Effectuer une recherche

Loi n° 19/AN/13/7ème L portant réorganisation du Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°02/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Etablissements Publics ;
VU La Loi n°116/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001portant réorganisation et changement de la dénomination de l’ISERST en Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013, fixant les attributions des Ministères;
VU La Circulaire n°198/PAN du 11/11/13, portant convocation de la première séance publique de l’Assemblée nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 Juin 2013.

 

TITRE I
LES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti (CERD) est un établissement public à caractère scientifique et technologique. Il dispose de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative. Il est rattaché au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui en exerce le contrôle et le suivi à posteriori de ces activités conformément aux orientations et aux objectifs fixés par le gouvernement en matière de recherche scientifique.

Article 2 : A ce titre, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche donne à cette institution d’Etudes et de recherche scientifique les orientations de la politique générale, auxquelles elle doit se conformer, élabore les contrats de performance, en contrôle l’exécution et demande des comptes.

TITRE II
LES MISSIONS

Article 3 : Le CERD a principalement pour missions :
1. de mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement technologique dans le cadre des choix et priorités fixés par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche en adéquation avec les objectifs tracés par le Gouvernement ;
2. de contribuer à la diffusion de l’information scientifique et technique, à la publication de travaux de recherche et d’assurer des activités de veille technologique ;
3. d’apporter son concours au renforcement de la recherche nationale ;
4. de favoriser la formation, la concertation et l’échange scientifique ;
5. d’effectuer des prestations de services au profit des opérateurs de recherche et de contribuer à la valorisation et au transfert des résultats de la recherche ;
6. d’établir des conventions ou contrats d’association, dans le cadre des activités de recherche ou de services, avec les établissements et organismes de recherche publics ou privés ;
7. de créer des synergies entre les différentes équipes de recherche qui travaillent sur des thématiques prioritaires définies par le gouvernement ;
8. de procéder à l’évaluation et d’assurer le suivi de toutes les activités de recherche ou de services dans lesquelles il est impliqué ;
9. d’assurer à la demande des pouvoirs publics toutes les missions en relation avec ses domaines de compétences ;
10. de signer des conventions et accords de coopération avec des organismes étrangers poursuivant les mêmes objectifs.

TITRE III
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4 : Un Conseil d’Administration tient lieu d’organe administratif pour le Centre d’Etudes et de Recherche. Il sera assisté du Conseil Scientifique.

Section I : Missions

Article 5 : Le Conseil d’Administration assiste la politique générale en matière de recherche scientifique conformément aux orientations stratégiques définies par le gouvernement. Le Conseil d’Administration :
1. vote les budgets et adopte les comptes de l’exercice précédent;
2. examine et adopte le plan d’organisation générale de la recherche scientifique et le programme annuel d’activités ;
3. arrête le règlement intérieur du CERD ;
4. définit la politique des ressources humaines et les conditions de rémunération du personnel ;
5. examine et se prononce sur les modalités, la régularité des recrutements, d’octroyer des indemnités, des avantages en nature ;
6. approuve le rapport annuel d’activités du Conseil Scientifique ;
7. étudie et encourage les projets de coopération portant sur des activités de recherche ou de services avec d’autres institutions ou établissements nationaux ou internationaux ;
8. veille à la promotion de l’utilisation des nouvelles techniques d’information et de communication dans le cadre de la coopération scientifique.

Section II : Composition et fonctionnement

Article 6 : Le conseil d’Administration est composé de neuf membres (09) choisis en fonction de leurs compétences respectives dans les domaines d’activité du CERD. Les membres sont :
1. un représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
2. un représentant de la Présidence de la République ;
3. un représentant de la Primature ;
4. un représentant du Ministère du Budget ;
5. un représentant du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de l’Environnement ;
6. un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Elevage et des ressources Halieutiques ;
7. le Président du Conseil Scientifique ;
8. un représentant du Ministère de l’Energie chargé des ressources naturelles ;
9. le Président de l’Université de Djibouti ou son représentant.

Article 7 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables, par Arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
En cas de défaillance, des membres remplaçants seront nommés, dans les mêmes conditions.
Le Directeur Général, l’agent comptable et le Directeur administratif et financier du CERD assistent aux sessions plénières ordinaires et extraordinaires du Conseil d’administration.
Le Président du Conseil d’administration peut inviter au Conseil, toute personne appartenant ou non au personnel de l’institution et susceptible d’éclairer le Conseil sur les questions à débattre.

Article 8 : Le Président du Conseil d’administration est élu par les membres de ce conseil. Les membres désignés au titre des services publics sont nommés sur proposition des institutions concernées.

Article 9 : Le Conseil d’Administration est convoqué en session plénière ordinaire, par son président. Il peut être également réuni en session plénière extraordinaire à la demande d’un tiers de ses membres. En ce cas, une demande écrite et motivée doit être formulée et transmise au Président du Conseil d’Administration. Ce dernier dispose de quinze jours pour convoquer ce type de session.
Selon les besoins, et en vue de statuer sur des sujets techniques, le Conseil d’Administration peut être réuni en comités restreints.
Dans tous les cas :
1. la convocation précise la date, l’heure, le lieu ainsi que l’ordre du jour de session ;
2. le Conseil d’Administration ne se réunit que si le quorum de la majorité simple de ses membres, présents ou représentés, est atteint.
Un membre du Conseil, peut se faire représenter par un autre membre, sous forme d’un mandat en début de session. Aucun membre ne peut détenir plus d’un mandat. En cas de défaut du quorum requis, la session est renvoyée à sept jours. La nouvelle session se tient alors sans obligation de quorum.

Article 10 : Les délibérations, avis et propositions sont pris et rendus sous forme de votes à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président du Conseil d’Administration est prépondérante. Un procès-verbal de session est dressé sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration et est transmis sous huit jours au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, qui émet ses avis, avant la publication du procès verbal.
Chaque membre reçoit une copie du procès-verbal qu’il doit transmettre à l’institution qu’il représente.
Les sessions du Conseil d’Administration ne sont pas publiques.
Lorsque le conseil d’administration est en défaut de prendre un acte prescrit en vertu des lois, règlements, décisions juridictionnelles ou engagements contractuels, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le met en demeure de prendre les mesures et les actes nécessaires. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à quinze jours. Au terme de ce délai et sur le fondement d’un constat de carence notifié préalablement au Directeur Général de l’institution, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche prend les dispositions légales pour la mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration.

Article 11 : Toute décision du conseil d’administration, une fois approuvée par la tutelle, la rend exécutoire.

Article 12 : Le Conseil d’Administration doit se réunir au moins trois fois dans l’année :
En séance plénière, le Conseil d’Administration délibère sur :
1. le rapport annuel prévisionnel d’activités et sur le rapport annuel d’exécution produit par le Directeur Général du CERD. Ce rapport intègre les volets recherche ;
2. les questions techniques à traiter d’urgence ;
3. ou tout autre sujet jugé pertinent par le Président du Conseil d’Administration.
Ses avis pourront faire l’objet de projets d’arrêtés ou de décrets proposés par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

TITRE IV
L’ORGANE EXECUTIF

Section I : la Direction Générale

Article 13 : La Direction Générale assure la gestion scientifique, administrative et financière du Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti.

Article 14 : Le Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres pour une durée de trois ans, sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, disposant d’un doctorat et possédant des compétences reconnues dans la recherche scientifique.

Article 15 : Le Directeur Général du CERD :
1. représente le Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti à l’égard des tiers et signe tous les actes engageant le Centre ;
2. assure le rayonnement national et international du Centre ;
3. prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration;
4. soumet les délibérations du conseil d’administration au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
5. produit le rapport annuel prévisionnel des activités et le rapport annuel d’exécution du Centre ;
6. est ordonnateur des recettes et des dépenses dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires afférentes à la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
7. est tenu d’informer régulièrement le Ministre de tutelle sur le fonctionnement de l’institution en assistant aux réunions de cabinet présidées par le Ministre de tutelle et en lui adressant un rapport d’activités trimestrielles ;
8. peut déléguer sa signature au directeur général par intérim.
Le Directeur Général bénéficie des indemnités et avantages du secrétaire général du Ministère.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président du Conseil d’Administration désigne un Directoire Général intérimaire parmi les Directeurs d’instituts du CERD sur proposition du Conseil d’Administration.

Article 16 : Le Directeur Général est assisté par un conseil de direction composé des directeurs d’institut, du Directeur administratif et financier, du Directeur des Systèmes d’Information, des conseillers techniques et de l’agent comptable.
Il assiste le directeur général notamment dans ses objectifs:
1. d’assurer la coordination et le suivi des programmes de recherche scientifique ;
2. de veiller au développement du rayonnement du Centre ;
3. de préparer les programmes de recherche ;
4. de contribuer à la levée des fonds pour les programmes de recherche ;
5. de définir le programme de formation ;
6. de contribuer à la préparation des rapports d’activité et des budgets annuels ;
Les modalités internes de fonctionnement du conseil de direction sont fixées par le règlement interne de l’Etablissement.

Section II : La Direction Administrative et Financière

Article 17 : Sous l’autorité du Directeur Général, la Direction Administrative et Financière est chargée de :
1. préparer et de présenter le projet de budget du CERD, d’y inclure les subventions au bénéfice de cette dernière, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;
2. suivre la gestion financière de l’institution sous le contrôle de l’agent comptable ;
3. gérer les crédits centralisés, d’engager et de liquider les dépenses ;
4. centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative du CERD en étroite collaboration avec le comptable public de l’institution ;
5. gérer et suivre les ressources humaines, les conventions et protocoles avec les instances nationales, les affaires juridiques et le contentieux ;
6. suivre l’approvisionnement et le budget (en étroite collaboration avec l’agent comptable : élaboration du budget, tenues des fiches comptables, tenues des fiches de fournisseurs, élaboration des missions etc.).
Le Directeur Administratif et Financier est nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Directeur Général. Il a rang de Directeur de l’Administration Générale et bénéficie à ce titre des indemnités et avantages attachés à cette fonction.
La Direction Administrative et Financière s’appuie, dans le cadre de ses activités, sur trois (3) services :
1. le service des ressources humaines ;
2. le service des ressources financières ;
3. le service de la maintenance, des équipements et de l’approvisionnement.

Article 18 : Le service des ressources humaines, chargé de la coopération internationale, assure :
1. la gestion des ressources humaines (prévisions, plan de carrière, profils de poste, discipline) ;
2. la gestion des contrats des chercheurs missionnaires et permanents ;
3. l’instruction des dossiers de transport et mission et la délivrance des titres et ordres correspondants ;
4. la coordination des interventions de l’aide internationale au bénéfice de l’institution ;
5. le suivi de l’application des termes des accords protocolaires de l’institution, exécutés avec la coopération multilatérale et bilatérale.

Article 19 : Le service des ressources financières est chargé de :
1. préparer sous le contrôle de l’agent comptable et de présenter le projet de budget du CERD, d’y inclure les subventions au bénéfice de cette dernière, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution;
2. suivre la gestion financière du CERD ;
3. gérer les crédits centralisés, et de liquider les dépenses ;
4. centraliser et tenir à jour la comptabilité administrative de l’institution en étroite collaboration avec le comptable public du CERD;
5. le suivi de l’état d’avancement du taux de décaissement des projets avec les partenaires locaux et internationaux du CERD.

Article 20 : Le service de la maintenance, des équipements et de l’approvisionnement est chargé :
1. de participer à la définition des normes des infrastructures du CERD et aux opérations d’infrastructures inscrites au budget de cette dernière. Il représente l’établissement lors de leur réalisation;
2. du suivi et de l’entretien des matériels et équipements (mobiliers, bureautiques et informatiques) ;
3. d’assurer la gestion et l’entretien des bâtiments ;
4. du suivi et de l’entretien des matériels de transport ;
5. du suivi et de l’entretien du groupe électrogène de l’approvisionnement et la gestion des stocks.

Section III : La Direction des Systèmes d’Information

Article 21 : Sous l’autorité du Directeur Général, la Direction des Systèmes d’Information est chargée :
1. de la visibilité et du rayonnement national et international du Centre ;
2. des systèmes d’information géographiques, de la télédétection, des bases de données et de la cartographie ;
3. de la gestion et de la conservation des archives ;
4. de la gestion du site internet du CERD ;
5. de la conservation et la diffusion appropriée des documents et résultats produits par le CERD.
Le Directeur de la Documentation et de la Communication est nommé par arrêté sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Directeur Général. Il a rang de Directeur de l’Administration Générale et bénéficie à ce titre des indemnités et avantages attachés à cette fonction.
La Direction des Systèmes d’Information s’appuie, dans le cadre de ses activités, sur trois (3) services :
1. le service de la Bibliothèque et des Médias ;
2. le service des Systèmes d’Information Géographiques, de la Télédétection et des bases de données ;
3. le service des réseaux et de la maintenance informatiques.

Article 22 : Le service de la Bibliothèque et des Médias est chargé:
1. du rayonnement national et international du Centre ;
2. de la tenue à jour du site internet du CERD en liaison avec les différents instituts ;
3. de la conservation et la diffusion appropriée des documents et résultats produits par le CERD ;
4. de l’organisation et la gestion de la bibliothèque ;
5. de la tenue d’un registre d’inventaire des ouvrages et matériels de la bibliothèque, mis à disposition des chercheurs ;
6. de superviser la gestion des prêts de documents et d’ouvrages;
7. d’identifier les besoins de la bibliothèque en matière d’acquisition d’ouvrages et autres documents scientifiques, en collaboration avec la Direction Administrative et Financière quant à la budgétisation de ces ressources ;
8. de la vulgarisation scientifique.

Article 23 : Le service des Systèmes d’Information Géographiques, de la Télédétection et des bases de données est chargé:
1. d’inventorier toutes cartes relatives aux données nationales géo-référencées ;
2. de constituer une base de données des informations géo-référencées grâce au Système d’Information Géographique ;
3. d’éditer des cartes thématiques nationales ;
4. de préparer des atlas thématiques ;
5. de réaliser des activités de recherche en systèmes d’information géographiques et télédétection.

Article 24 : Le service des réseaux et de la maintenance informatiques est chargé de :
1. la maintenance de l’ensemble du parc électronique et informatique du Centre
2. la gestion du réseau intranet ;
3. l’internet et ses applications (NTIC) ;
4. développer les applications nécessaires au bon fonctionnement du Centre.
Les services administratifs et techniques sont dirigés chacun par un chef de service nommé par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche après avis du Directeur Général du CERD.
Les chefs de service bénéficient des indemnités et avantages d’un chef de service de Ministère.

TITRE V
LES INSTITUTS DE RECHERCHE

Section I : Les Instituts de recherche

Article 25 : Le CERD comprend plusieurs instituts spécialisés dans différents domaines de la recherche scientifique :
1. Institut des Sciences de la Terre (IST) ;
2. Institut des Sciences de la Vie (ISV) ;
3. Institut de Recherche Médicinale (IRM) ;
4. Institut des Langues (IL) ;
5. Institut des Etudes Politiques, Economiques et Sociales (IEPES).

Article 26 : Les Instituts sont chargés :
1. de préparer et proposer les programmes de recherche en accord avec les orientations nationales de développement durable ;
2. de réaliser les programmes de recherche ;
3. d’en assurer la gestion ;
4. de publier les résultats de la recherche ;
5. de préparer leurs programmes de travail annuel et leurs rapports d’activité respectifs ;
6. d’organiser des évènements scientifiques : colloques, symposiums, ateliers et séminaires.
Ils sont impliqués aussi dans des programmes pluridisciplinaires. Ils disposent des laboratoires spécialisés dans leurs domaines d’activités.

Article 27 : Les instituts sont dirigés par des directeurs nommés par arrêté pris en Conseil des Ministres pour une durée de trois ans, sur proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, disposant d’un doctorat et possédant des compétences reconnues dans le domaine.
Les directeurs d’institut bénéficient des indemnités et avantages des Directeurs de l’Administration Générale.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition du directeur général désigne un directeur intérimaire.

Article 28 : Les domaines de recherche de l’Institut des Sciences de la Terre couvrent :
1. la géologie, la tectonique, la volcanologie ;
2. la sismologie, la géodésie ;
3. l’hydrogéologie, l’hydrologie, la climatologie ;
4. la géochimie ;
5. les géo-matériaux ;
6. la géophysique appliquée ;
7. la métallogénie, la recherche minière, la recherche pétrolière ;
8. l’énergie ;
9. la gestion des risques et des catastrophes naturelles

Article 29 : Les domaines de recherche de l’Institut des Sciences de la Vie couvrent :
1. les biotechnologies ;
2. l’amélioration des plantes en vue de leur adaptation à la sécheresse et à la salinité ;
3. la lutte contre la désertification ;
4. la biodiversité ;
5. la biologie marine ;
6. la microbiologie ;
7. l’agronomie ;
8. la pédologie ;
9. l’environnement ;
10. Tout autre domaine en relation avec les sciences de la vie.

Article 30 : Les domaines de recherche de l’Institut de Recherche Médicinales couvrent :
1. l’étude des plantes médicinales ;
2. la recherche biomédicale ;
3. les substances phytothérapiques ;
4. l’étude des résistances aux ARV-TB…

Article 31 : Les domaines de recherche de l’Institut des Etudes Politiques, Economiques et Sociales couvrent :
1. les études sur les cultures traditionnelles ;
2. l’Histoire ;
3. l’archéologie ;
4. les sciences sociales et politiques ;
5. l’étude des conflits et leurs résolutions ;
6. l’intégration régionale ;

Article 32 : Les domaines de recherche de l’Institut des Langues couvrent :
1. la linguistique ;
2. les langues couchitiques, Somali, Afar, Arabe,…etc.

Article 33 : Les Instituts de Recherche disposent d’une autonomie de gestion en matière de recherche scientifique.

Article 34 : Des départements pourront être créés au sein des instituts.

Section II : Du Conseil Scientifique

Article 35 : En matière de recherche scientifique le Centre est assisté par un Conseil Scientifique.

Article 36 : Les Missions
1. Le Conseil veille à la cohérence de la politique scientifique du Centre par rapport aux stratégies et priorités de recherche définies par la Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche ;
2. Le conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre en liaison avec la stratégie du développement du pays.
Il donne son avis :
– sur les grandes orientations de la politique scientifique du centre, ainsi que sur les principes communs d’évaluation de la qualité des Recherche ;
– sur la création ou la suppression de programmes intéressant un institut, plusieurs instituts ou d’une unité de recherche.

Article 37 : La composition
Le Conseil Scientifique du CERD est composé de 22 membres:
14 membres permanents :
– le directeur général du CERD (Président du Conseil Scientifique);
– le directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
– les 5 directeurs d’instituts du CERD ;
– le Président de l’Université de Djibouti ;
– les 5 doyens de Facultés de l’Université de Djibouti, ou leurs représentants ;
– le doyen de la Faculté de Médecine de Djibouti ;
– 8 membres au niveau national et international désignés par le MENSUR, sur proposition du Président du Conseil, en raison de leurs compétences scientifiques pour une période de 3 ans renouvelable une fois.
Des comités scientifiques pourront être créés autant que de besoin pour examiner des dossiers et formuler des propositions qui seront ensuite présentées au Conseil Scientifique

Article 38 : Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans les huit jours qui suivent. Le conseil délibère alors sans condition de quorum.
Le conseil scientifique prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

TITRE VI
L’ORGANISATION FINANCIERE

Section I : L’Agent Comptable

Article 39 : L’Agent Comptable du CERD a qualité de comptable public. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres.
L’Agent Comptable est responsable personnellement et pécuniairement, des opérations qu’il prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
1. encaisser les recettes du CERD et en payer les dépenses ;
2. tenir la comptabilité générale ;
3. détenir, manier et conserver les fonds et gérer la trésorerie.

Section II : Le budget

Article 40 : Le CERD dispose d’un budget autonome dont la gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique, élaboré par le comptable en collaboration avec les services concernés ; il est transmis pour approbation au Conseil d’Administration par le Directeur Général.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 41 : Le CERD peut ouvrir auprès des banques privées de la place des comptes sur lesquels seront prélevées les dépenses et versées les recettes, les subventions de l’Etat, des organisations partenaires et des fonds internationaux, régionaux ou locaux.

Article 42 : Le budget du CERD est constitué par :
a) en recettes :
1. des subventions de l’Etat ;
2. des prestations de services fournies à titre d’opérations contractuelles ;
3. des legs et dons ;
4. des participations provenant des organisations et organismes internationaux ;
5. des locations de locaux et d’équipements ;
6. des ventes de produits et d’articles issus des technologies développées au CERD.
b) en dépenses :
1. les charges de fonctionnement ;
2. les dépenses d’investissement ;
3. les charges financières ;
4. les dépenses diverses.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 43 : La présente Loi remplace la Loi n°116/AN/01/4ème L du 21 janvier 2001 portant réorganisation Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti (CERD).

 

Article 44 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH