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Loi n° 199/AN/81 portant sur la Mobilisation Nationale.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977;

VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

VU le Décret n° 81-076/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

TITRE I: DE LA MOBILISATION NATIONALE

 

Article 1er : L’Assemblée Nationale décide la Mobilisation Nationale de tous les citoyens et citoyennes en vue de permettre la transformation économique et sociales de la Nation, le renforcement de sa souveraineté et de son unité et la construction démocratique de ses institutions.

 

Article 2 : Il sera établi un programme de développement de l’emploi, de sécurité alimentaire, d’alphabétisation et d’indépendance économique dans le cadre de la coopération internationale et régionale et du respect de la neutralité de la République comme des traditions de la Communauté Nationale.

 

Article 3 : Tous pouvoirs sont conférés au Gouvernement pour la mise en oeuvre de la Mobilisation Nationale.

Il pourra, notamment, ordonner la réquisition des personnes et leur affectation aux tâches et emplois dans tout lieu qui leur sera assigné.

 

TITRE II : DE LA MISSION CONFEREE AU RASSEMBLEMENT POPULAIRE POUR LE PROGRÈS.:

 

Article 4 : Pendant la durée de la Mobilisation Nationale le Rassemblement Populaire pour le Progrès garantit la formation et l’expression du consensus populaire et de la volonté nationale de transformation économique et sociale.

Il apporte au Président de la République, garant de l’unité nationale, l’appui de son organisation et de l’action de ses militants.

Il assure en son sein le débat démocratique entre les diverses composantes sociales, culturelles, économiques et régionales de la communauté nationale ainsi que de leur équitable représentation, leur libre expression et droit de proposition.

 Ses statuts doivent favoriser un large développement de la démocratie interne ainsi qu’un large soutien populaire aux diverses institutions de la République.

 

Article 5 : En outre, et pendant cette même durée, le Rassemblement Populaire pour le Progrès assure par ses initiatives et son action l’adhésion et la participation des citoyens à la mobilisation nationale.

Il garantit une équitable représentation des diverses composantes de la Communauté Nationale au sein des institutions constitutionnelles en proposant au suffrage universel les candidats aux fonctions électives.

 

Article 6 : Les administrations et institutions chargées d’un service public, civil ou militaire, concourent à la réalisation des objectifs de la présente loi sous l’autorité du Gouvernement de la République et de ses représentants.

Dans le respect de leurs attributions légales et réglementaires, le Rassemblement Populaire pour le Progrès facilite, par son action, la liaison et le dialogue avec leurs administrés et usagers.

 

TITRE III : DE L’INTERDICTION PROVISOIRE DES PARTIS POLITIQUES :

 

Article 7 : Les partis politiques sont dissous et toute activité leur est interdite pendant la durée d’application de la présente Loi de Mobilisation Nationale, sous les peines prévues pour atteinte à la sûreté de l’État.

Le débat démocratique entre les différentes tendances de l’opinion publique s’exerce au sein du Rassemblement Populaire pour le Progrès dans les conditions fixées à l’article 4 de la présente Loi.

 

TITRE IV: DE LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION DE RÉUNION ET D’OPINION :

 

Article 8 : La liberté d’association et de réunion est et demeure garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

 Elles ne peuvent avoir aucune activité politique, ni se livrer à une propagande contraire à l’unité nationale, à la souveraineté et à la neutralité de la République ou à caractère raciale ou ethnique, sous peine de dissolution immédiate, sans préjudice de toute autre sanction civile ou pénale légalement requise contre les auteurs des infractions constatées.

 

Article 9 : Nul ne peut être poursuivi ou inquiété en raison de ses opinions.

 

TITRE V : DE LA GARANTIE ET DE LA PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX :

 

Article 10 : La présente loi ne déroge pas aux droits fondamentaux de la personne humaine.

Le respect de ces droits reste et demeure garanti par les dispositions constitutionnelles en vigueur et les conventions internationales auxquelles adhère la République de Djibouti.

En toutes circonstances le pourvoi judiciaire reste et demeure gardien de leur application.

Le Rassemblement Populaire pour le Progrès assure, par la formation individuelle et collective de ses militants, le succès de l’action gouvernementale en faveur de la promotion de ces droits.

 

TITRE VI : DU MESSAGE DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

Article 11 : Par un message à la Nation, le Président de la République fait connaître et apprécie périodiquement les conditions de réalisation et d’avancement des objectifs de la mobilisation nationale.

 

DISPOSITIONS FINALES :

 

Article12 : Des décrets pris au Conseil des Ministres fixeront les conditions d’application de la présente Loi.

 

Article 13 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et exécutée selon la procédure d’urgence, dès sa promulgation.