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Loi n° 196/AN/23/8ème L portant ratification de l’accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque Mondiale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21/10/2000 relative aux lois des Finances ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie
et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la Vision
Djibouti 2035 et ses Plans d’action opérationnels ;
VU La Loi n°09/AN/18/8ème L du 25 juin 2018 création de l’Agence de
Réhabilitation Urbaine et du Logement Social ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2021-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°13/PAN du 25/01/2023 portant convocation de l’Assemblée
nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17/01/2023.
A ADOPTÉ, EN SA CINQUIEME SEANCE PUBLIQUE DU 30/01/2023, LA LOI
DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : Est ratifié un accord signé le 22 décembre 2022 entre la République de Djibouti et
l’Association Internationale de Développement d’un montant de onze millions sept cent mille de
droits de tirage spéciaux (11 700 000 DTS) soit environ 2 781 923 419 FDJ.
Article 2 : Cet accord s’inscrit dans le cadre du projet de financement de logements
abordables à Djibouti.
Article 3 : Les conditions de prêt sont concessionnelles avec une période de maturité de 40 ans
assortie d’une période de grâce de 10 ans.
Le taux maximal des frais d’engagement est d’un demi pour cent
(1/2 de 1%) par an sur la Solde du Financement non prélevé.
Les frais de service sont de trois quarts de un pour cent (3/4 de 1%) par an sur le solde créditeur retiré.
Les dates de paiement sont le 1er avril et le 1er octobre dans chaque année.
Article 4 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.
Elle sera publiée et enregistrée.