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Loi n° 175/AN/85/1ère L approuvant les comptes administratifs, exercice 1983 et 1984, de l’Établissement Public des Hydrocarbures.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

 

VU les lois constitutionnelles n°’s77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 juin 1977 ; 

 

VU le décret n° 82-041/PRE du 5 juin 1982, portant nomination des membres du gouvernement ; 

 

VU l’ordonnance n°80-089 / PR du 14 juillet 1980 portant création de l’Établissement public des Hydrocarbures ; 

 

VU le décret n° 80-090 / PR du 14 juillet 1980 portant statuts de l’Établissement public des Hydrocarbures complété par le décret n° 80-107 du 16 septembre 1980 ; 

 

VU l’arrêté n° 80-1345 / PR / MCTT / EPH du 23 mai 1983 et le décret no 84 / 036 / PR / MCTT / EPH du 23 avril 1984 approuvant et rendant exécutoire les budgets primitifs, exercice 1983 et 1984 de l’EPH ; 

 

VU les lois n° 13 /AN / 82 /Let 72 / AN / 83 / 1re L des 21 novembre 1982 et 4 décembre 1983, approuvant les comptes administratifs, exercices 1981 et 1982 de l’EPH ; 

 

VU l’approbation en date du 11 mai 1985 du conseil d’administration de l’EPH ; 

 

VU  l’approbation en dite du 11 mai 1985 du conseil d’administration de l’EPH . 

Article premier :  Est approuvé le compte administratif, exercice 1983, de l’Établissement public des Hydrocarbures arrêté au 31 décembre 1983, ainsi qu’il suit :

 

RECETTES  :    30 531 963 FD

DEPENSES  :      9 899 052 FD

EXCEDENT :  20 632 911 FD

 

 

Article 2 : Est approuvé le compte administratif, exercice 1984 de l’Établissement public des Hydrocarbures, arrêté au 31 décembre, ainsi qu’il suit : 

 

RECETTES  :  24.534 036 FD

DEPENSES  : 12 367 821 FD

EXCEDENT : 12 166 265 FD

 

Article  3 : L’ Établissement public des Hydrocarbures ne dispose pas de recettes propres, l’excédent constaté à l’article 2 ci-dessus, sera repris en recettes originaires au budget de l’Établissement public des Hydrocarbures, exercice 1985.

 

Article 4 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel, dès sa promulgation.