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Loi n° 37/AN/88/2ème L portant sur les concessions de vente exclusive République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU Les Lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU Le Décret n°87-098/PRE/87 du 23 novembre 1987 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU La Loi du 14 Mars 1942, validée par ordonnance du 2 Septembre 1945, portant codification du régime des prix dans les territoires d’Outre-Mer ;

VU L’Arrêté n°72-444/SG/CG du 22 Mars 1972, modifié par l’arrêté n°74-1565/SG/CG du 9 octobre 1974 relatif au Régime des prix des biens et service.

Article 1er : Les concessions de vente exclusive sont soumises aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dispositions contraires.

Constitue une concession de vente exclusive, au sens de la présente loi, toute convention en vertu de laquelle un concédant réserve à un ou plusieurs concessionnaires le droit de vendre, en leur propre nom et pour leur propre compte, des produits qu’il fabrique ou distribue.

 

Article 2 : La concession de vente exclusive est fondée sur la nécessité pour certains produits de préserver leur qualité, leur disponibilité et sur la capacité pour le ou les concessionnaires d’assurer leur entretien ou leur conservation et ce, dans l’intérêt des consommateurs.

 

Article 3 : Le contrat de concession de vente exclusive, obligatoirement rédigé par écrit, doit :

 

3.1 Viser explicitement à améliorer le service rendu au consommateur ;

3.2 Ne comporter aucune clause ou condition procédant d’un esprit de malthusianisme et tendant à limiter quantitativement ou qualitativement l’approvisionnement du marché ;

3.3 N’entraver en rien le libre exercice d’une concurrence loyalement faite ;

3.4 Mentionner explicitement le taux de la commission de concession de vente exclusive servie par le concédant au concessionnaire, soit sur la base du prix de vente pratiqué par le concédant, soit à l’intérieur de ce prix de vente. Cette commission de concession de vente exclusive devra figurer sur toutes les factures délivrées par le concédant ;

3.5 Comporter des obligations réciproques pour le concédant et le concessionnaire .

Selon les cas, ces obligations peuvent être les suivante, sans que la présente énumération soit limitative :

– obligation de quota minimum d’importation ;

– obligation d’un stock minimum ;

– obligation d’assurer le contrôle de la qualité du produit ;

– obligation d’assurer la garantie et le service après vente ;

– Obligation de détenir un stock minimum, de pièces détachées ;

– Obligation de promotion ;

– Obligation de présentation ;

– Obligation d’Information sur le marché ;

 

Article 4 : Est nul et de nul effet toute clause du contrat de concession de vente exclusive qui aurait pour effet d’imposer au concessionnaire un prix minimum de revente du produit concédé.

 

Article 5 : Tout contrat de concession de vente exclusive sur tout ou partie du territoire de la République de Djibouti doit, dans les deux mois qui suivent sa conclusion, être déposé :

 

– Au Greffe de la Cour Judiciaire de Djibouti ;

– A la Direction des Prix et des Affaires Économiques du Ministère du Commerce des Transports et du Tourisme ;

– A la Direction des Contributions Indirectes du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale.

 

Article 6 : Le concédant ou le concessionnaire doivent dans le même délai cité à l’article 5, faire publier une notice dans un journal paraissant à Djibouti pour informer le public de l’existence du contrat de concession de vente exclusive.

 

Article 7 : Les clauses des contrats de concession de vente exclusive existants continuent de s’imposer aux parties contractantes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 3.b et 4 de la présente Loi.

 

Toutefois les parties auxdits contrats disposeront d’un délai de six mois pour procéder à la rédaction d’un nouveau contrat conforme aux dispositions de la présente loi et pour effectuer les mesures de publicité imposées par les articles 5 et 6 de cette même loi.

 

Article 8 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa publication selon la procédure d’urgence et sera publiée ultérieurement au Journal Officiel de la République.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON