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Loi n° 189/AN/12/6ème L portant Loi de Finances Rectificative de l’Etat pour l’exercice 2012.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modifications du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi de Finances Additive n°16/AN/08/6ème L portant exonération de la TIC des denrées sur les produits alimentaires de base ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances, chargé de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi de Finances n°150/AN/11/6ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2012 ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0224/PRE/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’Etat ;
VU Le Décret n°2001-0096/PRE/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le Budget de l’Etat ;
VU La Circulaire n°238/PAN du 11 novembre 2012 portant convocation de la deuxième séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’an 2012/2013 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 02 Octobre 2012.
Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2012, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toute nature affectés au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2012 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de Quatre-vingt Quatorze Milliards Cinq Cent Quatre-vingt Onze Millions Neuf Cent Quatre-vingt Seize Mille Francs Djibouti (94.591.996.000 FDJ).
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
RECETTES GENERALES |
|||||
|
|||||
Chap. |
Nomenclature |
LFI 2012 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2012 |
12 |
Dons, Projets et Legs |
13.268.000 |
0 |
1.394.000 |
14.662.000 |
74 |
Dons programmes |
2.598.000 |
0 |
0 |
2.598.000 |
|
Sous total des dons |
15.866.000 |
0 |
1.394.000 |
17.260.000 |
15 |
Tirages sur Emprunts |
6.683.000 |
0 |
50.000 |
6.733.000 |
17 |
Emprunts programmes |
799.000 |
0 |
0 |
799.000 |
16 |
Sous total des emprunts |
7.482.000 |
0 |
50.000 |
7.532.000 |
|
Sous total des |
23.348.000 |
0 |
1.444.000 |
24.792.000 |
71 |
Recettes Fiscales |
57.171.509 |
131.264 |
0 |
57.040.245 |
72 |
Recettes non fiscales |
12.713.751 |
0 |
46.000 |
12.759.751 |
|
Sous total des |
69.885.260 |
85.264 |
0 |
69.799.996 |
Total général des |
93.233.260 |
0 |
1.358.736 |
94.591.996 |
|
1 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti. |
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
CHARGES GENÉRALES |
|||||
|
|||||
Titre |
Nomenclature |
LFI 2012 |
Réduction |
Augmentation |
LFR 2012 |
I |
Dette publique |
7.785.964 |
858.540 |
0 |
6.927.424 |
Il |
Dépenses de |
2554.822 |
377.000 |
0 |
26.177.822 |
III |
Dépenses de |
18.817.265 |
0 |
0 |
18.817.265 |
IV |
Transferts |
10.010.736 |
0 |
349.352 |
10.360.089 |
|
Total des |
63.168.787 |
886.187 |
0 |
62.282.600 |
V |
Dépenses de |
29.077.000 |
0 |
444.000 |
29.521.000 |
|
Sur financement |
10.000.000 |
1.000.000 |
0 |
9.000.000 |
Sur financement |
19.077.000 |
0 |
1.444.000 |
20.521.000 |
|
Réserves |
987.474 |
0 |
1.800.923 |
2.788.396 |
|
Total général |
93.233.260 |
0 |
1.358.736 |
94.591.996 |
|
2 Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti. |
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux recettes comprises dans la Loi de Finance n°150/AN/11/6ème L sont et demeurent de stricte application.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
-RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS
Article 7 : Le personnel administratif du Ministère de la santé ne peut prétendre au paiement des primes de garde à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire. Le nombre des jours effectifs de permanence (gardes) ne peut excéder 16 jours.
Article 8 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Education Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
Article 9 : L’article 25 de la Loi de Finances n°150/AN/12/6ème L est abrogé.
Article 10 : Les avancements d’échelons – reclassements – sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2012.
Article 11 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat seront systématiquement gelés.
Article 12 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2011 et non utilisés ne seront pas reconduits au titre de l’exercice 2012.
Article 13 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2012 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficieront pas de remplacement numérique.
Article 14 : 1- Toute décision entrainant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.
Article 15 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toute catégorie, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droit à pension ou à retraite.
Article 16 : Les omissions de primes des gardes du Ministère de la santé seront dorénavant remboursées aux ayants droits sur les fonds (recettes) gérés par le ministère de Tutelle. La direction de l’Exécution Budgétaire n’est pas tenue de mandater ni ordonner à ce sujet.
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS-
Article 17 : Au début de chaque exercice budgétaire, les ministères devront établir une programmation annuelle de leurs besoins en consommables selon leurs crédits votés et soumettre à la Direction de l’Exécution Budgétaire.
Article 18 : Sur la base de ces requêtes, établies dans le strict respect des crédits votés, le Ministère de l’Economie et des Finances procédera au lancement d’un Appel d’offres global pour les besoins de l’ensemble de l’Administration.
Article 19 : Sur la base des offres moins-disant, le marché sera attribué par catégorie de biens et renouvelables par exercice budgétaire.
Article 20 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 500.000 FD et relatif à l’entretien courant de quelque nature que ce soit fera l’objet d’un contrat entre la direction des finances et le prestataire concerné.
Article 21 : 1- Conformément à ses prérogatives la direction de l’Exécution budgétaire effectuera le contrôle du " service fait " pour s’assurer de la réalité des marchandises déjà livrées.
2- Un intendant général, parmi les effectifs en place, sera désigné pour mieux contrôler l’entretien des deux bâtiments de la Cité Ministérielle.
Article 22 : Les ordonnances effectuées par la direction de l’Exécution Budgétaires obéiront au principe dit " premier entré, premier sorti ".
Article 23 : Le Directeur de l’Exécution Budgétaire est autorisé à procéder à des opérations de vérification des effectifs budgétaires émargeant au niveau du budget.
Article 24 : En matière de " suspension de salaire " des agents de l’Etat, le Ministère de l’Economie et des Finances rétablira systématiquement les salaires agents concernés dont la situation n’aura pas été définitivement réglée dans le délai réglementaire de quatre (4) mois, et ce conformément aux dispositions de l’article 36 du statut général des fonctionnaires.
Article 25 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40.000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.
Article 26 : L’arrêté n°94-0888/PR/AE concernant la participation des diplomates aux frais de scolarité de leurs enfants demeure de stricte application.
Article 27 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1 " Réduction des Arriérés " qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’Exercice 2012.
– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE
ET TELEPHONE –
Article 28 : En stricte application du décret n°2011-217/PR/MEFIP, tout département ministériel qui enregistrerait un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone verrait diminuer ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements.
Article 29 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djib-Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé seront placés dans les lieux ou le taux de consommation est anormalement élevé.
Article 30 : Des réductions des lignes téléphoniques à connexion internationale et internet non indispensable seront opérées. Les gros consommateurs ne pourront dépasser des quotas définis par la direction de l’Exécution Budgétaire. Afin de réaliser des économies, le Ministère de l’Economie et des Finances entreprendra les mesures suivantes :
– La déconnexion des lignes téléphoniques du réseau GSM ;
– Résiliation des lignes téléphoniques non indispensables pour chaque département ;
– Renforcement des contrôles physiques des compteurs et des index de l’EDD ainsi que de l’ONEAD ;
– Information et sensibilisation des ministères sur la nécessité de rationaliser les consommations en instaurant une discipline dans l’utilisation des appareils téléphoniques ;
– Mise en place des systèmes de compteur programmé par un montant mensuel de communication téléphonique ;
– Ajustage de la puissance souscrite des compteurs EDD de l’administration ;
– Avec le concours de l’ONEAD tous les compteurs défectueux seront remplacés ;
– Mise en place d’un standard Autocom pour chaque département ministériel ;
– Adoption d’un Décret rationalisant l’octroi des avantages et indemnités.
Article 31 : Il sera procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte juridique
Article 32 : L’Etat se réserve le droit de défalquer sur les factures de l’ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existerait pas un compteur fonctionnel.
Article 33 : Tout compteur (Eau, Electricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics sera automatiquement résilié.
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –
Article 34 : Chaque début d’année, les départements ministériels devront établir leur planning de mission à l’étranger auprès de Premier Ministre.
Article 35 : Toute mission qui ne figurera pas dans ce planning sera automatiquement rejetée.
Article 36 : Le ministère des finances, ordonnateur unique du budget doit être seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires et sera consulté au préalable.
Article 37 : La direction de l’Exécution Budgétaire veillera d’une part à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et du haut commis de l’Administration et des Etablissements.
D’autre part, tout cumul des frais de mission ne sera plus toléré pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné. Par ailleurs, aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués " frais de transport et indemnités de mission " ne sera accordé pour l’ensemble de départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Application du Plan de Trésorerie
Article 38 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2012.
Article 39 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
Article 40 : Durant les périodes " creuses " en matière de recettes, la direction des finances se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
Article 41 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (éducation, santé) à travers l’adhésion de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 42 : La date limite des engagements des dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2012 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Economie et des Finances.
Article 43 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2012.
Article 44 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2013.
Article 45 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
Article 46 : Le Ministre de l’Economie et des Finances chargé de l’industrie et de la Planification, dans les conditions fixées par la Loi, est autorisé à procéder en l’an 2012 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
Article 47 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de Djibouti dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH