Effectuer une recherche
Loi n° 195/AN/23/8ème L portant ratification de l’accord de prêt entre la République de Djibouti et la Banque Islamique de Développement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21/10/2000 relative aux lois des Finances ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la Vision Djibouti 2035 et ses Plans d’action opérationnels ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2021-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°13/PAN du 25/01/2023 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17/01/2023.
A ADOPTÉ, EN SA CINQUIEME SEANCE PUBLIQUE DU 30/01/2023, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1 : Est ratifié l’accord de prêt annexé à la présente loi,conclu le 10 septembre 2022 entre la
République de Djibouti et la Banque Islamique de Développement d’un montant de quinze millions de
dollars des Etats Unis d’Amérique (15 000 000 $) soit environ 2 655 000 000 FDJ.
Article 2 : Le prêt est destiné au financement du projet d’amélioration des bidonvilles et du
développement urbain intégré à Djaga-Bouldhouq.
Article 3 : Le prêt sera remboursé sur une durée de vingt-cinq ans (25) ans y compris une période de
grâce de 7 ans avec des frais administratifs ne dépassant pas 1,5 % par an.
Article 4 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.