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Loi n° 35/AN/13/7ème L portant Loi des Finances Initiale du Budget de l’État pour l’exercice 2014.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4èmeL portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/hème L portant exonérations de la TIC des denrées alimentaires de base ;
VU La Loi de Finances n°197/AN/12/6èmeL portant budget de l’Etat pour l’exercice 2013 ;
VU La Loi de Finances n°20/AN/ 13/7èmeL du 14 novembre 2013 portant Loi de Finances Rectificative du budget de l’Etat pour l’exercice 2013 ;
VU La Loi n°160/AN/12/6èmeL portant réorganisation du Ministère de l’Économie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’Etat ;
VU Le Décret n°2011-217/PR/MEFIP du 23 novembre 2011 portant modification du Décret n°96-0147/PR/MFEN relatif aux indemnités, aux logements administratifs et aux avantages en nature ;
VU La circulaire n°220/PAN du 25 décembre 2013 portant convocation de la deuxième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2013/2014 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 Décembre 2013.
Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2014, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2014 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent treize milliards cent cinquante quatre millions sept cent vingt huit mille Francs Djibouti (113.154.728.000 FD).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES
Partie
|
Titre
|
Nomenclature
|
LFR 2013
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFI 2014
|
0
|
…….
|
Recettes Courantes |
90.645.062
|
2.296.167
|
92.941.229
|
|
1
|
Recettes Fiscales |
52.132.027
|
2.651.098
|
54.783.098
|
||
2
|
Cotisations sociales |
0
|
0
|
|||
3
|
Dons |
18.633.000
|
2.123.000
|
16.510.000
|
||
4
|
Autres recettes |
19.880.035
|
1.768.096
|
21.648.131
|
||
1
|
……
|
Actifs Non Financiers |
1.202.370
|
221.870
|
980.500
|
|
1
|
Actifs fixes |
109.370
|
49.370
|
60.000
|
||
4
|
Actifs non produits |
1.093.000
|
172.500
|
920.500
|
||
2
|
……
|
Actifs Financiers |
20.115.188
|
882.189
|
19.232.999
|
|
1
|
Intérieurs (crédit) |
13.976.188
|
976.188
|
13.000.000
|
||
2
|
Extérieur (crédit) |
6.139.000
|
93.999
|
6.232.999
|
||
0
|
…….
|
Totales Général Recettes |
111.962.620
|
1.192.108
|
113.154.728
|
|
. Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENERALES
Partie |
Titre
|
Nomenclature
|
LFR 2013
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFI 2014
|
0
|
……
|
Dépenses Courantes |
60.338.633
|
2.540.775
|
62.879.408
|
|
1
|
Rémunération des salariés |
25.035.872
|
1.198.166
|
26.234.038
|
||
2
|
Utilisation des biens et services |
18.006.453
|
1.736.514
|
19.742.967
|
||
3
|
Intérêts |
923.444
|
322.663
|
1.246.107
|
||
4
|
Subventions |
105.951
|
50.040
|
155.991
|
||
5
|
Dons |
7.286.844
|
61.830
|
7.348.674
|
||
6
|
Prestations sociales |
4.282.457
|
117.915
|
4.400.372
|
||
7
|
Autres charges |
3.801.483
|
400.968
|
3.400.515
|
||
8
|
Réserves budgétaires (Dépenses Imprévues) |
896.129
|
545.385
|
350.774
|
||
1
|
…….
|
Actifs Non Financiers |
32.072.865
|
3.225.265
|
28.847.600
|
|
1
|
Actifs fixes |
29.596.865
|
952.895
|
28.643.970
|
||
2
|
Stocks |
2.077.000
|
1.919.000
|
158.000
|
||
4
|
Actifs non produits |
399.000
|
353.370
|
45.630
|
||
Partie
|
Titre
|
Nomenclature |
LFR 2013
|
Réduction
|
Augmentation
|
LFI 2014
|
2
|
…….
|
Actifs Financiers |
19.551.122
|
1.876.598
|
21.427.720
|
|
1
|
Intérieur |
10.147.533
|
1.255.189
|
11.402.722
|
||
2
|
Extérieur |
9.403.589
|
621.409
|
10.024.998
|
||
Total Général des Dépenses |
111.962.620
|
1.192.108
|
113.154.728
|
. Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
“Impôts sur les bénéfices professionnels”
Article 6 : L’Alinéa 1er de l’article 55 du CGI est modifié comme suit :
“Il est réservé aux entreprises adhérentes qui remplissent les conditions suivantes :
– Réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 000 000 FD hors TVA au titre de l’Exercice d’application de l’abattement”.
Article 7 : L’Article 62 du CGI est complété comme suit :
“3) Les sociétés d’économies mixtes du secteur pétrolier (dont l’État ou un établissement public détient plus de 50 % du capital) sont exemptées de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) et sont assujetties à l’impôt sur les bénéfices professionnels (IBP)”.
Article 8 : L’Annexe 2 du tableau des patentes est complétée comme suit :
Annexe 2 : Tableaux des patentes
Droit fixe
|
Droit proportionnel
|
||||||
Cumul
|
Classe
|
Taxe determiné
|
Taxe variable
|
Locaux commerciaux
|
Entrepôts
|
Locaux industriels
|
|
Transports par bus et minibus (société) : | NC | 100 000 | 20% | ||||
– par bus | 15 000 | ||||||
– par minibus | 10 000 | ||||||
Hydrocarbure ( courtier) | NC | 2 | 60% | ||||
Courtier en marchandises |
Supprimée
|
||||||
Commissionnaire en marchandises |
Supprimée
|
Article 9 : Il est institué une Annexe 3 portant sur le tarif spécial des patentes d’importations pour la première année d’activité comme suit :
Annexe 3 : Tarif spécial des Patentes d’importations
pour la prémière année d’activité
Droit fixe
|
Droit proportionnel
|
|||||||
Montants des Importations
|
Cumul
|
Classe
|
Taxe determiné
|
Taxe variable
|
Locaux commerciaux
|
Entrepôts
|
Locaux industriels
|
|
Régime
|
Importateur
|
|||||||
1 | 0 à 10 MFD | NC | 150.000 |
20% du Droit fixe
|
||||
2 | 10 à 25 MFD | NC | 250.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
||||
3 | 25 à 50 MFD | NC | 450.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
||||
4 | 50 à 100 MFD | NC | 650.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
||||
5 | 100 à 200 MFD | NC | 850.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
||||
6 | 200 à 300 MFD | NC | 1.200.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
||||
7 | 300 à 400 MFD | NC | 1.300.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
||||
8 | 400 à 500 MFD | NC | 1.500.000 |
’’ ’’ ’’ ’’
|
Article 10 : L’Alinéa 2 de l’Art 192 du CGI est complété comme suit:
“Une fois déterminé ce prorata s’appliquera sur toutes la TVA déductibles (achats locaux et importations)”.
Article 11 : L’Alinéa 1er de l’art 406 est modifié comme suit : " Sont enregistrés, dans les délais ordinaires :
– 1° les acquisitions, échanges et baux commerciaux ou professionnels intéressant l’administration et, en général tous les actes et écrits susceptibles d’enregistrement dont les droits seraient supportés par le budget national”.
Article 12 : L’Article 497 du CGI est modifié et complété comme suit :
“Les marchés de travaux et de fournitures publics et/ ou privés ainsi que les conventions assimilables sont assujetties au droit proportionnel de 3 % et au droit de timbre. Le reste des dispositions demeure inchangé
Les marchés sont fournis au nombre minimum de quatre exemplaires et au maximum éventuellement exigé dans la note de service du Maitre de l’ouvrage”.
– Fiscalité Indirecte –
“Code des douanes”
Article 13 : Conformément au Décret suspendant l’importation du ciment, l’importation même dérogatoire à ce décret sera soumise au taux de 33% – dont 26% TIC et 7% de TVA.
Article 14 : L’article 7 alinéa 2c et 2d du code des douanes est modifié comme suit:
“Le droit d’accises sur les eaux de toilettes, extraits de parfum et eaux de parfums contenant de l’alcool est dû au taux spécifique de 2500 FD/ litre d’alcool pur”.
Article 15 : L’article 24 alinéa 2 de la loi de finance initiale 2002 est modifié comme suit :
“La taxe intérieure de consommation sur les marchandises ci-dessous est due au taux de 13% :
SH code
|
Désignation des marchandises
|
44 04, 44 07, 44 08, et 44 12 | Bois, contreplaqués et produits de menuiseries |
35 06 99 00 | Colle à bois |
35 08 90 00 | Vernis à bois |
Article 16 : La taxe intérieure de consommation sur les marchandises ci-dessous est due au taux de 8%.
SH code
|
Désignation des marchandises
|
8702 | Bus d’occasion de plus de 5 ans d’âge pour le transport de plus de 20 personnes |
8517 | Matériels et accessoires de Télécommunications |
8518, 8527, 8528, 8529,9006, 9007 et 9008 | Matériels et accessoires d’électroniques |
5208, 5211, 5407, 5513, 5514, 5515 et 5602 |
Tissus non confectionnés |
– Recettes Non Fiscales –
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –
Article 17 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 18 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
Article 19 : Les mesures de réduction du personnel étranger contracté en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.
Article 20 : Les avancements d’échelons, versements, reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2014.
Article 21 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2014 seront systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs de la Sécurité et de la Défense (Police, Protection Civile, Gendarmerie, Armée Nationale).
Article 22 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2013 et non utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2014 à l’exception des secteurs de l’Administration Centrale (Présidence, Agriculture, Equipement, Habitat et Secrétariat d’Etat au logement), Social ( Education, la Santé, le Secrétariat d’Etat à la jeunesse et sport).
Article 23 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2014 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Education, Santé, Agriculture et l’Intérieur).
Article 24 : 1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 25 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.
Article 26 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la Santé ne seront plus dorénavant prises en charge par le Budget National.
Article 27 : Les charges afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat seront retenues à la source par le Trésor à l’occasion des subventions mensuelles.
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –
Article 28 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.
Article 29 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils devront par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.
Article 30 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1.000.000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fera l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.
Article 31 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être pris en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :
1- Ces dépenses doivent revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2- Ces dépenses doivent revêtir un caractère accidentel et urgent ;
3- Ces dépenses urgentes et imprévisibles doivent être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.
Article 32 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre " des dépenses imprévues ou accidentelles" aux chapitres des ministères intéressés.
Article 33 : Conformément à ses prérogatives la Direction de l’Exécution Budgétaire effectuera le contrôle du " service fait " pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.
Article 34 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéiront aux principes dits " premier entré, premier sorti ".
Article 35 : En matière d’organisation des représentations diplomatiques nationales, de participation aux charges locatives et aux frais de scolarité, les dispositions de l’arrêté n°94-08901PR/FP seront de stricte application.
Article 36 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.
Article 37 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.5.0.00.10.11 " Apurement des Arriérés " qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2014.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE
ET TELEPHONE –
Article 38 : Tout département ministériel qui enregistrant un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques se verront récompenser par une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.
Article 39 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.
Article 40 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.
Article 41 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquels il n’existerait pas un compteur fonctionnel.
Article 42 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics sera automatiquement résilié.
– FRAIS DE MISSIONS ET DE TRANSPORTS –
Article 43 : Chaque début d’année les départements ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.
Article 44 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.
Article 45 : Le Ministère du Budget, Ordonnateur délégué unique du Budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au préalable.
Article 46 : Le Ministère du Budget veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements. D’autre part, tout cumul des frais de missions ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués "frais de transport et indemnités de missions" ne sera accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
– Application du Plan de Trésorerie –
Article 47 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2014.
Article 48 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le Comité Technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 49 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
Article 50 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 51 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2014 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
Article 52 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2014.
Article 53 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2015.
Article 54 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 55 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2014 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 56 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH