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Loi n° 40/AN/19/8ème L relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution;

VU La Loi n°046/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant statut et organisation de la D.G.P.N ;

VU La Loi n°201/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti ;

VU La Loi n°74/AN/10/6ème L du 21 février 2010 modifiant La Loi n°201/AN/07/5ème L du 22 décembre 2007 fixant les conditions d’entrée et de séjour en République de Djibouti ;

VU La Loi n°153/AN/12/6ème L instituant le tarif applicable aux permis de Travail pour les travailleurs étrangers en République de Djibouti ;

VU La Loi n°133/AN/16/7èmeL du 24 mars 2016 portant sur la lutte contre la     traite des personnes et le trafic illicite des migrants;

VU La Loi n°159/AN/16/7èmeL du 05 janvier 2017 portant statut de réfugiés en République de Djibouti ;

VU La Loi n°172/AN/17/7ème L portant modification des dispositions de la loi n°28/AN/7ème L portant amendement de la loi n°153/AN/12/6ème L instituant le tarif applicable aux permis de travail pour les travailleurs étrangers en République de Djibouti ;

VU Le Décret n°81-103/PRE/TR du 04 octobre 1981 portant réglementation du travail des étrangers ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°10/PAN du 13/01/19 portant convocation de la 5ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2018 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Janvier 2019.

CHAPITRE I :
Dispositions Générales

 

 

Régissant les entrées et les séjours des étrangers en République de Djibouti.

 

Article 1er : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en République de Djibouti, soumis aux dispositions de la présente Loi, sous réserve des conventions internationales et des accords bilatéraux.

 

Article 2 : Est réputée étrangère, toute personne qui n’a pas la nationalité Djiboutienne.

 

Article 3 : Pour être admis en République de Djibouti, les étrangers doivent :

1- disposer d’un passeport en cours de validité, visé par les autorités consulaires, diplomatiques ou de l’immigration sauf les cas où des conventions particulières ou des lois et règlements spéciaux en ont décidés autrement ; et

2- pour les résidents exempts de visa d’entrée, présenter en sus une carte de séjour en cours de validité délivrée par les autorités de la Police de l’Immigration de Djibouti.

 

Article 4 : L’accès ou le séjour sur le territoire djiboutien peut être refusé pour les motifs suivants :

1- aux personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour ou d’expulsion ;

2- aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes pour la durée du séjour ;

3- aux personnes atteintes de maladies infectieuses graves et transmissibles ayant un impact sur la santé publique ;

4- aux personnes ayant été condamnés pour crimes contre l’humanité ou dont il existe des motifs raisonnables de soupçonner que relativement à l’arrivée à Djibouti, il y a eu ou il y aura délit au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit. Ceci inclut notamment les personnes impliquées dans le trafic illicite de personnes et de traite de personnes conformément à la loi n°133/AN/16/7èmeL ;

5- aux personnes qui ne sont pas en possession des documents exigés pour franchir la frontière ou en possession de faux documents ;

6- aux personnes détentrice d’un passeport dont la validité est moins de six mois au moins ;

7- et enfin aux personnes dont la présence sur le sol national nuit aux intérêts nationaux de la République de Djibouti.

 

 
CHAPITRE II :
Les Visas
 
Section 1 : conditions pour la délivrance des visas

 

 

Article 5 : Les étrangers sollicitant l’obtention de visas doivent satisfaire aux conditions suivantes:

1- présenter un passeport en cours de validité émanant d’un pays reconnu par la République de Djibouti ;

2- être munis de pièces justificatives prévues aux articles 5 et 6.

Les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas exigées de personnes qui sont en raison de leurs statuts ou du fait de leur activité relèvent de régimes spéciaux prévus aux articles 9, 10et 11 de la présente loi.

 

Article 6 : Outre les exigences susmentionnées, les demandeurs de visas ayant obtenu une pré autorisation de voyage à travers la plateforme E-Visa doivent satisfaire des conditions inhérentes à leur propre statut :

1- Pour motifs de tourisme, de loisir et toutes autres visites d’ordre privé, tout étranger doit produire :

– un Billet de retour ou de continuation de voyage, éventuellement visa d’entrée pour le pays tiers, sa destination ;

– une réservation d’hôtel ou certificat d’hébergement ;

– ou le Parrainage d’un Tour Opérateur.

2- Pour motifs professionnelles ou affaires, l’étranger doit produire :

– une lettre d’un organisme, établissement, agence d’investissement (ANPI ou zone franche) ou employeur justifiant que l’étranger y est attendu ;

– une autorisation de travail de l’ANEFIP ;

– une réservation d’hôtel ou certificat d’hébergement.

3- Pour motifs d’études, l’étranger étudiant doit faire la demande au préalable et produire les documents suivants :

– de moyens d’existence suffisants et stables (garantie de versements automatiques) ;

– d’un certificat d’inscription, de préinscription dans un établissement public ou privé agrée par le Ministère de Éducation Nationale ou le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

4-  Pour motifs de santé, l’étranger doit présenter :

– une attestation de prise en charge ;

– un billet retour ;

– Réservation d’hôtel ou Certificat d’hébergement.

 

Article 7 : Le certificat d’hébergement requis d’un étranger sollicitant un visa pour effectuer une visite privée en République de Djibouti doit être signé par la personne hôte en République de Djibouti et cosigné par la préfecture de son lieu de résidence.

 

Article 8 : Responsabilité des Transporteurs

Tout transporteur doit supporter les frais de rapatriement des étrangers qu’il a accepté comme passagers à destination de Djibouti qui ne remplissent pas les conditions d’entrée exigées par la présente loi.

 

 
Section 2 : Les régimes spéciaux

 

 

Article 9 : Forces étrangères stationnées à Djibouti

Les conditions mentionnées aux articles précédents de la présente loi ne sont pas exigées :

– aux militaires étrangers affectés aux forces étrangères stationnées à Djibouti ;

– aux membres des familles de ces militaires.

Cependant, pour être admis en République de Djibouti, les militaires étrangers doivent justifier de leur qualité militaire et être munis d’un passeport en cours de validité. Ces exigences s’appliquent à leurs conjoints qui doivent présenter outre les documents de voyage, les livrets de famille.

 

Article 10 : Les prospecteurs d’investissements

Pour être admis sur le territoire djiboutien, les prospecteurs d’investissements doivent recevoir un agrément soit de l’autorité du Port et des zones franches soit de l’Agence Nationale pour l’Investissement (ANPI).

Quant aux salariés des sociétés opérant en zones franches, ils doivent être en possession d’une promesse ou d’un contrat de travail visé par l’autorité du Port et des zones franches ou de la compagnie enregistrée à l’ANPI. Sans l’agrément de cette autorité, ils se verront refuser le visa d’entrée sur le territoire djiboutien.

 

Article 11 : Les agents diplomatiques, les équipages des aéronefs et des navires continuent à bénéficier des dispositions de la loi n°115/AN/96/3ème L du 03 septembre 1996.

Les personnes en situation de protection internationale ou humanitaire bénéficieront d’un régime spécial conformément à la Section 2 du Chapitre 3.

 

 
Section 3 : Les différentes catégories de visas

 

 

Article 12 : Visas de transit

Ils sont délivrés aux étrangers en transit maximal de trois (3) à quinze (15) jours à condition qu’ils disposent d’un visa d’entrée pour le pays de destination finale et d’un billet de continuation.

 

Article 13 : Visas de court séjour

Ces visas sont délivrés aux étrangers désireux de pénétrer sur le territoire djiboutien pour des motifs privés, d’affaires ou touristiques. La validité de ces visas ne doit pas excéder trois (3) mois.

 

Article 14 : Visas de long séjour

Ce visa d’une validité de 90 jours à12 mois renouvelable une fois peut donner lieu à la délivrance des titres de séjour à l’étranger désireux de s’installer en République de Djibouti selon les procédures fixées par la présente loi.

 

Article 15 : Dans les pays où la République de Djibouti dispose de représentations diplomatiques, les autorités diplomatiques ou consulaires sont autorisées à délivrer des visas de transit, de court séjour ou de long séjour conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article 16 : Les demandeurs de visas en provenance des pays où la République de Djibouti ne possède pas de représentations diplomatiques ou consulaires, peuvent obtenir une pré autorisation de visa d’entrée de transit, de court séjour ou de long séjour par le biais du système électronique E-Visa.

 

Article 17 : Refus de visa

Le refus de visas est un acte de souveraineté nationale qui n’a pas lieu d’être motivé.

 

 
CHAPITRE III :
Les titres de séjours
 
Section 1 : Les cartes de séjour

 

 

Article 18 : Tout étranger doit, s’il continue à séjourner en République de Djibouti après l’expiration d’un délai de 3 mois de séjour consécutif depuis son entrée sur le territoire, doit solliciter la délivrance d’une carte séjour délivrée dans les conditions prévues par la présente loi.

L’étranger doit quitter la République de Djibouti à l’expiration de la durée de validité de sa carte de séjour à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement.

 

Article 19 : Les étrangers en séjour à Djibouti doivent être titulaires d’une carte de séjour délivrée par la Direction de l’Immigration.

Pour ce qui est des diplomates en fonction à Djibouti, une carte de séjour diplomatique leur sera délivrée par la direction de protocole du Ministère des affaires étrangères.

La carte de séjour peut être provisoirement remplacée par les titres de séjour spéciaux pour un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou d’une autorisation de séjour sur la base d’une opération de régularisation spéciale ou sur base humanitaire.

 

Article 20 : Doivent être titulaires, de la carte de séjour:

1° les étrangers qui sont venus à Djibouti soit en qualité de visiteur soit comme étudiant soit pour exercer une activité professionnelle ;

2° tout conjoint marié à un Djiboutien qui justifie de l’entrée régulière et d’une résidence permanente en République de Djibouti ;

3° Tout membre de la famille d’un postulant d’une carte de séjour.

 

Article 21 : La durée de validité de la carte de séjour ne peut être supérieure à 1 an et ne peut dépasser la validité des documents de voyage. L’étranger doit quitter la République de Djibouti avant l’expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement.

 

Article 22 : La carte de séjour est délivrée à l’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et qui prend également l’engagement de n’exercer à djibouti aucune activité professionnelle sauf dans les cas prévu par loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006.

 

Article 23 : Retrait de la carte de séjour

Lorsque le titulaire d’une carte de séjour ne remplit plus les conditions d’attribution ou qu’il représente une menace à l’ordre public, le titre de séjour doit être retiré ou annulé.

 

Article 24 : Refus de la carte de séjour

La carte de séjour  peut être refusée à l’étranger qui représente une menace à l’ordre public.

 

 
Section 2 : Régimes Spéciaux

 

 

Article 25 : Réfugiés

Le permis de séjour spécial peut être délivré à un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi qu’à sa famille.

Le permis peut être retiré :

– lorsque la qualité de réfugié lui a été retirée parce qu’il s’est volontairement placé dans une des situations visée du 1° au 4° de l’Article 1er de la Convention de Genève du 28 Juillet 1951 relative au statut de réfugié ;

– lorsqu’il quitte définitivement le sol djiboutien à destination de son pays d’accueil.

– lorsque le titulaire d’une carte de séjour ne remplit plus les conditions d’attribution ou qu’il représente une menace à l’ordre public, le titre de séjour doit lui être retiré.

 

Article 26 : Forces étrangères stationnées à Djibouti

Les militaires étrangers et leurs conjoints bénéficient de titre de séjour spécial et adapté à leur statut. Les caractéristiques de ce titre de séjour seront déterminées ultérieurement par un décret et/ou accord bilatéral entre la République de Djibouti et le pays concerné.

 

Article 27 : Les étrangers  justifiant de la qualité d’investisseur ou de dirigeant de sociétés agrées soit de l’autorité du Port et des zones franches soit de l’Agence Nationale pour l’Investissement (ANPI) peuvent obtenir une carte de résident selon les dispositions de la présente loi.

 

Article 28 :  Le Ministre de l’Intérieur peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire et peut lui octroyer le statut de séjour ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient ou compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. Ceci inclut notamment les mineurs non accompagnés, les personnes victimes de traite et les apatrides.

 

 
Section 3 : Le permis de travail

 

 

Article 29 : La priorité d’embauche est réservée aux citoyens Djiboutiens.

Toutefois, lorsque l’employeur fournit la preuve qu’il n’a pas trouvé un Djiboutien correspondant au profil de l’emploi proposé, et seulement dans ce cas, il peut recruter un étranger en situation régulière conformément aux dispositions de la présente Loi.

 

Article 30 : Les étrangers bénéficiaires d’emplois ayant obtenu au préalable l’autorisation de travail ont un délai d’un mois à partir de leur date d’arrivée pour régulariser leur situation de séjour.

 

Article 31 : Les étrangers ayant obtenu des visas pour des motifs d’études, de santé, de tourisme ou d’ordre personnel ne sont pas autorisés à occuper des emplois en République de Djibouti.

 

Article 32 : Il est interdit à toute personne directement ou par personne interposée d’engager ou de conserver à son service ou employer un étranger démuni d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail pour une activité salariale en République de Djibouti.

 

 
CHAPITRE IV :
Les Régimes de sanctions administratives
 
Section 1: Les sanctions administratives

 

 

Article 33 : Les autorités de police peuvent, par une décision motivée, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1°- si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire djiboutien ;

2°- si l’étranger s’est maintenu sur le territoire djiboutien au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

3°- si l’étranger à qui la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s’est maintenu sur le territoire djiboutien au-delà d’un mois à compter de la date de notification de la décision de refus ou de retrait ;

4°- si l’étranger n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s’est maintenu sur le territoire djiboutien au-delà d’un mois suivant l’expiration de ce titre ;

5°- si l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification et établissement sous un autre nom que le sien ou par défaut de titre de séjour ;

6°- si l’étranger fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour ou d’un refus de délivrance ou de renouvellement de ce titre ;

7°- si l’étranger ne bénéficie d’un régime spécial selon les dispositions des articles 28 et 33. 

 

Article 34 : L’expulsion peut être prononcée sur proposition du Ministre de l’Intérieur par Arrêté du Président de la République si la présence sur le territoire de la République de Djibouti d’un étranger nuit aux intérêts du pays, en cas d’urgence absolue de préserver l’ordre public ou en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État.

Tout enfant non accompagné ou personne en situation de vulnérabilité ne pourra faire l’objet d’une détention et d’expulsion sans une évaluation sur la base de la détermination supérieure de l’enfant ou de la vulnérabilité par le Ministère de la justice.

 

Article 35 : La décision prononçant l’expulsion et la reconduite à la frontière d’un étranger peut être exécuté d’office par le Ministère de l’Intérieur.

 

Article 36 : Tout étranger qui se soustrait, qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une décision d’expulsion ou d’une mesure de refus d’entrée à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national sera puni d’une peine de 3 mois à 6 mois d’emprisonnement.

 

Article 37 : L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire de la République de Djibouti peut être astreint à séjourner dans un lieu qui lui est fixé par l’Administration.

 

Article 38 : Si l’étranger quitte ce lieu sans autorisation des autorités administratives, il est passible d’un emprisonnement de 6 mois.

La même peine est applicable à tous ceux qui faciliteront soit par négligence soit volontairement la sortie de cet étranger sans cette autorisation.

Si le complice est un membre de force de l’ordre, la sanction est portée à un an d’emprisonnement.

 

 
Section 2 : Les pénalités

 

 

Article 39 : L’étranger qui a pénétré légalement en République de Djibouti et qui s’est maintenu au-delà de la durée autorisée par son visa, est astreint à la répétition des pénalités fixées selon les modalités suivantes :

– pour un dépassement n’excédant pas 90 jours = 40.000 FDJ

– pour un dépassement de plus de 90 jours = 80.000 FDJ

La pénalité est payée contre la délivrance d’une autorisation de séjours complémentaires qui doit impérativement comporter la mention de tous les renseignements relatifs au visa initial d’entrée sur le sol Djiboutien.

Si cette personne est dans l’impossibilité de s’acquitter de cette somme, elle sera punie d’un emprisonnement de 3 mois à 6 mois de prison ferme et une interdiction d’entrée de séjour en République de Djibouti pour une durée de 5 ans.

 

Article 40 : L’étranger qui est entré et a séjourné en République de Djibouti sans se conformer aux dispositions de la présente Loi ou qui s’est maintenu au-delà de 6 mois après l’expiration de son visa, est puni d’une amende de 50.000 FDJ à 500.000 FDJ.

En cas de récidive, le juge peut en outre, interdire ou condamner, pendant une durée qui ne peut être inférieure à 3 ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire djiboutien.

 

Article 41 : Est punie d’une amende d’un montant maximum de 1.000.000 FD et/ou de la confiscation des moyens de transports, les entreprises de transport terrestres de voyageurs publiques ou privées qui débarquent sur le territoire djiboutien, un étranger démuni de document de voyage.

Le manquement est constaté par un Procès-verbal établi par un Officier de Police Judiciaire (OPJ). La copie du Procès-verbal est remise à l’entreprise de transport ou à son représentant légal.

Le montant de l’amende est versé au Trésor Public National.

 

Article 42 : Toute personne qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger sera puni d’une amende de 50.000 FDJ à 500.000 FDJ ou de l’une de ces deux peines.

 

Article 43 : Le Tribunal pourra en outre prononcer l’interdiction de séjour ainsi que la suspension de permis de conduire pendant une durée de 3 ans au plus. Cette période pourra être doublée en cas de récidive.

Tout véhicule ayant servi à commettre l’infraction par voie terrestre, maritime ou aérienne est confisquée en cas de récidive.

Le Tribunal pourra prononcer l’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée pendant une durée maximum de 5 ans, l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Toute violation de cette interdiction sera punie d’un emprisonnement de 2 mois à 4 ans et d’une amende de 100 000 FD à 400 000 FD ou une de ces deux peines seulement. Le Tribunal prononce la confiscation de tout produit appartenant au condamné et ayant un lien direct ou indirect avec l’infraction.

Les frais résultant de mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné.  Ils sont recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de Police.

Le Tribunal peut prononcer à l’encontre du condamné étranger, l’interdiction de résider sur le territoire djiboutien pour une durée ne pouvant excéder 10 ans.

 

Article 44 : L’amende prévue a l’alinéa 1 n’est pas infligée lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un état d’irrégularité manifeste.

 

 

Article 45 : Les dispositions du présent article sont applicables à l’entreprise de transport routier sous la forme des lignes régulières, des services occasionnels ou de navettes. Le taux de l’amende est fixé dans ce cas à un montant maximum de 20.000 FD par passagers concernés.

 

Article 46 : Lorsqu’un étranger est hébergé par un logeur de profession, la déclaration est inscrite sur le registre prévu à cet effet. Le manquement à ces dispositions entraîne une amende de 100.000 FDJ à 1.000.000 FD.

 

Article 47 : Les infractions aux dispositions du Chapitre 2 Section 3 de la présente Loi sont punies d’une amende de 100 000 FD à 1 000 000 FD et en cas de récidive d’une amende de 500 000 FD à 3 000 000 FD.

Lorsqu’une amende est prononcée en vertu de la présente Loi, elle est encourue autant de fois qu’il y a d’infractions sans toutefois que le montant total n’excède 10 000 000 FD.

Les employeurs sont civilement et solidairement responsables des condamnations prononcées à l’encontre de leur fondé de pouvoir ou préposé.

 

Article 48 : L’agent d’immigration suspectant un cas de traite de personnes ou de trafic illicite de personnes réfère le cas aux autorités judiciaires compétentes. Les dispositions spécifiques et infractions afférents à ces cas spécifiques sont prévues dans la Loi n°133 AN/16/7èmeL portant sur la Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic illicite des Migrants.

 

Article 49 : L’étranger employé en violation des dispositions de la présente Loi, est assimilé à compter de la date d’embauche à un travailleur régulier en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives a la réglementation de travail.

En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période illicite :

1°) au paiement des salaires et accessoires conformément aux dispositions législatives réglementaires et contractuelles ;

2°) en cas de rupture de contrat de travail a une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaires.

 

Article 50 : Les sommes perçues au titre des pénalités ou des taxes en application des dispositions de la présente loi sont versées au Trésor Public National.

 

Article 51 : Les dispositions de la Loi n°201/AN/07/5èmeL du 22 décembre 2007 ainsi que celles de la  Loi n°74/AN/10/6ème L du 21 février 2010 sont abrogés.

 

Article 52 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH