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Loi n° 31/AN/18/8ème L portant institutionnalisation des crèches et des garderies.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°171/AN/17/7ème L portant organisation du Ministère de la Femme et de la Famille ;

VU La Convention des Droits de l’Enfant ratifiée en 1990 ;

VU Le Décret n°2012-067/PR/MPF portant création et organisation du Conseil National de l’Enfance (CNE) ;

VU Le Décret n°2017-353/PR/MFF du 02 novembre 2017 modifiant le Décret n°2010-0103/PR/MPFBF portant création et organisation d’un Comité National de Pilotage et d’un Comité Technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation du Plan Stratégique National pour l’enfance à Djibouti ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 portant attributions des Ministères ;

VU La Circulaire n°010/PAN du 13/01/2019 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2018/2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23/10/2018.

 

ARTICLE 1 : Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par :

Développement de la Petite Enfance (DPE) : les processus de croissance et d’apprentissage de l’enfant qui se déroule au cours des premières années de la vie.

Crèche : toute structure de développement de la petite enfance qui s’occupe de très jeunes enfants âgés entre 18 mois et 3 ans durant la journée lorsque leurs parents travaillent.

 

Garderie : toute structure de développement de la petite enfance où les enfants de 3-4 ans reçoivent un soutien au développement sensori-moteur, psychomoteur, socio-émotionnel et cognitif ainsi que la préparation à l’école par des auxiliaires puéricultrices.

Enfant à besoin spéciaux (EABS): tout enfant dans l’incapacité d’accomplir totalement ou partiellement une ou plusieurs activités de la vie courante, consécutive à une atteinte permanente ou occasionnelle de ses fonctions sensorielles, mentales ou motrices d’origine congénitale ou acquise.

 

ARTICLE 2 : Objet et du champ d’application

Cette présente loi a pour objet de réglementer l’ouverture et l’exploitation des structures de développement de la petite enfance, tels que les crèches et les garderies dans la République de Djibouti.

Elle définit les structures d’accueil de la petite enfance et développe des normes et standards pour répondre aux besoins des jeunes enfants.

L’âge couvert par le service des crèches et des garderies est fixé entre 18 mois à 3 ans révolus. Les services intégrés avant 18 mois sont pris en charge par les parents et à partir de 5 ans par l’Education Nationale.

 

ARTICLE 3 : De la collaboration intersectorielle

Le Comité National de Pilotage et le Comité Technique pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation du Plan Stratégique Nationale pour l’Enfance à Djibouti s’engagent activement et collaborent avec toutes les parties prenantes concernées, pour garantir des services de DPE efficaces et une approche holistique des besoins des enfants,

Il est important que cette collaboration se réalise au niveau national, communal et régional.

 

ARTICLE 4 : DU PAQUET DE SERVICE

Les gestionnaires des crèches et garderies doivent fournir des services intégrés répondant aux besoins de l’enfant et respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ces services comprennent :

– l’éducation,

– l’eau et l’assainissement,

– la nutrition,

– la santé, et

– la protection de l’enfant

– “la protection civile”

– “l’hygiène et la propreté”

Ils doivent être fournis en tenant compte des enfants à besoins spéciaux. Les normes et standard d’ouverture et d’exploitation des crèches et des garderies seront définis par un décret d’application.

 

ARTICLE 5 : Des prestataires des services du développement de la petite enfance.

Les prestataires des services du DPE peuvent-être toute personne physique ou morale de droit public ou droit privé. Quel que soit le statut juridique ou le type de prestataires, les règles en matière de création et d’organisation des crèches et des garderies des établissements ou services sont identiques.

Peuvent-être prestataires au sens de cette présente loi :

– Un établissement public ou une Collectivité territoriale,

– Un établissement de droit privé à but lucratif ou à but non lucratif.

 

ARTICLE 6 : De la qualification des prestataires des services

Les personnels en charge des services du DPE doivent avoir une expérience dans le domaine de la petite enfance ou dans la gestion des structures d’accueil des enfants.

Le personnel doit-être composé d’un corps d’éducateur, d’auxiliaire de puériculture, d’assistant maternel et d’infirmière permanent, en fonction du nombre des enfants selon les modalités prévues par le décret d’application.

 

ARTICLE 7 : Des conditions et des modalités d’ouverture

L’ouverture et l’exploitation des crèches et des garderies sont soumises à une autorisation préalablement délivré par le Ministère de la Femme et de la Famille. Celui-ci s’assure que la demande présentée est conforme aux dispositions de la présente loi et remplit les conditions qui seront fixé par le décret d’application relatives aux normes de santé, de nutrition, de l’éducation et de l’hygiène.

La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier pédagogique, sanitaire, nutritionnel dont le contenu est fixé par le décret d’application.

Les prestataires de services doivent souscrire à une assurance pour assurer l’ensemble des enfants contre les risques d’accident dont ils peuvent être victimes à l’intérieur de leur établissement.

En outre, ils doivent présenter un certificat sanitaire de l’établissement établi par le Ministère de la Santé constatant que la structure est conforme aux normes sécuritaires.

 

Article 8 : De l’obtention du récépissé

Le Ministère de la Femme et de la Famille statue sur la demande d’autorisation d’ouverture des crèches et des garderies.

Il délivre dans un délai maximum de trente jours un récépissé, à compter de la date de dépôt du dossier, dûment attesté par un accusé de réception.

En cas de refus d’octroi du récépissé, l’auteur doit être, avisé par écrit, des motifs justifiant ce refus dans un délai de 15 jours.

 

ARTICLE 9 : Du suivi et du contrôle

Les crèches et les garderies sont soumises à un contrôle et suivi réguliers exercé par le Ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle ainsi que le Ministère de la Santé.

 

ARTICLE 10 : Des sanctions

Est puni d’une amende de 500 000 à 1 000 000 de Francs de Djibouti quiconque ouvre une crèche ou une garderie sans autorisation.

Est puni d’une amende de 2 000 000 Francs de Djibouti et le retrait de son autorisation pour 5 ans quiconque ne se conforme par aux normes et standard fixé par réglementaire.

 

ARTICLE 11 : Des dispositions finales

La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.

Toutes les instances gouvernementales, institutions publiques ou privées sont chargées en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente loi.

Un délai de six (6) mois est accordé aux prestataires de services intervenant dans le domaine des crèches et garderies pour se conformer à la présente loi.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH