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Loi n° 199/AN/13/6ème L complétant la Loi n° 212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) et étendant les prestations soins aux travailleurs indépendants.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics à caractère administratif ;
VU La Loi n°3/AN/92/2ème L du 28 octobre 1992 portant réorganisation de la Caisse Nationale de Retraites ;
VU La Loi n°135/AN/97/3ème L du 06 mai 1997 portant création de l’OPS ;
VU La Loi 151/AN/02/4ème L portant création du Conseil National de Sécurité Sociale (CNSS) ;
VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°155/AN/02/4ème L portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelin des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites;
VU Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 08 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°05/PAN du 21 janvier 2013 convoquant l’Assemblée nationale en séance publique ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 Décembre 2012.
Article 1er : La présente Loi modifie et complète la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS). Elle a pour objet l’extension de la couverture soins aux travailleurs indépendants.
Article 2 : L’article 4 de la Loi mentionnée à l’article 1 est modifié comme suit :
" L’assujettissement à la CNSS est obligatoire pour tous les employeurs publics ou privés et tous les travailleurs indépendants. Les forces armées Djiboutiennes qui possèdent leur propre système de protection sociale en sont exclues ".
Article 3 : Est travailleur indépendant, toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée à caractère artisanal, commercial, industriel ou libéral de façon indépendante.
Article 4 : Tout travailleur indépendant est tenu de procéder à son immatriculation à la CNSS dans le délai d’un mois à compter de la date d’inscription de son activité au registre de commerce et des sociétés.
Les travailleurs indépendants non inscrits au registre de commerce et des sociétés et ceux qui exercent une activité antérieure à la présente doivent procéder à leur immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale simultanément au paiement de leur patente d’activité.
Article 5 : En cas de non respect des obligations mentionnées à l’article précédent, la CNSS adresse une mise en demeure. A compter de la date de réception de la mise en demeure, le travailleur indépendant dispose d’un délai supplémentaire de 15 jours pour s’immatriculer à la CNSS. A l’expiration de ce délai, la CNSS procède à une immatriculation d’office.
Article 6 : Lors de la demande d’immatriculation, le demandeur doit fournir :
– une pièce d’identité valide ;
– une fiche familiale ;
– la patente ;
– le numéro d’immatriculation au RCS.
Article 7 : Les travailleurs indépendants bénéficient des mêmes prestations que les affiliés actuels de la CNSS telles que prévues par l’article 10 de la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.
Article 8 : Le taux de cotisation et les modalités de contribution et de paiement sont fixés à 7%. L’organisation du régime soins des travailleurs indépendants sera définie par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article 9 : Les travailleurs indépendants exerçant simultanément plusieurs activités cotisent au titre de l’activité principale.
Un tableau détaille l’assiette et le mode de calcul pour effectuer les recouvrements de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.
Article 10 : Outre le cotisant, sont bénéficiaires des prestations du régime soin :
– les conjoints ou conjointes ainsi que les enfants mineurs ;
– les enfants majeurs scolarisés jusqu’à l’âge de 21 ans ;
– en cas de décès d’un assuré, ces ayants droit bénéficient d’une assurance maladie pendant quatre mois à compter de la date de déclaration de décès.
Article 11 : Les autres dispositions de la Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) restent inchangées.
Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article 12 : La présente Loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH