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Loi n° 192/AN/02/4ème L Instituant le système de quota dans les fonctions Electives et dans l’Administration de l’Etat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 Septembre 1992 ;
VU La loi organique n°1/AN/92 du 29/10/92 relative aux élections ;
VU La loi organique N°2/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 modifiant certaines dispositions de la loi organique N°1/AN/92 du 29 octobre 1992 ;
VU La loi organique n°4/AN/1993/3ème L du 07 avril 1993 portant règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
VU La loi organique n°11/AN/02/4ème L du 14 Août 2002 portant modification de l’article de 40 de la loi organique n°1/AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections ;
VU La loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La loi n°20/AN/98/4ème L portant adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
VU La loi n°62/AN/99/4ème L portant organisation du Ministère Délégué auprès du Premier Ministre Chargée de la Promotion de la Femme, du Bien Etre familial et des Affaires Sociales ;
VU La loi n°173/AN/02 définissant la Stratégie Nationale d’intégration de la femme dans le développement ;
VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 Mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.
Article 1er : Il est institué à titre transitoire, en République de Djibouti, un système de quota dans les fonctions électives, et dans l’administration de l’État.
Le quota est une mesure d’action positive visant chaque citoyen, sans distinction aucune :
– De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement soit par l’intermédiaire de représentants élus(es)
– D’accéder dans les conditions d’équité, aux emplois supérieurs de l’État.
Article 2 : Lors des élections législatives, les partis politiques présentant des listes de candidats devront faire figurer sur leurs listes une proportion de l’un ou de l’autre sexe équivalente au moins à 10% des sièges à pourvoir.
Article 3 : Les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation proportionnelle de l’un ou de l’autre sexe d’au moins 10% dans les emplois supérieurs de l’État seront déterminés par un décret pris en Conseil des Ministres.
Article 4 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAIL OMAR GUELLEH