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Loi n° 36/AN/99/4ème L portant organisation du Ministère des Transports et des Télécommunications et fixant ses attributions.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution du 15 Septembre 1992,
VU La loi n°12/AN/98/4L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’État, des Sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial,
VU La loi n°13/AN/98/4L du 11 mars 1998 portant réforme du secteur des Postes et des
Télécommunications,
VU Le décret n°97-0191/PR du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du
gouvernement et fixant leurs attributions,
VU Le décret n°98-0059/PRE du 8 juin 1998 portant définition des attributions du Ministre
des Transports et des Télécommunications et du Ministre des Travaux Publics, de
l’Urbanisme et du Logement,
VU Le document “lettre de politique générale dans le secteur des transports et des
télécommunications” en date du 1er mars 1998,
Article 1er : Le Ministère des Transports et des Télécommunications élabore, met en
oeuvre et coordonne la politique du Gouvernement en matière de transport routier,
ferroviaire, maritime et aérien ainsi qu’en ce qui concerne la météorologie nationale et
l’ensemble du secteur des télécommunications nationales et internationales et des
services postaux.
Article 2 : Le Ministère des Transports et des Télécommunications comprend, outre le
Cabinet du ministre, l’Administration Centrale et les Établissements et/ou les Entreprises Publiques auxquels il donne des indications de politique générale et dont il assure le suivi technique.
Article 3 : Le Cabinet du ministre comprend un secrétariat particulier, des Conseillers
Techniques, et un Chargé de Communication.
Article 4 : Les conseillers techniques assurent les missions dont ils sont chargés par le
ministre et instruisent les différents dossiers qui leurs sont confiés.
Dans l’attente de la création d’une fonction d’audit interne exercée par des inspecteurs
techniques, les conseillers peuvent être chargés de missions d’audit au sein des services du ministère.
Article 5 : Le chargé de communication est responsable de l’établissement et de la tenue du tableau de bord du ministère ; il a pour mission, vis à vis de l’extérieur, d’informer de la politique conduite en matière de transports et télécommunications, avec ses objectifs,
des activités du ministère et des résultats obtenus.
Article 6 : L’administration centrale comprend :
– le Secrétariat Général,
– la Direction des Transports terrestres,
– la Direction des Postes et Télécommunications,
– la Direction des Affaires Maritimes,
– la Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie,
– la Division de la Gestion des Ressources.
Article 7 : Le Secrétaire Général a pour mission d’informer le ministre sur le fonctionnement des services du ministère. Il assure , sous l’autorité du ministre, l’animation et la coordination de l’ensemble des services. Il veille à l’application des décisions du ministre et lui en rend compte.
Article 8 : Le Secrétaire Général est chargé :
– de la circulation des informations, décisions de directives entre le secrétariat général du ministère, les services et les entreprises publiques du secteur des transports et télécommunications ;
– de la centralisation des informations, comptes rendus et rapports en provenance des Directions et des Établissements Publics et/ou Entreprises Publiques ;
– de la coordination des activités des services du ministère ainsi que de leurs programmes et leurs projets ;
– du suivi des plans annuels de travail, des programmes pluriannuels ainsi que de l’ensemble des projets en matière de transports et de télécommunications ;
– du suivi de l’exécution des contrats de performances intervenus entre l’État et les entreprises publiques du secteur ;
– de la préparation et de l’exécution du budget du ministère (cabinet) ainsi que du contrôle de la gestion des Finances et du personnel du ministère ;
– de la représentation, sous la responsabilité du ministre, de l’ensemble du ministère dans ses relations extérieures avec les autres ministères et établissements publics et/ou entreprises publiques, les organismes d’aide bilatérale et multilatérale ;
– des affaires qui sont directement déléguées par le ministre.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire Général est assisté par les Directions et la Division de la Gestion des Ressources du Ministère.
Article 9 : Le Secrétaire Général est habilité, après accord du ministre, à déléguer une partie de ses attributions aux Directeurs de l’Administration Central et au Chef de la Division de la Gestion des Ressources.
Article 10 : Le Secrétaire Général du Ministère des Transports et des Télécommunications est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Transports et des Télécommunications et il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Article 11 : Il est crée une Direction des Transports Terrestres responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le sous-secteur, qui exerce les fonctions régaliennes et économiques y relatives ; elle est chargée d’étudier, promouvoir, réguler, contrôler et coordonner toutes les activités pouvant concourir au développement de tous les modes de transports terrestres, tant routier que ferroviaire.
La Direction des Transports Terrestres a pour mission :
– de mettre oeuvre un cadre juridique et réglementaire en matière de transports
terrestres et de contrôler le respect de la réglementation ;
– le suivi économique du secteur, l’analyse des coûts et de la tarification ;
– le suivi de l’évolution de l’offre et de la demande, avec la publication périodique de
statistiques et l’étude de plans de transport ;
– la planification des investissements dans le sous-secteur, en particulier pour
l’adaptation du réseau routier ;
– la préparation et la mise en oeuvre d’un plan d’action pour l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ;
– l’étude des dispositions à mettre en oeuvre pour promouvoir l’industrie djiboutienne
du transport routier, en particulier au regard des transports à destination de l’hinterland
portuaire ;
– l’analyse de la fiscalité du secteur des transports routiers et des conditions
d’amélioration du dispositif fiscal ;
– la définition d’un programme d’aide aux petites et moyennes entreprises de transports ;
Article 12 : La Direction des Transports Terrestres est responsable de la création et du
fonctionnement d’un Observatoire Statistique des Transports (incluant les transports routiers) avec outil d’analyse et de prévisions économiques, nécessaires aux orientations de politique, aux décisions de planification des investissements et à l’établissement périodique de statistiques et d’indicateurs de performance.
Article 13 : La production et la gestion des titres de transports tels que cartes grises,
certificats de visite technique, permis de conduire restant encore délégués au District
Urbain de Djibouti pour l’ensemble du Territoire et en attendant de nouvelles mesures, la Direction des Transports Terrestres définira et mettra en oeuvre le dispositif de transfert d’informations, depuis les services de production des titres, lui permettant une
connaissance précise du parc automobile roulant et de l’offre de transport (état du parc
disponible pour le transport des marchandises et des voyageurs, fichiers des
transporteurs, fichiers des permis de conduire…).
Article 14 : La Direction des Transports Terrestres participe, pour les aspects de sa
compétence, à la définition et la mise en oeuvre du programme de facilitation des
transports sur le territoire de la République de Djibouti (dont les transports de
marchandises en transit).
La Direction des Transports Terrestres veille à l’exécution des conventions et accords
internationaux relatifs aux transports terrestres auxquels la République de Djibouti a
adhéré. Elle participe à l’élaboration des accords multilatéraux ou bilatéraux en matière de transport terrestres auxquels la République de Djibouti doit adhérer et veille ensuite
à leur exécution.
Article 15 : La Direction des Transports Terrestres instruit l’ensemble des affaires relevant de la tutelle du Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien, qu’exerce le Ministre des Transports et Télécommunications pour le compte de la République de Djibouti.
Dans ce cadre, la Direction des Transports Terrestres participe à la mise en oeuvre du
processus de concession de l’exploitation technique et commerciale du Chemin de Fer
au sein du Comité de pilotage bi-national qui assure la maîtrise d’ouvrage de la réforme institutionnelle, et veille ensuite au respect de la convention et du cahier des charges de la concession.
Article 16 : La Direction des Transports Terrestres comprend les Divisions suivantes :
– l’observatoire des transports,
– la division des études et de la coordination,
– la division de la sécurité routière et de la circulation,
– la division des transports urbains, inter urbains et internationaux.
Article 17 : La Direction des Affaires Maritimes conserve les attributions et l’organisation définies par les textes en vigueur. Dans le cadre de la loi n°12/AN/98/4ème L portant
réforme des sociétés d’État des sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial, la Direction des Affaires Maritimes prépare les
indications de politique générale données par le ministère au Port Autonome
International de Djibouti, participe à l’établissement du contrat de performance
pluriannuel à intervenir entre l’État et l’entreprise publique et en assure le suivi
d’exécution.
Article 18 : La Direction de l’Aviation Civile et de la Météorologie conserve les attributions et l’organisation définies par les textes en vigueur. Dans le cadre de la loi n°12/AN/
98/4ème L portant réforme des sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des
Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial, la Direction de l’Aviation
Civile et de la Météorologie prépare les indications de politique générale données par le Ministère à l’Aéroport International de Djibouti, participe à l’établissement du contrat de performance pluri-annuel à intervenir entre l’État et l’entreprise publique et en assure le suivi d’exécution.
Article 19 : Il est créé une Direction des Postes et des Télécommunications responsable de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le secteur et qui exerce les
fonctions régaliennes et économiques y relatives.
La Direction des Postes et Télécommunications est chargée d’étudier, promouvoir et
coordonner toutes les dispositions pouvant concourir au développement des services
postaux et de télécommunications. Dans le cadre de la loi n°12/AN/98/4ème L portant
réforme des sociétés d’État, des sociétés d’Économie Mixte et des Établissements
Publics à caractère Industriel et Commercial, la Direction des Postes et Télécommunications prépare les indications de politique générale données par le Ministère, participe à l’établissement du contrat de performance pluri-annuel à intervenir entre l’État et les entreprises publiques du secteur, et en assure le suivi d’exécution.
Article 20 : La Direction des Postes et Télécommunications est chargée :
– d’éclairer les choix de politique en matière de télécommunications et de services postaux ;
– des relations avec les institutions internationales et régionales spécialisées dans le domaine des télécommunications;
– du suivi de la réglementation internationale dans le secteur et des conventions et accords de caractère international, régional, et bilatéral le concernant, avec le contrôle de l’application de ceux auxquels la République de Djibouti a adhéré ;
– de conduire la réforme réglementaire prévue par la loi n°13/AN/98/4ème L portant réforme du secteur des Postes et Télécommunications et d’en contrôler l’application ;
– des études économiques, juridiques et techniques pour l’ensemble des questions et projets entrant dans le champ de ses attributions ;
– de l’analyse des coûts et de la tarification des services produits ;
– du contrôle de la gestion du spectre des fréquences radio électrique dans l’attente des dispositions réglementaires à intervenir à cet effet ;
– de l’agrément des produits ;
– du secrétariat du conseil national des Télécommunications à créer.
Article 21 : La Direction des Postes et Télécommunications comprend :
– la division des affaires internationales et de la documentation ;
– la division des études ;
– la division du contrôle de la réglementation et du suivi des entreprises publiques.
Article 22 : La Division de la Gestion des Ressources est responsable de la gestion de
l’ensemble des ressources humaines (Administration Centrale) et des ressources financières mobilisées pour le fonctionnement du ministère.
Article 23 : La Division de la Gestion des Ressources est chargée:
– de la mise en oeuvre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines ;
– de la tenue du répertoire des métiers/professions exercées au sein du ministère avec les fiches de profil de postes ou de profession requis ;
– de la définition et de la mise en oeuvre d’un plan de formation permettant d’assurer l’adéquation entre les qualifications disponibles (fiches de profil par agent) et les profils correspondants aux postes existants ;
– de la tenue du fichier général du personnel et des fichiers spécifiques à vocation déterminée ;
-des fonctions d’économat pour l’ensemble du ministère;
– de la tenue de la comptabilité du ministère ;
– de la conduite du processus d’informatisation des services du ministère.
Article 24 : En application de la présente loi, des arrêtés interviendront portant organisation des Directions nouvelles et de la Division de la Gestion des Ressources du Ministère des Transports et Télécommunications.
Article 25 : Les Conseillers Techniques et les Directeurs sont nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre des Transports et Télécommunications.
Les Chefs de Division sont nommés par arrêté simple sur propositions du Ministre des
Transports et Télécommunications.
Article 26 : Le Ministère des Transports et Télécommunications assure le suivi
technique des organismes suivants :
– le Chemin de Fer Djibouto-Ethiopien (en commun avec l’autorité éthiopienne compétente);
– le Port Autonome International de Djibouti ;
– l’Aéroport International de Djibouti ;
– Djibouti Télécom ;
– la Poste.
A ce titre le Ministère des Transports et Télécommunications donne à ces organismes les indications de politique générale auxquelles ils doivent se conformer, élabore le contrat de performance qui lie chacun d’eux à l’État et en contrôle l’exécution.
Article 27 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.
Article 28 : La présente loi qui prend effet dès sa promulgation, sera enregistrée, diffusée partout où besoin sera, et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH