Effectuer une recherche
Loi n° 194/AN/92/2e L accordant en concession provisoire des parcelles de terrain domaniaux.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° LR / 77‑008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n°91‑057 / PRE du 13 mai 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret du 29 juillet 1924 fixant et organisant le domaine privé dans l’ensemble du territoire, l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu l’avis de la commission de la propriété foncière du 30 août 1990 ;
Article premier ‑ Il est fait concession provisoire aux personnes dénommées ci‑dessous, des parcelles de terrains domaniaux sises
BENEFICIAIRES | N° DU LOT | SUPERFICIE EN M2 | NATURE DE L’INVESTISSEMENT ET MISE EN VALEUR MINIMALE IMPOSÉE |
Salines‑Ouest ‑ Prix du mètre carré : 4370 FD | |||
M. Omar Chirdon Abass
Société COSKAL |
2000
2000 |
Édification d’un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimale de 75 millions de FD |
dont la superficie, la mise en valeur exigée et le prix figurant dans le tableau ci‑dessus :
Art. 2. ‑ Les concessionnaires devront se soumettre aux clauses et conditions du cahier des charges adopté par la délibération n°487 / 6e L du 24 mai 1968 modifiée et complétée par la délibération n° 39 / 8e L du 27 mai 1974.
Art. 3. ‑ Les formalités d’enregistrement et du timbre seront remplis au nom et la diligence des concessionnaires dans les délais réglementaires.
Art. 4. ‑ La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON