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Loi n° 233/AN/82 définissant le Programme de développement touristique de la République de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n°81-076/PR du 07 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la délibération n° 74/7èmeL du 23 décembre 1969 portant création de l’Office de Développement du Tourisme ;
VU l’arrêté n°69-1855/SG/CG du 29 décembre 1969 portant organisation de l’Office de Développement du Tourisme et l’arrêté n°78-0650/PR/MCTT du 24 juin 1976, portant modification de ses statuts ;
VU l’arrêté n°78-0026/PR/MCTT du 03 janvier 1978 portant modification de la composition du conseil d’administration de l’Office de Développement du Tourisme ;
VU le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’Office de Développement du Tourisme en date du 07 octobre 1981,
Article 1er : – La présente loi a pour but d’approuver le Programme de développement touristique de la République.
Le Ministère du Commerce, des Transports et du Tourisme, l’Office de Développement du Tourisme sont chargés de la bonne exécution de ce Programme.
Article 2 : – La nécessité de disposer d’un programme unique définissant les grandes orientations touristiques a présidé à l’établissement d’une politique nationale en matière de tourisme pour que tous les efforts soient mobilisés dans le sens souhaité par le Gouvernement et dans l’intérêt de la Nation.
Article 3 : – La base reconnue de cette politique est le rapport de mai 1981 de l’Office de Développement du Tourisme traitant du tourisme en République de Djibouti et définissant la politique à adopter.
Cette politique se définit comme suit :
A) – A COURT TERME :
– l’Office de Développement du Tourisme est l’Interlocuteur au premier chef de tous les professionnels du tourisme, qu’ils soient investisseurs, promoteurs, constructeurs, bureaux d’études, agents de voyages, etc. ;
– il est chargé d’établir tous les contacts nécessaires à l’insertion dans les circuits touristiques internationaux ainsi que des contacts avec les professionnels nationaux dans l’optique de planifier, d’organiser, de motiver, d’expliquer les nécessités et les propriétés à donner à toutes les actions à entreprendre ;
– il est au même titre chargé d’établir les statistiques qui permettront à moyen terme de réviser au besoin l’orientation à donner au développement touristique, en fonction des souhaits de la clientèle et des aspirations de la nation ;
– il est aussi chargé de la publicité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ;
– il contrôlera la bonne fin des projets et aménagements prioritaires ou non ;
Les sites qui représentent les pôles d’attraction touristique relèvent de sa compétence. Il devra veiller à ce que leur protection soit assurée.
B) – A MOYEN TERME :
L’Office de Développement du Tourisme intensifiera la publicité. Il incitera, si nécessaire au développement ou à la création de nouveaux hôtels pour élargir l’éventail des possibilités d’hébergement et des modes de traitement de la clientèle.
C) – A LONG TERME :
L’Office de Développement du Tourisme veillera au maintien de la qualité du produit touristique de Djibouti et fera en sorte de garantir la promotion en fonction des besoins et des goûts de la clientèle et, en accord avec les impératifs de la Nation.
L’Office de Développement du Tourisme rendra compte de façon permanente à son Ministère du Tourisme.
Article 4 : – Tous les organismes étatiques, para- étatiques et ceux relevant du secteur privé seront tenus dans toutes leurs actions de respecter la Loi-programme ainsi définie et d’apporter leur collaboration et leur contribution à cette entreprise nationale.
Article 5 : – La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Par le président de la République,
chef de Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.