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Loi n° 178/AN/07/5ème L AN/07/5ème L portant organisation et promotion des activités physiques et sportives en République de Djibouti.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°129/AN/01/4ème L du 26 mai 2001 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs, et du Tourisme ;
VU Le Décret n°77-0064/PRE du 23 novembre 1977 portant Réorganisation du Sport National ;
VU Le Décret n°80-0024/PRE du 20 mars 1980 modifiant le Décret n°77-0064/PRE du 23 novembre 1977 ;
VU L’Arrêté n°2003-0451/PRE/MJSLT du 31 août 2003 portant création et organisation du Comité national d’Organisation de suivi des Assises du Sport (CONOSAS) ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.

TITRE I
DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

CHAPITRE PREMIER
DU DROIT A LA PRATIQUE DU SPORT

Article 1er : Conformément aux droits et devoirs économiques, sociaux et culturels énoncés dans la Constitution, et fidèle aux engagements internationaux du peuple Djiboutien, la République de Djibouti reconnaît à toute personne, le droit à la pratique des activités physiques et sportives.

Article 2 : Les activités physiques et sportives comprennent toutes les disciplines sportives modernes et traditionnelles ainsi que celles reconnues ou non par le Comité International Olympique.

Article 3 : Le Développement des activités physiques et sportives est d’intérêt général. Leur pratique doit correspondre aux principes fondamentaux universels.

Cette pratique doit être préservée de toute violence, de tout dopage, de toute manoeuvre frauduleuse ou avilissant la personne humaine, d’un monopole social, politique et de toute autre déviation tendant à la mise en cause de l’éthique sportive.

CHAPITRE II
DES POUVOIRS ET COMPETENCES DE L’ETAT

SECTION I : DU MOUVEMENT SPORTIF

Article 4 : La réglementation générale du sport relève de l’autorité de l’Etat.

Article 5 : Le Ministre chargé du sport définit et met en oeuvre la politique sportive Nationale. Il est garant de l’application et du respect des Chartes et Conventions Internationales.
La Structure d’organisation et de gestion du sport doit être conçue en tenant compte de la structure administrative du pays.
Le Ministre chargé du Sport oriente et coordonne les actions des groupements sportifs sur lesquels il exerce la tutelle.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par Décret.

Article 6 : Le Ministère chargé du Sport définit les formations conduisant aux professions et métiers du Sport. Il assure, en la matière, le Contrôle des qualifications, délivre les diplômes et les équivalences correspondantes.

Il a le devoir d’assurer l’intégration socioprofessionnelle des athlètes sportifs et techniciens de haut niveau.

SECTION II : DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORT SCOLAIRE

Article 7 : L’Etat est responsable de l’enseignement de l’Education Physique et du Sport Scolaire, placé sous l’autorité du Ministre chargé de l’Education Nationale.

Il assure, en liaison avec les parties intéressées, l’organisation des formations conduisant aux différentes professions de l’éducation Physique et Sportive Scolaire et la délivrance des diplômes correspondants.

Article 8 : Après les concertations nécessaires, le Ministre chargé de l’Education Nationale définit les programmes scolaires de l’Education Physique et Sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Article 9 : L’enseignement de l’éducation Physique et Sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré et d’enseignement technique. Il est assuré :

1- dans les écoles maternelles et primaires, par les instituteurs et institutrices, réunies en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en Education Physique et Sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agrée peut assister l’équipe pédagogique à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

2- dans les établissements du second degré par le personnel enseignant d’Education Physique et Sportive.

Composante de l’Education Physique et Sportive, le Sport Scolaire est assuré dans les établissements par les associations Sportives Scolaires.

Article 10 : Les Etablissements de l’enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leur personnel conformément aux principes d’autonomie, de liberté et franchise universitaires universellement reconnues.

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements.

Article 11 : Dans les établissements relevant du Ministère chargé de l’Education Nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l’enseignement de l’Education Physique et Sportive en fonction de leur besoin particulier.

SECTION III : DU SPORT DE MASSE ET DES SPORTS TRADITIONNELS

Article 12 : Par l’intermédiaire de la vie associative que leur pratique exige, le sport de masse et les sports traditionnels participent à l’éducation populaire qui a pour objectifs :

– l’éducation civique des jeunes pour les protéger de toute forme de déviances, en créant des habitudes et des comportements favorables à l’épanouissement de la personne humaine ;
– la lutte contre l’oisiveté par la mobilisation de la population ;
– la participation à la lutte contre l’insécurité en faisant appel aux personnes compétentes ;
– la participation à l’insertion sociale et économique des Jeunes;
– le désenclavement des localités et des Régions par l’échange culturel et sportif ;
– la meilleure gestion des ressources humaines pour une plus grande productivité (sports développement économique local.) ;
– la sauvegarde du patrimoine culturel.

Article 13 : L’Etat reconnaît et encourage les initiatives privées dans ce secteur.

Toutefois, toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité d’intermédiaire spontané, à but lucratif ou non, des sports doit en faire la déclaration préalable auprès des services extérieurs décentralisés du Ministère chargé de la jeunesse et des Sports.

Cette déclaration est établie au moyen d’un formulaire dont le modèle est défini par la voie réglementaire.

Article 14 : Les associations ou entreprises exerçant à titre permanant le rôle d’intermédiaire de ces activités doivent s’ériger en Fédération Affinitaire pour bénéficier des prérogatives prévues par la présente Loi.

CHAPITRE III
DES POUVOIRS ET COMPETENCES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DECENTRALISEES

Article 15 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées élaborent et mettent en oeuvre les objectifs, les plan-programmes et les stratégies régionaux de développement des activités physiques et sportives, en parfaite conformité avec la Politique Nationale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.

A cet effet, les organes de concertation et de coordination sont mis en place à chaque niveau des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Article 16 : Les services décentralisés du Ministère chargé du Sport orientent et coordonnent les actions des groupements sportifs relevant de leur ressort territorial. A ce titre, ils en assurent la tutelle et le contrôle.

CHAPITRE IV
DES POUVOIRS ET COMPETENCES
DES GROUPEMENTS SPORTIFS

Article 17 : Dans la Promotion et le Développement du Sport, l’Etat reconnaît le rôle de partenaire à part entière de la Société Civile, notamment les organismes nationaux et internationaux d’appui et de financement, les groupements sportifs, les syndicats des cadres sportifs et groupes professionnels de la presse sportive.

Article 18 : L’Etat garantit l’identité associative des groupements associatifs. Les principes d’actions collectives et l’obligation de démocratie interne, ainsi que la capacité en matière de management associatif, constituent des paramètres complémentairement indissociables. Il détermine les conditions de l’exercice du Bénévolat, l’organisation et le fonctionnement des groupements sportifs.

Article 19 : Les groupements sportifs, constitués sous forme d’association, sont agrées ou délégataires de pouvoir.

Les groupements sportifs agrées sont des associations qui participent de plein droit au service d’intérêt Général.

Les groupements sportifs délégataires de pouvoir du Ministère chargé du Sport participent à l’exécution d’une mission de service publique. A ce titre, ils ont le statut d’associations reconnues d’utilité publique.

Les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément et de la délégation de pouvoir sont fixées par Décret.

TITRE Il
Du système d’organisation du sport

CHAPITRE PREMIER : Des groupements

Article 20 : Les groupements sportifs sont constitués :

a- des associations sportives ;
b- des Fédérations Sportives Unisports et des fédérations sportives omnisports, y compris leurs structures décentralisées respectives.
c- du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien (CNOSD) ;
d- des Comités Régionaux Olympiques et Sportifs (CROS) des Cinq Régions.

