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Loi n° 199/AN/86/1ère L portant statut du service de la protection civile.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n°82-041/PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 portant Statut de la Force Nationale de Sécurité ;
Article 1er : Le Service de la Protection Civile est intégré à la Force Nationale de Sécurité.
Ce service est commandé par un Officier de la Force Nationale de Sécurité qui prend le titre d’Inspecteur de la Protection Civile, nommé par le Ministre de l’Intérieur, sur Proposition du Commandant de la Force Nationale de Sécurité.
Article 2 : L’Inspecteur de la Protection Civile est choisi parmi les Officiers ayant suivi une formation spécialisée à l’École d’Officiers de Sapeurs-pompiers et titulaires d’un Brevet de Prévention. Il est assisté par un Adjoint. Il est placé sous l’autorité du Commandant de la Force Nationale de Sécurité.
Article 3 : Le Service de la Protection Civile comprend :
– Une Inspection de la Protection Civile,
– Des détachements de Secours et de Lutte contre l’Incendie.
Article 4 : L’Inspection de la Protection Civile se compose de :
– Un bureau d’études techniques et de la prévention,
– Un Bureau de formation du personnel dont le Centre d’Instruction se trouve au sein de l’École de Police IDRISS FARAH ABANEH,
– Un Bureau de Coordination des Opérations.
Chaque bureau est dirigé par un Officier spécialiste.
Article 5 : Les détachements de Secours et de Lutte contre l’Incendie sont constitués par :
– Un détachement des pompiers-ville.
– Un détachement des pompiers-port.
Chaque détachement est dirigé par un officier responsable de la maintenance, de l’entretien et de la mise en oeuvre des différents matériels, véhicules, mis à sa disposition pour le fonctionnement de service.
Article 6 : Le Service de la Protection Civile est une unité de police spécialisée, qui a pour mission d’améliorer la sécurité des personnes et des biens contre les sinistres de toute nature qui peuvent les atteindre. Il a notamment comme tâches :
– L’étude des problèmes techniques de sécurité,
– La proposition de mesures réglementaires,
– La coordination des achats de matériels spécialisés et leur maintenance,
– L’information du public,
– La formation des spécialistes des secteurs publics et privés,
– La tenue à jour des différents fichiers concernant l’aide que doivent apporter les organisations concernées par les plans de secours.
Article 7 : L’officier, inspecteur, dans le cadre de la sécurité générale, a pour missions:
– L’élaboration des différents plans de secours prévus en cas de catastrophe.
A ce titre, il collecte et archive les renseignements nécessaires auprès des représentants des différents organismes concernés.
– La coordination et l’organisation des secours de toute nature en collaboration avec les responsables des services concernés.
Il assure le commandement des secours dès son arrivée sur les lieux.
-Le contrôle de l’application des dispositions techniques de protection et de prévention contre les incendies, les explosions et les catastrophes naturelles. A ce titre il est consulté sur les projets de construction et d’implantation des établissements classés conformément à la Loi n°76-663 du 29 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Aux mêmes fins, il étudie les dossiers des permis de construire qu’il vise. De même il examine les projets de distribution d’eau publique.
– La participation à toutes études de caractère technique, relatives à la prévention et à la lutte contre l’incendie.
– La participation aux travaux de la Commission nationale d’hygiène, de sécurité et de la commission d’expertise des immeubles dont il assure les présidences, de la commission de l’urbanisme, de l’hygiène et de l’habitat, ainsi que de la commission de la circulation routière dont il est membre.
Article 8 : L’ensemble des personnels du service de la Protection Civile est régie par le Statut de la Force Nationale de Sécurité.
Toutefois, en matière d’avancement, ils seront soumis à des examens professionnels particuliers tenant compte de leur spécialité.
Article 9 : Le Service de la Protection Civile a un budget particulier pour tout ce qui a trait aux locaux, matériels, véhicules et moyens de transport.
Ce budget est géré par les Services Administratifs Financiers de I’État-major de la Force Nationale de Sécurité.
Article 10 : La loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force Nationale de Sécurité est modifiée ainsi qu’il suit :
« Article 11, ligne 9 et 10, lire « Le Service de la Protection Civile ». »
Article 11 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires, et notamment la loi n°103/AN/80 du 24 janvier 1980 portant création de l’Inspection Civile.
Article 12 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON