Effectuer une recherche
Loi n° 20/AN/93/3eme L portant délégation d’une partie des pouvoirs de l’Assemblée Nationale à la commission permanente jusqu’a l’ouverture de la 1ere session ordinaire de 1993.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La constitution,
VU La loi organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992,
Article 1er : ‑ L’Assemblée Nationale délègue une partie de ses pouvoirs à la commission permanente jusqu’à l’ouverture de la 1ère Session ordinaire de 1993 pour légiférer dans les manières de la compétence, précisées ci‑dessous pendant la période d’intercessions.
– L’organisation des pouvoirs publics,
– La réparation des compétences entre l’État et les collectivités locales ainsi qu’à la création d’offices, d’établissements publics, de sociétés ou d’entreprises nationales.
– La jouissance et exercice des droits civils et civiques nationalité, état et sûreté des personnes, organisation de la famille, régime de la propriété et des successions et de droit des obligations.
– Les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et aux sujétions imposées par la défense nationale.
– Le régime électoral.
– Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires.
– La détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, procédure pénale, amnistie, organisation judiciaire, statut des magistrats, des officiers ministériels professions juridiques et judiciaires et organisation du régime pénitentiaire.
– Les principes généraux de l’enseignement.
– Les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
RELATIONS INTERNATIONALES
– La ratification des traités et accords.
Article 2 : ‑ Délégation est donnée à la Commission Permanente pour fixer la date d’ouverture de la 1ère Session Ordinaire de 1993.
Article 3 : ‑ La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON