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Loi n° 176/AN/81 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 Vu les lois constitutionnelles n°S 77 / 001 et 77 /002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n° 77/008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78 / 072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du gouvernement, ensemble le décret n° 78 / 079 du 4 octobre 1978 portant définition des attributions des membres du gouvernement ;
Vu la délibération n° 486/6e L du 24 mai 1968 portant organisation du service des affaires administratives rendue exécutoire par arrêté n° 953/SG/CG du 22 juin 1968.

Article premier : L’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend :
Un secrétariat général et deux directions :
– La direction de l’administration générale de la règlementation et de la population.
– La direction des affaires financières et des collectivités locales.

SECTION 1

LE SECRETAIRE GENERAL

Article 2 : Le secrétaire général est chargé de l’exécution des es du ministre. Il est responsable de la bonne marche des de l’administration centrale du ministère.
Il assure, sous l’autorité directe du ministre, la coordination de l’activité de la police nationale, de la force nationale de la et de l’inspection nationale de la protection civile. Il est chargé en outre des affaires politiques.
 
Article 3 : Le bureau du secrétariat est placé sous l’autorité du Secrétaire général. Il est chargé de l’enregistrement du courrier arrivé et au départ, de la diffusion de ce courrier dans les services et de l’expédition de l’ensemble du courrier.
Ce bureau assure le secrétariat particulier du ministre et de l’exécution du budget prévu pour l’administration centrale du ministère de l’intérieur.
Le pool dactylographique est placé sous l’autorité du responsable du secrétariat.

 SECTION 2

LA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE REGLEMENTATION ET DE LA POPULATION

Article 4 : La direction de l’administration générale de la règlementation et de la population comprend deux services :

– Le service de l’administration générale et de la réglementation.
– Le service de la population.
Cette direction a à sa tête le directeur qui dirige et coordonne l’activité des deux services.

Article 5 : Le service de l’administration général et de la règlementation a les attributions suivantes :

1. REGLEMENTATION

-Règlementation concernant les armes et munitions ( à l’exception des armes et munitions destinées à l’armée ).
-Censure et contrôle des films, disques, pièces de théâtre.
-Interdictions de séjour, expulsions.
-Salubrité et tranquillité publiques.
-Règlementation de la circulation et de la sécurité routière.
-Police des étrangers et circulation transfrontière.
-Réunions.
-Autorisation d’associations étrangères.
– Contrôle des publications.
-Réception et examen des demandes de création d’associations et de syndicats ainsi que des modifications ultérieures et de la délivrance de récépissés correspondants.
-Professions règlementées, débits de boissons.
-Etablissements dangereux, incommodes, ou insalubres.
-Régimes des jeux, loteries et tombolas.

2.  ADMINISTRATION GENERALE
– Organisation de la révision des listes électorales.
-Organisation des élections.
-Organisation des chefferies, statut des chefferies coutumières.
– Nomination des okals, notables appointés et chefs de quartiers.
 – Fêtes  musulmanes.
-Propositions de personnalités appelées à siéger à divers orga­nismes.
-Inhumation, exhumation, mise en bière et transfert des restes tels.
– Cimetières.
-Recrutement et gestion du personnel du ministère de l’intérieur.

Ce service est chargé de recueillir pour le ministre et ses collaborateurs, une documentation économique, politique, juridique, sociale et culturelle sur toutes les affaires qui lui seront demandées.
Il étudie et prépare tous textes législatifs et règlementaires se rapportant à ses activités.

Article 6 : Le service de la population a les attributions suivantes :
 
IDENTIFICATION

Il est chargé de tenir à jour l’inventaire de la population et de l’exploiter pour l’instruction des affaires judiciaires, d’état-civil et pour la délivrance des titres d’identité et de nationalité.

NATIONALITE

Il est chargé de l’établissement et de la délivrance des titres d’identité et de nationalité ainsi que des procédures acquisitives de la nationalité djiboutienne.
Ce service est compétent pour tout ce qui concerne l’état-civil des citoyens de la République de Djibouti. Il étudie et prépare tous textes législatifs ou règlementaires se rapportant à ses activités

SECTION 3 LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 7 : La direction des affaires financières et des collectivités locales comprend :

– Le service des collectivités locales.

– Le contrôle financier.

Cette direction a à sa tête un directeur. Il est plus spécialement chargé d’assurer l’animation et la coordination de l’activité des cinq commissaires de la République, en particulier en ce qui concerne les liaisons avec les services extérieurs.

Article 8 : Le service des collectivités locales a pour attributions :

– La mise en place de la réforme des communes.

– La création, la suppression des circonscriptions administratives et leurs limites géographiques.

– L’organisation des collectivités locales.

– L’équipement et le développement des collectivités locales et de leurs finances.

– Le contrôle des actes des collectivités locales.

– Le personnel des collectivités locales.

– Les affaires concernant les districts.

Article 9 : Le contrôle financier est placé sous l’autorité du directeur des affaires financières et des collectivités locales. Il examine et émet un visa préalable à toutes les dépenses du ministère de l’intérieur.

Article 10 : Le secrétaire général, le directeur de l’administration générale de la réglementation et de la population et le directeur des affaires financières et des collectivités locales, peuvent recevoir du ministre de l’intérieur délégation de pourvoir ou délégation de signature.

Article 11 : La présente loi qui abroge la délibération n° 486 / 6e L du 24 mai 1968, rendue applicable par arrêté n° 935 / SG / CG du 22 juin 1968 et l’arrêté n°907 du 25 décembre 1972, sera publiée au « Journal Officiel » dès sa promulgation.