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Loi n° 187/AN/02/4ème L portant Code des Pêches.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°159/AN/85/1ère L du 11/06/85 portant approbation de la signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
VU La Loi n°52/AN/78 du 09/01/79 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l’Exercice de la Pêche ;
VU La Loi n°142/AN/01/4ème L du 01/10/2001 portant Organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU Le Décret N°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU Le Décret N°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.
CHAPITRE I
Généralités
Article 1 : Champ d’Application :
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physique ou morale, exerçant une activité de pêche sur les espaces maritimes ou terrestres sous juridiction de la République de Djibouti.
Article 2 : Définitions :
– Le Ministère : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques.
– Le Ministre : Ministre chargé de la Pêche.
– Le Directeur : Directeur chargé de la Pêche
– Poisson : Tout animal aquatique, vivant ou mort, comprenant toutes espèces de poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, reptiles, leurs œufs, leurs stades larvaires ou juvéniles.
– Coraux : Tout cnidaire vivant ou mort participant à la construction des formations coralliennes.
– Pêche : Toute méthode ou tentative pour tuer, capturer ou extraire le poisson de son milieu naturel.
– Cultures Marines : Toute méthode pour reproduire, élever, stocker, épurer, transformer et commercialiser le poisson ou les plantes marines, supposant l’intervention humaine.
– Installation de cultures marines : Tous locaux ou structures en mer ou à terre destinés aux cultures marines.
– Navires de pêche : Tout navire ou embarcation, quel que soit son mode de propulsion immatriculé à Djibouti, armé par tout ressortissant Djiboutien et utilisé pour la capture du poisson.
Tout autre navire de pêche sera considéré comme étranger.
– Navires immatriculés : Au sens du présent code, sont ceux immatriculés à la Direction des Affaires Maritimes.
– Engins flottants : Sont ceux qui ne sont pas immatriculés à la Direction des Affaires Maritimes.
– Navire de plaisance : Toute embarcation de plaisance ou engin de sport naviguant à la voile, doté ou non d’un moteur auxiliaire.
– Pêcheur professionnel : Toute personne physique ou morale exerçant la pêche comme activité principale dans le but de commercialiser le produit de son travail. Les ressortissants djiboutiens exerçant une pêche de subsistance sont considérés comme une catégorie spéciale des pécheurs professionnels.
– Pêcheur non professionnel : Toute personne physique ou morale exerçant une pêche de loisir et qui ne peut vendre le produit de sa pêche.
– Pêche professionnelle spéciale : Pêche destinée à l’exploitation des espèces récifales (toutes espèces de poissons ou invertébrés marins ayant une valeur esthétique) ainsi que la pêche destinée aux cultures marines.
– La pêche artisanale : La pêche commerciale pratiquée à pied ou à bord d’embarcations dépourvues d’infrastructures de froid et qui séjournent environ 72 heures en mer au cours d’une marée.
– Le Conseil : Le Conseil Consultatif des Pêches
– Litige de pêche : Tout litige entre deux ou plusieurs personnes physiques exerçant la pêche professionnelle, à propos de l’exercice de la pêche maritime dans le cadre des lois et règlements.
– Eaux Djiboutiennes ou sous-juridiction Djiboutienne :
Eaux intérieures, Mer Territoriales, Zone Contiguë, Zone Economique et Exclusive telles que définies par la Loi 52/AN/78 du 9 Janvier 1979.
CHAPITRE II
Organisation Administrative
Article 3 : Conformément aux orientations choisies par le Gouvernement, le Ministère prépare les plans d’exploitation de pêches en vue d’assurer un rendement optimum soutenu dans les eaux djiboutiennes.
Sur proposition du Directeur, le Ministère fixe le volume admissible des captures par espèces et par an, en fonction des données scientifiques les plus sûres.
Article 4 : En fonction de ses attributions, le Directeur contrôle le volume admissible des captures afin d’assurer une exploitation durable des ressources.
Article 5 : Sur proposition du Ministre, est crée un Conseil Consultatif de la Pêche.
Les membres de ce conseil sont nommés par Arrêté.
Le Conseil par ses avis et recommandations assiste la Direction des Pêches. Sa compétence porte sur le domaine des pêches.
Il est consulté par le Ministre sur toute question intéressant la pêche et débordant du cadre de ses compétences.
Article 6 : Il est crée au sein de la Direction des Pêches des Agents garde-pêche.
Les attributions de ces Agents seront désignés par Décret.
CHAPITRE III
Exercice de la Pêche
Article 7 : Dans les eaux sous juridiction djiboutienne de la République de Djibouti la pêche commerciale est réservée aux navires immatriculés à Djibouti et aux ressortissants djiboutiens, et seule la pêche artisanale est autorisée.
Les navires djiboutiens qui pêchent dans les eaux sous-juridiction d’un Etat étranger le font en conformité avec la réglementation de la pêche en vigueur de l’Etat étranger.
Les navires djiboutiens qui pêchent en haute mer le font en conformité avec les règles du droit international en vigueur.
Article 8 : Trois catégories de pêche artisanale sont autorisées dans les eaux djiboutiennes ;
– La pêche artisanale améliorée qui est pratiquée sur des navires de plus de 9 mètres de longueur (Catégorie A).
– La petite pêche artisanale qui est pratiquée sur des navires de 9 mètres ou moins de 9 mètres de longueur (Catégorie B).
– La pêche traditionnelle qui est pratiquée à pied ou à bord d’engins flottants dispensés d’immatriculation (Catégorie C).
La pêche de plaisance qui est pratiquée avec un navire de plaisance fait l’objet des dispositions réglementaires particulières.
Article 9 : Aucune pêche n’est autorisée sans licence. Les licences annuelles sont délivrées par le Ministre, après paiement d’une redevance fixée par Arrêté.
Article 10 : On distingue la licence pour la pêche professionnelle (Catégorie A, B et C) la licence pour les pêches professionnelles spéciales et la licence pour la pêche de plaisance.
Article 11 : Des Arrêtés déterminent en tant que de besoin :
– Les zones dans lesquelles la pêche est autorisée,
– Les époques d’ouverture et de fermeture des pêches en cas de besoin,
– Les engins et les modes de pêche autorisés,
– La limitation des quantités pêchées,
– La limitation du nombre des pêcheurs par activité de pêche.
Article 12 : La capture des immatures est interdite, un arrêté prévoit les tailles marchandes minimales ou le poids minimum.
Article 13 : Les appâts ayant pour but d’enivrer le poisson, les substances vénéneuses, les explosifs, les armes à feux et les arbalètes sous marines sont interdits d’usage dans toutes les eaux djiboutiennes.
CHAPITRE IV
L’Enregistrement des Navires des Pêches
Article 14 : Tout djiboutien voulant se livrer à la pêche artisanale de Catégorie A ou B doit faire une demande auprès du Ministère.
Après instruction du dossier, la Direction des Pêches délivre l’avis technique nécessaire à l’enregistrement du navire de pêche.
Au préalable l’intéressé doit effectuer la visite d’avant mise en service du navire de pêche, prouvant sa navigabilité, auprès de la Direction des Affaires Maritimes aux fins de l’obtention du permis de circulation de son navire.
Au vu de ces deux documents le Ministère délivre la licence de pêche correspondante.
Article 15 : La Direction des Pêches tient un registre interne sur lequel sont inscrits tous les navires immatriculés et armés à la pêche professionnelle.
CHAPITRE V
Les Cultures Marines
Article 16 : Les installations de cultures marines sont celles nécessitant un emplacement sur fond de la mer ou sur la mer, ou bien dans les terres et qui servent à la capture, au dépôt, à la croissance, à la reproduction.
Aucune installation de culture marine ne peut être constituée à terre ou en mer sans une autorisation d’exploitation délivrée par le Ministère.
CHAPITRE VI
Le Contrôle Sanitaire
Article 17 : L’ensemble des produits de la pêche et des cultures marines est soumis aux contrôles sanitaires de salubrité et d’hygiène de vente effectués par des vétérinaires-inspecteurs ou des techniciens vétérinaires.
Ces contrôles sont exercés dans les établissements de manipulation des produits de la pêche, dans les lieux de débarquement et de vente des produits de la pêche et à bord des navires de pêche.
CHAPITRE VII
Protection du Milieu Marin
Article 18 : Conformément aux textes en vigueur le Directeur est chargé, en relation avec les autres départements compétents, de la protection de la faune et de la flore marines ainsi que l’application de toutes les Conventions internationales et régionales relatives à la protection de l’environnement marin.
Article 19 : Il est interdit d’introduire des espèces exotiques sans autorisation particulière du Ministre dans les eaux sous juridiction djiboutienne.
Article 20 : Les espèces marines protégées et les réserves marines font l’objet de Décrets d’application.
CHAPITRE VIII
La Police des Pêches
Section 1 : Constatation des Infractions et Traitement des procès-verbaux.
Article 21 : Les agents habilités à dresser un procès-verbal et chargés de faire respecter les dispositions du présent Code sont :
– Les Agents assermentés de la Direction des Pêches,
– Les Agents vétérinaires du Service Contrôle Alimentaire,
– Les Agents assermentés de l’Office du Tourisme,
– Les Chefs des Districts ou leur représentant,
– Les Fonctionnaires de la Direction des Affaires Maritimes,
– Les Officiers du Port Autonome International de Djibouti,
– Les Officiers et les agents de la Police judiciaire,
– Les Officiers et les agents de la Gendarmerie Nationale,
– Les Officiers et les agents de la Force Navale,
– Les Agents assermentés de la Direction de l’Environnement.
Ils peuvent exercer leur contrôle à bord des navires et des embarcations et à terre en tous lieux et dans tous les véhicules utilisés pour la conservation et la commercialisation des produits de la pêche.
Article 22 : En cas de constatation d’une infraction à la réglementation des pêches les Agents habilités, après avoir présenté une pièce authentique justifiant de leur qualité, dressent procès-verbal qui indique :
– La nature de l’infraction, son lieu et sa date de commission,
– La qualité, le nom et l’adresse du verbalisateur et l’adresse de l’administration dont il relève,
– Le nom, la qualité et le domicile de l’auteur de l’infraction,
– Le numéro d’immatriculation du véhicule ou du navire en infraction
Les procès verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire sont soumis au Directeur qui les transmet au Procureur de la République dans les conditions prévues par l’article 27.
A) Résidents en République de Djibouti
Article 23 : En cas de commission par une personne régulièrement domiciliée en République de Djibouti, de l’une de ces infractions prévues par le présent Code le Directeur propose à titre de transaction soit le versement d’une somme forfaitaire dont il fixe le montant qui ne peut excéder le montant de la peine d’amende encourue par le délinquant, soit un retrait de la licence de pêche pour une durée maximale de 3 mois.
Le montant de la transaction est versé au Trésor National en attendant la mise en place d’un Fonds de Développement de la Pêche dont la constitution fera l’objet d’un Décret spécifique.
Article 24 : En cas de récidive dans les deux ans qui suivent la date du procès-verbal aucune transaction n’est possible dans les conditions prévues par le Code Pénal.
Il n’y a pas de transaction également pour les infractions de pêche avec les substances ou engins interdits prévus par les Articles 32 et 33 du présent Code.
Le Directeur fait alors procéder à leur saisie ainsi qu’à celle du produit de la pêche et en cas de récidive à la saisie du navire ayant servi à l’infraction.
Article 25 : Pour les infractions aux Articles 36, 38 et 39 alinéa 2, 40 et 41 la proposition de transaction doit au préalable recevoir l’accord du procureur de la République.
Ce magistrat donne son avis dans les 15 jours de la communication de la proposition que lui adresse le Directeur. A défaut de réponse dans ce délai, le Directeur procède à la transaction.
Article 26 : L’exécution de la transaction éteint l’action publique. L’infraction reste cependant consignée durant un an à la Direction des Pêches.
Article 27 : Lorsque l’infraction ne peut recevoir de suite transactionnelle, le procès-verbal est transmis au Procureur de la République.
Il lui est également transmis lorsque l’auteur de l’infraction ne donne pas suite à la proposition de transaction ou lorsque après l’avoir acceptée, il se soustrait à son exécution.
B) Non Résidents en République de Djibouti
Article 28 : Les personnes n’ayant pas de domicile en République de Djibouti, qui commettent l’une des infractions prévues par le présent Code sont tenues de verser une consignation dont le montant ne peut excéder la moitié du maximum de l’amende encourue.
L’agent verbalisateur remet à l’auteur de l’infraction un document sur lequel figurent les mentions énoncées à l’article 22 du présent Code, le montant de la consignation et le lieu où elle doit être payée.
Celle-ci est détenue à la caisse du Greffier – en Chef du Tribunal de Djibouti.
Article 29 : Le navire utilisé pour commettre l’infraction est immédiatement saisi de même que les engins et le produit de la pêche.
La saisie du navire et des engins de pêche lorsqu’ils ne sont pas prohibés est levée après paiement de la consignation sur présentation de la Direction des Pêches du récépissé de versement.
Article 30 : La consignation garantit le paiement des frais de justice et des amendes.
Elle est restituée en cas de non-lieu ou de relaxe.
En cas de condamnation définitive elle est employée conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du présent Article, elle est déductible de l’amende encourue.
Section 2 : Infractions à la Police des Pêches.
Article 31 : Quiconque aura contrevenu aux dispositions concernant les licences de pêche, sera puni d’une amende n’excédant pas 100.000 FD.
Article 32 : Quiconque aura pêché à l’aide d’explosifs ou de substances vénéneuses ou nuisibles à la vie du poisson, ou en aura détenu à bord, est passible d’une amende n’excédant pas 200.000 FD.
En cas de récidive, le montant de l’amende pourra être porté jusqu’à 400.000 FD et sera également encouru d’emprisonnement jusqu’à 3 mois.
Les navires et les embarcations ayant servi lors de l’infraction seront saisis et le tribunal pourra ordonner leur vente au profit du Fonds de développement de la Pêche ou à défaut de l’Etat.
Article 33 : Quiconque aura utilisé des engins de pêche prohibés ou bien aura pêché dans les zones interdites ou à des époques interdites sera puni d’une amende n’excédant pas 100.000 FD.
Le Tribunal ordonnera la destruction des engins prohibés.
Article 34 : Quiconque aura utilisé des engins de pêche non réglementaire sera puni de la peine d’amende prévu par le CodePénal pour les contraventions de la 5ème classe, à savoir une amende n’excédant pas 50.000 FD.
Le Tribunal pourra ordonner leur destruction.
Article 35 : Quiconque aura pêché du poisson n’ayant pas atteint la taille ou le poids minimum réglementaire sera puni d’une amende n’excédent pas 5.000 FD par kilogramme de poisson non réglementaire.
Article 36 : Sera puni d’une amende n’excédant pas 200.000 FD quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la pêche des espèces récifales, des coquillages ou des plantes marines.
Article 37 : Sera puni d’une amende n’excédant pas 100.000 DF quiconque aura contrevenu aux dispositions réglementaires concernant la vente et la salubrité des produits de la pêche.
Article 38 : Quiconque aura tenté de commercialiser les espèces marines protégées sans autorisation sera puni d’une amende n’excédant pas 400.000 FD.
Article 39 : Quiconque aura vendu ou acheté sciemment des produits d’une pêche effectuée en infraction aux prescriptions du présent code sera puni d’une amende n’excédant pas 200.000 FD.
La même peine sera encourue par quiconque se sera opposé aux contrôles des agents habilités.
Article 40 : Quiconque aura monté une installation de culture marine sans autorisation, sera puni d’une amende n’excédant pas 500.000 FD et contraint par le Tribunal à remettre le domaine public maritime en état.
Le tribunal fixera le délai de cette remise en état ainsi que le montant de l’astreinte par jour de retard que devra verser le condamné.
L’astreinte sera liquidée par le procureur de la République et recouvrée conformément aux dispositions des articles 581 et 592 du code de Procédure Pénale.
Article 41 : Tout propriétaire et/ou tout capitaine d’un navire de pêche étranger qui aura pêché dans les eaux Djiboutiennes sans autorisation sera puni d’une amende n’excédant pas 4.000.000 FD.
Article 42 : La récidive des infractions prévues par la présente section est punie conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 43 : Le poisson salubre saisi dans le cas de pêche frauduleuses est distribué dans les hôpitaux et aux œuvres caritatives par la Direction des Pêches.
Section 3 : Litiges de pêches particuliers.
Article 44 : Dans le cas de litiges de pêche survenus entre deux personnes privées, un Comité de Conciliation est crée.
Il est composé :
– Du Directeur ou son Représentant, comme Président
– Du Représentant des pêcheurs, comme Secrétaire ;
– Du Représentant du Commissaire de la République du District concerné, comme Membre,
– Du Directeur des Affaires maritimes ou son Représentant ;
– Du Commandant des Forces Navales ou son Représentant ;
Les parties en litige sont présentes ou représentées.
Article 45 : Le Directeur demande au Commissaire de la République territorialement compétent de réunir le Comité au District, dans un délai de 15 jours.
Les parties sont convoquées par le Commissaire de la République.
Au cours de la séance, les parties sont écoutées et le Comité cherche à obtenir une solution consensuelle. Si le consensus est impossible, le Comité tranche le litige à la majorité simple.
Toute décision du Comité est consignée dans un registre tenu par la Direction des Pêches.
La décision du Comité n’empêche pas les parties de présenter leur litige au tribunal.
CHAPTIRE IX
Dispositions Transitoires
Article 46 : Toute disposition contraire aux Lois et Règlements actuellement en vigueur concernant les pêches maritimes est abrogée à compter du jour de promulgation de la présente Loi.
Article 47 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de la République et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH