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Loi n° 209/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes âgées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/16/6ème L du 05 janvier 2017 portant réorganisation du Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales ;
VU Le Code Pénal ;
VU La Loi n°170/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant création d’un Fonds de Solidarité Nationale ;
VU La Loi n°211/AN/5ème L du 24 novembre 2007 portant création de l’Agence Djiboutienne de Développement Social ;
VU Le Décret n°2012-219/PR/SESN du 03 octobre 2012 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission Nationale de Micro finance (CNMF) ;
VU Le Décret n°2012-231/PR/SESN du 17 octobre 2010 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fond de Solidarité Nationale ;
VU Le Décret n°2014-327/PRE du 4 décembre 2014 portant modification du décret n°2012-231/PR/SESN fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds de Solidarité Nationale ;
VU Le Décret n°2008-0026/PR du 20 janvier 2008 portant statut particulier de l’Agence Djiboutienne de Développement Social ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des ministères;
VU La Circulaire n°20/PAN du 14/01/2018 portant convocation de la 6ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2017/2018 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Octobre 2017.
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1 : La présente loi a pour objet de fixer les dispositifs juridiques tenant à améliorer les cadres de vie des personnes âgées. Elle fixe la protection des droits fondamentaux en leur octroyant ainsi des mesures d’accompagnement. Ce présent projet vient s’ajouter aux mesures de protections juridiques prévues en droit commun.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne âgée de soixante-cinq (65) ans et plus. Elles visent à assurer, notamment, la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité sociales et à leur assurer des conditions de vie décentes, en rapport avec leur état physique et mental.
Article 3 : La protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale mais surtout morale. Cette obligation incombe, en premier lieu, à la famille, notamment les descendants, à l’Etat, aux collectivités locales et aux mouvements associatifs à caractère social et humanitaire ainsi qu’à toute personne de droit public ou privé susceptible d’apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées.
Chapitre II
Rôle et obligation de la famille envers les personnes âgées
Article 4 : Toute personne âgée bénéficie de l’assistance des membres de sa famille, quel que soit son état physique, mental ou social.
Article 5 : La famille vulnérable est accompagnée par l’Etat et ses démembrements qui prennent toutes mesures susceptibles d’assurer la protection et la promotion de la personne âgée et de lutter contre toute exclusion sociale à son encontre.
Article 6 : Les personnes âgées, privées de famille, bénéficient de l’aide de l’Etat et/ou des collectivités dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre III
De la protection des droits des personnes âgées
Article 7 : L’Etat veille à la préservation de la dignité et du devoir de respect envers les personnes âgées dans toutes les situations et en toutes circonstances, notamment l’obligation d’aide et d’assistance et la protection de leurs droits.
Article 8 : L’Etat s’engage à assister les personnes âgées, notamment pour lutter contre toute forme d’abandon, de marginalisation et d’exclusion dans le milieu familial et social.
Article 9 : En vue de garantir la protection des personnes âgées, toute personne physique ou morale peut informer les autorités compétentes des cas d’exclusion et d’isolement ou de négligence à rencontre de la personne âgée.
Article 10 : La protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale. Elle vise, notamment :
– à concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférents ;
– à lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos valeurs nationales, sociales et religieuses ;
– à garantir des conditions d’une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles ou physiques réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ;
– à assurer une prise en charge médico-sociale globale ;
– à organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d’accueil adaptés ;
– à entreprendre des actions d’information, de communication et de sensibilisation aux aspects liés à la protection des personnes âgées ;
– à encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la protection et la prise en charge des personnes âgées ;
– à encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la protection des personnes âgées.
Article 11 : Les personnes âgées les plus démunies et identifiées comme telles par le Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales ont le droit d’accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé publique, à travers le Programme d’Assistance Sociale de Santé (PASS).
Article 12 : Les personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux assurant un service public.
Article 13 : La participation des personnes âgées à des actions diversifiées et valorisantes pour la société, notamment les activités économiques, sociales ou culturelles doit être encouragée. La création d’espaces d’échanges et de développement d’activités communautaires, notamment pour les personnes âgées vivant seules et/ou dans des zones isolées doit être soutenue. L’Etat encourage le développement et la promotion des activités et programmes concourant au bien-être des personnes âgées, notamment les activités culturelles, sportives, éducatives et religieuses ainsi que les activités de détente et de loisirs.
Article 14 : Une journée nationale dédiée aux personnes âgées sera célébrée chaque année en vue de promouvoir la solidarité intergénérationnelle.
Article 15 : L’Etat prend en faveur des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices sociales en mettant en œuvre des actions convergentes visant la prise en charge psychosociale, économique, sanitaire et d’assistance juridique.
Ces actions doivent être le fruit d’initiative collective et concertée, conformément à la stratégie nationale d’un nouveau modèle social initié par le Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales.
Chapitre IV
Aide aux personnes âgées dépendantes et démunies
Article 16 : Est entendue par personne âgée dépendante, au sens de la présente loi, toute personne âgée qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ou qui nécessite une surveillance régulière.
Article 17 : Les personnes âgées dépendantes et démunies bénéficient d’une prise en charge particulière, notamment, en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et le cas échéant, d’accompagnement adéquat.
La situation de dépendance et de dénuement de la personne âgée est constatée par les services chargés de l’action sociale du secrétariat d’Etat chargé aux Affaires Sociales.
Chapitre V
Aide sociale aux personnes âgées
Article 18 : Toute personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources est insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 : Les personnes âgées en difficulté et /ou sans attaches familiales peuvent être placées dans un établissement spécialisé ou une structure d’accueil créée par la loi n°210/AN/17/7ème L.
Article 20 : Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans les établissements spécialisés ou structures d’accueil qu’en cas de nécessité ou en l’absence de solution de substitution.
Les conditions de placement des personnes âgées ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et structures d’accueil sont fixés par voie réglementaire.
Article 21 : La prise en charge des personnes âgées est assurée par les établissements spécialisés et les structures d’accueil de jour de droit public ou de droit privé prévus à l’article 21 ci-dessous, conformément aux programmes d’activités définis par le Secrétariat d’Etat chargé aux Affaires Sociales.
Article 22 : La création, l’extension, la transformation et la suppression des établissements et structures d’accueil des personnes âgées, par une personne de droit privé, sont subordonnées à l’autorisation préalable du Secrétariat d’Etat chargé aux Affaires Sociales.
Article 23 : Les associations à caractère social et humanitaire peuvent participer à la protection des personnes âgées à travers l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et d’activités adéquats, préalablement validés par le Secrétariat d’Etat chargé des Affaires Sociales.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article 24 : Est puni aux peines prévues par les articles 390 et 391 du Code pénal quiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger.
Article 25 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est punie d’un emprisonnement d’un an [1) à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 FDJ quiconque, sans autorisation préalable du Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales :
– crée ou procède à des modifications ou à la suppression d’un établissement ou structure accueillant des personnes âgées ;
– dirige ou exploite un établissement ou une structure d’accueil pour personnes âgées.
Article 26 : Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 391 et suivants du code pénal, est punie de un à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.0000 FD quiconque exploite des personnes âgées ou les structures ayant profité de leur particulière vulnérabilité afin de les conduire à faire des actes ou s’abstenir de faire des actes, ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour ces personnes.
Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.
Article 27 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 FDJ quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 28 : Un rapport annuel sur la situation des personnes âgées et la mise en œuvre des programmes destinés à leur protection est soumis au Président de la République et au Parlement.
Article 29 : Des textes réglementaires préciseront les modalités d’application de la présente loi.
Article 30 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH