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Loi n° 2/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative a la liberté de communication

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

l’ Assemblée nationale a adopté ;

le president de la reupblique promulgue la loi dont la tenue suit

vu la constitution du 4 seprembre 1992;

vu la loi n°211/AN/92/2eL PORTANT delegation dune partie des l’assemble a la commission perrmanent, jusque l’ouverture de la 2e session ordinaire de 1992 dit session budgetaire;

 

 

TITRE l

DISPOSITIONS GENERALES

Article1 : La liberte de presse garantie par la constitution s’exerce dans le cadre des dispositions de la présente loi.

Article 2:  La présente loi s’applique à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale, notamment à l’imprimerie, à la librairie, aux organes de presse, aux entreprises éditrices, aux entreprises de distribution, à l’affichage et aux entreprises de communication audiovisuelle.

Article: 3 La liberté de communication est le droit, pour chacun de créer et d’utiliser librement le média de son choix pour exprimer sa pensée en la communiquant à autrui, ou pour accéder à l’expression de la pensée d’autrui.Le citoyen a droit à une information complète et objective, et le droit de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression proclamées par la Constitution.

Article 4; La liberté de communication ne doit pas porter atteinte à la paix sociale et à la dignité de la personne humaine, n1 troubler l’ordre public, elle ne doit comporter aucune information ou insertion contraires à la morale islamique, ou susceptible de faire l’apologie du racisme, du tribalisme, de la trahison ou du fanatisme.

Article 5: Il est créé une Commission nationale de la Communication qui sera chargée de veiller au respect du pluralisme de l’information.

La Commission nationale de la Communication est saisie, pour avis, par l’autorité ayant en charge l’information.

Le fonctionnement et l’organisation de la Commission nationale de la Communication seront définis par une loi.

TITRE Il

DE LA COMMUNICATION PAR ECRIT

CHAPITRE l DE L’IMPRIMERIE, DE LA PRESSE ET DE LA LIBRAIRIE

Article 6; L’imprimerie, la presse et la librairie sont libres à condition au’elles se conforment à la réclementation en vigueur.

Article 7: Tout écrit imorimé destine au public aux fins d’information doit comporter l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimerie.

CHAPITRE Il

DES ORGANES DE PRESSE

Section 1re : De la liberté de publication

 

Article 8:La publication des organes de presse est libre.

Article 9: L’expression «organe de presse» désigne au sens de la présente loi, tout journal, écrit periodioue maoazine cahier ou feuille d’information destiné à la communication de la pensée, des idées, des opinions, des faits d’actualité ou de société paraissant à intervalles réguliers Sont exclues de la définition ci-dessus les publications à caractère strictement scientifique, technique ou professionnel. Toutes ces publications sont cependant astreintes aux dispositions en vigueur en matière de dépôt légal.

Article 10: Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue de dénoser au préalable avec accusé de récevtion. au Greffe du Tribunal. territorialement competent du lieu de parution de la publication :

a) [Le ütre.de l’organe dé presse.et sa peñmodiee

b) Le siège de l’organe de presse.

c) Les noms et les adresses du ou des propriétaires, du directeur de la publication, éventuellement du cordirecteur et des membres du comité de rédaction.

d) Le nom et l’adresse de l’imprimerie où l’organe de presse sera imprimé.

e) Les indications et documents relatifs aux sources de financement de la publication.

f) Le volume du tirage envisasé et le prix de vente.

Article 11: La déclaration de parution est faite par écrit sur papier timbré en triple exemplaires et signés du ditecteur de la publication. Il en est donné récépissé. Elle doit être accompagnée :

d’un exemplaire des statuts de la société ou de l’association si l’organe de presse est exploité par une société ou une association. En cas de poursuite judiciaire contre l’auteur d’un article non signe ou signe d’un peseudoryme, le dirocteur de publication est tenu d’indiauer la véritable identité de l’auteur.

 

Section lll : Des dépôts obligatoires, saisies et interdictions.

 

Article 20: Chaque organe de presse est astreint au dépot judiciaire.

A ce titre, le directeur de publication est tenu de remettre au parquet du Procureur de la Républiaue. deux heures après sa parution, deux exemplaires signés de chaque édition.

Article 21:

1 — Chaque organe de presse est astreint au dépôt légal. À ce titre, le directeur de publication est tenu de déposer auprès des services du Centre national de Documentation 10 exemplaires signés de chaque édition, quatre heures au plus tard aprés sa parution.

2 — L’imprimeur et l’éditeur de tout écrit imprimé destiné à la communication sociale, sont tenus de déposer chacun quatre exemplaires auprès des services du Centre national de Documentation 

Article 22: Pour toute infraction commise par voie de presse :

— Ja saisie, la suspension et l’interdiction d’un organe de presse est ordonnée par un juge d’instruction.

 L’interdiction s’étend d’office à la reprise de la publication d’un organe de presse interdit sous un titre différent.

Article 23: La liste complète des collaborateurs permanents de la rédaction doit figurer. dans chaque numéro de l’organe de presse.

_ Toutefois, en ce aui concerne les auotidiens. leur publication sera effectuée une fois par mois, dans la dernière livraison du journal.

Article 24: Chaque organe de presse doit indiquer, dans chacune de ses éditions, les noms et prénoms du responsable de l’éauine rédactionnelle ainsi àue le chiffre du tirage Le chiffre du tirage est vérifié une fois par trimestre par l’autorité qui en sera chargée. Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé de l’indication «Publicité».

Article 25: Chaque organe de presse doit mettre à la disposition du public ses tarifs de publicité une fois par trimestre.

Article.26:Tout organe de presse doit porter à la connaissance du Ministère de l’Intérieur, de l’autorité ayant en charge l’information et du public, dans un délai d’un mois à compter de la date où elle en prend la décision : à l’oute cession ou promesse de cession des actions ou parts pol Qi Ne Tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l’exploitation de la propriété d’un organe de presse.

Cette obligation incombe également à l’entreprise cessionnaire.

 

Section V : De la presse étrangere

Sous-section ire : Des organes de presse étrangers

 

Article 27: Est considéré comme «organe de presse étranger», tout organe de presse imprimé à l’étranver où avant Sson’siège hors du territoire diboutien. 

Article 28: Les organes de presse étrangers doivent faire l’objet de la part des distributeurs d’un dépôt en 4 exemnlaires auprés des services du Centre national de’’Documentation.

Article 29: Peuvent être interdites par décision du ministre de l’intérieur, l’introduction, la distribution et la mise en vente en République de Djibouti, d’organes de presseou écrits, périodiques ou non, publiés à l’étranger, en quelque langue que ce soit, de nature à troubler l’ordre public ou contraires aux bonnes mœurs. Cette interdiction s’étend d’office à la reprise de la publication de l’organe de presse sous un titre différent.

L’interdiction et la saisie peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent qui doit statuer dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

 

sous sestion 2: Dac envoyés snéciaux et des correspondants de presse etrangere

 

Article 30: Est correspondant de presse, celui qui, employé par un organe de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre pour le compte de celui-ci à la collecte, sur le territoire de la République de D’ibout: dés informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication.

Article 31: Est envoyé spécial d’un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, celui qui, dument mandaté par celui-ci, assure, sur le territoire de la République, une mission temporaire d’information en vue de la publication ou pour la couverture d’un événement d’actualité.

Article 32: Les envoyés spéciaux et les correspondant de presse étrangère bénéficient du droit d’accès à Pinformation, dans le respect de la souverarneté nationale, de la déontologie professionnelle, des lois et règlements en vigueur dans la République de CR Se le doivent garder dintroduite où de repandre des iafonmations fausses ou non etablies,

Article 33: L’importation par les organismes étrangers de publications périodiques destinées à la distribution a titre gratuit, est soumise a une autorisation de  l’autorité avant en charge l’information .

Article 34: La diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomatique est soumise à une autorisation du ministre des Affaires étrangeres.

Article 35: Tout envoyé spécial ou correspondant de presse étrangère doit être titulaire d’une carte Créditation délivrée par l’autorité compétente,

L’accréditation pourra être retirée à tout envoyé spécial ou correspondant de presse étrangere s’il commet un manquement aux obligations prévues à l’article 32 de la présente loi.

CHAPITRE III!

DES ENTREPRISES EDITRICES

 

Article 36: Est considérée comme une entreprise éditrice, au sens de cette loi, une personne juridique avant comme activité principale la collecte le traitement et la diffusion de l’information.

. Lorsque l’entreprise éditrice est constituée en société, les actions doivent être nominatives.

L’opération de prête-nom est interdite pour toute prise de participation dans une entreprise éditrice.

 

Article 37: Des Djiboutiens peuvent s’associer à des personnes physiques ou morales étrangères. Aucune personne étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement on indirectement la part du capital détenue bar des étransers à plus de 20% du capital social. 

Article 38: Est considérée comme personne de nationalité étrangère, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n’est pas détenue, directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales de nationalité djiboutienne et toute association dont les diriseants sont de nationalité étrangère.

Artcile 39: Les dispositions de l’article 27 de la présente loi s’applique également aux entreprises éditrices et les sociétés privées de production audiovisuelle.

Article 40: Tout entreprise éditrice est tenue de publier une fois par an, pour chacune de ses publications. le bilan. le compote de résultat. la liste des propriétaires et la liste des membres du comité de rédaction.

 

CHAPITRE IV

DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION

 

Article 41: La distribution des organes de presse est libretT’oute entronrice de dietribution doit satisfaire aux conditions prévues par la loi.

 

Article 42: Le colportage et/ou la distribution sur la voie ou autre lieu public ou privé d’organes de bresse sont soumis à une simple déclaration au bureau du Commissariat de police de son lieu de résidence.

La déclaration doit comporter les noms, professions, adresse, lieu de naissance d’âge du déclarant auquel il sera délivré immédiatement et sans frais un récépissé de déclaration.

 

CHAPITRE V

DE L’AFFICHAGE

Article 43: L’affichage dans les bâtiments et lieux publics est réglementé par les responsables compétents.

Dans chaque district, le commissaire désigne les lieux autres que les batiments et lieux publics destinés à l’affichase des lois et des autres actes des autorités administratives Il est interdit d’y placarder des affiches particulières Les professions de foi, circulaires et affiches électorales ainsi que les affiches à caractere culturel peuvent être placardées sur les emplacements réservés autres que ceux visés à Palinéa precedent.

Les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes seront fixées par décret.

 

TITRE

DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 44: On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public de catégories de public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sens ou de messages qui n’ont pas le cäractère d’une correspondance privée.

Article 45: 

_ La communication audiovisuelle est libre.

— Toutefois, la création et l’exploitation d’une société de production audiovisuelle est subordonnée à l’obtention d’une licence.

—Les conditions et les modalités d’attribution et d’utilisation de la licence prévue à lalinéa 2 sont fixées par voie réglementaire après avis motivé de la Commission nationale de la Communication.

Article 46: Chaque société de production audiovisuelle doit avoir un directeur de publication. Celui-ci doit être un des propriétaires.

Article 47: Le directeur de publication doit :

— être de nationalité dyiboutienne

— être âgé d’au moins 40 ans

— jouir de ses droits civiqueset civils.

Article 48: lue cociété de production audiovisuelle est charsée de la conception. de la programmation et de la diffusion des émissions sonores ou télévisées.

Article 49: Toute société de production audiovisuelle doit obéir aux conditions définies par les cahiers des charges lesquels déterminent les obligations de chacune des sociétés de production audiolle at tant collec ci contlidée à leur mission educative.culturelle et Sociale.

 

 

CHAPITRE VII

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 

Article 50: Un ou des étalisséments publics ou sociétés nationales, créés et organisés par décret, peuvent âtre charoce de l’exploitation du secteur public de la communication audiovisuelle:

Article S1: En vue du financement des établissements publics ou des sociétés nationales chargés de l’exbloitation de la Communication audiovisuelle. des redevances sont instituées.

Article 52

1. un temps d’antenne éauitable est accorde à la radiodiftusion sonore et à la television publique aux partis politiques.

2. Les modalités d’intervention des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale dance le cadre du droit de répliaue et de l’expression des partis bolitiques.prévus à l’alinéa précédent sont définies par voie réglementaire apres avis de la Commission nationale de la Communication.

 

CHAPITRE VIII

DU SECTEUR PRIVE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 

Article 53: Tl’ ha nout tre attrilhuié nluie une lirenre à ne nersonne nhvsiaue ou morale en vue de la création et de l’exploitation d’une société de production audiovisuelle.

Article 54: Aucune personne physique où morale ne peut être propriétaire, en même temps, de plus d’une société de production audiovisuelle et d’un organe de presse.

 

Article 55: Il ect interdit de prêter son nom. de auelaue manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance d’une licence de création et d’exploitation d’une société de production audiovisuelle. ou aui possede ou controle une socrêéte titulaire d’une telle licence.

Article 56: Les sociétés de production audiovisuelle titulaires d’une licence peuvent s’associer à des personnes phvsiaues ou morales étransères conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la présente loi.

Les actions représentant le capital d’une société de production audiovisuelle titulaire d’une licence doivent être nominatives.

Article 57: Toute société de production audiovisuelle titulaire d’une licence tient en permanence à la disposition du public :

— si elle n’est pas dotée de la personnalité morale, les noms de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires.

— si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale, le nom de son représentant légal et au plus de ses trois principaux associés et, dans tous les cas, le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

Article 58: Les organes de presse et les sociétés de production audiovisuelle sont tenus de justifier et de déclarer l’origine des fonds constituant leur capital social et ceux nécessaires à leur gestion dans leur demande de délivrance d’une licence.

 

TITRE IV

DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE

Article 59: Est journaliste professionnel, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’exploitation et la diffusion de l’information et fait de cette activité, sa profession régulière et sa principale source de revenus.

Article 60: Le tournaliste est tenu de traiter l’information avec objectivité et responsabilite.

Article 61:

1. Le droit d’accès aux documents administratifs est libre.

2. Le journaliste ne peut accéder ni divulguer des documents ou renseignements de nature confidentielle ou secrète concernant la défense nationale, la sécurit nationale, l’activité diplomatique. la recherche scientifiaue ou l’économie.

3. Tout journaliste doit s’abstenir de divulguer des informations de nature à porter atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, et aux droits et libertés constitutionnels du citoyen.

Article 62: La protection des sources d’information est reconnue et garantie aux journalistes professionnels. Elle ne peut être levée que devant le juge à huis-clos.

Article 63: 

1. Toute perquisition dans les lieux d’élaboration, de fabrication, de production, d’impression et de conservation documentaire des publications périodiques est interdite, sauf sur | requisition du procureur de la Républiaue dans le cadre d’une enauête iudiciaire. ou sur autorisation du juge.

Toutefois, cette interdiction de perquisition ne s’applique pas lorsqu’il y a atteinte à l’ordre public.

Article 64: Dans l’exercice de sa profession, le journaliste professionel est tenu au secret professionnel et doit veiller au strict respect de Péthique et de la déontologie. 

En cas de violence ou d’agression, dé tentative de corruption ét d’intimidation ou de pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l’exercice de sa mission, l’organisme employeur dait saisir la juridiction compétente et se constituer partie civile..

Article 65: Une loi définira en détail les conditions d’exercice de la profession des journalistes et ce en concertation étroite avec les organisations représentatives de la profession.

 

TITRE V

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

CHAPITRE IX

DU DROIT DE REPONSE

Section 1 : dans les organes de presse écrite.

 

Article 66:Tout dépositaire de l’autorité publique dont les actes accomplis dans l’exercice de sa mission auront été inexactement rapportés par un journal où un écrit périodique, a le droit d’y faire insérer une rectification.

Article 67:Toute personne mise en cause par les informations diffusées par un journal ou un écrit périoique, a le droit d’y faire insérer une réponse.

Article 68: Lé droit de rectification ou de réponse sus-visé doit être exerce sous peine de forclusion, dans un délai de quinze jours pour les quotidiens et un mois pour les autres publications à compter de la date de la publication ou de la diffusion de l’information contestée.

Article 69 Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement, dans le plus prochain numéro,toutes les rectifications qui lui sont adressées Ces rectifications qui doivent être suffisamment mises en relief ne doivent pas dépasser l’article auquel ellés répondent.

Article 70: 

1. Le directeur de la publication d’un quotidien est tenu d’insérer dans les quarante-huit heures suivant sa réception, la réponse de toûte personne nommée ou désignée dans la publication.

2. En ce qui concerne les organes de presse non-quotidiens, la réponse doit être publiée dans le numero quisuit le lendemain de la réception: 

3. L’insertion de la réponse doit être faite à la même place que l’article qui l’a provoquée Sa présentation s’effectue avec les mêmes caractères que l’article qui lui a provoquée.

4. La réponse est limitée à la longueur de l’article qui Pa provoquée, nôn compris Padresse,léSsalitations dusager et la signature Ces dispositions s’appliquent aux repliques lorsque: le. journaliste a accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

5. La réponse est toujours gratuite.

6. La réponse n’est exigible que dans lédition ou les éditions où l’article a paru.

7. Est assimilé au refus d’insertion le fait de publier une édition spéciale d’où est retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de Lepréduire.

Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur là plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours suivant la déclaration faite en greffe.

Article 71

1. En période électorale, le délai de quarante-huit heures prévu pour l’insertion de la réponse dans les journaux quotidiens est ramené à vingt-quatre heures. Dans ce as, la réponse doit être remise huit heures au moins avant le tirage du journal dans leauel elle doit paraître.

2. Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de publication est tenu de déclarer au varouet l’heure à laauelle il entend. bendant cette période. fixer le tirage de son journal.

3. Le délai de citation pour refus d’insertion est réduit à 24 heures, et la citation peut être délivrée d’heure en heure.

4. Le jugement ordonnant l’insertion est exécutoire mais en ce qui concerne cette insertion seulément. sur minute, nonobstant toute voie de récours.

Si Pinsertion ainsi ordonnée n’est pas faite, le directeur de la publication séra passible dune peine d’emprisonnement de six jour à six mois et d’un amende de 300.000 à 1.000.000 FD.

Article 72: Sauf en cas de force majeure, l’action en insertion forcée se prescrit aprés 15 jours pour les qauotidiens et 2 mois pour les autres publications, a compter du Jour de la pubhcation.

 

Section 2 : Dans les organes de communication audiovisuelle

Article 73: Les organes de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser gratuitement, dans leur plus prochain pose HS Ha la plus prochaine émission de même naturé que celle qui les aurait provoquées, toutes rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire A5 DPantosité nubli nue ai &iriet Are artec de sa fonction dont 1l a éte inexactement rendu compte dans l’une de leurs émissions.

Article 74:

1. Le directeur de publication est tenu de diffuser quarante-huit après sa réception,tout reponse d’une personne nommée désionée ou mise en causé par Son organe de communication audiovisuelle.

2. La réponse doit être diffusée dans les mêmes conditions techniques et d’audience équivalente à celle de l’émission aui l’a provoquée.

3. Les-dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque la réponse est accompagnée de nouveaux commentaires.

Article 75:

1 En période électorale. le delai prévu pour la diffusion de la réponse est ramene à 2 heures après sa réception.

2. Lé jusement ordonnant la diffusion est exécutoire en ce qui concerne cette diffusion seulement. sur minute. nonobstant toute voie de recours.

Article 76: Cart cac de force maïeure l’action en diffusion forcée se prescrit Abrès quatre mois reVolus à combter du tour de diffusion.

CHAPITRE X

DES INERACTIONS AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI

Article 77: Toute aliégation où imputation d’un fait qui porte atteinte à honneur où à la considération la nerconne où du corp auauel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allegation où de cette Imputation est punissable, même si elle faite sous forme dubitative ou.si elle vise une personne ou un Corp non expressément nomme, mais dont l’identification est rendue possible par termes des discours, cris, menaces, écrits où imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invectives qui ne renferme Pimputation  d’aucun fait est une injure.

Article 78 : L’offense au président de la République est punie d’un emprisonnement de $ MOIS à un an  et dune amende de 300 000 à 3 000 000 fd. ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 79: La publication, la diffusion ou la reproduction, par quel que moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiéés ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque,faites de mauvaise foi, elle aura troublé l’ordre publie ou aura été susceptible de la troubler,sera punie 300 000 à 300 000 fd.

Article 80: L’offense commise publiquement envers les chefs d’Etat et de gouvernement étrangers, et l’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs, envoyés, chargés d’affairesaire rente diolommatinues a crc litée aunores de la République de D’ibouti. sont punis d’une amende de 100.000 à 1.000.000 ED et d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois.

Article 81: Est puni d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de FD:

1. Quiconque crée et exploite une entreprise privée de communication audiovisuelle sans là licence prevue dans la présente loi. La condamnation est assortie de la saisie du matériel technique d’exploitation.

2. Ouiconaue s’assure la propriété où prend des participations, en meme temps, dans plus d’une societe de production audiovisuelle et d’un organe de presse.

Article 82: Est puni d’une amende de 250 000 à 2 500 000 FD et d’une pénalité de 1 00 000 à 1 000 000 de FD) bar numéro paru ou par tour d’émission. tout propriétaire d’organe de presse dépourvu du directeur de publication.

Article 83: Est puni de la même amende et de la même pénalité que l’article 82 :

1. Ouiconaue publie un orwane de presse sans la déclaration prévue à l’article 10 de la pré:

2. Quiconque met en vente, distribue ou reproduit un organe de presse étranger frappé d’une interdiction.

Article 84: Est puni d’une amende de 300 000 à 3 000 000 FD et d’une pénalité de 100 000 à 1 000 000 de FD par numéro paru, quiconque ayant publié un organe de presse frappé d’une mesure d’interdiction.

Article 85: Est puni d’une amende de 200 000 à 5 000 000 de FD, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi sur la transparence financière des organes de presse et des sociétés de production audiovisuelle.

Article 86: Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de FD et d’une pénalité de 30 000 à 200 000 FD par jour de résidence en dehors du territoire national tout directeur de publication dui ne réside pas en Républiaue de Dibouti.

Article 87: Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de FD et d’une pénalité de 100 000 à 5010 000 FD par numéro de journal paru, quiconque ayant publié un organe de presse frappé d’une mesure de suspension.

Article 88:  Est puni d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de FD et d’une pénalité égale à la valeur des exémplaires placés, quiconque poursuit la distribution et la vente d’un organe de presse frappé d’une mesure de saisie où d’interdiction d’un organe de presse étranger frappé de la méme mesure.

Article 89: Est puni d’une amende de 100 000 à 200 000 de FD quiconque refuse de publier ou de diffuser sans tustification toute rectification conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 90;  Est puni d’une amende de 50: 000 à 2000 000 de FD quiconque refuse de publier ou de diffuser toute réponse conformément aux dispositions de la présente lor, et ce sans préjudice des autres peines et dommases.et intérêts auxouels l’ article pourrait donner lieu.

Article 91:  Est puni d’une amende de 100. 000 1.000 000 de FD par édition du journal paru, le directeur de publication aui né se conforme pas aux obligations prévues dans la présente loi.

Article 92: Est puni d’une amende de 100 000, 500 000 FD le-distributeur, utilisateur d’un colporteur où d’un distributeur sur la voie publique n’ayant pas souscrit à la déclaration prévue dans la présente loi.

Article 93: Est puni d’Unéamende de 100 0002 1 000 000 de FD par édition ou numéro paru, quiconque contrevient aux obligations de dépôt, prévues dans la présente Loi.

Article 94: Seront punis d’une amendé de 10.000 à.200.000 FD ceux qui auront enlevé, déchiré, récouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles des affiches apposées par ordre de l’Administration.

Article 95: Pendant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision où de cinéma est interdit, sauf autorisation donnée par le ministre de la Justice. La mémeinterdiction ést applicable à l’emploi des appareils photographiques. de Toute infraction à ces dispositions séra punie d’une amende de 300.000 à 10.000.000 FD .

 

CHAPITRE XI

DES POURSUITES ET DE LA PROCEDURE

Section 1 : Des personnes responsables.

 

Article: 96: Sont passibles, dans l’ordre, comme auteuts principaux des peines qui reprimente les infractions commises par voie de, presse telles que prévues par le Code pénal.

1. Les directeurs ou co-directeuf de publication ou éditeurs, quelles que soient leurs profession et leurs dénominatiohs ainsi que leurs auteurs,

2. À défaut, les imprimeurs, les’distributeurs, les directeurs dés entreprises d’enregistrement ou de diffusion.

3. À défaut, les afficheurs, les colporteurs, les vendeurs à la criée.

Article 97: Seront punis Comme complice d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, soit par des discours, Cris, menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des impri més vendus ou distri bus ais en vente ou exposés dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, exposés au regard du publie, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera applicable également lorsque la publication n’aura été suivie que d’une tentative de Crime prévue par Particle 2 du Code pénal.

Article 98: les propriétaires d’organes de presse et de communication audiovisuelle ainsi que les auteurs sont sohdairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre ls betsonnes désignées aux deux articles précédents.

 

Section ll: Des juridictions compétentes et de la procédure

 

Article 99: Les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi que les infractions commises par voie de presse sont déférées aux tribunaux de première instance siégeant en matière correctionnelle, sauf en cas de crime.

Article 100: la poursuite des infractions visées à Particle 99 ci-dessus a lieu d’office et à la requête du Ministère public.

2. l’outefois, en cé qui concerne l’injure et la diffamation, .la poursuite a lieu :

Sur plainte de la personne injuriée où diframee ou de toute autre personne physique ou morale habilitée, lorsqu’il s’agit d’un particulier. Toutefois, la poursuite OUTRE exercée d office par le ministère public lorsque la fusion ou Pinjure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou une religion déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine entre les citoyens Sur plainte d’un membre de l’institution ou de son chef, lorsqu’il s’agit d’une assemblée, d’un us publique ou d’une personne morale.

Article 101: Dans le cas d’offense envers les chefs d’Etat étrangers et d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des Affaires ctrangéres et par celui-ci au ministre de la Justice.

Article 102: Sauf cas de poursuite par le Ministère public, le désistement d plaignant ou de la partie poursuivante arrète l’action publique.

Article 109:

1. Le délai d’opposition est de cina 1ours à compter de la date de la signification de la décision à la partie défaillante. à personne ou à domicile.

2. Les délais d’appel et de pourvoi sont de cina ours, à compter de la date du jugement ou de l’arret.

Article 110: L’action publique et l’action civile résultant des infractions par voies d’organes de presse ou de communication audiovisuelle se prescrivent apres trois mois, a compter du jour ou elles avaient été commises.