé dans l’acte.
Art.412.- Pour les constitutions de rentes ou pensions, leurs cessions, amortissements ou rachats, l’assiette imposable est constituée par le prix stipulé, ou, à défaut de prix, par un capital formé de dix fois le montant des dites rentes ou pensions.
Art.413.- Pour les marchés de travaux et de fournitures publics et/ou privés ainsi que toutes conventions assimilables, l’assiette imposable est constituée par les sommes, montants ou prix exprimés dans le marché ou convention assimilable au profit du preneur.
Art.414.- Pour les quittances et tous actes libératoires, rachats de réméré, l’assiette imposable est constituée par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré.
Art.415.- Pour les ventes, adjudications, licitations, ‘cessions an rétrocessions et autres transmissions à titre onéreux -de propriétés ou d’usufruit, de biens meubles ou immeubles, l’assiette imposable est constituée par le prix exprimé en y ajoutant les charges en capital ou la valeur vénale si celle-ci est supérieure au prix exprimé dans l’acte. Pour le cas où la valeur exprimée serait inférieure à la valeur vénale, il serait fait alors application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 475 du présent Code.
Art.416.- Pour les transmissions entre vifs à titre gratuit, l’assiette imposable est constituée par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges.
Art.417.- Pour les constitutions.et prorogations de sociétés, les contrats de mariage, les partages, l’assiette imposable est constituée par le total des sommes et valeurs énoncées dans les actes.
Art.418.– Pour les actes et jugements prononçant condamnation, collocation, liquidation de sommes et valeurs ou transmission de biens, l’assiette imposable est constituée par le capital des sommes fixées par justice, et les intérêts sans addition des dépens liquidés.
Art.419.- Pour les contrats d’assurances, l’assiette imposable est constituée par le montant total des sommes versées aux assureurs.
Art.420.– Pour les constitutions d’emphytéose, l’assiette imposable est constituée par le capital de la valeur transmise.
Art.421.- Pour les échanges de biens meubles ou immeubles, l’assiette imposable est constituée par une estimation déclarée dans l’acte de la valeur des biens échangés au jour de la transmission ; le droit est perçu sur la valeur d’une des parts lorsqu’il n’y a aucun retour ni plus-value ; s’il y a retour ou plus-value, le droit est payé sur la moindre portion et le droit de transmission immobilière ou non immobilière est dû sur le retour ou plus-value.
Art.422.– Pour les antichrèses et autres engagements de biens. l’assiette imposable est constituée par :
- le capital de la créance lorsque l’engagement a lieu en garantie du capital et des intérêts :
- le montant des intérêts pendant la période convenue lorsque l’antichrèse ne garantit que les intérêts ;
- le capital au denier de dix de la rente si l’antichrèse garantit une rente viagère ou est consentie à vie ;
- le capital au denier de vingt de la rente si l’antichrèse garantit une rente perpétuelle.
Art.423.- Le droit proportionnel exigible sur les actes de nantissement ést assis sur le capital exprimé dans l’acte.
Les banques qui établissent ces actes doivent s’assurer que les biens nantis sont en règle vis-à- vis de l’imnôt sous peine d’être tenu de s’acauitter des impôts en lieu et place de leurs clients.
Art.424.- 1) Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d’y suppléer par une déclaration estimative inscrite au pied de l’acte ou remise au greffier pour les jugements.
2) La liquidation des droits de soulte de partage se fait successivement par une imputation sur les biens soumis à la moindre perception en finissant par la plus élevée, à moins que des imputations spéciales à la soulte ne soient déterminées dans l’acte.
3) Lorsqu’une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait été convenu par acte public. est dû indépendamment du droit dû pour l’acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation.
Chapitre 2 – Règles spéciales aux mutations par décès
Art.425.- Les droits de mutation par décès sont liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant droit après un abattement général de 10.000.000 FD pratiqué sur l’ensemble de la succession.
Art.426.- Pour la liquidation et le paiement de ces droits, sont déduites celles des dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.
S’il s’agit de dettes commerciales, le receveur peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.
Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau de l’enregistrement de Djibouti. Le receveur a le droit de puiser dans les titres ou livres produits, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration et, en cas d’instance, la production de ces livres ou titres ne peut être refusée.
Les frais de dernière maladie du de-cujus sont déduits de l’actif de la succession dans la limite d’un maximum de 100.000 FD.
Art.427.- Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire déposé au bureau de l’enregistrement lors de la déclaration de succession et certifié
par le déposant.
A l’appui de cette demande en déduction, les héritiers ou leur représentant doivent présenter les titres ou en produire une copie collationnée.
Toute dette dont les justifications ont été jugées insuffisantes, n’est pas retranchée de l’actif de la succession, sauf aux parties à se pourvoir dans les formes et délais de droit. Toute dette authentique non échue au jour de la succession ne peut être écartée tant que l’administration n’a pas fait juger qu’elle est simulée.
Le receveur peut exiger également la production de l’attestation du créancier, certifiant l’existence de la dette au décès.
Art.428.- Ne sont pas déductibles :
-
1° les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession sauf s’il est produit obligatoirement une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque ;
-
2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.
Sont réputées personnes interposées celles désignées dans les articles 911 et 1100 du Code civil. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par une acte authentique au par un acte sous signature privée ayant date certaine avant l’ouverture de la succession ou:autrement que par le décès d’une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au
jour de l’ouverture de la succession ;
- 3° les dettes reconnues par testament ;
-
4° les dettés hypothécaires originairement garanties par une inscription, lorsque celle-ci est périmée depuis plus de trois mois, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette nôn échue et que lexistence n’en soit attestée par les créanciers ; si l’inscription n’est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l’excèdent seul est déduit, s’il y a lieu ;
- 5° les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l’étranger ;
-
6° les dettes en capital et intérêts pour lesquels le délai de prescription est accompli, à moins qu’il ne soit justifié que la prescription a été interrompue ;
- 7° les frais funéraires, de scellés d’inventaire, de partage.
Titre 3 – Paiement des droits – Obligations – Prescriptions
Chapitre 1 – Paiement des droits et obligations
Art.429.- Le Bureau de l’enregistrement de Djibouti est ouvert au public tous les jours non fériés, aux heures d’ouverture légale des administrations publiques.
Art.430.- Le paiement des droits d’enregistrement est effectué uniquement entre les mains du receveur de l’enregistrement, au moment de la présentation des actes à la formalité.
Art.431.- Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement, aux taux et quotités fixés par le présent Code. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque autre motif que ce’soit, sauf à se pourvoir en restitution, s’il y a lieu.
Art.432.- 1) Un avis de recouvrement est adressé par le receveur de l’énregistrement ou au moins par un inspecteur à tout redevable de droits, redevances et taxes de toute nature dont le recouvrement incombe au service de l’enregistrement et du timbre dès lors que le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité.
2) A défaut de paiement de droits mentionnés sur l’avis de recouvrement à la date d’exigibilité, le receveur ou l’inspecteur du service notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engageinent des poursuites.
3) Si la mise en demeure n’a pas été suivie du : versement des droits. le receveur de l’enregistrement peut à l’expiration d’un délai de vingt jour engager des poursuites.
Les poursuites sont engagées dans les formes prévues par le Code de procédure civile pour le recouvrement des créances et sont opérées par l’huissier de justice ou par tout agent habilité au nom du receveur de l’enregistrement.
4) Le privilège du Trésor en matière des droits d’enregistrement s’exerce immédiatement après celui des impôts directs.
Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du iour de son inscription à la conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.
Art.433.- Il est interdit au receveur de s’expliquer sur les droits auxquels peut donner ouverture un acte en projet ou un acte pour lequel la formalité n’est pas requise ; cette règle ne s’applique pas aux actes administratifs, quand les autorités administratives demandent à être renseignées sur les droits à percevoir.
Art.434.– Les droits d’enregistrement sont acquittés :
- par les notaires, les commissaires priseurs, le cadi, les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, pour les actes passés ou dressés par eux ;
- par les greffiers, pour les actes et jugements soumis à la formalité ;
-
par le fonctionnaire chargé de notifier l’approbation des marchés administratifs. pour les marchés notifiés par ses soins ;
-
par le fonctionnaire chargé de passer les actes administratifs, pour les actes dressés par lui ;
-
par les parties, pour les actes sous signature privée et ceux passés hors du territoire de la République, qu’elles ont à faire enregistrer, pour les ordonnances sur requêtes où mémoires et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ;
-
par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs testamentaires, pour les droits de mutation par décès et les testaments ou autres actes de libéralité à cause de mort.
Art.435.- Les droits afférents aux locations verbales d’immeubles, de meubles y compris les fonds de commerce et de clientèle, ainsi que la reconduction tacite ou légale des mêmes biens et perçus annuellement, sont payables au vu d’une déclaration fournie par l’administration et souscrite par le bailleur.
Pour tout type de bail, le débiteur définitif de l’impôt est le preneur ou le locataire à moins qu’il n’en soit stipulé autrement entre les parties.
Néanmoins, les parties restent solidaires pour le recouvrement du droit simple. Toutefois, pour les logements loués par l’Etat, le droit au bail est à la charge de l’agent ou de toute autre personne bénéficiaire.
Art.436.- Les droits d’enregistrement et de timbre afférents aux contrats d’assurance sont versés par l’assureur sur présentation d’un répertoire préalablement côté et paraphé par le Président du Tribunal de première instance, comportant les indications de sommes en francs.
La non présentation dudit répertoire dans les dix premiers jours du trimestre entraînera pour assureur une amende de 10.000 FD. Toute dissimulation ou fausse déclaration, tout refus de présentation du répertoire, du carnet à souches ou du duplicata de contrat, constatée en la forme ordinaire par le receveur, sont punis d’une amende de 100.000 FD, et en cas de récidive à 500.000 FD.
Les polices d’assurance sont dispensées de l’approbation matérielle du timbre du service. Au cas où la formalité serait requise, elle est donnée gratis sur présentation du répertoire de l’assureur.
Toutefois, les contrats doivent porter l’indication suivante : de timbre et d’enregistrement payés sur état arrêté du …». Les recettes de cette origine sont prises en compte au registre des actes sous-seing privés suivant leur nature et mention en est portée sur les répertoires des assureurs à la fin de chaque trimestre.
Art.437.- Lorsque les parties n’ont pas consigné aux mains du greffier, du cadi ou des fonctionnaires ci-avant nommés, dans les délais de droit, le montant des droits exigibles, le recouvrement en est poursuivi contre les parties par le receveur et elles supportent la peine du droit en sus.
Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai, le greffier et les fonctionnaires dont s’agit fournissent au receveur des extraits par eux certifiés des actes et jugements dont leurs droits ne leur ont pas été remis sous peine d’une amende de 5.000 FD.
Art.438.– Les droits des actes civils et judiciaires comportant obligation, libération, transmission de propriété ou d’usufruit sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Art.439.– Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples et en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois le demandeur est seul débiteur de l’impôt si le jugement où l’arrêt le déboute entièrement de sa demande.
Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une indemnité ou des dommages intérêts en matière d’accident ou une pension ou une rente en toute autre matière.
Dans ce dernier cas, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le paiement d’un droit fixe égal au minimum de perception. A cet effet, le greffier devra certifier, en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.
La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter -le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d’expéditions sont applicables. Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions de l’alinéa précédent est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.
Art.440.– Il y a solidarité entre les cohéritiers pour le paiement des droits de mutation par décès et entre les parties contractantes pour les actes rédigés dans la forme sous-seing privé.
Art.441.- Les notaires, huissier, greffiers, commissaires priseurs ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l’enregistrement sur la minute de l’original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu’il ait été enregistré, quand bien même le délai ne serait pas expiré, à peine d’une amende de 10.000 FD, outre le paiement des droits.
sont exceptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie et les effets négociables.
A l’égard des actes que le même officier aurait reçu et dont le délai d’enregistrement ne serait pas expiré, il peut en énoncer la date et les clauses avec la mention que ledit acte est présenté à la formalité en même temps que celui qui contient ladite mention; en aucun cas, l’enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier sous les peines de droit.
Art.442.- Les notaires, huissiers, greffiers, secrétaires et autres officiers publics ou ministériels peuvent faire des actes en vertu et par suite d’actes sous seing privé non enregistrés ou passés hors du territoire de la République et les énoncer dans leurs actes, mais sous condition :
-
1° que chacun de ces actes demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné :
-
2° qu’il soit soumis avant lui ou au plus tard en même temps que l’acte où il est mentionné, à la formalité d’enregistrement ;
- 3° qu’ils soient responsables des droits et amendes auxquels les actes annexés se trouvent assujettis.
Art.443.– Il est défendu, sous peine d’une amende de 10.000 FD à tout notaire ou greffier, de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt. Sont excentés. les testaments déposés chez le notaire par le testateur.
Art.444.- Aucun notaire, greffier, huissier:ou secrétaire d’administration ne peut rédiger un acte en vertu d’un autre acte passé dans le territoire ou hors du territoire de la République, l’annexer à ses minutes ou lé recevoir en dépôt, n1 en délivrer extrait, copie ou expédition, s’il n’a été préalablement enregistré, à peine de 10.000 FD d’amende et d’être personnellement tenu des droits.
Sont exceptés :
-
1° les testaments et les inventaires dans lesquels on peut énoncer des actes non enregistrés ;
-
2° les liquidations et partages dans lesquels on peut énoncer des actes non soumis à la formalité dans un délai déterminé, Cependant, si toutes les parties présentes à l’acte étaient les mêmes que celles qui ont figuré dans l’acte énoncé, les droits de ce dernier seraient perçus ;
-
3° les comptes de tutelle dans lesquels peuvent être mentionnés les actes non enregistrés remis par le tuteur à son pupille. Toutefois, dans les cas ci-dessus, le recouvrement des droits soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé est poursuivi contre les parties par les voies de droit ;
-
4° les déclarations affirmatives des tiers saisis, les dépôts de titres et pièces par le débiteur pour être admis au bénéfice de cession, les vérifications et affirmations de créances en matière de faillites qui peuvent -être faites ou reçues sans que les actes y annexés ou énoncés aient été enregistrés, sauf la perception du droit exigible s’il est rendu un jugement de condamnation et la réclamation des droits contre les parties s’il s’agit de mutations de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles.
Art.445.- Il est fait mention dans toutes les expéditions, copies ou extraits des actes publics, civils, judiciaires ou extra judiciaires de la quittance des droits perçus par une transcription littérale et entière de cette quittance ; pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extra judiciaires dressés en vertu d’actes sous signatures privée ou passés ailleurs que dans le territoire de la République et qui sont soumis à l’enregistrement par le présent Code.
Chaque contravention est passible d’une amende de 10.000 FD.
Art.446.- Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés et susceptibles de l’être, à peine d’être personnellement responsables des droits.
Art.447.– Lorsque après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l’exécution de toute convention dont le titre n’aurait point été indiqué dans lesdits actes ou qu’on aura simplement énoncé comme verbal, il est produit, en cours d’instance des écrits, billets, marchés factures acceptées, lettre ou tout autre titre émanant du défendeur et qui n’auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, un droit en sus est dû et peut être exigé ou perçu lors de l’enregistrement du jugement intervenu.
Art.448.- Pour les actes portant obligation de sommes au dessus de 1.000 FD, ou transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles, non enregistrés, et qui sont produits devant la justice des premier et deuxième degrés, les présidents de ces tribunaux doivent ordonner d’office et avant faire droit, l’enregistrement des dits actes.
Art.449.- Les notaires, huissiers, commissaires-priseurs, cadi et les chefs des districts de municipalités ainsi que les agents immobiliers autorisés à faire des ventes de bien meubles y compris les habitations en matériaux précaires, et les secrétaires d’administration publique, tiennent des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blancs, interlignes, omissions, intercalations, transpositions, ni grattages et par ordre de numéros, tous les actes de leur ministère soumis à l’enregistrement, savoir :
-
1° pour les notaires, tous les actes et contrats qu’ils reçoivent, même ceux passés en brevet, testament et autres dispositions à cause de mort, soit qu’ils aient été passés devant eux et du vivant des testateurs, soit qu’étant olographes, ils leur aient été remis en dépôt par le juge ;
-
2° pour les huissiers, commissaires-priseurs et autres officiers publics procédant à des ventes mobilières, tous les actes et exploits par eux faits, même les actes pour lesquels la formalité doit avoir lieu en débet ou gratis ;
-
3° pour les greffiers et le cadi, tous les actes et engagements soumis à l’enregistrement dans les délais prescrits et les procès-verbaux d’ordre et de contribution ;
-
4° pour les secrétaires des administrations publiques, les actes dressés par eux et susceptibles d’être enregistrés dans les délais prescrits.
Chaque contravention donne lieu à une amende de 50.000 FD.
Art.450.- Le répertoire indiquera pour chaque article :
- 1° le numéro d’ordre ;
- 2° la date de l’acte ;
- 3° sa nature ;
- 4° les noms, prénoms et domicile des parties ;
- 5° l’indication des biens leurs situations et le prix, sauf pour les ventes du détail ;
- 6° la relation de l’enregistrement.
A l’égard des testaments et donations entre époux, inscrits du vivant des testateurs et donateurs, les indications des numéros 5° et 6° ci-dessus ne sont pas obligatoires.
Ces répertoires sont côtés et paraphés par le président du tribunal de première instance, sauf celui des secrétaires d’administration qui l’est par le fonctionnaire chef de cette administration.
Art.451.– Les répertoires sont présentés tous les trois mois dans les dix premiers jours de janvier, avril, juillet, et octobre, au visa du receveur de l’enregistrement, lorsque même qu’il n’aurait été dressé ou reçu aucun acte pendant le trimestre précédent.
Chaque contravention du présent article est punie d’une amende de 50.000 FD.
Art.452.– Indépendamment des prescriptions ci-dessus, les officiers, publics et ministériels sont tenus de communiquer, sans déplacement, au receveur de l’enregistrement, tous les actes, écrits, répertoires, pièces de dossiers détenus ou conservés par eux en leur qualité.
Les dépositaires des registres de l’état-civil ou des rôles des contributions et tous autres fonctionnaires chargés des archives et dépôts des titres publics, le dépôt des archives du Gouvernement excepté, sont tenus de les communiquer sans déplacement An récereur Le enregistrement et de lui laisser prendre sans frais, tous renseignements, extraits ou copies qui lui seraient nécessaires à raison de ses fonctions.
Sont exceptés les testaments, mais seulement pendant la vie des testateurs.
Les communications ci-dessus autorisées ne pourront avoir pour objet, de la part du receveur, que de s’assurer, dans un intérêt d’ordre public, de l’exécution des lois et règlements.
Tout refus de communication est constaté par procès-verbal du receveur et passible d’une amende de 50.000 FD applicable après avis du receveur, non suivi d’effet dans les vingt-quatre heures.
Art.453.– Les officiers de l’état-civil sont tenus de fournir au receveur de l’enregistrement, dans les dix premiers jours des mois de janvier, avril, juillet, octobre de chaque année, dés relevés par eux certifiés. des actes de décès inscrits sur leurs registres durant le trimestre, à peine d’une amende de 10.000 FD.
Art.454.- Le receveur de l’enregistrement ne peut, sous aucun prétexte, différer l’enregistrement dés actes et mutations dont les droits auraient été payés et après production des pièces et justifications prescrites.
Il ne peut non plus retenir les actes ou exploits. Cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou d’exploit contient des renseignements dont la trace peut être utile pour la découverte des droits dus, le receveur a la facilité d’en tirer copie. À cet effet, il peut conserver l’acte pendant deux jours ouvrés seulement.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée.
Art.455.– La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Le receveur y exprime la date de l’enregistrement, les folios et cases du registre, la somme des droits perçus. La date et la somme des droits perçus sont mises en toutes lettres.
Lorsque l’acte renfermera plusieurs dispositions indépendantes, le receveur indiquera sur la quittance la quotité du droit perçu.
Art.456.- Les doubles, minutes ou duplicata d’actes qui sont présentés à la formalité en même temps que les minutes ou primata ne supportent aucun droit supplémentaire.
Lorsque le receveur est requis, postérieurement à la formalité, de constater la mention de l’enregistrement sur les duplicata ou doubles minutes, les droits de recherches ci-après fixés sont exigibles.
Art.457.- Le receveur ne peut délivrer d’extrait de ses registres que sur ordonnance du juge de première instance en matière de justice de paix, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu’une des parties contractantes ou leurs ayants cause.
Il lui est pavé 2.000 FD par recherche de chaque année et 1.000 FD par rôle de chaque extrait.
Le rôle est de vingt lignes à la page et de dix huit syllabes à la ligne.
Art.458.- Aucune autorité administrative ou judiciaire ne peut accorder ni remise ni modération des droits déterminés par le présent Code ni suspendre le recouvrement des sommes dues sans en devenir personnellement responsable.
Chapitre 2 – Droits acquis et prescriptions
Art.459.- Tout droit d’ enregistrement réguliérement perçu peut- être restitué si, par suite d’évènements postérieurs à la perception, la cause d’exigibilité du droit venait à être supprimée.
Toutefois, sont exclus du bénéfice de la restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles ci-après du Code civil :
-
1° articles 954 à 958 : révocation de donations entre vifs pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause d’ingratitude ;
- 2° article 1183: révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ;
-
3° article 1184 : résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;
- 4° article 1654 : résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
- 5° article 1659 : exercice de la faculté de rachat ou de réméré réservée au profit du vendeur.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et au surplus dans tous les cas où il y a lieu à l’annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé, ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.
Art.460.- La restitution des droits indûment perçus peut toujours être demandée par les parties. La régularité de la perception peut être discutée.
La restitution des droits est ordonnée par décision du Directeur des Impôts.
Il y a prescription :
-
1° après un an à compter du jour de l’enregistrement du contrat ou de la déclaration de mutation verbale pour la demande en expertise des fonds de commerce ou de clientèle ;
-
2° après trois ans à compter du jour de l’enregistrement pour toute action en recouvrement des droits et toute demande en expertise d’évaluation mobilière ou immobilière. La prescription triennale s’applique généralement à tous les droits dus sur les actes, documents et déclarations qui révèleraient suffisamment l’ exigibilité des droits sans qu’il soit besoin de recourir à des recherches ultérieures ;
-
3° après dix ans pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dette à partir de la date de déclaration de succession ;
-
4° après vingt ans pour les successions non déclarées et les omissions de biens dans les déclarations de mutation par décès.
Art.461.- Après le délai de deux ans du jour de l’enregistrement, toute demande par les parties en restitution de droits perçus est non recevable.
En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d’un conclu postérieur, l’action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits seront devenus restituables et au plus tard, en tout état de cause, après cinq ans à compter de la perception.
Chapitre 3 – Délais d’enregistrement des actes et déclarations
Art.462.- Les délais pour faire enregistrer les actes sont les suivants :
-
1° pour les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et dresser des procès-verbaux : 30 jours
- 2° pour les actes des notaires : 30 jours
- 3° pour les actes judiciaires : 30 jours
-
4° pour les actes administratifs assujettis à la formalité : 30 jours. Le délai ne courra que de la date de la notification de l’approbation par l’autorité supérieure, lorsque cette approbation est nécessaire.
-
5° pour les actes de cadi : 30 jours
Art.463.– Les actes civils, judiciaires ou extra judiciaires dressés par vacations distinctes sont enregistrés dans le délai courant à partir de chaque vacation.
Si un acte non divisé en vacations porte plusieurs dates, le délai court du jour où l’acte peut-être considéré comme parfait.
Art.464.- Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux sont enregistrés dans le délai d’un mois du décès des testateurs à la-diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires.
Art.465.- Les actes sous seing privé contenant transmission de propriété, d’ usufruit, de jouissance d’immeubles, les baux à ferme et à loyer, sous baux, cessions et subrogations de baux, les engagements et antichrèses de biens de même nature, les cessions de fonds de commerce, de clientèle, les actes de formation de société et, généralement, tous actes contenant des conventions synallagmatiques sont enregistrés dans le délai d’un mois de leur date.
Toutefois, le délai de trois mois court du jour de l’entrée en jouissance pour les baux immobiliers, si elle est antérieure à la date de l’acte.
Sont déclarées dans le même délai d’un mois, les mutations verbales de propriété d’usufruit et de jouissance, les locations verbales d’immeubles et les cessions verbales des fonds de commerce et de clientèle à titre onéreux seulement.
Les déclarations des locations verbales doivent être déposées en un seul exemplaire et pour chaque immeuble en location au bureau du service de l’enregistrement et du timbre. Elles doivent être souscrites entre le 1er janvier et le 28 ou 29 février de chaque année. La date d’exigibilité court à compter du 1er mars.
A l’égard des actes et conventions de même nature, faits sous signature privée où autrement hors du territoire de la République, mais devant y recevoir leur exécution, le délai est de six mois.
Art.466.- Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous les actes autres que ceux mentionnés dans l’article précédent et passés sous signature privée ou hors du territoire de la République, mais il ne peut être fait aucun usage, soit par un acte public, soit en justice avant qu’ils aient été enregistrés.
Art.467.- Les mutations par décès font l’objet de déclarations détaillées établies sur des formules imprimées, fournies gratuitement par l’administration. Elles sont signées par les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs. Elles sont écrites par le receveur si les parties le requièrent.
Au moment du dépôt des déclarations, le receveur est tenu de délivrer aux déposants ne quittance des droits perçus, datée et signée, extraite d’un registre à souches.
Les délais pour l’enregistrement de ces déclarations sont de six mois à compter du décès de celui dont on recueille la succession.
Le délai de six mois court du jour de l’envoi en possession provisoire en cas d’absence déclarée.
Les droits sont payés en entier, mais ils sont restitués en cas de retour de l’absent.
Toutes les dispositions du présent Code qui concernent à quelque titre que ce soit les déclarations des successions sont applicables aux déclarations de biens d’un absent.
Art.468.- Les héritiers ou légataires doivent dans un délai de six mois À compter du décès, déposer et enregistrer les déclarations des biens qui leur sont échus ou transmis par décès. Le délai court pour les successions des absents à compter de la date du prononcé du jugement attestant la disparition.
Les héritiers ou légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de remplir en double exemplaire sur un imprimé fourni par l’administration, une déclaration détaillée de tous les biens meubles et immeubles transmis par décès et d’acquitter les droits exigibles au bureau du service de l’enregistrement et du timbre.
Les droits d’enregistrement dus sur les successions et les donations sont liquidés sur :
- 1° les biens meubles corporels et les immeubles situés à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, des héritiers. du donateur et des donataires :
- 2° les biens incorporels lorsque le débiteur est domicilié à Djibouti quels que soient la nationalité et le domicile du propriétaire ou du créancier :
-
3° les biens incorporels étrangers dépendant de la succession des personnes de nationalité djiboutienne quel que soit leur domicile au jour du décès.
Art.469.- Dans les délais ci-avant fixés pour l’enregistrement des actes et déclarations, le jour de la date de l’acte, de l’entrée en jouissance, celui de l’ouverture de la succession ou de l’envoi en possession des biens d’un absent n’est pas compté.
Si le dernier jour du délai se trouve-un vendredi, un jour férié ou le dernier jour du mois, le délai comprend toute la journée du lendemain.
Titre 4 – Pénalités, poursuites et instances, contrôles et redressements
Chapitre 1 – Peines
Art.470.– 1) Toute personne physique ou morale qui aurait omis de reverser dans le délai prescrit et après une première notification, les taxes ou droits dont le recouvrement incombe au service de l’enregistrement et du timbre ou qui sciemment n’a reversé que partiellement, est passible d’une pénalité fiscale de 5 % applicable sur le montant des taxes non reversées ou reversées partiellement outre les droits simples.
2) La pénalité fiscale est portée à 10 % lorsque les personnes visées à l’alinéa 1 n’ont pas reversé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure notifiée par pli recommandé d’avoir à le produire dans ce délai.
3) Lorsque la personne tenue de souscrire une déclaration, un état, un acte ou tout autre document en vue de la perception d’un droit ou taxe dont le recouvrement incombe au service de l’enregistrement et du. timbre, s’abstient de souscrire cette déclaration ou omet de présenter l’état ou tout autre document dans le délais prescrits, le montant des droits dus ou résultant de la déclaration ou de l’état déposé tardivement est assorti d’une pénalité de retard dont le taux
est fixé à 1 % pour le premier mois et 5 % pour chacun des mois suivants.
4) Le calcul dans le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration, l’état ou tout autre document ont été déposés.
Art.471.- En cas d’omissions reconnues dans les déclarations de successions, l’amende applicable est d’un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les biens omis.
Art.472.- L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes à déduire de l’actif d’une succession peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d’une dette est punie d’une ameride égale au triple du droit exigible sans que cette amende puisse être inférieure à 100.000 FD.
Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l’amende.
Art.474.– Toute contre lettre, tout acte ou jugement, duquel 1l résulterait que les sommes portées dans un acte public ou dans un acte sous seing privé précédemment enregistré et ayant servi de base à la perception, sont inférieures à celles qui ont été réellement convenues entre les parties, rendrait exigible, à titre d’amende, une somme triple du droit qui aurait été perçu sur les sommes ainsi stipulées.
Art.475.– 1) En cas de dissimulation du prix stipulé dans un contrat de vente d’immeuble et de fonds de commerce, dans la soulte d’échange ou de partage et nonobstant l’application éventuelle des dispositions prévues par le Code pénal, il est dû solidairement par tous les contractants, outre le droit d’enregistrement afférent à la partie dissimulée du prix, une pénalité fiscale égale à 50 % de ce droit.
2) Lorsque la déclaration, l’état ou l’acte mentionnés à l’article 470 font apparaître une base inexacte ou des éléments servants à la liquidation d’impôts ou de droits insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de la pénalité de retard visée au paragraphe 3 de l’article 470 et d’une majoration de 40 % si la mauvaise foi du redevable est établie par tous moyens de preuve. La majoration est portée à 80 % s’il est
rendu coupable de manœuvres frauduleuses en sus des sanctions prévues par le Code pénal.
3) Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes ou valeurs appartenant aux redevables d’impôts ou de droits dont le recouvrement incombe au service de l’enregistrement et du timbre garanti par le privilège du Trésor, sont tenus dès réception de l’avis officiel à tiers détenteur, de verser au lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Chapitre 2 – Contrôles et redressements
Art.476.- Les contrôles et les redressements des droits d’enregistrement, droits de mutation, droits d’hypothèque, sont effectués dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que les autres impôts directs.
Art.477.- La taxation est d’office si le redevable n’a pas déposé de déclaration ou a omis de déposer l’acte ou l’état dans le délai. Néanmoins la taxation d’office ne devient applicable que si le redevable ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.
Art.478.- Les droits d’enregistrement sur les mutations à titre gratuit ou onéreux de biens immobiliers sont assis sur le prix Stipulé dans l’acte, majoré des charges augmentatives de prix ou sur la valeur vénale. Si cette dernière est supérieure au prix exprimé dans l’acte, le service des impôts est fondé à notifier à l’acquéreur à titre gratuit ou onéreux, un rappel de droits d’enregistrement calculé sur la différence entre la valeur vénale et le prix déclaré.
Le redressement est notifié selon la procédure contradictoire. Il doit mentionner les modalités de détermination de la valeur vénale retenue par le service.
Le délai de répétition expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de l’acte. Si la mutation n’a pas été soumise à l’enrecistrement. le délai de reprise est porté à 10 ans.
Art.479.- Les contrôles et redressements effectués par la Direction des domaines en matière de redevances domaniales, sont effectués dans les mêmes formes et conditions que pour les impôts directs.
Chapitre 3 – Poursuites et instances
Art.480.- La solution des difficultés qui peuvent s’élever relativement à la perception des droits d’enregistrement avant l’introduction des instances appartient au Directeur des impôts, sans préjudice du recours des parties devant les tribunaux du droit commun.
Art.481.- Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d’enregistrement et le paiement des pénalités et intérêts de retard est un commandement. Il est décerné par le receveur de l’enregistrement.
L’introduction et l’instruction des instances a lieu devant le tribunal civil de Djibouti. La connaissance et la décision en sont interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Il n’y a d’autres frais à supporter pour. la partie qui succombe que ceux de significations et des droits d’enregistrement des jugements.
Les jugements sont rendus dans les trois mois au plus tard de l’instance sur le rapport du juge fait en audience publique et sur les conclusions du ministère public.
Titre 5 – Tarification générale
Art.482.- Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités déterminés au présent titre.
Chapitre 1 – Droits fixes
1. Première catégorie (Actes civils et administratifs)
A. Droits fixes de 1.000 FD
Art.483.- Sont soumis au droit fixe de 1.000 FD :
- les actes de mutation passés par la Société Immobilière de Djibouti (SID) et concernant les cessions en location vente ;
- les transactions avant jugement en matière de douanes et de contributions directes ;
- les soumissions cautionnées en matière de douanes ;
- les déclarations d’immatriculation au registre du commerce :
-
les acceptations de transports ou délégations de créances à terme faites par acte séparé lorsque le droit proportionnel a déjà été acquitté pour le transport ou la délégation, les acceptations de délégation de créance à terme faites dans l’acte même de délégation ;
-
les acceptations pures et simples, par acte civil, de successions, legs et communauté. Il est dû un droit pour chaque acceptant et pour chaque succession. Toutefois un seul droit est exigible si plusieurs cohéritiers acceptent une succession du chef de leur auteur décédé sans avoir pris parti ;
-
l’acceptation de donation entre vifs par acte séparé, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur la donation elle-même. Il est dû autant de droits fixes qu’il y a de donataires acceptants ;
-
les certificats de vie délivrés par les notaires, le cadi et les autres fonctionnaires de l’ordre administratif ;
- les donations éventuelles ;
- les testaments et autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’conclu du décès ;
- les contrats de mariage sans constatation d’apports :
- les résiliations pures et simples par acte authentique, dans les vingt quatre heures de l’acte résilié ;
- l’acquiescement pur et simple quand il n’est pas fait en justice ;
- les autorisations pures et simples par acte séparé de celui auquel elles ont rapport ;
- les consentements purs et simples ;
- les désistements purs et simples ;
- les déclarations pures et simples en matière civile et de commerce ;
- les décharges pures et simples ;
- les attestations pures et simples ;
- les actes de notoriété pure et simple ;
-
les ratifications pures et simples d’actes en forme. Il est dû autant de droit qu’il y a de ratifiant intéressé ou d’actes distincts ratifiés par la même personne ;
- les attestations de certificat purs et simples et ceux de résidence :
-
l’adhésion donnée par une personne qui n’a pas concouru à un contrat. aux stipulations et aux engagements qu’il renferme ;
- l’affectation hypothécaire consentie par acte séparée de l’obligation et par le débiteur lui- même ;
- les cahiers des charges rédigés par actes distincts des procès verbaux d’adjudication ;
- les certificats de propriété non exemptés par le présent Code :
- les certificats de caution ;
- les commissions délivrées par des particuliers ou par des sociétés ;
-
les projets de comptes. Il est dû autant de droits fixes qu’il existe d’ayants droit ayant des intérêts distincts. Il n’est dû qu’un seul droit si le compte ne renferme que des recettes et des dépenses communes à tous les ayants droit ;
- les congés donnés par actes civils ;
-
les copies collationnées d’actes et pièces ou des extraits d’iceux. Il est dû un droit par acte, pièce ou extrait collationné ;
-
les dépôts et consignations de sommes chez les officiers publics lorsqu’ils n’opèrent pas la libération du déposant et les charges données aux officiers publics des dépôts par eux reçus en cette qualité ;
- les nominations d’experts hors jugements ;
- les promesses d’indemnités non déterminées et non susceptibles d’estimation ;
- les inventaires de meubles, objets mobilier, titres et papiers. Il est dû un droit pour chaque vacation de quatre heures sauf pour les inventaires après faillite ou liquidation judiciaire ;
- les lettres missives qui ne contiennent aucune convention donnant lieu au droit proportionnel ;
- les procurations et pouvoirs pour agir ne contenant aucune stipulation donnant lieu au droit proportionnel. Si plusieurs mandataires agissent dans un intérêt distinct, il est dû autant de droits qu’il y a de parties intéressées ;
- les substitutions de pouvoirs, les révocations de mandats, les décharges de mandats :
- les mutations à titre onéreux de navires quand la jauge nette est égale ou inférieure à cent tonnes et les marchés de construction de navire ;
- les récépissés de pièces par acte séparé ;
-
les renonciations à successions, legs et communautés, lorsqu’elles sont pures et simples et si elles ne sont pas faites au greffe. Il est dû un droit pour chaque renonçant et par chaque succession à laquelle on renonce ;
-
les rétractions et révocations ;
- les actes notariés de constitution d’un bien de famille ;
-
les compromis ou nominations d’arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel. Il n’est dû qu’un seul droit quel que soit le nombre des arbitres nommés ;
- les déclarations ou élections de command ou d’ami, lorsque la faculté d’élire un command a été réservée dans l’acte d’adjudication ou de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifié dans les vingt quatre heures de l’adjudication ou de la vente ;
- les prestations de serment par acte civil ou dans la forme administrative ;
-
les transactions en quelques matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de somnies et valeurs ni dispositions soumises à un plus fort droit d’enregistrement ;
- les abandons de biens soit volontaires, soit forcés ;
- les actes innomés civils et administratifs ;
- les actes de dissolution de société purs et simple ;
- les dissolutions de société avec liquidation.
B. Droit fixe de 4.000 FD
Art.484.- Sont soumis au droit fixe de 4.000 FD ;
-
les mainlevées et réductions d’hypothèques ;
- les quittances et.remboursements de créances de toute nature ;
- les billets à ordre, lettres de change et tous effets négociables ou non négociables ;
- les obligations de sommes et valeurs, les ‘arrêtés de comptes contenant obligation de sommes, les reconnaissances de dettes, billets simples, prêts sur gages, nantissements, ouvertures de crédits, transferts, cessions et délégations de créances à terme ;
-
les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier en vue de la construction d’immeuble ou de la mise en valeur de terrains agricole.
II. Deuxième catégorie (Actes judiciaires)
A. Droit fixe de 1.000 FD
Art.485.- Sont soumis au droit fixe de 1.000 FD :
- les procès-verbaux dressés en matière de justice de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant ouverture du droit proportionnel ou dont le droit proportionnel ne s’élève pas à 1.000 FD ;
- les jugements en matière de justice de paix ;
- les certificats par actes judiciaires ;
- les dépôts d’actes et de pièces au greffe de la justice de paix en matière civile et commerciale ;
- les jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle ;
- les ordonnances en matière de justice de paix lorsqu’elles emportent une décision sur le fond ;
- tous les actes judiciaires non désignés nommément, autres que ceux du greffe.
B. Droit de 2.000 FD
Art.486.- Sont soumis au droit fixe de 2.000 FD ;
-
les acceptations et renonciations à successions, legs où communautés passés au greffe. Il n’est dû qu’un seul droit pour chaque acte distinct d’acceptation ou de renonciation, quel que soit le nombre des acceptants, de renonçant et celui des successions, legs ou communautés, acceptés ou répudiés ;
- les dépôts d’actes et de pièces au greffe des tribunaux civils et de commerce ;
-
les ordonnances des juges des tribunaux civils et de commerce y compris les ordonnances de référé lorsqu’elles emportent une décision sur le fond ;
-
les jugements définitifs des tribunaux civils de première instance et de commerce ne donnant pas ouverture au droit proportionnel ou sur lesquels l’ensemble des droits proportionnels est inférieur à 2.000 FD ;
- les ordonnances des magistrats de la cour d’appel lorsau’elles emportent une décision sur le fond ;
- les actes d’émancipation. Il est dû un droit pour chaque émancipé ;
- les jugements des tribunaux civils et de commerce portant débouté de demande et ne renfermant pas de dispositions donnant ouverture à un droit proportionnel supérieur.
C. Droit fixe de 4.000 FD
Art.487.- Sont soumis au droit fixe de 4.000 FD :
-
les jugements des tribunaux civils de première instance portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps ;
- les arrêts définitifs du tribunal supérieur d’appel ;
- les arrêts des tribunaux supérieurs d’appel portant débouté de demande qui ne donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur ;
- les arrêts des tribunaux supérieurs d’appel portant interdiction, séparation de biens ou séparation de corps ;
- les jugements et arrêts déclarant qu’il y à lieu à adoption ou prononçant un divorce.
III. Troisième catégorie – Actes extra judiciaires
Art.488.– Les actes extra-judiciaires sont soumis au droit fixe de 1.000 FD.
Chapitre 2 – Droits proportionnels
I. Droit de 2 %
A. Baux
Art.489.- Sont enregistrés au taux de 2 %, les contrats des bail écrits ou verbaux, les reconductions tacites ou légales des baux d’immeubles et de meubles y compris les fonds de commerce ou des clientèles, à l’exception des baux dont loyer annuel n’excède pas 300.000 FD ou des baux assujettis à la TVA en vertu d’une option régulière exercée par le propriétaire.
Sont imposables au droit au bail :
- les locaux affectés à usage d’habitation situés dans des zones résidentielles ou commerciales ;
- les locaux loués affectés à usage industriel ou commercial ;
- les terrains nus, les hangars, les dépôts de même que toutes constructions et leurs dépendances affectés à usage industriel et commercial ;
- les baux des biens immeubles et des biens meubles de l’Etat :
- les contrats d’exploitation et de concession de terrains nus, de dépôt ou magasins passés par les entreprises publiques ;
- les baux constitutifs d’emphytéose et les baux à construction :
- les baux de pâturage et de nourriture d’animaux ;
-
les baux à cheptel, les baux et conventions pour nourriture de personnes, pourvu que la durée de tous. ces baux soit limitée, les sous-baux, subrogations, cessions de baux, les louages des gens de travail, les cautionnements des baux à durée limitée.
Art.490.- Toutefois. doivent être enrevistrés gratuitement au droit de baïl et sur les locations verbales :
-
a) les locaux et dépendances bâties ou non bâties par les Etats étrangers pour les besoins exclusifs de leurs services diplomatiques et consulaires ;
-
b) les locaux diplomatiques et consulaires loués affectés à l’habitation du chef de mission et ceci tel que stipulé à l’article 23 de la convention de Vienne ;
-
c) les locaux loués par des organismes internationaux et non gouvernementaux affectés à usage exclusif de leurs sièges, à condition qu’une convention écrite soit passée dans ce sens avec l’Etat de Djibouti.
Ces dispositions sont conditionnées au bénéfice de la réciprocité entre l’Etat de Djibouti et les Etats étrangers.
B. Successions et donations
Art.491.- Sont enregistrés au taux de 2 %, les donations entre vifs de biens meubles et immeubles et les droits de mutation par décès des mêmes biens.
Art.492.- Sont toutefois exonérées :
1) Les successions dont l’actif global net, c’est-à-dire défalcation faite du passif admis en déduction pour l’application de l’impôt, est égal ou inférieur à 1.000 FD.
2) Les successions des militaires, qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans l’année à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladie contractées pendant la guerre.
L’exemption ne profite, toutefois, ettes recueillies par ascendants, les descendants et le conjoint du défunt.
L’exemption de l’impôt n’entraîne pas la dispense de la déclaration des successions.
Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée d’un certificat de l’autorité militaire disposé du timbre et constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la guerre.
C. Autres actes et opérations
Art.493.- Sont enregistrés au taux de 2 % :
- les concessions définitives de terrains domaniaux ;
- les concessions temporaires de moins de trente ans de terrains pour inhumation dans les cimetières ;
- les pensions alimentaires par les enfants à leurs ascendants ;
- les répartitions aux créanciers en matière de faillite ou liquidation judiciaire ;
- les partages purs et simples ;
-
les cautionnements de sommes ou d’objets mobiliers, les garanties mobilières, les actes de nantissement et les indemnités de toute nature ;
-
les ventes aux enchères publiques de meubles et de marchandises qui sont faites après faillites, et les ventes aux enchères de marchandises neuves avec autorisation de justice, ainsi que les ventes publiques de marchandises en gros, pourvu que le lieu de la vente et la quotité des lots aient été fixés par les tribunaux ;
-
les warrants ou bulletins de gages délivrés par les administrations de magasins généraux et endossés séparément des récépissés avec lesquels 1Îs ont été délivrés ;
- les contrats de mariage avec stipulation d’apports ;
- les prorogations de délais purs et simples ;
- les délivrances de legs ;
-
les jugements en matière de justice de paix portant condamnation ou collocation de somme et valeurs et condamnation à des dommages-intérêts ;
- les sommes versées aux assurances sauf en matière d’accidents du travail ;
- les avals de garantie, le dépôt de sommes chez les particuliers ;
- les ventes à réméres ;
- les échanges de meubles et d’immeubles sans préjudice du droit de soulte et de retour ;
-
les jugements de première instance, les sentences d’arbitres et les arrêts du tribunal supérieur d’appel, les jugements de commerce portant condamnation ou liquidation de sommes et valeurs et condamnation à des dommages intérêts ;
-
les ventes de marchandises neuves garnissant les fonds de commerce, détaillées et estimées article par article, à condition que la vente soit effectuée par un non assujetti à la TVA ;
- les antichrèses et engagements de biens meublés ;
- les ventes d’animaux et de matériel agricole.
II. Droit de 5 %
A. Cessions de créances
Art.494.– Les créances négociables où non négociables, leurs cessions, transports et délégations sont soumis au droit de 5 %.
B. Sociétés
Art.495.- Sont soumis au droit de 5 % :
- les apports en société à titre pur et simple, à l’occasion des constitutions et des augmentations de capital des sociétés, à l’exclusion du passif affectant ces apports qui est soumis aux droits de mutation à titre onéreux correspondants ;
- les actes d’augmentation de capital par incorporation ;
- les actes de prorogation de sociétés.
Les apports en nature doivent être mentionnés de manière claire et précise et leurs évaluations faites par une personne agréée.
C. Cessions de parts sociales
Art.496.- Sont soumis au droit de 5 %, les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts d’intérêts.
Lorsqu’elles interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l’apport fait à une société, les cessions de parts sociales ou d’actions sont considérées au point de vue fiscal avoir pour objet les biens représentés par ces titres, et il est fait application, pour la perception des droits, des règles relatives à la vente de ces biens.
Chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication de numéros de parts et d’actions attribués à chacun d’eux. À défaut, le droit d’enregistrement est perçu au taux applicable aux ventes d’immeubles.
Dans le cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à application du droit d’enregistrement, l’attribution, à la dissolution de la société, des biens représentés par ces titres ne donne ouverture au droit d’enregistrement que si l’attribution est faite à un autre que le cessionnaire.
D. Marchés
Art.497.- 1) Les marchés de travaux et de fournitures publics et/ou privés ainsi que toutes conventions assimilables sont assujettis au droit proportionnel de 5 % et au droit de timbre.
Sont assimilables aux conventions dites de « marchés », les contrats d’entreprise et de sous-traitance et généralement tout louage d’ouvrage public et privé.
Les marchés soumis à la TVA sont exonérés du droit proportionnel.
Art.498.– Par exception, sont enregistrés au droit fixe de 10.000 FD :
-
les marchés de travaux et de fournitures publics financés par le budget national et aux forces armées françaises stationnées à Djibouti. aux seuls marchés et conventions assimilables passés aux besoins exclusifs de leurs services ;
-
les conventions de marchés passés avec la République de Djibouti et financés sous formes d’aides extérieures ou de dons par des Etats étrangers, des organismes internationaux, nationaux ou non gouvernementaux.
III. Droit de 10%
A. Mutations immobilières
Art.499.- sont soumises au droit de 10 %, les ventes d’immeubles et de droits immobiliers de toute nature, les licitations entre cohéritiers et copropriétaires, les soultes de partage et d’échange en matière immobilière. Toutefois, le droit fixe est seul exigible sur les adjudications à la folle enchère lorsque le prix n’est pas supérieur à celui de la précédente adjudication, si elle a été enregistrée.
Sont assimilées à des ventes d’immeubles et de droits immobiliers :
-
les déclarations de remploi des valeurs dotales de la femme qui ont pour obiet des immeubles de communauté lorsque la femme y a renoncé ;
- les déclarations ou élections de command, d’ami ou de prête nom sur adjudication ou contrat de vente d’immeubles lorsque ces déclarations sont faites vingt quatre heures après la vente ou sans que la faculté d’élire un command ait été réservée ; la même règle est applicable aux déclarations passées au greffe par les défenseurs en matière de ventes judiciaires ;
- les résolutions et résiliations de contrats translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, à l’exception de celles prononcées par les tribunaux pour cause de nullité radicale, pour lésion d’autre moitié dans les formes et délais prescrits par la loi et pour défaut de payement de prix lorsque l’acquéreur n’a payé aucun acompte et qu’il n’est pas encore entré en jouissance ;
- en général, toutes les mutations réputées immobilières à titre onéreux.
Art.500.– Par exception, est assujetti au taux réduit de 7 % la première acquisition, par des personnes physiques, d’immeubles ou de fractions d’immeuble à usage exclusif d’habitation ainsi que de leurs dépendances dans la limite de 1.000 m2.
L’acte de vente doit, à cet effet, indiquer avec précision la situation des immeubles acquis et la consistance détaillée des locaux et de leurs dépendances. Il doit contenir obligatoirement la déclaration de l’acquéreur que les locaux bénéficiant du taux réduit de 7 % sont destinés exclusivement à l’habitation pendant une période de trois années consécutives à compter de Pacte d’acquisition.
S’il est reconnu ou établi que le bénéfice du régime privilégié est obtenu frauduleusement, l’acquéreur est tenu d’acquitter le complément des droits simples exigibles liquidés au tarif normal de 10 % majoré d’une pénalité égale à 100 % de ces droits et de l’intérêt de retard prévu au paragraphe 3 de l’article 470, calculés à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la date de l’acte d’acquisition.
L’acte de vente établi devant un notaire doit préciser en toutes lettres qu’il s’agit effectivement d’une première acquisition.
Les premières acquisitions à titre onéreux de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservé à la construction d’immeubles à usage exclusif d’habitation sont également passibles du droit réduit d’ enregistrement fixé au taux de 7 %. Le bénéfice de ce droit est obtenu dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que ci- dessus.
B. Autres opérations
Art.501.- Sont également soumis au droit de 10 % :
- les actes administratifs accordant des concessions provisoires de terrains domaniaux, les occupations provisoires du domaine public ;
-
les ventes de propriété ou d’usufruit de meubles et les cessions, transports et délégations de biens ou de droits mobiliers sauf si elles sont soumises à un autre droit d’enregistrement fixe ou proportionnel ou à la TVA en vertu d’une autre disposition du présent Code ;
- les cessions de fonds de commerce et de clientèle ;
- les transports, cessions et délégations de droits mobiliers, les ouvertures de crédits, remboursables en argent ou en marchandises, les constitutions de rentes à titre onéreux, les cessions, transports, délégations de rentes de toute nature ;
- les soultes et retours de partage et d’échéances de meubles ;
- les cessions de droits miniers ou pétroliers ;
- les concessions trentenaires ou à perpétuité pour inhumation dans les cimetières ;
- les retraits de réméré exercés après le délai.
Partie 2 – Timbre
Titre 1 – Assiette, tarif et exemptions
Chapitre 1 – Règles générales
Art.502.- La contribution de timbre est établie sur tous les documents destinés aux actes civils, judiciaires, extrajudiciaires et aux écritures qui peuvent être produits en justice et y faire foi.
Il n’y pas d’autres exceptions que cellés nommément exprimées par la loi.
Art.503.– Le droit est acquis irrévocablement au budget national par le fait de l’existence ou de la confection de l’acte ou de l’écrit assujetti au timbre. En aucun cas, il ne peut pas se substituer au droit d’enregistrement.
Art.504.- Sont obligatoirement soumis au droit de timbre tous les actes, écrits et formules administratives et notamment ceux indiqués dans le tableau ci-après et selon le tarif fixé pour chaque catégorie :
-
tous les actes et écrits soumis au droit d’enregistrement ainsi que les expéditio ons de ces actes et écrits : 500 FD par feuille
- les répertoires des notaires, des huissiers et des avocats : 500 FD par feuille
-
les contrats de transport international aérien et maritime des marchandises et toutes autres pièces en tenant lieu : 500 FD par feuille
-
les certificats et attestations délivrés par l’administration pour faire valoir ce que de droit : 500 FD par acte
- les déclarations du début d’activité déposées auprès des services fiscaux : 500 FD par acte
- les demandes, les réclamations gracieuses ou contentieuses déposées auprès de l’administration ou des établissements publics : 500 FD par acte
- les actes de soumission dans les marchés publics ou privés : 500 FD
- les actes et conventions constatant les marchés de travaux et de fournitures publics ou privés quels qu’ils soient : 500 FD par acte
-
les actes authentiques ou sous seing privé constatant la réalisation d’un marché ou convention assimilable : 500 FD par acte
- les actes passés lors de la prise à bail de locaux : 500 FD par feuille
Polices d’assurance
Art.507.- Les contrats d’assurance sont exemptés de droit de timbre.
Passeports, visas, cartes d’identité et autorisations d’emploi
Art.508.– Les actes suivants soumis au timbre selon les tarifs suivants :
1) Passeports délivrés à des citovens diiboutiens : délivrance et renouvellement, 10.000 FD.
2) Visa des passeports étrangers :
- visas de transit délivrés aux étrangers de passage sur le territoire djiboutien (arrêt maximum de 10 tours) : 5.000 FD
-
visas de court séiour délivrés pour une durée n’excédant pas un mois : délivrance et renouvellement. 10.000 FD
-
visas de longs séjour pour une durée d’un an : délivrance et renouvellement, 20.000 FD
3) Carte de séjour temporaire ou carte de résident pour une durée d’un an :
Ressortissants des pays | Afrique | Asie | Europe et Amérique |
Délivrance | 25.000 FD | 30.000 FD | 40.000 FD |
Renouvellement | 20.000 FD | 25.000 FD | 35.000 FD |
4) Autorisation d’emploi délivrée à un employeur embauchant des salariés étrangers munis d’un titre de séjour : 2.000 FD
5) Laissez-passer délivré par la police nationale pour la sortie du territoire de la République de Djibouti : 1.500 FD par laissez-passer établi
Art.509.– Les prestations de’ services suivantes fournies par le département de la population font l’objet du droit de timbre suivant :
-
toute délivrance de naturalisation doit être accompagnée d’un frais de timbres de 20.000 FD;
-
toute délivrance d’un acte de mariage civil doit être accompagnée d’un frais de timbre de 20.000 FD ;
-
toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance à l’occasion de la première naissance doit être accompagnée d’un frais de timbres de 500 FD.
Art.510.- Les prestations des services suivantes font l’objet du droit de timbre suivant :
- toute délivrance de carte d’identité nationale ou du duplicata doit être accompagnée d’un frais de timbres de 2.000 FD ;
-
toute délivrance d’une décision de jugement ANSAN doit être accompagnée d’un frais de timbres de 1.500 ED ;
-
toute délivrance d’une décision de jugement supplétif doit être accompagnée d’un frais de timbres de 1.500 FD
-
toute délivrance des fiches individuelles ou familiales d’état civil doit être accompagnée d’un frais de timbres de 1.500 FD ;
- toute délivrance d’un extrait d’acte de naissance doit être accompagnée d’un frais de timbres de 1.500 FD à partir du deuxième enfant.
Timbre sur la publicité par voie d’affiches
Art.511.– Les droits de timbre sur la publicité par voie d’affiches sont fixés comme suit :
- 1° affiches sur papier : 1.000 FD le m2/an
- 2° affiches peintes sur un support autre aue du papier : 10.000 FD le m2/an
- 3° affiches lumineuses : 15.000 FD le m2/an
Pour les affiches d’un format inférieur, le taux de la taxe sera calculé proportionnellement à la surface de l’affiche.
Art.512.– L’agent comptable du district de Djibouti est chargé du recouvrement de ces locations.
Art.513.- Le montant des taxes prévues ci-dessus est payable annuellement et d’avance dans les caisses au vu d’un rôle établi par le Commissaire de la République, Chef du District, et rendu exécutoire par le Ministre de l’intérieur, des postes et télécommunications.
Art.514.- Une ristourne de 2 % des recettes recouvrées est allouée au personnel du District de Djibouti ayant contribué l’établissement des rôles de recouvrement.
Chapitre 3 – Exemptions
Art.515.- Sont exempts du timbre :
1) Les actes arrêtés, décisions et délibérations de l’administration dans tous les cas où aucun de ces actes n’est sujet à l’enregistrement sur la minute et les extraits, copies et expéditions qui se délivrent par une administration à une autre administration, lorsau’il y est fait mention de cette destination.
2) Les actes de prestation de serment des fonctionnaires ou assimilés au service de la République.
3) Les registres de toutes les administrations publiques.
4) Tous les comvotes-rendus des comotables publics.
5) Tous les comptes de gestion et d’administration du curateur aux successions et biens vacants.
6) Les livres de commerce.
7) Les jugements des tribunaux de droit charias sauf les expéditions qui s’en délivrent.
8) Tous les actes intéressant l’administration, dans le cas où le droit serait supporté par le budget de l’Etat.
9) Les mandats et pièces comptables pour régularisation d’opérations de la Trésorerie.
10) Tous les actes écrits et imprimés relatifs à la caisse d’épargne, aux retraites pour la vieillesse et institutions similaires.
11) Les états et mémoires de frais de justice n’excédant pas 500 FD.
12) Les livres fonciers.
13) Les registres d’état-civil, mais non les expéditions qui s’en délivrent.
14) Les actes écrits et généralement toutes pièces dont le droit incomberait au budget de l’Etat.
15) Les billets de banque.
16) Les actes, pièces de toutes natures, faites ou passés sur le territoire de la République en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
17) Les actes de police générale et vindicte publique, les jugements de conseil de guerre.
18) Les réquisitions civiles et militaires.
19) En temps de guerre et jusqu’à la date de cessation légale des hostilités, les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnement et fournitures dont le prix doit être payé directement soit par le budget de l’Etat.
20) Les certificats d’indigence, les avis de parents des mineurs et interdits indigents, ainsi que les actes nécessaires à la constitution, à la convocation des conseils de famille et à l’homologation des délibérations prises par lesdits conseils.
21) Les actes et pièces établis pour le mariage des indigents lorsque l’indigence est constatée par un certificat administratif.
22) Les actes accomplis en matière criminelle.
23) Les actes de poursuites et de procédures devant les juridictions de simple police et de police correctionnelle : procès-verbaux, citations, pièces et jugements, en originaux et en minutes, lorsqu’il n’y a pas de partie civile en cause.
24) L’exemption n’est que provisoire et, dans le cas où la partie poursuivante serait condamnée, tous les droits deviendraient exigibles et seraient recouvrés comme en matière d’enregistrement.
25) Les actes, procès-verbaux, jugements, faits en matière civile où le ministère public agit d’office dans l’intérêt de la loi et pour mesurer son exécution, notamment en matière d’état-civil.
26) Tous actes et écrits en matière électorale, à la condition qu’il soit fait mention de cette destination.
27) Les bulletins du casier judiciaire.
28) Les avis de crédit délivrés par les banques à leurs clients.
29) Les avis de crédit délivrés par le Trésor.
30) Les mandats non-négociables, quelle que soient leur forme et leur déhomination, servant à procurer une remise de fonds de place en place.
31) Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes aïnsi que les actes et pièces relaufs aux poursuites. Cette exemption s’étend aux originaux et copies des actes accessoires et s applique au timbre des placards exigés par l’article 617 du Code de procédure civile pour prononcer la vente.
Titre 2 – Mode de perception des droits de timbre
Chapitre 1 – Débite du timbre
Art.516.- Les timbres sont collés par l’officier ministériel ou public en nombre et quantités suffisants pour représenter le montant des droits de timbre sur les exploits et actes à signifier.
Ils sont oblitérés au moyen d’un cachet à l’encre grasse par le receveur qui emploie le griffe spéciale du bureau.
Le défaut d’oblitération ou l’oblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d’une amende de 5.000 FD par acte au contrevenant.
Art.517.- La mise en vente au public des timbres mobiles est effectuée par le service de l’enregistrement et du timbre à Djibouti.
En prineipe la vente est faite au comptant et au prix fixé pour chaque timbre mobile.
Elle a heu pour le service de l’enregistrement et du timbre aux jours et heures d’ouverture des bureaux.
Les timbres nécessaires sont remis par le receveur de l’enregistrement contre espèces, sur présentation d’un bon de cession du directeur du port.
Il est accordé 3 celui-ci pour les besoins de son service une avance de timbres mobiles d’un montant total de 20.000 FD. Cette avance fait l’objet d’un reçu qui comporte la quantité, le nombre et la valeur des vignettes délivrées et qui est conservé au service de l’enregistrement et du timbre comme pièce de comptabilité.
Chapitre 2 – Obligations et peines
1. Copies d’exploits et d’actes signifiés
Art.518.- Les exploits et les actes à signifier des officiers ministériels et publics sont assujettis uniquement à un droit de timbre de 2.000 FD.
Le droit est acquitté au moyen de timbres mobiles apposés sur chaque original de l’exploit.
Les timbres sont collés par l’officier ministériel ou public en nombre sur les exploits et actes à signifier. Les timbres sont oblitérés au moyen d’un cachet à l’encre grasse par le receveur qui emploie la griffe spéciale du bureau.
Le défaut d’oblitération ou l’oblitération défectueuse des timbres mobiles est passible d’une amende de 5.000 FD par acte du contrevenant.
Le timbre de 2.000 FD est apposé au bas de l’original de chaque acte et oblitéré au moyen du tampon officiel de la Direction des impôts.
II. Acte fait en conséquence d’un acte non timbré
Art.519.- Les notaires, huissiers, arbitres, experts, juges, administrations, greffiers, officiers publics, peuvent dresser des actes sous seing privé non timbrés et les énoncer, mais à la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité.
En outre, ils demeurent responsables des droits et amendes de timbre auxquels ces actes seing privé se trouvent assujettis.
Lorsqu’un titre, livre, bordereau, police d’assurance ou tout acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extra judiciaire, et ne doit pas être représenté au receveur, lors de l’enregistrement de ce dernier acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.
Toute infraction est punie d’une amende de 5.000 FD par actes mentionnés pour lesquelles la déclaration prescrite n’a pas été effectuée.
Cette disposition n’est pas applicable aux inventaires et ne vise ni les autorités administratives, ni les juges.
III. Obligations et responsabilité du receveur
Art.520.– Il est fait défense au receveur de l’enregistrement à Djibouti sous peine d’une amende de 10.000 FD, d’enregistrer un acte non timbré.
Le receveur est, en outre, responsable du droit qu’il a négligé de percevoir.
IV. Vente frauduleuse ou sans commission de timbres mobiles
Art.521.- Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres mobiles sans une commission du Directeur Général des Impôts.
Les timbres mobiles saisis dans ce cas sont confisqués au profit de la Direction des impôts.
Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi ou timbres falsifiés, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel. Il peut être fait application de l’article 463 du Code pénal.
V.Défaut d’oblitération défectueuse des timbres mobiles
Art.522.- Le défaut d’oblitération ou oblitération défectueuse des timbres mobile est passible d’une amende de 5.000 FD contre le contrevenant.
Titre 3 – Instances – Prescription – Restitution – Contrôles et redressements
Chapitre 1 – Instances
Art.523.– Les infractions aux dispositions relatives au Timbre peuvent être constatées par le Directeur des impôts dans tous les cas où il exerce légalement ses fonctions.
Le commissaire de police peut constater les contraventions sur le timbre en matière d’affichages et de connaissements.
Les sociétés, banques, greffiers et autres dépositaires publics sont tenus de représenter, sans déplacement, au receveur de l’enregistrement leurs livres, registre, etc. pour que celui-ci s’assure de l’exécution du présent arrêté.
Tout refus est puni d’une amende de 50.000 FD.
Chaque contravention en matière de timbre est constatée par un procès-verbal. Les pièces en contravention sont annexées au procès-verbal, à moins que les contrevenants ne consentent à signer ledit procès-verbal et acquitter sur le champ l’amende encourue et le droit de timbre exigible.
Le procès-verbal est signifié aux parties dans les trois jours de sa date. Il fait foi de son
contenu jusqu’à preuve contraire.
Si le procès-verbal n’est pas suivi de paiement, il est décerné au redevable un commandement dans les formes usitées en matière d’enregistrement.
Ce commandement est exécuté, sauf opposition, par la voie de saisie arrêt, de saisie exécution ou de saisie immobilière.
En cas de décès du contrevenant, elles jouissent d’un privilège spécial sur les fruits et revenus des immeubles et effets mobiliers qui peuvent être saisis.
Sont solidaires pour le paiement des droits et amendes de timbre tous les signataires de l’écrit synallagmatique ainsi que les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
Chapitre 2 – Prescription
Art.524.- En matière de timbre, la prescription est de dix ans. Elle commence à courir du jour de l’acte ou du jour où l’administration a été mise en mesure d’agir pour le cas où il n’y à pas d’acte.
Les contribuables ont un délai de cinq ans pour réclamer les droits indûment payés, dans le cas où ce droit est remboursable.
Pour les amendes, la prescription est de dix ans : elle est réduite à deux ans à partir du jour où le préposé à été mis à même de constater la contravention au vu de chaque acte soumis à l’emregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires au visa.
Chapitre 3 – Restitution
Art.525.– En matière de timbre et d’amendes sur les droits de timbre, les réclamations à caractére gracieux ou contentieux relèvent de la compétence du Directeur des impôts.
Chapitre 4 – Contrôles et redressements
Art. 526.- Les contrôles et les redressements des droits de timbre sont effectués dans les memes conditions et dans les mêmes formes que les autres impôts directs.
Partie 3 – Taxe sur les conventions d’assurance
Art.527.– Toute convention d’assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagme d’assurances ou avec tout autre assureur est soumise quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue à une taxe obligatoire.
La taxe est perçue sur le montant de toutes les sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.
Art.528.– Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
- 1° assurances contre l’incendie :
– a) risques agricoles : 15%
– b) risques d’incendie des biens affectés à une activité commercial ou industrielle : 15%
– c) autres risques : 15 %
- 2° assurances des risques de toute nature de la navigation maritime ou aérienne : 15 %
- 3° assurances sur la vie et de rentes viagères : 15 %
- 4° assurance automobile : 15 %
- 5° toutes autres assurances : 15 %
Art.529.- Sont exonérées de la taxe les conventions d’assurances passées par les missions diplomatiques et consulaires pour les contrats conclus aux besoins exclusifs de leurs services.
Ce bénéfice reste néanmoins conditionné aux mesures de réciprocité entre l’Etat de Djibouti et les autres Etats.
Art.530.– a) Pour les conventions conclues, la taxe est perçue, pour le compte du Trésor, par l’assureur ou par son représentant responsable ou par différents assureurs et versée par lui au bureau du service de l’enregistrement et du timbre du lieu de son principal établissement,
dans les conditions suivantes :
La taxe est liquidée trimestriellement et d’une manière définitive sur le montant des primes et accessoires stipulées au profit de l’assureur qui font l’objet d’une émission de quittance, au cours d’un trimestre déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même trimestre.
La taxe est versée dans les dix premiers jours du trimestre suivant soit au plus tard les 10 avril, 10 juillet, 10 octobre et 10 janvier de l’année suivante pour les versements afférents aux 1°, 2°, 3° et 4° trimestre de chaque année.
b) Pour les courtiers ou intermédiaires, la taxe due sur les conventions véc des assureurs n’ayant en République de Djibouti ni établissement, agence, ni succursale, ni représentant responsable agréé, conclues par l’intermédiaire d’un courtier ou de toute autre personne qui, résidant à Djibouti, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour les opérations et versée par lui au service de l’enregistrement et du timbre: dans les mêmes conditions que celles des sociétés d’assurances.
Art.531.- Les sociétés, agences courtiers et autre sont soumis à l’obligation de tenir un répertoire coté et paraphé par le juge du tribunal d’instance, sur lequel ils portent les indications suivantes réparties en colonnes :
- 1° numéro d’ordre ;
- 2° date de l’assurance (les avenants doivent porter la référence à la police primitive) ;
- 3° durée de l’assurance (mention à faire pour toute clause de reconduction)
- 4° nom de l’assureur :
- 5° nom et adresse de l’assuré ;
- 6° nature des risques ;
- 7° montant des capitaux assurés ou de rentes constituées :
- 8° montant de la prime et accessoire ;
- 9° échéances de prime :
- 10° montant de la taxe versée ;
- 11° observations.
Les annulations et remboursements sont portées sur une feuille distincte repartie de la même manière. Toutefois, des observations sont nécessaires pour motiver les déductions.
Art.532.- Les sociétés, agences, courtiers et autres assurances sont tenus de présenter, à toute réquisition émanant de la Direction des impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le Code du commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, les
répertoire prévu à lalinéa 5 ainsi que tous autres livres où documents pouvant servir au contrôle de la taxe.
Le refus de communication où de présentation des conventions, livres ou documents dont la tenue est obligatoire, ainsi que leur destruction avant le délai de prescription, Sont punis d’une amende de 1.000 FD à 100.000 FD. Ces faits sont en outre passibles d’une astreinte minimum de 1.000 FD par jour de retard.
La destruction des documents visés ci-dessous doit être constatée par procès-verbal.
Art.533.– Tout retard dans le paiement de la taxe, toute inexactitude, omission ou insuffisance portant préjudice au Trésor donne lieu au paiement d’une amende fiscale égale a 5 % de la taxe, ou partie de la taxe si la bonne foi de l’assureur est admise par l’administration.
L’amende est portée à 15 % si sa mauvaise foi est établie.
L’amende est de 100% s’il est prouvé par tous les moyens qu’il s’agit de manœuvres frauduleuses. en sus des autres sanctions prévues à cet effet.
Art.534.- La taxe sur les conventions d’assurances est reversée par l’assureur lui même.
Lorsque l’assurance est souscrite directement à l’étranger par l’intermédiaire d’un courtier ou autres résidant à Djibouti auprès d’un assureur étranger n’ayant pas de représentant en République de Djibouti, le paiement de la taxe s’effectue de la même manière et dans la mème forme que celle dont le paiement incombe à l’assureur.
Art.535.– Les agences et autres sociétés d’assurances ainsi que les courtiers, les agents généraux sont soumis à l’obligation de communiquer, par simple avis de passage de l’administration, les livres, documents, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l’article L’obligation de communication concerne également les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant aucune représentation à Djibouti.
En outre, ils doivent communiquer, à la demande de l’administration.
les polices et copies de polices relatives à des conventions en cours y compris Celles renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Art.536.– L’action de l’administration pour le recouvrement de la taxe et des. pénalités est prescrite par un délai de cinq ans à compter de la date d’exigibilité. Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions qui régissent l’assiette et le recouvrement se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples et majorations correspondants.
Art.537.– La taxe et les pénalités acquittées à tort peuvent être restituées dans les cinq ans du paiement.
Art.538.– l’oute demande en restitution doit faire l’objet d’une réclamation devant le receveur de l’enregistrement, la réclamation n’est recevable que si elle est présentée jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle
du versement des droits contestés.
Art.539.- Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par le Ministre de l’économie et des finances et les instances sont introduites et jugées comme en matière des droits d’enregistrements.
Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès d’une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prèénd rang du jour de son Inscription à la conservation foncière dans la forme prescrite par la loi.
Art.540.– Toute convention à titre onéreux constatée par un acte écrit ou verbal ayant pour objet le transfert de portefeuilles d’agents d’assurances et permettant ainsi l’exercice de la profession, la fonction ou l’emploi occupé parle précédent titulaire, est soumise aux droits d’enregistrements et du timbre applicables aux cessions de fonds de commerce et de clientèles et de conventions assimilées.
Livre 3 – Obligations et sauvegardes des agents de la Direction des impots |
Section 1 – Obligations des agents de la Direction des impôts
Art.541.– Les agents de la Direction des impôts de tout grade doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance de Djibouti.
La prestation de serment est enregistrée au greffe du tribunal et mention en est faite sur les commissions délivrées, le tout sans frais.
Art. 542.– Les agents de la Direction des impôts. doivent être toujours munis de leur commission dans l’exercice de leurs fonctions et ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.
Art.543.– Les agents commissionnés de la Direction des impôts sont obligatoirement tenus au secret professionnel dans les conditions définies par l’article 9 dela loi n°48/AN/83 du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires.
Section 2 – Sauvegarde des agents de la Direction des impôts
Art.544.- Les agents de la Direction des impôts sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne de les injurier ou maltraiter, de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions sous les peines prévues par le Code pénal.
Les infractions sont constatées par procès-verbaux dressés en la forme ordinaire par les agents assermentés du service de contrôle et portés devant les tribunaux de simple police.
Art.545.– Dans le cas de voies de fait, il est dressé procès-verbal qui est transmis au Procureur de la a République pour poursuites des auteurs et application éventuelle des peines prévues par le Code pénal.
Art.546.– Il est enjoint à toutes les autorités civiles et militaires lorsqu’elles en sont requises, de prêter aide, appui et protection aux agents de la Direction des impôts dans l’exercice de leurs fonctions.
Dispositions finales
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Art.547.- Les dispositions du présent Code sont applicables sous réserve de celles des conventions internationales.
Art.548.- Le présent Code abroge toutes dispositions antérieures contraires.