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Loi n° 202/AN/17/7ème L portant sur les contrats d’infrastructures stratégiques.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°398/PAN du 22/10/2017 portant convocation de la 1ère Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2017/2018 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 Septembre 2017.

 

Article 1er : Le Gouvernement peut renégocier ou, en tant que de besoin, résilier, totalement ou partiellement, tous les contrats portant sur la conception, la réalisation, la gestion ou l’exploitation des infrastructures stratégiques lorsqu’il estime que les stipulations de ces contrats se révèlent être contraires aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti.

 

Article 2 : S’il devait être décidé, le cas échéant à la suite d’une tentative infructueuse de renégociation, de résilier, totalement ou partiellement, un contrat visé à l’article premier, une telle décision est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres.

Le décret de résiliation du contrat précise les modalités éventuelles d’indemnisation du titulaire du contrat en cause et indique, si nécessaire, la reprise par l’Etat ou par tout autre établissement public ou entreprise publique, au besoin spécifiquement créé à cet effet, des droits et obligations prévus par le contrat concerné en vue de préserver la continuité du service public.

 

Article 3 : La résiliation d’un contrat ayant fait l’objet d’une loi de validation ou d’une ratification législative entraîne l’abrogation de la loi de validation ou de la ratification législative.

 

Article 4 : La présente loi s’applique aux contrats conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 5 : La présente loi sera exécutée comme Loi de l’Etat dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH