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Loi n° 195/AN/02/4ème L Modifiant la Loi n° 15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 et la Loi n° 113/AN/01 portant respectivement organisation du Ministère de l’Economie, chargé de la Privatisation et la création de la Direction du Financement Extérieur.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°15/AN/98/4ème L du 1er avril 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation et le décret n°99-0025/PR/MEFPP du 03 mars 1999 pris pour son application ;

VU La Loi n°113/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant création de la Direction du Financement Extérieur ;

VU Le décret n°81-139/PRE/MI du 28 décembre 1981 portant création du Bureau Central de Recensement ;

VU Le décret n°2001-0156/PRE portant attributions des Départements Ministériels et rattachement du Bureau Central du Recensement au Ministère de l’Economie, des Finances et de la Planification, chargé de la Privatisation ;

VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

A. De la Direction des Finances et de la Direction du Contrôle Budgétaire.

 

Article 1er : La Direction du Contrôle Budgétaire est supprimée et remplacée par :

            – Une Direction du Budget.

 

Article 2 : Les attributions précédemment exercées par la Direction des Finances et par la Direction du Contrôle Budgétaire sont reparties entre la Direction du Budget et la Direction des Finances, suivant les modalités définies ci-après :

 

Article 3 : La Direction du Budget est chargée de toutes les études et travaux liés au développement, au suivi de l’exécution et au contrôle des politiques et programmes pluriannuels et annuels des dépenses publiques.

 

Dans ce cadre d’attributions, elle est notamment chargée :

 

– D’effectuer toute étude, analyse et synthèse utiles à la détermination des équilibres financiers du budget et des tendances d’évolution des ressources et des dépenses publiques ;

– De mettre en oeuvre les politiques et les programmes économiques et financiers arrêtés par le Gouvernement ;

– D’élaborer les lois de finances et les plans de trésorerie correspondant, d’en suivre l’exécution et de proposer toute mesure corrective ou rectificative nécessaire à la préservation des équilibres budgétaires ;

– De préparer la loi de règlement ;

– De proposer et de mettre en oeuvre toute disposition de nature à améliorer le cadre de préparation, de présentation et d’exécution du budget ainsi que les résultats budgétaires ;

– De promouvoir les procédures, techniques et méthodes de modernisation de la gestion budgétaire.

 

Article 4 : La Direction du Budget est dirigée par un Directeur nommé par Arrêté prisen Conseil des Ministres.

 

Elle comprend deux sous-directions :

 

– La Sous-Direction des Études et des Programmes Budgétaires.

– La Sous-Direction de l’Élaboration et du Suivi du Budget.

 

Article 5 : La Direction des Finances est chargée de l’exercice des attributions dévolues au ministre chargé des Finances en matière de contrôle préalable des engagements de dépenses et au titre d’ordonnateur unique délégué du budget de l’État.

 

L’exercice de ces attributions concerne toutes les dépenses de l’État, sauf exception prévue par la loi où le règlement ou délégation contraire du ministre chargé des Finances.

 

Dans ce cadre d’attributions, elle est plus précisément chargée :

 

– D’assurer le contrôle et la validation des propositions d’engagement et d’ordonnancement des dépenses initiées par les administrateurs de crédits, à l’exception de celle relatives à la dette ;

– D’établir, en outre, la solde de l’ensemble des agents de l’État ;

– De tenir la comptabilité administrative des opérations de recettes et des dépenses qu’elle exécute ;

– De rendre compte des conditions d’exécution et l’efficacité des dépenses sous la forme de rapports trimestriels et mensuels ;

– D’initier toute mesure de nature à améliorer l’exécution et l’efficacité des dépenses.

 

Article 6 : La Direction des Finances est dirigée par un directeur nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

Elle comprend trois sous-directions :

 

            – La Sous-Direction des Engagements,

            – La Sous-Direction des Mandatements et de la Comptabilité Administrative,

            – La Sous-Direction de la Solde.

 

Article 7 : Un décret, pris sur proposition du Ministre chargé des Finances, précisera, en tant que de besoin, l’organisation interne de la Direction du Budget et de la Direction des Finances.

 

B. De la Direction Nationale de la Statistiques (DINAS) et du Bureau Central de Recensement (BCR).

 

Article 8 : Le Bureau Central du Recensement (BCR) et de la Direction Nationale de la Statistique (DINAS) sont regroupés au sein d’une même direction dénommée Direction des Statistiques et des Études Démographiques (DISED).

 

Article 9 : La Direction des Statistiques et des Études Démographiques (DISED) est chargée :

 

– De la collecte des statistiques économiques démographiques et sociales ;

– De l’harmonisation et de la mise en oeuvre du programme de recensement et d’enquêtes du pays, il met à la disposition des autres services techniques des données compilées pour analyse ;

– De la coordination de l’appareil statistique national ;

– De la centralisation et de la synthèse de l’information statistique nationale, notamment la production de l’annuaire statistique relatif au suivi du stock, des mouvements et de l’évolution de biens, des capitaux et des hommes ;

– De la constitution d’une banque de données nationale ;

– De la constitution et de l’entretien d’une cartographie de base nécessaire à ses activités de collectes de données ;

– De la mise à niveau et du perfectionnement des agents et cadre de l’État à l’interprétation et à l’analyse de l’information statistique;

– De l’étude et du suivi de la population et des phénomènes socio-démographiques ;

– D’établir les comptes de la nation et collaborer à la réalisation de la balance des paiements ;

– D’effectuer à la demande du Gouvernement et des administrateurs publics des recherches et études sur les questions statistiques et économiques ;

– D’étudier l’évolution des prix et de publier l’indice des prix à la consommation.

 

Article 10 : La DISED est dirigée par un Directeur nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances, assisté par un Directeur adjoint nommé par un arrêté simple sur proposition du Ministre des Finances et comprend cinq services :

– Un service étude de la population et statistiques démographiques et sociales ;

– Un service statistique et études économiques et de comptabilité nationale ;

– Un service enquête et opération de terrain ;

– Un service administratif et financier ;

– Un service diffusion et documentation.

 

Article 11 : Tous les textes antérieures contraires à la présente loi sont abrogés.

 

C. De la Direction du Financement Extérieur (DFE).

 

Article 12 : L’article 2 de la loi n°113/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 est modifié comme suit :

 

Cette Direction assure les missions suivantes :

– Identification, centralisation de tous les financements extérieurs existants ou en préparation en coordination avec les directions compétentes du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale ;

– Participation à l’élaboration des projets et programmes en préparation et à venir ;

– Participation aux négociations relatives aux projets de financement extérieur en préparation et à venir, sur prêt et dons ;

– Participation à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses payées sur financements extérieurs et sur fonds propres (contrepartie budgétaire) ;

– Exécution de ces procédures (ordonnancement) ;

– Mise en place et gestion d’un système de suivi des projets et programmes d’investissements sur financement extérieur (tirages, paiements ordonnancés…) ;

– Élaboration du programme triennal et glissant des investissements publics (dans le cadre de la préparation du budget annuel de l’État), en collaboration avec la Direction de l’Économie ;

– Préparer, sur la base de l’échéancier établi, le mandatement des échéances et comptabiliser les ordres de paiements effectués et assurer la conservation des pièces justificatives ;

– Participation à l’élaboration des procédures d’exécution des dépenses relatives au service de la dette extérieure.

 

Article 13 : L’article 3 de la Loi est modifiée comme suit :

 

La Direction du Financement Extérieur (DFE) est dirigée par un directeur nommé par arrêté pris en Conseil des Ministres.

 

La Direction comprend trois (3) Services :

 

* Le Service Études et Recherche de financement,

* Le Service Gestion de la Dette Publique et des Dons,

* Le Service Gestion et suivi des Projets d’Investissements.

 

Article 14 : L’article 4 est abrogé et remplacé par l’article 4 suivant : « un décret, pris sur proposition du Ministre de l’Économie et des Finances précisera l’organisation interne de la Direction du Financement Extérieur ».

 

Article 15 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH