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Loi n° 197/AN/81 portant instauration d’une taxe compensatoire sur le gasoil.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA. TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977;
VU l’Ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 Juin 1977;
VU le Décret n° 81-076/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement;
VU l’Ordonnance n° 80-089/PR du 14 Juillet 1980 portant création de l’Établissement Public des Hydrocarbures;
VU le Décret n° 80-090/PR du 14 Juillet 1980 portant Statuts de l’Établissement Public des Hydrocarbures complété par le décret n° 80-107/PR du 16 Septembre 1980;
VU l’arrêté n° 80-1345/MCTT du 16 Septembre 1980 constatant la composition du Conseil d’Administration de l’Établissement Public des Hydrocarbures;
VU le décret n° 80-081/PR du 16 Juillet 1981 approuvant et rendant exécutoire le Budget Primitif 1981 de l’Établissement Public des Hydrocarbures;
VU la loi n°147/AN/18 du 18 décembre 1978 portant l’instauration d’une taxe différentielle sur les automobiles;
VU l’Ordonnance n° 77-038/PR du 8 Octobre 1977 règlementant la navigation de plaisance.
Article 1er : Il est instauré dans la République de Djibouti une taxe compensatoire sur le Gaz Oil vendu pour les besoins du marché intérieur tous les utilisateurs qui ne peuvent prétendre bénéficier du prix de vente subventionné par l’Établissement Public des Hydrocarbures.
Article 2 : Cette taxe est applicable à tous les véhicules automobiles et bateaux à moteur diesel immatriculés sur le territoire national ; elle est annuelle et dénommé Vignette EPH.
Article 3 : Sont exonérés de le vignette »EPH :
1°) les véhicules administratifs en plaque A.B.C. et les bateaux appartenant à l’administration ou à des Établissements Publics
2°) les véhicules automobiles et navires des Forces Armées Nationales faisant l’objet d’immatriculation particulière.
3°) les bus, minibus, taxie et véhicules de transports,de toutes Catégories dont les propriétaires sont régulièrement patentés et immatriculée au Ministère des Transports
4°) les bateaux des artisans pécheurs, les boutres utilisés pour le transport maritime dont les propriétaires sont régulièrement patenté et recensés les premiers au Service des Pêches, les seconds au Port Autonome de Djibouti.
Le tarif de la taxe vignette EPH sur las véhicules automobiles et les bateaux à moteur diesel est fixé comme suit :
AUTOMOBILES
Série Puissance Tarif
A 1 à 4 CV 15.000
B 5 à 9 CV 27000
C 1O à 2O 70000
D au dessus de 20 CV 90000
BATEAUX Puissance Tarif
40 à 120 CV 50000
au dessus de 121 CV 110000
Article 4 : Pour la vignette EPH applicable aux véhicules automobiles à moteur diesel les dispositions concernant la constatation de son paiement, la période annuelle d’imposition, les modalités de vente, le contrôle et les pénalités sont identiques à celles prévues par la lo n°4/AN/78 du 18 Décembre 1978 portant instauration d’une taxe différentielles sur les automobiles.
Pour la première année le Vignette EPH sera remplacée par un macaron portant le seule mention EPH qui sera apposé à coté de la vignette automobile.
Article 5 : Pour les bateaux le montant de la vignette EPH sera acquitté au Service de l’Enregistrement sur présentation de la carte de circulation et, le cas échéant des pièces justificatives. Provisoirement le paiement est seulement constaté par un reçu portant le numéro d’immatriculation du bateau.
Ce reçu devra être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle et notamment tel que prévu à l’article 11 de l’Ordonnance n° 77-038/PR du 8 Octobre 1977 réglementant la navigation de plaisance.
Les autres dispositions prévues à l’article IV ci-dessus restent applicables.
Article 6 : Le produit de la vente des vignettes EPH sera versé au compte spécial de l’Établissement Public des Hydrocarbures ouvert dans les écritures du Trésor National.
Article 7 : Les ventes de Gaz Oil par les Sociétés pétrolières aux stations services seront effectuées à un prix stabilisé tel que fixé par arrêté et déduction faite de la marge distributrice.
Il est interdit aux stations service de procéder à des ventes autres que des ventes de détail ce qui exclu toute livraison en fût ou autre mode d’enlèvement semblable. En cas d’infraction aux dispositions du paragraphe ci-dessus les responsables des stations services seront passibles d’une amende d’un montant minimum égal à cinq fois la valeur du produit vendu en infraction calculée sur la base du prix réel de ce produit.
Article 8 : Les ventes de Gaz Oil par les Sociétés Pétrolières effectuées directement aux consommateurs seront faites sur la base du prix réel maximum tel que fixé par arrêté. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s’appliquent pas aux ventes faites :
1°) à l’Administration, aux Forces Armées Nationales et aux Établissements Publics lorsqu’elles sont réglées sur les crédits du Budget de l’État ou le les budgets propres des Établissements Publics.
2°) aux sociétés ou entreprises astreintes à respecter des prix taxés ou conventionnés agrées par un arrêté simple sur proposition du Ministre chargé du Commerce.
Article 9 : Les Sociétés Pétrolières sont tenues de fournir à l’Établissement Public des Hydrocarbures des états mensuels des ventes assortis des factures correspondantes que ces ventes soient effectuées conformément aux dispositions de l’article VII ou l’article VIII ci-dessus.
En cas d’infraction et notamment de fausses déclarations les Sociétés Pétrolières seront d’une amende d’un montant minimum égal à dix fois la valeur du produit vendu en infraction calculée sur la base du prix réel de ce produit.
Article 10 : La présente loi exécutoire dès sa promulgation prendra effet au premier janvier 1982 et sera publiée au Journal Officiel.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON