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Loi n° 36/AN/14/7ème L portant approbation des comptes financiers de la Société Immobilière de Djibouti pour l’exercice 2009.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11/03/98 portant réforme des Sociétés d’Etats, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°00-0015/PR/MHUEAT du 13 janvier 2000 portant modification des statuts de la Société Immobilière de Djibouti ;
VU Le Décret n°99-0077/PR/MFEN du 8 juin 1999 portant reforme des Sociétés d’Etat, des Sociétés d’Economie Mixte et des Etablissements Publics à caractère industriel et commercial ;
VU Le Décret n°99-0177/PRE du 27 juillet 1999 portant rachat par l’Etat Djiboutien des parts détenues par l’AFD dans le capital de la Société Immobilière de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Arrêté n°11/EAP/PL/L du 8 août 1956 portant création de la Société Immobilière de Djibouti ;
VU L’Arrêté n°429/2012/PR/SEL du 11 juillet 2012 portant désignation des membres du Conseil d’Administration de la Société Immobilière de Djibouti ;
VU La Délibération n°02/2013 du 24 octobre 2013 du Conseil d’Administration de la Société Immobilière de Djibouti ;
VU La Circulaire n°66/PAN du 15/03/14 portant convocation de la 1ère séance publique de la 1ère Session Ordinaire de 2014 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Décembre 2013.

Article 1er : Sont approuvés les comptes financiers de la Société Immobilière de Djibouti pour l’exercice 2009 arrêtés à :
– En produits ………………………………………1.526.547.240 FDJ
– En charges …………………………………………619.206.818 FDJ
– Dotation aux Amortissements et aux Provisions 76.196.654 FDJ
– Résultat bénéficiaire de ……………………………831.143.768 FDJ

Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti pour sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH