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Loi n° 27/78 portant création de la Chambre Internationale de Commerce et d’industrie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE PREMIER
ORGANISATION DE LA CHAMBRE INTERNATIONALE
DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ET D’INDUSTRIE
Article 1er – La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie est auprès des pouvoirs publics l’organe de représentation de tous les intérêts à caractère économique des commerçants et des industriels installée sur le Territoire National. La Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie est un établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
CHAPITRE I
DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE
Article 2 : La Chambre internationale de Commerce et d’industrie comprend des membres titulaires et des suppléants, élus par les électeurs consulaires, et des membres associés, nommés par le ministre chargé du Commerce et de l’Industrie.
Article 3 : Les membres élus, titulaires et suppléants, représentent des catégories professionnelles formées soit d’industries ou de groupes d’industries, soit de commerces ou de groupes de commerces, soit de groupes comprenant à la fois des industries et des commerces.
Article 4 : Un décret pris en de Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé du Commerce et de l’Industrie, fixera, à chaque renouvellement de la Chambre, la répartition des sièges entre les catégories professionnelles, la composition de chacune de ces catégories professionnelles et, à l’intérieur de chacune d’entre elles, le nombre de sièges attribués à des membres de nationalité étrangère. La composition des catégories professionnelles et la répartition des sièges entres elles sont déterminées en tenant compte du montant des patentes, de l’importance économique des industries et des commerces exerçant leurs activité» sur le territoire.
Article 5 : Le nombre des sièges des membres titulaires est fixé à 24.Le nombre des sièges des membres suppléants est fixé à 9.
Article 6 : Les membres associés, dont le nombre maximum de sièges est fixé à 12 sont nommés, d’une part, dans la limite des deux-tiers, sur proposition du président de la Chambre internationale de Commerce et d’industrie, soit pour représenter les intérêts des commerçants et des industriels des cercles de Tadjourah, Obock, Ali-Sabieh et Dikhil, lorsque ces cercles ne seront pas normalement représentés, soit pour permettre à la Chambre d’accueillir des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de leurs connaissances en matière économique ou financière, d’autre part, pour représenter, dans la limite d’un tiers, les établissements et offices du secteur public à caractère commercial ou industriel.
Article 8 : Le membre titulaire absent pour une cause quelconque est remplacé par le membre suppléant élu dans sa catégorie professionnelle, dans l’ordre des voix obtenues.
Article 9 : Les fonctions des membres titulaires, suppléants et associés de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie sont gratuites. Les membres de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie prennent rang dans les cérémonies immédiatement après les membres du Tribunal de commerce. Le président de la Chambre vient immédiatement après celui du Tribunal.
CHAPITRE II
DE L’ELECTORAT
Article 10 : Sont électeurs consulaires :
1. à titre personnel : – les commerçants et industriels des deux sexes, djiboutiens ou étrangers inscrits au registre du commerce ; 2. par l’intermédiaire de représentants : – les sociétés soumises aux règles de droit commercial djiboutien inscrites au registre du commerce au titre de leur siège social.
Article 11 : Les représentants des sociétés visés à l’article 10 ci-dessus doivent exercer dans l’entreprise soit des fonctions d’administrateurs, de gérants ou de fondés de pouvoirs, soit une fonction impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative.
Article 12 – Tout électeur doit être inscrit ou temporairement exonéré au rôle des patentes pour une patente entraînant le paiement de droits au moins égaux du droit fixe d’une patente de septième catégorie.
Article 13 : Chaque électeur ne dispose que d’une seule voix. il vote dans la catégorie dans laquelle il détient ou représente les intérêts les plus fortement taxés. Il peut toutefois, en la motivant, déposer une demande auprès de la commission de contrôle prévue à l’article 17 ci-dessous pour être inscrit dans une autre catégorie professionnelle.
Article 14 : Les électeurs consulaires doivent être âgés de plus de vingt et un ans et domiciliés sur le territoire national depuis plus d’un an.
Article 15 : Ne peuvent être électeurs:
1. Les personnes de nationalité étrangère, non titulaires de la carte d’identité d’étranger régulièrement visée, conformément aux règlements en vigueur.
2. Les personnes condamnées pour crime ou délit.
3. Les faillis non réhabilités.
4. Les personnes condamnées à une peine de prison pour infraction à la législation économique ou fiscale.
Article 16 : La Chambre de Commerce et d’Industrie inscrit d’office, chaque année, au 1er janvier, sur les listes électorales établies par catégories professionnelles les commerçants et les sociétés commerciales portées sur le rôle général des patentes de l’année précédente. Les listes électorales ainsi dressées sont tenues à la disposition du public dans les locaux de la Chambre. Avis est donné par voie de presse que pendant dix jours francs, tout intéressé peut formuler et déposer des réclamations au secrétariat de la Chambre.
Article 17 : Les représentants des sociétés commerciales présentent leur demande d’inscription devant une commission de contrôle composée : – d’un président, désigné par le ministre chargé du Commerce et de l’Industrie ; – du chef de service des Affaires administratives. – du chef de service des Affaires économiques et des Prix ; – de trois électeurs consulaires, désignés par le président de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.
Article 18 : Cette commission se réunit sur convocation de son président, chaque année, le 30 septembre. Elle peut exiger la production de pièces attestant que les conditions d’électorat se trouvent remplies.
Article 19 : La commission est compétente pour examiner toute réclamation portant sur les inscriptions sur les listes électorales dressées en application de l’article 16 ci-dessus.
Article 20 : Dans l’année qui précède le renouvellement normal de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie, la tard et transmet la liste électorale au ministre chargé du Commerce et de ‘Industrie avec un rapport motivé.
Article 21 : Le ministre chargé du Commerce et de l’Industrie arrête alors la liste électorale et la fait publier, avant le 15 novembre, par voie d’affichage à la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie. Un délai de dix jours francs, à compter de la date de cette publication, est imparti aux électeurs pour se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif sur les omissions ou inscriptions ayant fait l’objet de précédentes réclamations non satisfaites. Le conseil du contentieux administratif dispose d’un délai de cinq jours pour statuer sur ces pourvois. La liste électorale est définitivement arrêtée le15 décembre au plus tard par décret pris en Conseil des Ministres.
CHAPITRE III
De l’éligibilité
Article 22 : Les membres de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie sont élus pour trois ans et rééligibles. Leurs pouvoirs arrivent à expiration le jour de l’installation de chambre. Sont éligibles, sous réserve d’être figés de plus de vingt-cinq ans et des dispositions de l’article 23 ci-après :
1. Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale;
2. Les représentants des sociétés visés à l’article 11 ci-dessus, inscrits sur la liste électorale.
CHAPITRE IV
Des opérations électorales
Article 23 : Les candidatures font l’objet d’une déclaration adressée au ministre chargé du Commerce et de l’Industrie e déposée au Service des Affaires économiques et des Prix, qu en délivre récépissé, dix jours au moins avant le scrutin. Les déclarations doivent indiquer la catégorie dans laquelle le candidat a qualité pour être élu. La commission de contrôle prévue à l’article 17 ci-dessus vérifie les candidatures, les enregistre et les fait immédiatement afficher par catégorie au secrétariat de la Chambre.
Article 24 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est renouvelée entièrement tous les trois ans. Un décret fixe la date et les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, convoque le collège électoral et désigne le président du bureau de vote. Le scrutin a lieu normalement aux jours ouvrables du mois de janvier. Dans le cas de dissolution anticipée, la date du scrutin est fixée dans le décret ayant prononcé la dissolution. Le scrutin se déroule à Djibouti, dans les locaux de la Chambre. Il est ouvert pendant six heures sans interruption. Il est mis à la disposition des électeurs autant d’urnes qu’il y a de catégories professionnelles représentées. Le bureau de vote comprend, outre le président désigné, la plus jeune et le plus âgé des électeurs présents dans la salle à l’ouverture du scrutin. Le bureau ainsi composé nomme le secrétaire, choisi parmi les électeurs présents. Il statue, séance tenante, sur toutes les questions qui peuvent s’élever au cours des opérations de vote.
Article 25 : Les électeurs absents de Djibouti le jour du scrutin ou qui ne sont pas domiciliés dans cette agglomération sont admis à voter par correspondance ou par procuration. Il ne pourra pas être produit, par chaque électeur, plus de deux procurations. L’électeur qui désire voter par correspondance doit mettre son bulletin de vote ne comportant que les indications nécessaires à la désignation du suffrage, dans une première enveloppe cachetée sans inscription ni signe extérieur apparent. Ce premier pli est mis par l’électeur dans une seconde enveloppe avec sa signature et l’indication de son nom ou de la raison sociale de la société qu’il représente. Cette enveloppe porte la souscription suivante :
A Monsieur le Président du bureau de vote pour la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie – Djibouti .
Le pli doit être expédié en recommandé de manière à parvenir à destination au plus tard la veille du jour de l’élection. Les plis sont conservés par le directeur de l’Office des Postes pour être remis à l’ouverture du scrutin au président du bureau de vote qui en délivre reçu. Le bureau de vote s’assure que l’électeur, dont le nom est porté sur l’enveloppe, n’a pas déjà pris part au scrutin, émarge son nom sur la liste électorale, décachette l’enveloppe extérieure et dépose dans l’urne celle qui contient le bulletin de vote. Si l’expéditeur a déjà pris part au scrutin, l’enveloppe extérieure sera annexée au procès-verbal sans avoir été ouverte.
Article 26 : L’élection a lieu par catégorie professionnelle, au scrutin secret, à un tour. Les bulletins de vote imprimés par la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie sont établis par catégorie professionnelle. Ils comportent séparément la liste par ordre alphabétique des candidats de nationalité djiboutienne et celle des candidats de nationalité étrangère et doivent indiquer le nombre de sièges à pourvoir. L’électeur doit rayer sur le bulletin déposé dans l’urne les noms de tous les candidats pour lesquels il n’entend pas voter, ne laissant subsister sur chaque liste qu’un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir. L’électeur peut aussi rédiger lui-même son bulletin de vote qui comportera dans ce cas uniquement les noms des candidats de nationalité djiboutienne et étrangère pour lesquels il entend voter dans la limite des sièges à pourvoir. Les candidats ayant obtenu dans leur catégorie professionnelle le plus grand nombre de voix seront déclarés membres titulaires ou membres suppléants dans l’ordre du nombre de voix recueillies. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé précède le candidat le plus jeune. Est nul tout bulletin :
– laissant subsister un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir,
– comprenant d’autres noms que ceux des candidats régulièrement inscrits,
– signé ou comportant des signes de reconnaissance.
Article 27 : Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède publiquement au dépouillement des votes ; le résultat du scrutin est consigné dans un procès-verbal établi en double original et relatant pour chaque catégorie professionnelle :
– le nombre des électeurs inscrits,
– le nombre des votants,
– le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
L’un de ces originaux est déposé au secrétariat de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie et l’autre transmis au président de la République, chef du Gouvernement.
Les résultats du scrutin sont publiés au « Journal officiel »de la République de Djibouti.
Article 28 : Dans les quinze jours qui suivent la publication des résultats du scrutin, tout électeur a le droit d’élever des réclamations sur la régularité des élections. Le président de la République, chef du Gouvernement, peut aussi contester la validité des élections dans l’intérêt de la loi. Il est statué sur ces réclamations par les tribunaux administratifs compétents. En cas d’annulation totale ou partielle, il est procédé dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision définitive d’annulation, à la convocation des électeurs intéressés pour de nouvelles élections.
CHAPITRE IV
Du fonctionnement de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie
Article 29 : Est constatée la déchéance de leur mandat par décision du président de la République, chef du Gouvernement, sur proposition ou sur avis du président de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie :
1. Des membres qui, dûment convoqués, se sont abstenus sans motif de participer à trois réunions consécutives de la Chambre.
2. De ceux dont l’absence à l’étranger se prolonge au-delà d’un an
3. De ceux qui, pendant la durée de leur mandat, cessent de réunir les conditions d’éligibilité.
Les membres titulaires déchus de leur mandat, démissionnaires ou décédés sont remplacés de droit par les membres suppléants élus dans la même catégorie, dans l’ordre des voix obtenues. A défaut de suppléant et si le nombre total des membres de la Chambre vient à être inférieur à la moitié ou si l’une des catégories vient à ne plus être représentée, des élections partielles ont lieu dans les deux mois qui suivent la dernière vacance pour pourvoir à tous les sièges vacants, à moins que le renouvellement normal de la Chambre n’intervienne dans les six mois qui suivent.
Article 30 : Dans les quinze jours qui suivent les élections et à l’initiative du doyen d’âge, les membres titulaires nouvellement élus sont réunis pour élire au scrutin secret un bureau composé de :
– 1 président.
– 3 vice-présidents.
– 1 trésorier.
– 2 secrétaires.
Le scrutin et le dépouillement se déroulent en présence d’un représentants du Gouvernement. Les nominations sont faites à la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre des votants devant en outre dépasser la moitié du nombre des membres titulaires. Lorsque les deux premiers tours de scrutin n’ont pas donné de résultat, l’élection a lieu au troisième tour, à la majorité relative et à égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu, quel que soit le nombre des membres présents. Le président doit être de nationalité djiboutienne. L’un des vice-présidents au moins et l’un des secrétaires doivent être de nationalité étrangère. En cas de décès, de démission ou de déchéance d’un membre du bureau, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement dans le mois qui suit.
Article 31 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice ; lorsque ce nombre n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la Chambre après un intervalle de trois jours. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Un représentant du ministre chargé du Commerce et de l’Industrie doit être invité à assister aux séances plénières de la Chambre ; il peut y prendre la parole. La date des séances plénières de la Chambre et leur ordre du jour sont communiqués au moins deux jours francs à l’avance au ministre chargé du Commerce et de l’Industrie. La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de fonctionnement de l’assemblée et la périodicité de ses réunions.
Article 32 : Le secrétariat général de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie le directeur des établissements visés à l’article 35 ci-dessous sont choisis et nommés par le président de la Chambre après avis de celle-ci et du ministre chargé du Commerce et de l’Industrie. Leurs rémunérations et les avantages accessoires qui peuvent y être reliés sont fixés dans les mêmes conditions par le président de la Chambre.
TITRE DEUXIEME
Attributions de la Chambre Internationale de Commerce et d’Industrie
Article 33 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie a pour attributions :
1. De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui lui sont demandés sur les questions d’ordre économique ou fiscal. 2. De présenter ses vues sur les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du commerce. 3. D’assurer l’administration et la gestion des services qui lui sont confiés. 4. De servir de liaison entre l’administration et les différentes branches d’activités commerciales ou industrielles. 5. De délivrer des certificats d’origine pour les marchandises destinées à l’exportation. L’avis de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie doit être demandé: 1. Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux. 2. Sur toutes les questions touchant au développement économique du pays. Dans tous les cas, la Chambre doit donner son avis dans un délai de quinze jours francs après la réception de la demande d’avis. Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de lui demander, la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie peut en émettre de sa propre initiative: – Sur les changements projetés dans la législation commerciale, économique ou fiscale. – Sur les tarifs ou règlements des établissements publics à caractère commercial ou industriel.
Article 34 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie correspond avec le Gouvernement par l’entremise du ministre chargé du Commerce et de l’Industrie. Elle le saisit de toutes les questions intéressant le fonctionnement des établissements et services qui lui sont confiés ou relevant de ses attributions.
Article 35 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie peut être autorisée, par voie de décret pris en Conseil des Ministres, à fonder, à acquérir, à administrer et à gérer des établissements ou des services à usage de commerce tels que, notamment : magasins généraux, entrepôts, marchés, expositions, écoles professionnelles… Les conditions de fonctionnement de ces établissements, les tarifs et règlements à appliquer pourront être approuvés dans les mêmes formes. Elle peut être autorisée, dans les mêmes conditions, à acquérir ou à construire des bâtiments pour ses propres installations ou celles des établissements ou services à usage de commerce visés ci-dessus au présent article.
Article 36 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie peut correspondre directement avec les chambres de commerce étrangères et provoquer, d’un commun accord, par l’entremise de son président, des ententes sur les sujets rentrant dans leurs attributions respectives.
Article 37 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie tient registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chacune de ses séances plénières est transmis au ministre chargé du Commerce et de l’Industrie. Tout commerçant ou industriel électeur peut obtenir communication au siège de la Chambre, des procès-verbaux et délibérations de l’assemblée. La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie peut faire paraître un bulletin contenant le compte rendu de ses séances, le cours des marchandises, les taux de change et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’intéresser le commerce et l’industrie.
Article 38 : Toutes discussions, avis, délibérations de caractère politique sont interdites à la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.
TITRE III Administration financière
Article 39 : Il est pourvu aux dépenses ordinaires de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie:
1. Par une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, dont le taux est fixé par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de la Chambre, dans les limites prévues par la loi de finances.
2. Par des dotations, subventions de l’Etat.
3. Par des dons et legs qui lui sont dévolus par des particuliers ou des associations, acceptés par elle et approuvés par décret 4. Par les intérêts dûs sur les sommes mises en dépôt.
Article 40 : Les deniers de la Chambre ne sont pas soumis aux règles de la comptabilité publique. Le budget de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est préparé par le bureau et voté chaque année, avant le 15 décembre, en recettes et en dépenses, article par article. Il doit être présenté en équilibre réel. Le budget voté est transmis dans les dix jours au ministre chargé du Commerce et de l’Industrie et approuvé par décret. Le ministre chargé du Commerce et de l’Industrie peut demander une seconde lecture de tout ou partie du budget lorsque les dispositions votées ne sont pas conformes à celles de la présente loi ou lorsqu’elles ne permettent pas d’en assurer l’équilibre réel. L’exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre. La Chambre établit en outre, et vote, dans les mêmes conditions, des budgets particuliers pour chacun des établissements qu’elle administre. Les recettes de chacun de ces établissements sont affectées à la couverture de leurs dépenses. L’excédent des recettes de la Chambre et des établissements ou services visés à l’article 35 ci-dessus est versé au fonds de réserve de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie. Les déficits de la Chambre, de ses établissements ou services sont supportés par ce fonds. Dans les six premiers mois de chaque année, la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie présente au ministre chargé du Commerce et de l’Industrie, pour être approuvés par l’assemblée nationale, les comptes définitifs des recettes et des dépenses de l’année précédente. Les budgets additionnels et extraordinaires sont préparés, votés et approuvés dans les mêmes formes que les budgets primitifs. La Chambre pourvoit à la constitution d’un fonds de réserve à l’aide des excédents de recettes réalisés dans l’exécution de son budget et des budgets des établissements qu’elle administre. La situation de ce fonds de réserve est jointe à son budget et au compte définitif. Tout prélèvement sur ce fonds de réserve doit être autorisé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 41 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie peut être autorisée à contracter des emprunts par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret précise comment sont supportées les charges financières correspondantes. Ces emprunts doivent avoir pour objet: – Soit le financement d’investissements nécessaires à la Chambre pour son propre fonctionnement ou à l’un des établissements qu’elle administre. – Soit la couverture de dépenses exceptionnelles nécessitées par le fonctionnement de l’un de ces établissements. Le service de ces emprunts figure dans le budget concerné. Les contrats d’emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.
Article 42 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie est représentée dans tous les actes d’administration et dans les actions en justice par son président. Le président est ordonnateur du budget de la Chambre et des budgets des établissements gérés par la Chambre. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou à plusieurs vice-présidents. Il peut également sous sa responsabilité, se faire suppléer par des fondés de pouvoir munis d’une procuration régulière et choisis parmi le personnel de direction des établissements ou services administrés par la Chambre pour procéder à l’ordonnancement des dépenses nécessaires à leur fonctionnement.
Article 43 : Le trésorier est agent comptable de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.
Article 44 : Dans l’exercice de leurs attributions, l’ordonnateur du budget de la Chambre et des budgets des établissements gérés par la Chambre, ainsi que l’agent comptable de la Chambre encourent les responsabilités prévues par la loi.
TITRE IV Dispositions particulières
Article 45 : La Chambre internationale de Commerce et d’Industrie sera installée à la clôture des opérations électorales prévues à l’alinéa du présent article. La révision des listes électorales sera effectuée au préalable, conformément aux dispositions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. Les élections des membres de la Chambre se dérouleront dans les conditions fixées par la présente loi, dès que la liste électorale aura été arrêtée et publiée.
Article 46 : L’ensemble des obligations, droits et engagements de la Chambre de Commerce et d’Industrie sera transféré à 1a Chambre internationale de Commerce et d’Industrie dès son installation.
Article 47 : La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti.