Effectuer une recherche

Loi n° 182/AN/17/7ème L modifiant la Loi n° 52/AN/94/3ème L sur la compétence de la Chambre Civile et de la Chambre Commerciale du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Le Code Civil et le Code de Procédure civile ;

VU La Loi n°52/AN/94/3ème L du 10 octobre 1994 portant création d’un Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;

VU La Loi n°79/AN/10/6ème L du 22 avril 2010 modifiant la Loi n°52/AN/94/3ème L portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;

VU La Loi n°134/AN/11/6ème L du 1er août 2012 portant adoption du Code de Commerce de Djibouti ;

VU Le Décret n°95-0027/PR/MJ du 14 février 1995 relatif à l’application de la loi portant création d’une Cour d’Appel et d’un Tribunal de Première Instance ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016  portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU La Circulaire n°164/PAN du 24/05/2017 portant convocation de la 3ème Séance publique de la 1ère Session  de l’An 2017 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 mars 2017.

 

Article 1er : Les articles 7 et 19 de la loi n°52/AN/94/3ème L, dans sa rédaction issue de l’article 1er et 5 de la loi n°79/AN/10/6ème L sont modifiés et complétés.

 

Article 2 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3ème L, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :

 

“La chambre civile du Tribunal de Première Instance est le juge de droit commun en toutes matières, sauf dans les cas où la Loi attribue expressément compétence à une autre juridiction, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.”

 

Article 3 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3ème L, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-2 ainsi rédigé :

“La chambre civile dispose d’une compétence exclusive pour tout litige civil concernant :

– la propriété immobilière comprenant tout le Code foncier, la copropriété, le domaine privé de l’Etat et l’expropriation ;

– la propriété industrielle et commerciale et la propriété intellectuelle ;

– le contentieux des droits d’enregistrements et du timbre et le contentieux des douanes ;

– les contentieux familiaux qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions du statut personnel;

– le contentieux de l’état civil et de la nationalité, conformément au Code de la Nationalité ;

– les procédures civiles d’exécution et les mesures conservatoires;

– le droit des sociétés civiles, coopératives et associations ;

– toutes activités libérales ;

– les atteintes aux libertés et les voies de fait ;

– les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par des véhicules, même s’ils mettent en cause l’Etat ou une entité publique. L’action civile sera dirigée contre la personne morale de droit public dont la responsabilité civile est, à l’égard des tiers, substituée à celle de l’agent, auteur des dommages, causés dans l’exercice de ses fonctions.”

 

Article 4 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3ème L, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-3 ainsi rédigé :

“- La Chambre civile connaît de tous les moyens de défense et demandes incidentes ou reconventionnelles qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre chambre ou juridiction.”

 

Article 5 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3eL, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-4 :

“- La Chambre civile connaît des actions civiles personnelles et mobilières en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 500 000 francs en principal et une valeur de 100 000 francs en revenus mensuels, rentes ou loyers.

Ces décisions ne sont pas susceptibles d’appel, lors même que des demandes reconventionnelles ou en compensation excèderaient ces limites.

 

Les décisions sur la compétence sont toujours rendues à charge d’appel.”

 

Article 6 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3eL, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-5 ainsi rédigé :

“- La Chambre civile est compétente pour interpréter les actes administratifs mais non pour en apprécier la légalité : si elle est saisie de conclusions des parties ou de réquisitions du Procureur de la République tendant à soulever l’exception d’illégalité d’un acte administratif, elle doit, après communication au Ministère public et aux parties et si elle estime que la solution du procès dépend du règlement de cette exception, surseoir à statuer et transmettre le dossier sans délai au Tribunal Administratif.

 

Ce dernier fixe la date de renvoi devant la Chambre civile qui ne peut excéder deux mois et, invite les parties à déposer leurs mémoires dans un délai de 21 jours.

 

A défaut de dépôt de ce mémoire par le demandeur à l’exception dans le délai fixé, l’exception est définitivement rejetée. Si, à la date de renvoi, le mémoire a été déposé devant le Tribunal Administratif mais que celui-ci n’a pas statué, la Chambre civile devra ordonner un nouveau renvoi.”

 

Article 7 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3eL, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-6 ainsi rédigé :

“- La chambre commerciale du Tribunal de Première Instance est compétente pour statuer sur les contentieux relatifs :

– aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;

– aux actes de commerce ou aux actes réputés actes de commerce par le Code de commerce, entre toutes personnes ;

– à l’immatriculation au Registre du commerce ;

– aux instruments de paiement et de crédit ;

– aux droits des entreprises en difficulté ;

– aux entreprises publiques, sociétés d’économie mixte et Partenariat Public Privé ;

– à toutes les sociétés commerciales, y compris les litiges entre associés ou entre la société et ses associés ou ses dirigeants ;

– à la Chambre de commerce ;

– aux recours contre les décisions arbitrales commerciales, à leur reconnaissance et exécution.”

 

Article 8 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3eL, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 19, un article 19-7 ainsi rédigé :

“- La Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance connaît des actions commerciales en premier et dernier ressort jusqu’à une valeur de 1 000 000 francs en principal et une valeur de 200 000 francs en revenus mensuels, rentes ou loyers.”

 

Article 9 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3eL, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 7, un article 7-1 ainsi rédigé:

“- La Chambre civile de la Cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel des décisions rendues en premier ressort par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.”

 

Elle constitue en outre le juge d’appel de droit commun en toutes matières, sauf quand la loi attribue expressément compétence à une autre chambre de la Cour d’appel, en raison de la nature de l’affaire, ou à une autre juridiction.

 

Elle connaît de tous les moyens de défense et demandes incidentes ou reconventionnelles qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre chambre ou juridiction.”

 

Article 10 : Il est inséré, dans la loi n°52/AN/94/3eL, modifiée par la loi n°79/AN/10/6ème L, après l’article 7, un article 7-2 ainsi rédigé :

“- La Chambre commerciale de la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les appels des décisions rendues en premier ressort par la Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance.”

 

Article 11 : Après l’article 7 de la loi n°52/AN/94/3e L, il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé :

“- Toute référence faite dans le Code de Commerce à la compétence de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d’Appel doit se lire comme faisant référence à la Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d’appel à moins que la question ne relève de la compétence exclusive d’une autre chambre ou juridiction.”

Article 12 : Les dispositions de la présente loi sont applicables immédiatement.

 

Les procédures déjà enrôlées devant la Chambre civile et commerciale du Tribunal de Première Instance ou de la Cour d’appel seront distribuées entre la Chambre civile et la Chambre commerciale par ordonnance du Président de la juridiction devant laquelle l’affaire est pendante.

 

Les parties ou leurs représentants sont immédiatement informés de la chambre appelée à statuer leurs affaires.

 

Il n’y aura pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi.

 

Les citations et assignations antérieures continueront à produire leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

 

Article 13 : Les articles antérieurs contraires à celles de la présente loi sont abrogés.

 

Article 14 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH