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Loi n° 185 / AN/91/2e L Portant création d’une Contribution patriotique établie à titre exceptionnel Sur les traitements et salaires de l’année 1992.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu l’ordonnance n° LR / 77-008 en date du 30 juin 1977;

Vu le décret n° 90-128 / PRE du 25 novembre 1990, portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu la délibération n° 475/6e L dû 24 mai 1968. portant réglementation financière;

 

Vu le Code général des Impôts «Fiscalité directe»;

Article premier — Il est institué au titre de l’année 1992 et à titre exceptionnel, une Contribution patriotique sur les traitements et salaires versés à des personnes physiques par les employeurs où organismes résidant à Djibouti

 

Art: 2  La Contribution patriotique frappe les traitements et salaires perçus par les personnes physiques assujetties à l’impôt surles traitements et salaires, conformément aux dispositions de l’article 17.22.01 et suivants du Code général des Impôts.

 

Art 3 —  cette taxe a pour base les rémunérations perçues mensuellement et conformément aux dispositions de l’article 17.23.01 du Code général des impôts

 

Art: 4 = IL est appliqué à la base imposable définie aux articles 2 et 3 ci-dessus, le taux de 10 %

 

Art: 5 — Le recouvrement de la Contribution patriotique est effectué dans les mêmes conditions que l’impôt sur les traitements et salaires.

 

Art: 6 — Les dispositions régissant les pénalités, les sanctions et le contentieux de l’Impôt général de Solidarité sur les revenus et les bénéfices définis par les dispositions du Code général des Impôts Sont applicables à la disposition patriotique.

 

Art. 7 — La présente loi sera enregistrée et publiée dans le Journal officiel dès sa promulgation.