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Loi n° 18/78 Portant création d’un établissement public dénommé » Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation «
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère commercial doté de l’autonomie financière et dénommé Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation » (ONAC) dont le siège social est situé à Djibouti.
Cet établissement est placé soue la tutelle du ministre chargé du Commerce.
Article 2 : L’Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation est chargé :
-d’intervenir aux stades de l’importation et de la commercialisation sur les marchés des produits de première nécessité en vue de participer au ravitaillement du pays et d’en assurer les besoins;
– d’effectuer à la demande et pour le compte de l’État toute opération de transport, de manutention, de stockage, de distribution de produits de première nécessité, et de procéder à leur acquisition ou à leur cession à titre onéreux ou gratuit.
Article 3 : Les conventions passées entre l’État et l’Office en application de l’article 2 dernier alinéa ci-dessus, fixent la durée et les modalités de son engagement ainsi que le montant le sa rémunération.
Article 4 : Dans ses transactions commerciales avec les tiers, l’Office National d’Approvisionnement et de Commercialisation est tenu de se conformer aux lois et règlements pris en matière de commerce et de prix.
Article 5 : L’Office National d’Approvisionnement et de commercialisation est administré par un Conseil d’administration géré par un directeur assisté d’un chef comptable.
Article 6 : Le Conseil d’administration est présidé par le ministre chargé du Commerce, ou par son représentant : Il comprend les membres suivants :
– un représentant du ministre des Finances et de l’Économie nationale
– deux représentants de l’Assemblée nationale
– un représentant du ministre de l’Agriculture et de la Production animale
– un représentant du ministre de l’Intérieur
– un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie
– un représentant des consommateurs proposé par les organisations syndicales
– le chef du service des Affaires économiques et des Prix
– Les fonctions des membres du Conseil d’administration sont gratuites
Article 7 : Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, obligatoirement et au minimum deux fois l’an, au cours des mois de juin et de décembre pour établir le programme d’importation et de commercialisation du semestre à venir. En outre, il examine au cours de la session de juin les comptes et les résultats du dernier exercice clos et les transmet pour approbation par l’Assemblée nationale au ministre chargé du Commerce ; il arrête au cours de la session de décembre, le budget de fonctionnement de l’Office pour l’année à venir. Le Conseil d’administration peut être réuni, en outre, aussi souvent que l’intérêt de l’Office l’exige.
Article 8 : Le directeur et le chef comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d’administration sur proposition du directeur de l’Office. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur de l’Office assure le secrétariat du Conseil d’administration, rédige et archive les procès-verbaux des réunions.
Article 9 : Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs d’administration les plus étendus. Il délibère notamment :
– sur l’organisation, le fonctionnement et la gestion de l’Office
– sur le montant des rémunérations et indemnités allouées au personnel de l’Office
– sur les acquisitions et les ventes des moyens de service de l’Office
– il délibère, également sur le rapport d’activité annuelle présenté par le directeur et le transmet au président de la République, chef du Gouvernement, accompagné de ses avis et recommandations. Il approuve le règlement intérieur de l’Office.
Article 10 : Le directeur et le chef-comptable sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé du Commerce.
Article 11 : Le directeur est chargé de l’application des délibérations du Conseil d’administration et, d’une façon générale de h. gestion de l’Office. Il passe et signe au nom de l’Office, toutes commandes, contrats, marchés à livrer, conventions, conformes à son objet, et nécessaires à son fonctionnement. Il assure la gestion des personnels rémunérés par l’Office. Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ; Il rend compte annuellement de l’activité de l’Office dans un rapport présenté au Conseil d’administration. Il propose et présente au Conseil d’administration, conjointement avec le chef-comptable, le programme semestriel d’activités ainsi que le budget annuel de fonctionnement.
Article 12 : Les opérations relatives à la gestion financière et comptable de l’Office sont décidées par le directeur et suivies par le chef-comptable dans les écritures tenues selon les règles de la comptabilité commerciale et portées sur un livre-journal et un livre d’inventaire. Le chef-comptable doit dresser à la fin de chaque mois une balance générale des comptes ; à la clôture de chaque exercice il doit présenter chaque année, au conseil d’administration les documents comptables suivants :
– un inventaire de tous les éléments d’actif et de passif de l’office ;
– une balance générale ;
– un bilan, un compte d’exploitation de pertes et profits ;
– un tableau des amortissements.
Article 13 : Le plan comptable de l’office proposé par le chef-comptable est approuvé par le conseil d’administration
Article 14 : Le chef comptable est chargé de la perception de toutes les recettes et de la comptabilité des stocks de marchandises de l’office. A l’occasion de chaque recette, il doit délivrer, suivant le cas, un reçu ou une facture et en conserver copie par ordre de date et de numéro.
Article 15 : Les recettes de l’office doivent être immédiatement comptabilisées et versées aux comptes bancaires ouverts à cet effet au nom de l’office.
Article 16 : Les documents autorisant les opérations de débits des comptes bancaires ouverts au nom de l’office, et notamment les chèques, ordres de virement, lettres et ouvertures de crédit doivent obligatoirement comporter la signature du chef-comptable et celle du directeur ou de leurs mandataires respectifs munis d’une procuration régulière. En cas d’empêchement de l’un des signataires, la seconde signature obligatoire est apposée par le président du conseil d’administration.
Article 17 : L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 18 : Le directeur est responsable des crédits qu’il pourrait accorder aux acheteurs des produits que l’office offre à la vente.
Article 19 : La répartition des bénéfices comptables de l’office est fixée par le conseil d’administration.
Article 20 : Les bénéfices comptables peuvent être, pour tout ou partie réinvestis dans les activités de l’office, ou affecte, à un compte de réserves ou versés au budget général de 1’Etat.
Article 21 : Les pertes comptables de l’office sont supportées par le compte de réserves prévu à l’article 20 ci-dessus.
Article 22 : La délibération de la Chambre des Députés n° 256/7e L du 12 mai 1977 et les arrêtés n° 72-753/SG/CG du 15 mai 1972 et 74-1114/SG/CG du 26 juin 1974 susvisés sont abrogés. L’ensemble des engagements, droits et obligations de l’Office d’Approvisionnement des Magasins Témoins est transféré à l’Office national d’Approvisionnement et de Commercialisation.
Article 23 : Un procès-verbal, signé du président du conseil d’administration et du directeur des deux offices constatera la clôture des écritures comptables de l’Office d’Approvisionnement des Magasins Témoins, et portera description du passif et de l’actif ainsi transféré.
Article 24 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République de Djibouti.