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Loi n° 25/AN/14/7ème L portant réglementation, qualification, classification et certification des entreprises du secteur du bâtiment et de l’équipement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°82/AN/00/4èmeL du 17 mai 2000 portant organisation du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire ;
VU La Loi n°53/AN/09/PR portant adoption du Code des Marchés Publics ;
VU La Loi n°108/AN/10 du 03 novembre 2011 portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU Le Décret n°2013-0044/PR du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PR du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PR du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2006-0515/PR/MHUEAT portant obligation pour les Départements Ministériels, les Établissements Publics et les Unités de projet de recourir à l’assistance des Services Techniques de l’État lors de la réalisation de travaux d’aménagement urbain et de construction et lors des demandes d’autorisation de construire ;
VU La Circulaire n°27/PAN du 27/01/14 portant convocation de la quatrième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2013/2014 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Octobre 2013.
Article 1 : Objet
L’objet de la présente loi est de fixer les conditions d’agrément pour les entreprises des secteurs du bâtiment et de l’équipement en vue de leur participation à la réalisation de travaux de construction pour le compte de l’Etat, des établissements publics ou des collectivités locales.
Pour ce faire, la présente loi :
– définit les conditions dans lesquelles sont effectuées la qualification, la classification et la certification des entreprises des secteurs du bâtiment et de l’équipement ainsi que l’information sur leurs moyens en personnel, en équipement et leur potentiel économique ;
– définit les secteurs de qualification ;
– définit les critères de qualification et de classification, et déterminer les moyens utilisés pour porter ces renseignements à la connaissance des tiers ainsi que les modalités de délivrance des certificats de qualification et de classification professionnelles.
Article 2 : Champ d’application
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute entreprise intervenant dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement est tenue d’obtenir un agrément l’habilitant à participer aux appels d’offre des marchés publics (Etat, organismes publics à caractère administratif et commercial, collectivités locales,…..).
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les entreprises exerçant à titre principal ou secondaire, une ou plusieurs des activités du bâtiment ou des travaux publics ou des activités annexes.
Article 3 : Définitions
La qualification définit la capacité de l’entreprise à exécuter avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine, à l’aide de l’effectif moyen annuel employé et du chiffre d’affaires annuel réalisé, l’importance relative de l’entreprise et sa capacité à exécuter les travaux d’un volume considéré.
Toute entreprise dont l’activité entre dans le champ d’application prévue à l’article 2 ci-dessus peut demander à être qualifiée.
Article 4 : Critères de qualification
Une entreprise est reconnue qualifiée lorsque l’ensemble des informations fournies par elle aura été jugé suffisant et que notamment les références présentées correspondent à la définition donnée de cette activité. A cet effet, est mis en place une Commission de qualification et de classification.
La Commission définit n’est pas tenue de qualifier les entreprises qui n’auront pas fourni les renseignements et justifications demandés.
L’attribution d’une qualification à une entreprise dans une activité donnée est appréciée selon les critères suivants :
Critères administratifs :
L’entreprise est tenue de justifier de son existence légale et de la régularité de sa situation.
Elle doit en particulier :
– justifier de la détention d’une patente correspondant au domaine d’activité exercée ;
– justifier de son inscription au Registre du Commerce ;
– attester qu’elle est à jour de ses obligations fiscales ;
– justifier de son affiliation et de la régularité du versement des cotisations à la CNSS ainsi que l’effectif moyen de la dernière année déclarée ;
– fournir les identités des responsables légaux et techniques et copies de leurs diplômes ou justificatifs d’expériences professionnelles ;
– justifier de l’absence de poursuite ou de condamnation juridique à l’encontre de l’entreprise ou de son responsable légal ;
– attester que l’entreprise n’est pas en faillite.
Critères techniques :
Parmi les informations d’ordre technique, l’entreprise doit notamment présenter une liste exhaustive des références de travaux qu’elle a réalisés dans les trois dernières années. Ici, il faut entendre par “références” les seuls travaux exécutés directement par l’entreprise, avec son propre personnel et au moyen des matériels dont elle dispose ou qu’elle s’est procurée par location..
Ces références doivent préciser la nature et le montant des travaux effectués, leur lieu et date d’exécution, les noms et adresses des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. En outre, elles devront pour certaines activités être justifiées par des attestations de bonne exécution.
Critères financiers :
Les éléments financiers demandés à l’entreprise concernent son chiffre d’affaire global sur les trois dernières années, ventilé ensuite par activité et justifié sur le plan comptable.
Article 5 : Obligations générales des entreprises
Les entreprises demandant une qualification s’engagent à accepter les règles définies dans la présente loi ainsi que toutes les dispositions décidées par la Commission de qualification et de classification pour en faciliter l’application.
Un certificat de qualification et de classification est délivré à toute entreprise qui en fait la demande et qui rempli les conditions requises.
Le certificat de qualification et de classification n’est pas délivré à l’entreprise qui ne remplit pas les critères de qualification requis dans les délais, et elle ne figure plus sur le répertoire des entreprises agréées pour les marchés publics.
Article 6 : Classification
La classification est exprimée par l’appartenance de l’entreprise considérée à une catégorie d’activité donnée.
Indépendamment des compétences techniques attestées par leur(s) qualification(s), les entreprises sont classées en un certain nombre de catégories d’après l’importance des moyes en personnel (effectifs), en équipement (matériels) dont elles disposent de manière permanente et en fonction de leur potentiel économique (chiffre d’affaire).
Les critères de classification comportent le chiffre d’affaires durant les trois dernières années, les moyens en personnel administratif et technique, les moyens logistiques, les moyens techniques et financiers.
Le détail de ces critères est établi par la Commission de qualification et de classification ainsi que par les règles définies dans le décret d’application.
Article 7 : Mode de classification
Le classement dans ces catégories est effectué par la Commission de qualification et de classification à partir des informations fournies par l’entreprise dans le dossier de demande de renseignement. Il est mis à jour au moyen d’un questionnaire annuel auquel toute entreprise est tenue de répondre.
Les entreprises peuvent être classées dans les catégories A, B, C ou D selon les critères suivants :
– chiffres d’affaires durant les trois dernières années ;
– moyens en personnel administratif et technique ;
– moyens logistiques ;
– moyens techniques ;
– moyens financiers.
Article 8 : Les secteurs de qualification
Les entreprises du bâtiment et de l’équipement sont qualifiées pour des secteurs suivants :
I- Bâtiment ;
II- Equipement ;
III- Toutes autres activités liées au secteur du bâtiment et de l’équipement.
Article 9 : La qualification dans le secteur du bâtiment
Les entreprises intervenant dans le bâtiment peuvent être qualifiées dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes :
1. Gros œuvre-entretien de bâtiments ;
2. Charpente-couverture-Faux plafond ;
3. Etanchéité-isolation ;
4. Menuiserie (bois, aluminium) ferronnerie ;
5. Plomberie sanitaire-Equipement de cuisine-Buanderie-Piscine- Protection incendie ;
6. Electricité-Courant fort-Courant faible-Ascenseur ;
7. Revêtements-Carrelage ;
8. Peinture-Vitrerie-Miroiterie ;
9. Espaces verts ;
10. Entreprise générale ;
11 Installation d’équipements “Chaud”et “Froid” ;
12. Assainissement ;
13. Autres activités liées au secteur.
Article 10 : La qualification dans le secteur de l’équipement
Les entreprises, entrepreneurs et artisans intervenant dans le secteur de l’équipement peuvent être qualifiés dans l’une ou plusieurs des branches d’activités suivantes :
Travaux neufs
1. Construction de routes revêtues ;
2. Construction d’ouvrages d’art ;
3. Construction de pistes ;
4. Autres travaux neufs.
Entretien routier
1. Travaux d’entretien d’ouvrages d’art ;
2. Reprofilage et rechargement de routes en terre ;
3. Remise en état de revêtement ;
4. Mise en œuvre de mono couche et bicouche ;
5. Réparation des bacs et des structures d’accueil ;
6. Fabrication et fourniture d’enrobés dense ;
7. Fourniture et mise en œuvre de tapis d’enrobés ;
8. Autres travaux d’entretien.
Travaux spéciaux
1. Dragage ;
2. Terrassement en grande masse ;
3. Fondations et superstructures ;
4. Tous travaux spéciaux.
Article 11 : Autres activités et secteurs
Les entreprises, entrepreneurs et artisans ayant une activité qui ne se trouve pas dans les branches d’activités énumérées aux articles 9 et 10 ci-dessus, seront qualifiés selon leurs spécialisations par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre concerné, après avis de la Commission de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de l’équipement.
Article 12 : Les catégories de classification
Les catégories de classification s’établissent comme suit :
– la Classe A pour les entreprises dont le Chiffre d’Affaire est compris entre 10 et 30 millions de francs djiboutiens ;
– la Classe B concerne les entreprises dont le Chiffre d’Affaire est compris entre 30 et 60 millions de francs djiboutiens ;
– la Classe C concerne les entreprises dont le Chiffre d’Affaire est compris entre 60 et 100 millions de francs djiboutiens ;
– la Classe D concerne les entreprises dont le Chiffre d’Affaire est supérieur à 100 millions de francs djiboutiens.
Article 13 : Mission et composition de la Commission de qualification et de classification
La Commission de qualification et de classification a pour mission :
1) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités, les effectifs, les moyens financiers et les aptitudes professionnelles des entreprises du bâtiment et de l’Equipement ainsi que des activités annexes ;
2) de se prononcer sur la qualification des entreprises dans les différentes catégories d’activités du secteur, telles qu’elles seront définies par la nomenclature qui sera fixée par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition des ministres concernés ;
3) la classification des entreprises dans le cadre des dispositions fixées ci-dessus.
La Commission comporte seize (16) membres, répartis en trois (3) collèges dont les représentants des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et des entreprises. Onze (11) d’entre eux appartiennent au secteur public et cinq (5) au secteur privé.
Collège Maîtrise d’Ouvrages Publics : cinq (5) représentants du secteur public :
– le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ou son représentant ;
– le Ministre de l’Equipement et des Transports ou son représentant ;
– le Ministre du Budget ou son représentant ;
– le Ministère Délégué au Commerce ou son représentant ;
– la Secrétaire d’Etat chargée du Logement ou son représentant.
Collège Maîtrise d’œuvre et expertise
a) Maître d’œuvres et experts publics : six (6) représentants du secteur public :
– le Directeur de l’Equipement ou son représentant ;
– le Directeur de l’Habitat et de l’Urbanisme ou son représentant ;
– le Directeur du LCBE ;
– le Directeur Général de l’EDD ou son représentant ;
– le Directeur de l’ONEAD ou son représentant ;
– le Directeur de Djibouti Telecom ou son représentant.
b) Maître d’œuvre et experts privés : deux (2) représentants du secteur privé :
– les maîtres d’œuvre et experts privés (bureaux d’études) seront sollicités pour désigner deux représentants.
Collège des Entreprises privées : trois (3) représentants des organisations entrepreneuriales :
– un représentant de la Chambre de Commerce de Djibouti ;
– deux représentants des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics désignés par l’organisation patronale.
En tant que de besoin et sur proposition de son président, la Commission peut ponctuellement ou durablement associer à ses travaux des experts reconnus dont les domaines techniques ne sont pas représentés par les membres permanents. Ils disposent d’une voix consultative.
Article 14 : Durée des mandats
Les nominations des membres de la Commission sont faites pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Les membres doivent être en activité à la date de leur dernière désignation.
Il peut être dérogé à cette règle, sur décision du président de la Commission et pour un seul mandat de trois (3) ans, en faveur de personnalités qui, en raison de leur compétence reconnue, apportent à l’organisme une notoriété certaine. Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant.
Article 15 : Désignation du président
La Commission est présidée en alternance, tous les six mois, par le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement et le Ministre de l’Equipement et des Transports.
Article 16 : Fonctionnement
Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que la nomination des membres de la Commission sont définies par décret pris en conseil des ministres.
Ordinairement, la Commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents ou, en cas d’absence de l’un, sur convocation de l’autre président.
Exceptionnellement, elle peut également se réunir extraordinairement à la demande d’au moins deux tiers de son collège.
La présence de neuf (9) membres au moins appartenant aux trois collèges est nécessaire pour la validité des décisions. Celles-ci sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de vote, la voix du président compte double.
Si le quorum n’est pas atteint la commission se réunit dans les huit (08) jours qui suivent et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les convocations sont adressées aux membres, huit (08) jours au moins avant la session, par lettre individuelle avec indication de l’ordre du jour de la réunion.
L’ordre du jour est arrêté par le président.
Les délibérations de la Commission sont prises à la majorité des voix et constatées sur procès-verbaux signés par le président ou son remplaçant.
Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial tenu à cet effet.
Article 17 : Recours contre les décisions de la Commission
Toute entreprise peut faire appel d’une décision de la Commission prise à son égard dans le délai de deux mois à compter de la date de notification par le président. La demande est, dans tous les cas, adressée au président qui la transmet à la Commission pour examen. Au cas où la réponse de la Commission ne satisfait pas l’entreprise concernée, celle-ci peut saisir le Tribunal de Commerce.
Article 18 : Plaintes des tiers
Peuvent saisir le président de la Commission par écrit avec un argumentaire, les tiers (organisations professionnelles, maîtres d’ouvrages publics et privés, entreprises, assureurs) qui estimeraient qu’une :
1. qualification ou certification professionnel a été abusivement attribuée ;
2. entreprise n’a pas eu le comportement professionnel que l’ont peut attendre d’une entreprise qualifiée et certifiée.
Après avis de ladite Commission, des sanctions prévues à l’article 29 pourront éventuellement être prises à l’encontre de l’entreprise reconnue fautive.
Article 19 : Droit de saisine directe
Le Président de la Commission peut de sa propre initiative saisir la Commission de tout sujet qui lui paraîtrait devoir être soumis à son appréciation.
Article 20 : Secrétariat de la Commission
Le Secrétariat de la Commission est assuré, alternativement, par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, et le Ministère de l’Equipement et des Transports.
Article 21 : Retrait et dépôt des dossiers
Les dossiers de demande de qualification et de classification sont retirés ou déposés auprès du Secrétariat de la Commission de qualification et de classification.
Article 22 : Enquêtes
La Commission procède aux visites, expertises et enquêtes nécessaires à sa mission. Elle peut faire appel au cours de ses travaux, à tout expert ou spécialiste relevant du secteur privé ou du secteur public.
Article 23 : Modèle de certificat
Dans un délai d’un (1) mois maximum, après avis favorable de la Commission, son président délivre à chaque entreprise un certificat mentionnant les activités pour lesquelles elle a été reconnue qualifiée et les catégories dans lesquelles elle a été classée. Le modèle de certificat est arrête par le président, sur proposition de la Commission.
Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises constitue un document réglementaire et doit être produit à l’appui de toute soumission à des marchés de travaux.
Le certificat susvisé, confère à l’entreprise le détenant une compétence nationale dans le domaine d’intervention considéré.
Article 24 : Durée de validité et contenu
Le certificat est délivre pour une période de trois (3) ans, de date à date.
Il doit toujours porter la signature du titulaire et le timbre du président de la Commission qui l’a délivré. Le certificat est unique pour une entité juridique déterminée.
Le certificat de qualification et de classification professionnelles des entreprises contient les renseignements suivants permettant d’identifier l’entreprise concernée :
– la dénomination ou la raison sociale de l’entreprise ;
– la nature et la forme juridique de l’entreprise ;
– le lieu d’implantation du siège social et des succursales, le cas échéant ;
– le (ou les) nom (s) du (ou des ) dirigeant (s) responsable (s) ;
– l’inscription à la CNSS ;
– le numéro d’inscription au centre national du registre de commerce ;
– les qualifications et classifications reconnues à l’entreprise,
– la durée de sa validité.
Article 25 : Copies
Il peut être délivré aux entreprises, sur demande adressée à la Commission, des copies certifiées conformes de leur certificat ou des attestations.
Article 26 : Publication des informations
Il ne peut être publié par la Commission ou l’Administration aucun renseignement d’ordre confidentiel en dehors de ceux qui figurent sur les certificats remis aux intéressés, tels que définis aux articles précédents.
Ces informations sont mises à disposition des maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvres et de toutes les personnes intéressées dans :
– un répertoire des entreprises qualifiées et classées publié périodiquement par la Commission;
– une banque de données informatisées accessibles sur Internet.
Toute publication d’informations complémentaires ne pourra se faire qu’avec l’agrément formel de l’entreprise. Tous les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel.
Article 27 : Révision, renouvellement
L’attribution d’une qualification n’est jamais définitive. Tous les trois (3) ans, les qualifications sont révisées à l’initiative de la Commission. L’entreprise doit fournir un dossier complet, donnant lieu à un nouvel examen par la Commission. Si l’entreprise ne fournit pas ce dossier, le président peut, sur proposition de la Commission, prononcer le retrait de la qualification.
Le président, sur proposition de la Commission et à titre exceptionnel, a la faculté d’imposer une révision anticipée d’une qualification. Il doit alors motiver précisément sa décision et fixer un délai précis de révision.
Les classifications sont mises à jour annuellement au moyen d’un questionnaire, permettant à la commission de vérifier la situation de l’entreprise. Si la commission observe une modification significative de la situation de l’entreprise, elle en saisit le président qui peut alors provoquer une procédure de révision des qualifications.
Toute entreprise qui modifie sa structure juridique, ou qui cesse totalement son activité, ou dont l’activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivre, est tenus d’en informer le président de la commission et de lui retourner son certificat.
Il en est de même pour les entreprises en état de redressement judiciaire ou de liquidation de bien, ou de celles dont le fond de commerce a changé de propriétaire, ou de bien encore lorsqu’à la suite de cession d’actions ou de parts sociales la majorité a changé de mains.
En application des règles définies par la présente loi, la Commission apprécie pour chaque cas particulier les conditions dans lesquelles un nouveau certificat peut être délivré à l’entreprise. La qualification précédemment délivrée est réexaminée dès lors que la Commission a reçu en provenance des tiers visés ci-dessus, par le canal de son président, des informations justifiant la réouverture du dossier.
Article 28 : Qualifications probatoires ou temporaires
Une qualification temporaire ou probatoire peut être délivrée aux entreprises nouvellement créées, aux entreprises déjà existantes mais souhaitant étendre leurs champs d’activités ou lorsque les références présentées sont jugées insuffisantes.
Elle est attribuée pour une durée de deux ans non renouvelable après que la Commission se soit prononcée favorablement :
1. sur les références personnelles des dirigeants et les garanties qu’ils offrent tant du point de vue technique que moral et financier, liées à l’exercice de la profession ;
2. sur les moyens permanents en personnel et en matériel propres.
Au cours de ce délai maximum de deux (2) ans et si l’entreprise produit des références jugées quantitativement et qualitativement suffisantes, la qualification peut être attribuée sans limitation autre que celles prévues par la présente loi.
La procédure de qualification probatoire ne s’applique pas, même pour une première demande, dés lors que l’entreprise présente un dossier complet comportant des références suffisantes pour les qualifications demandées.
Article 29 : Sanctions :
Après l’avoir informé des faits qui lui sont reprochés, lui avoir communiqué toutes les pièces en attestant et l’avoir entendu, le président, sur proposition de la commission peut appliquer l’une des sanctions ci-après à tout titulaire d’un certificat :
– qui aurait modifié les mentions portées sur son certificat ou sur tout document émanant de la commission ;
– qui serait condamné pour des faits délicieux liés à l’exercice de la profession ;
– qui n’aurait pas respecté les obligations générales telles qu’elles sont définies à la présente loi ;
– qui serait responsable de malfaçons graves ou répétées dans l’exécution de travaux, témoignant ainsi d’une insuffisants d’organisation ou de moyens ou d’une mauvaise maîtrise de son système qualité ;
– qui aurait retardé dans des conditions inadmissibles l’achèvement d’un chantier à l’exécution duquel elle participe, témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisation ou d’une mauvaise maîtrise de son système qualité.
L’échelle des sanctions applicables est fixée comme suit, suivant la gravité des faits :
– avertissement avec ou sans obligation d’un examen complémentaire, total ou partiel de la situation de l’entreprise dans un délai fixé ;
– retrait temporaire d’une ou plusieurs qualifications et/ou certifications pour une durée de 6 mois à 3 ans ;
– retrait temporaire du certificat (le retrait pouvant être prononcé pour une durée de 6 mois à 3 ans selon la gravité des cas) ;
– retrait définitif du certificat.
En cas d’appel d’une sanction prévue au présent article, et dans les conditions définies par les dispositions de l’article 12, son application est suspendue jusqu’à la décision du président de la commission, qui statue en dernier ressort.
Tout titulaire d’un certificat sanctionné par un retrait temporaire ne peut présenter une nouvelle demande d’agrément avant le délai fixé par la sanction. Il en va de même pour toute entreprise qui aurait falsifié ou usurpé un certificat délivre par la commission, que ces faits aient entraînés ou non une condamnation judiciaire. Dans ce cas, l’interdiction d’accès à une procédure d’agrément pourra être fixée à une période maximale de trois ans à compter du constat des faits.
Toute décision de retrait du certificat sera portée à la connaissance des administrations publiques, des maîtres d’œuvres, experts et des syndicats représentant les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.
Article 30 : Agrément des entreprises existantes
Les entreprises exerçant déjà à Djibouti disposent d’un délai de six mois (6 mois) pour se conformer aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa publication. Passé ce délai, toute entreprise qui ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ne pourra être attributaire d’aucun marché public.
Article 31 : Application
Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement ainsi que le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, chargée du Logement et le Ministre de l’Equipement des Transports sont conjointement chargés de l’application des dispositions de la présente loi.
Article 32 : Enregistrement et publication
La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dés sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH