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Loi n° 196/an/81 du 10 août 1981 sur la coordination, l’obligation et le secret en matière de statistique.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale a adopté ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit;
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 81-076/PR du 7 juillet 1981 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu la loi n° 195/AN/81 du 10 août 1981 portant création de la direction nationale de la Statistique.
Art. 1er : Il est créé auprès de la direction nationale de la Statistique un comité chargé de coordonner les enquêtes statistiques des services publics à l’exclusion des travaux statistiques d’ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l’administration et qui prendra le nom de comité de coordination statistique.
Ce comité établit annuellement un programme comprenant l’ensemble des enquêtes prévues pour l’année et détermine les dates approximatives, les délais qui seront laissés aux personnes physiques et morales pour faire parvenir leur réponse, ainsi que le type de questions posées.
Le comité a la composition suivante :
Président : – Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme.
Membres : – Le directeur de la Statistique.
Le directeur de la Planification.
Le président de la Chambre internationale de Commerce et d’Industrie.
Le ministre éventuel à la compétence duquel ressort le sujet proposé.
Le comité délibère à l’unanimité de ses membres.
Le programme et ses modalités d’exécution sont arrêtés par le président de la République sur proposition du ministre dont dépend la direction nationale de la Statistique.
Art. 2 : Toute enquête statistique des services publics à l’exclusion des travaux statistiques d’ordre intérieur, doit être soumise au visa préalable du ministre ou de l’autorité dont relève la direction nationale de la Statistique.
Art. 3 : Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre avec exactitude, et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques revêtues du visa défini à l’article 1 ci-dessus.
Art. 4 : Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés pour servir d’intermédiaires dans l’exécution des enquêtes statistiques. L’agrément est donné ou retiré par arrêté sur proposition du ministre ou de l’autorité dont dépend la direction nationale de la Statistique.
Lorsqu’un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l’intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.
Les organismes agréés adressent au service enquêteur dans le délai prévu par l’acte d’agrément les renseignements qu’ils ont recueillis.
Toutefois le service enquêteur peut autoriser les organismes agréés à ne lui communiquer pour un questionnaire déterminé que les résultats globaux accompagnés de la liste des personnes physiques et morales dont ils ont centralisé la réponse.
Art. 5 : Les questionnaires portant le visa prévu à l’article 2 et émanant des services enquêteurs suivent le régime postal des Imprimés.
Art. 6 : Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 1 et ayant trait à la vie personnelle et familiale, et d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent faire l’objet d’aucune communication du service dépositaire.
Les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 1 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique.
Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature sont toutefois tenues d’en faciliter la consultation par les agents de la direction nationale de la Statistique.
Les agents des services publics et des organisations professionnelles appelés à servir d’intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 3 sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 378 du Code pénal.
Art. 7 : En cas de défaut de réponses après mise en demeure dans le délai imparti par ladite mise en demeure ou de réponses sciemment inexactes, les personnes physiques ou morales peuvent faire l’objet d’une amende administrative prononcée par le ministre dont relève la direction nationale de la Statistique.
Le montant de la première amende encourue à ce titre par une personne physique ou morale ne peut dépasser 30 000 FD.
En cas de récidive dans le délai de trois ans, le montant de l’amende sera porté à
30 000 FD au moins et 300 000 FD au plus pour chaque infraction.
Ces amendes seront recouvrées sur présentation d’une fiche type par le Trésor public.
Art. 8 : La présente loi sera enregistrée et publiée au « Journal officiel » de la République de Djibouti, dès sa promulgation.