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Loi n° 2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la Gestion des Établissements Publics.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la constitution du 15 septembre 1992 ;
VU le Décret n°97-0191/PRE du 28 décembre 1997 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU la Loi n°147/AN/91/2ème L du 19 août 1991 portant organisation financière des Établissements  Publics ;
VU la Loi n°130/AN/97/3ème L portant conditions et modalités de privatisation de participations, de biens ou d’activités  relevant du secteur public ;

Article 1er : Les établissements publics à caractère administratif disposent d’une personnalité morale de droit public et exerce une mission de service public administratif, culturel ou social.
Ils bénéficient d’une autonomie administrative et financière. Leur comptabilité relève de la comptabilité publique et reste soumise au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Article 2 : Les établissements publics visés à l’article 1er de la présente loi sont rattachés aux différents départements ministériels en raison de la nature de leur activité. Ce lien purement fonctionnel prohibe toute immixtion dans la gestion et dans l’administration de ces établissements publics. Il permet aux ministères de rattachement d’exercer un contrôle et un suivi à posteriori des activités de ces établissements par :

1°) le contrôle à posteriori des décisions du conseil d’administration
2°) l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés
3°) l’évaluation de la gestion de l’établissement

Article 3 : Les établissements publics sont administrés par un Conseil d’Administration dont les membres sont nommés pour une durée de trois années dans les conditions prévues par leur statut et sous réserve des dispositions de la présente loi. Les membres du Conseil d’Administration sont des personnes ayant une compétence et une expérience démontrée en gestion, en relation avec la mission et les activités de l’établissement public concerné.
Les membres du gouvernement ne peuvent être nommés administrateur d’un établissement public. Au jour de la publication de la présente loi, les administrateurs d’un établissement public qui sont membres du gouvernement sont considérés démissionnaires d’office.

Article 4 : La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Administration des établissements publics sont régis par leurs statuts sous réserve des dispositions de la présente loi. Les administrateurs élisent l’un d’entre eux Président du conseil.
Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois par année :
– en début d’exercice pour approuver les comptes de l’exercice précédent (au plus tard le 31 mars)
– en milieu d’exercice pour examiner la situation de l’établissement public et, le cas échéant, préparer un budget modifié.
– en fin d’exercice pour approuver le budget de l’exercice suivant (au plus tard le 30 novembre).

Article 5 : L’établissement public est dirigé par un directeur nommé par un arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre auquel est rattaché l’établissement et après consultation obligatoire du Conseil d’Administration pour une durée de trois années. Le directeur est chargé d’exécuter les décisions du Conseil d’Administration. A moins de disposition contraire dans la présente loi ou les statuts, il représente l’établissement dans ses relations avec les tiers.

Article 6 : Le directeur est supervisé par le Conseil d’Administration qui peut, à toute époque de l’année, opérer les vérifications nécessaires et les contrôles qu’il juge opportuns. Il peut également requérir que le directeur lui communique tous les documents qu’il estime nécessaires.
Le directeur présente un rapport d’activités trimestriel au Conseil d’Administration.

Article 7 : Les opérations financières des établissements publics sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un agent comptable ayant les qualités de comptable public. Les écritures sont tenues selon les règles de la comptabilité publique et éventuellement selon les règles définies dans les statuts des établissements publics. L’agent comptable est nommé par arrêté en Conseil des Ministres sur proposition du Conseil d’Administration. Il est tenu de s’opposer à toute dépense irrégulière ou anormale et doit motiver son refus de visa. L’agent comptable assure l’archivage et la conservation de l’ensemble des pièces comptables et financières qui doivent obligatoirement être conservées durant dix années.
La rémunération et les avantages en nature des agents comptables sont fixés par décret, ainsi que leur régime indemnitaire et de cautionnement. Les agents comptables sont installés et prêtent serment dans des conditions fixées par décret, et leurs comptes sont transmis annuellement à la chambre des comptes de la Cour Suprême qui leur donne quitus ou qui engage toute poursuite judiciaire nécessaire pour tout manquement constaté.

Article 8 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires des établissements publics, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non-valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du directeur et du comptable, ou de leurs mandataires agréés

Article 9 : L’agent comptable tient des livres comptables de l’établissement public conformément à la réglementation en vigueur et doit produire, sous la responsabilité du directeur :

1°) Une situation de trésorerie chaque trimestre,

2°) Un budget prévisionnel, chaque année. avant le onzième mois de chaque exercice pour l’exercice précédent.

3°) Un compte financier doit être certifié par le commissaire aux comptes et comprend :
a- un compte d’exploitation générale
b- un compte de capital

Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le directeur et le comptable.

Article 10 : Le budget prévisionnel et le compte financier définitif sont soumis pour accord au Conseil d’Administration et après approbation du Conseil des Ministres sont présentés sous forme de projet de loi à l’Assemblée Nationale. Le budget prévisionnel indique obligatoirement les effectifs de l’établissement et les recrutements autorisés au cours de l’exercice budgétaire.

Article 11 : Le président du Conseil d’Administration peut nommer un directeur intérimaire, un comptable secondaire ou un membre du Conseil d’Administration pour une mission spécifique.

En aucun cas, le responsable d’une des deux fonctions de comptable ou de directeur, ne pourra être mandaté pour exercice l’autre. Le conjoint, les ascendants, les descendants ou collatéraux directs du directeur ne peuvent exercer les fonctions de comptable dans le même établissement.

Article 12 : Tout différend entre le directeur et le comptable aux termes des articles 10 et 11 de la présente loi est résolu selon la réglementation en vigueur en matière de comptabilité publique.

Le comptable doit transmettre un compte rendu du conflit au président du Conseil d’Administration pour suite à donner.

Article 13 : Le Conseil d’Administration nomme selon les modalités qui seront fixées par décret un commissaire aux comptes agréé auprès de l’établissement public. La durée du mandat de ce commissaire aux comptes est de trois années renouvelables. Le commissaire aux comptes est rémunéré par l’établissement. L’action des commissaires aux comptes est définie par la réglementation sur les sociétés commerciales.

Article 14 :  Le statut des personnels des établissements publics peut être:

a) celui des fonctionnaires ou agents publics détachés. Ces personnels sont rémunérés selon les règles de la Fonction Publique.
b) celui des personnels de droit privé recrutés et rémunérés selon la convention collective applicable.

Chaque établissement peut instituer en faveur de son personnel des avantages en nature ainsi que des primes de rendement ou autres qui devront être autorisés par décret.

Article 15 : Pour l’État, le suivi des établissements publics, des entreprises publiques et de toute société où l’État (ou autres personnes morales de droit public) détient une part du capital social est assuré par un département du Ministère des Finances et de l’Économie Nationale.

Article 16 : Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment les dispositions de la loi n091-147/AN/91/2ème L du 19 août 1991 portant organisation financière des établissements publics.

Article 17 : La présente loi sera appliquée et publiée au Journal Officiel selon la procédure d’urgence.

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON