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Loi n° 195/AN/81 sur la Direction Nationale de la Statistique (DINAS) et abrogeant la délibération n° 87/8è L du 21 janvier 1975.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77-008/PR du 30 juin i977 ;
VU le décret n°81-076/PR du 7 juillet 1981portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°78-079/PR du 24 Octobre 1978 portant définition et attribution des membres du Gouvernement et notamment son article 7 prévoyant les attributions du Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme
Article 1er : Il est créé une Direction Nationale de la Statistique au lieu et place du Service de Statistique et de Documentation. Le Directeur de la Statistique est nommé par voie d’arrêté pris en Conseil de Ministre.
Article 2 : La direction Nationale de la Statistique a pour attribution :
1°) d’établir , de rassembler , de mettre à jour les statistiques des administrations publiques et des organismes privés subventionnés contrôlés par l’État , de centraliser leur documentation statistique et économique et de réaliser l’unification des nomenclatures et codes statistiques.
2°)de coordonner les méthodes, les moyens et les travaux statistiques de réaliser l’unification des nomenclatures et codes statistiques.
3°)de donner et de tenir à jour l’inventaire permanent de l’économie .
4°)d’observer l’évolution de le situation économique,
5°)d’entreprendre à la demande du Gouvernement et des administrations publiques des recherches et études sur les questions statistiques et économiques, compte tenu de la conjoncture et des objectifs de la planification.
6°) de diffuser ou de publier s’il y a lieu les résultats de ses travaux,
7°) de favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence.
8°)de procéder pour le compte des administrations publiques et organismes et organismes visés au 2° à l’exécution des enquêtes statistiques par voie de sondage entre autres.
Article 3 : La Direction. Nationale de la Statistique a qualité pour participer officiellement aux réunions et congrès internationaux relatifs à la Statistique et aux recherches économiques relevant de ses compétences.
ORGANISATION
Article 4 : La Direction comprendra trois sections :
– la section de la Statistique Générale
– la section des Enquêtes et Études
-la section des Synthèses Économiques.
Article 5 : Les fonctionnaires de la Direction Nationale prêtent serment.
Le personnel de toute catégories de la Direction est tenu au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues au code Pénal.
Article 6 : Les dispositions relatives L l’organisation de ses cadre , au statut de se personnels feront l’objet d’un décret ultérieur.
Article 7 : La délibération n°87/8é L du 21 Janvier 1975 est abrogée.
Article 8 : La présent loi sera enregistrée, et publiée au Journal Officiel, dès sa promulgation.