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Loi n° 182/AN/85/1ère L portant approbation du compte administratif de l’Office des Postes et Télécommunications pour l’exercice 1984.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
VU le décret n° 82-041/ PRE du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti modifié par le décret n° 82-104/PRE du 20 octobre 1982 ;
VU l’arrêté n° 957 / SG / CG du 26 juin 1968 portant réorganisation de l’Office des Postes et Télécommunications ;
Vu l’arrêté n° 1 889 / SG /CG du 18 décembre 1968 fixant les règles de la gestion financière et comptable de l’Office des Postes et Télécommunications ;
VU la délibération n° 2/85 du 3 juillet 1985 du conseil d’administration de l’Office des Postes et Télécommunications arrêtant le compte administratif pour l’exercice 1984.
Article premier : Le compte administratif de l’Office des Postes et Télécommunications pour l’exercice de 1984 est approuvé pour les montants ci-après, exprimés en :
Produits de fonctionnement : deux milliards deux cent cinquante-cinq millions deux cent quarante-neuf mille trois cent trente-quatre francs Djibouti (2.255.249.334 FD).
Charges de fonctionnement : un milliard sept cent soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-dix-huit francs Djibouti (1.765.597.678 FD).
Excédents d’exploitation : quatre cent quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante et un mille six cent cinquante-six francs Djibouti (489.651.656 FD).
Recettes en capital : deux cent vingt-sept millions neuf cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-dix-sept francs Djibouti (227.935.197 FD).
Dépenses en capital : quatre cent six millions huit cent soixante-quinze mille sept cent cinquante-six francs Djibouti (406.875.756 FD).
Article 2 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.