Article 21 : Les groupements sportifs ne peuvent fonctionner sans avoir été agrées par le Ministère chargé du Sport, conformément aux dispositions de l’Article 20 de la présente Loi.

CHAPITRE II
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Article 22 : Conformément aux dispositions de l’Article 18 ci-dessus, toute association sportive, quel que soit le cadre institutionnel concerné, a pour objet, sous une dénomination déterminée, d’assurer avec démocratie et compétence la gestion d’une ou plusieurs disciplines sportives.

Article 23 : L’Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les organismes publics et privés favorisent la promotion de la vie associative sportive.

CHAPITRE III
DES FEDERATIONS SPORTIVES

Article 24 : Les fédérations Sportives comprennent :

a- les fédérations unisports ;
b- les fédérations omnisports, ainsi que la Fédération Sport Scolaire, la fédération du Sport Universitaire, la Fédération du Sport Militaire et les Fédérations dites affinitaires.

Article 25 : Les Statuts-type des fédérations Sportives sont fixés par Décret conformément aux dispositions de l’Article 19 ci-dessus.
Les fédérations sportives agrées participent à l’exécution d’une mission d’intérêt général. A ce titre, elles sont chargées notamment :

– de promouvoir l’éducation et la formation par la pratique d’un ou plusieurs sports ;
– de développer et d’organiser la pratique du sport ;
– d’assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres ;
– de délivrer les licences et les titres fédéraux.
– d’assurer obligatoirement leurs joueurs titulaires d’une licence.

Dans le respect des principes généraux du droit, elles ont un pouvoir disciplinaire à l’égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques déontologiques de leurs disciplines.

Articles 26 : Les fédérations sportives délégataires de pouvoir du Ministre chargé du Sport sont habilitées à organiser des compétitions à l’issues desquelles sont délivrées des titres internationaux, nationaux ou régionaux et procéder aux sélections correspondantes. Ces Fédérations Sportives, chacune en ce qui la concerne, définissent dans le respect des règlements internationaux les règles techniques propres à leurs disciplines sportives. Un Arrêté présidentiel fixe périodiquement la liste de ces fédérations après avis du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien (CNOSD).

CHAPITRE IV
DU CONTROLE DES GROUPEMENTS SPORTIFS

Articles 27 : Le Ministère du Sport est chargé du fonctionnement régulier des organismes sportifs ainsi que du respect de l’éthique sportive au sein des mouvements sportifs.

Un contrôle sur la constitution des organismes détenteurs de la délégation du pouvoir, ainsi que sur leurs activités et leur gestion, est assuré par le Ministère chargé du Sport. Les modalités de ce contrôle sont déterminées par voie réglementaire.

Article 28 : La dissolution d’une Fédération sportive ou de ses organes internes décentralisés peut, à tout moment, être prononcée par le Ministère chargé du Sport si les buts précisés dans leurs statuts ne sont pas respectés, et notamment pour violation des dispositions de l’Article 3 de la présente Loi. Toutefois, s’il est constaté une défaillance dans la gestion, le Ministre chargé du Sport nomme un administrateur Délégué.

En cas de dissolution, il est mis en place pour une période déterminée une Délégation Spéciale.

En ce qui concerne l’association sportive, la dissolution peut-être prononcée par la Direction des Sports ou les services décentralisés du Ministère chargé des Sports pour les motifs ci-dessus énumérés.

Article 29 : L’organisation de manifestations sportives est subordonnée à l’obligation de souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur.

Les groupements sportifs sont tenus de souscrire, pour leurs adhérents, un contrat d’assurance individuelle ou collective ayant pour objet d’offrir des garanties à indemnités en cas de dommages corporels.

Si un athlète sportif ou technicien subit des dommages corporels au cours ou à l’issue des manifestations sportives organisées par ou à l’initiative de l’Etat, celui-ci est tenu de le dédommager.
Les modalités d’application du présent article seront fixées sur proposition du Ministre chargé du Sport par la voie réglementaire.

CHAPITRE V
DU COMITE NATIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF DJIBOUTIEN (CNOSD)

Article 30 : Le Comité National Olympique et Sportif Djiboutien assure les missions qui lui sont dévolues par le Comité International Olympique. Il est dépositaire du symbole Olympique et reconnu propriétaire des emblèmes Olympiques Nationaux.

Article 31 : Les Fédérations affiliées et les organismes reconnus par le Comité International Olympique sont les entités représentées au Comité National Olympique et Sportif Djiboutien. Il mène au nom des entités membres ou avec elles, des activités d’intérêt commun. Le Président du Comité National Olympique ou son représentant préside le Conseil d’Administration du CNOSD.

Le Comité National Olympique et Sportif Djiboutien peut être représenté dans les Régions.

CHAPITRE VI
DU HAUT CONSEIL NATIONAL DES SPORTS

Article 32 : Il est créé un Haut Conseil National des Sports (HCNS) dont le rôle est consultatif. Il a notamment pour mission :

1- de donner son avis sur tout projet de texte législatif et réglementaire concernant les Sports ;
2- de proposer des orientations pour la promotion et le développement d’une ou plusieurs disciplines sportives ;
3- de tenir à la disposition du Ministère chargé du Sport un rapport sur le Bilan et les perspectives de développement du Sport ;
4- de proposer chaque année la liste des Sportifs Athlètes, Cadre Dirigeants et journalistes Sportifs à inscrire au titre honorifique où mérite Sportif ;
5- de proposer les critères des répartitions des subventions ;
6- de jouer, en collaboration avec le CNOSD, le rôle de médiateur et de conciliateur dans les conflits et litiges sportifs.

Un Décret détermine la composition et le fonctionnement de ce Conseil.

TITRE III
DU SPORT DE HAUT NIVEAU

CHAPITRE PREMIER
DE LA QUALITE DE SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Article 33 : Sur proposition des fédérations sportives concernées, le Ministère chargé du Sport arrête chaque année la liste des athlètes sportifs, juges, arbitres et techniciens de haut niveau.

Article 34 : Le Ministère chargé du Sport, après avis des fédérations sportives concernées, définit les critères permettant de déterminer dans chaque discipline sportive la qualité d’athlète, sportif, juge, arbitre et technicien de haut niveau ainsi que les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste prévue à l’Article 33 ci-dessus.

CHAPITRE II
DU STATUT DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

Article 35 : Les Athlètes, sportifs, juges, arbitres et techniciens de haut niveau bénéficient de conditions particulières leur permettant soit de poursuivre des entraînements, des stages et des recyclages, soit de participer à des compétitions sportives sans que cela porte préjudice à la scolarité, ni à la carrière professionnelle, selon le cas. S’il est agent de l’Etat, ou d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, le sport de haut niveau bénéficie de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière.

Pour ce faire, le Ministre chargé du Sport conclut des conventions avec les Ministères concernés, et les entreprises privées.

Article 36 : En vue de soutenir le développement du sport de haut niveau il est créé un institut National de formation sportive ayant pour mission de :

– favoriser la formation des jeunes talents, et des élites nationales;
– soutenir la formation des Cadres Sportifs professionnels, associatifs et fédéraux.

L’institut sera doté de structures de formation de jeunes talents et des Cadres techniques du Sport.

Un Décret fixera les modalités de fonctionnement de l’institut.

Article 37 : Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux grades et emplois publics de l’Etat et des Collectivités Territoriales Décentralisées ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste prévue à l’Article 33 de la présente Loi.

Les fédérations sportives avec leurs organes internes décentralisés assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent à cet effet bénéficier de l’aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, ainsi que des services régionaux du Ministère chargé du Sport et des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Article 38 : – La Médecine du Sport et le Sport pour Handicapés font partie intégrante des programmes de formation des professions et métiers du Sport.

Article 39 : – Le Ministre chargé du Sport peut, par Arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou moral des pratiquants, l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article 35 ci-dessus.

CHAPITRE III
DES SALLES, GYMNASES ET DIVERS
ETABLISSEMENTS SIMILAIRES

Article 40 : Nul ne peut exploiter, contre rémunération soit directement soit par l’intermédiaire d’une autre personne une salle un gymnase et d’une manière générale, un établissement d’activité physique et sportive :

– s’il a fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale ;
– s’il n’a pas les qualifications nécessaires à cet effet ;
– et si l’établissement ne présente pas de garanties d’hygiène et de sécurité définies par texte réglementaire.

Article 41 : L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne remplirait pas les conditions stipulées à l’Article 40 précédent et les conditions d’assurance visées à l’Article 29.

TITRE V
DES EQUIPEMENTS INFRASTRUCTURELS
ET DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

CHAPITRE PREMIER
DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Article 42 : Tout plan d’urbanisme ou d’aménagement doit prévoir les emplacements destinés à recevoir des infrastructures sportives et socio-éducatives conformes au Code de l’Urbanisme et de l’Habitat.

Article 43 : Tout propriétaire d’infrastructure sportive est tenu d’en faire déclaration à l’administration, en vue de l’établissement d’un recensement des équipements. Ces dispositions ne sont pas applicables aux infrastructures sportives à usage exclusivement familial.

Article 44 : La suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé, dont le financement a été assuré initialement par une ou des personnes morales de droit public est soumis à l’autorisation préalable de cette ou ces dernières. L’avis du maire de la commune où est implanté l’équipement est joint à la demande d’autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition expresse que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.

Toute modification d’affection de ce type d’équipement sportif entraîne au profit de la personne de droit privé une indemnisation égale à la valeur des investissements qu’elle a réalisée.

CHAPITRE II
DE LA SECURITE DES EQUIPEMENTS ET
DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

Article 45 : – Sans prendre des dispositions du Code de l’Urbanisme et de l’habitat applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations Sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par arrêté sur proposition du Ministre chargé du Sport, après avis de la commission de sécurité compétente. Un Décret fixe les conditions d’application du présent article.

Article 46 : – L’autorisation d’ouverture au public d’installations sportives provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l’Article 45, est accordée par le Maire dans les conditions prévues par la commission de sécurité.

Article 47 : – Les fédérations ne peuvent déléguer leur compétence pour l’organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de Police.

TITRE VI
DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48 : -Le Sport fait partie intégrante de la formation et est sanctionné au même titre que les autres disciplines de formation dans les concours professionnels.

Après les concertations nécessaires avec les organismes intéressés, les conditions d’application du présent article sont fixées par Arrêté sur proposition du Ministère chargé du Sport.

Article 49 : Les fédérations sportives scolaires, universitaires, militaires et généralement toute fédération affinitaires sont soumises aux mêmes règles que les autres fédérations sportives, en application de l’article 21 de la présente Loi.
Leurs compétitions à l’échelon le plus élevé s’intituleront « Coupe » ou « Critérium ».

Elles sont autorisées à participer aux compétitions nationales dans le cadre de l’organisation des fédérations unisports, sous la réserve expresse que leurs associations ou leur athlètes engagés dans les championnats nationaux soient régulièrement reconnus et licenciés par la fédération unisports responsable de la discipline pratiquée.

Article 50 : – L’organisation des activités sportives et para-sportives à dimension internationale impliquant ou non des activités culturelles et touristiques ou autres est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé du Sport.

Article 51 : – L’Etat reconnaît le rôle de la Presse Sportive. Le Ministère chargé du Sport participe à la formation en matière de journalisme sportif.

Article 52 : Il est institué un Comité National de recherche en Sciences et Technique des Activités Physiques et Sportives (STAPS) placé sous la tutelle conjointe des Ministres chargés du Sport, de la Recherche, de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Santé. Sa Vocation, sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement seront fixés par Décret.

Article 53 : Lorsqu’un dirigeant d’un groupement sportif participe à une mission de service public et exerçant par là des prérogatives de puissance publique, à la tête d’une délégation sportive pour des compétitions et/ou réunions internationales, il bénéficie des avantages et prérogatives normalement dévolus à un missionnaire de l’Etat.

Article 54 : Tout comportement d’athlète, de sportif et de cadre des groupements sportifs constituant valeur d’exemple de Fair-Play ouvre droit à l’une des récompenses suivantes :

– lettre de félicitation du Ministre chargé du sport ;
– nomination ou promotion des intéressés dans l’Ordre National, et l’Ordre du Mérite Sportif qui sera créé par Décret après promulgation de la présente Loi.

Il en est de même pour les membres d’une délégation sportive qui auront défendu dignement la nation sur la scène internationale.

Article 55 : Sous l’égide des fédérations concernées, des groupements d’intérêts publics dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière peuvent être constitués :

– soit entre des personnes morales de droit public ;
– soit entre une ou plusieurs d’entre elle et une ou plusieurs personnes de droit privé ;
– soit entre une ou plusieurs personnes de droit privé, pour exercer pendant une duré déterminée des activités d’intérêt commun, à but lucratif ou non, ayant un rapport avec l’objet du présent texte.

Ces groupements sont astreints à la déclaration préalable de leur mission et de leur objet auprès des services décentralisés du Ministre chargé du Sport.
Cette déclaration est établie au moyen d’un formulaire dont le modèle est défini par voie réglementaire.

Article 56 : -Toute fédération agrée ou délégataire de pouvoir a entière autorité sur le sport qu’elle régit.
Elle est responsable vis-à-vis du Ministère chargé du Sport, de son action dans le domaine qui lui est propre.

Elle est chargée enfin d’assurer un contrôle permanent sur ses organes internes décentralisés et les associations sportives placées sous sa dépendance, ainsi que leurs comités directeurs.

A cet effet, le comité directeur de toute fédération légalement reconnue peut prendre dans les conditions prévues à son règlement intérieur, toute sanction jugée utile contre tout athlète ou dirigeant d’un groupement affilié à cette fédération.

La Décision prise est sans appel, toutefois, le Ministre chargé du sport est habilité après enquête à étendre la sanction prise s’il s’agit d’une radiation temporaire, à l’ensemble des fédérations.

Toute sanction prise par une fédération à l’encontre d’un dirigeant ou d’un athlète ne pourra être rapportée que sur proposition de la fédération qui aura pris cette sanction.

Le Ministre chargé du Sport prend, à l’encontre de l’athlète, du sportif, et du cadre dirigeant des groupements sportifs, dont le comportement constitue une violation grave de l’Ethique Sportive et/ou des règlements sportifs, des mesures de radiation temporaire ou à vie.

La radiation à vie reste exclusivement du ressort du Ministre chargé du Sport, après avis du Haut Conseil National des Sports.

Article 57 : Toute inobservation des dispositions de la présente, relevant du droit commun, sera sanctionnée selon les textes en vigueur.

Article 58 : Des Décrets pris en Conseil des Ministres préciseront en tant que de besoin les modalités d’application de la présente Loi.

TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 59 : Les structures sportives existantes sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente Loi dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel.

Article 60 : Toutes dispositions contraires à la présente Loi sont et demeurent abrogées.

Par voie réglementaire, il incombe au Ministère chargé du Sport de prendre toutes dispositions pour assurer la continuité des activités physiques et sportives nationales et internationales, et de mettre en place les nouvelles structures.

Article 61 : Jusqu’à la mise en place du Haut Conseil National des Sports le Ministre chargé du Sport prend les mesures énoncées aux articles 32 et 56 de la présente Loi.

La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH