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Loi n° 171/AN/91/2eL Portant fixation et organisation du domaine public.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Vu les lois onsttitoneles a LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 juin 1977:
Vu le décret n° 90-128/PRE du 25 novembre 1990 portant remaniement ministeriel du gouvernement djiboutien;
Article premier — Le domaine public est constitué de l’ensemble des
biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés aux déli-
mités dans le domaine public, affectés ou non à l’usage du public.
Art.2 — Le domaine public de l’Etat comprend le domaine naturel et le
domaine artificiel.
Art.3 — Le domaine public de l’Etat comprendles sites naturels détermines Danialoi En font parite 2
a) le rivage de la mer, jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi
qu’une zone de 50 mètres à partir de cette limite a
b) les îles et îlots ;
c) les sources ainsi que les cours d’eau non naviguables, ni flottables
dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux cou-
lant à plein bord avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de
25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive,
d) les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le
niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de
passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive exterieure
e) les nappes d’eau souterraines, quelles que soient leur provenance,
leur nature et leur profondeur.
Art.4 — Le domaine public artificiel comprend les aménagements et
ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publi-
que, ainsi que les terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou
ayant fait l’objet d une procédure de classement.
Font notamment partie de ce domaine artificiel :
a) les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, les forages,
les barrages et retenues collinaires, les puits cimentés, ainsi que les
dépendances de ces ouvrages lorsqu’ils sont exécutés dans un but d’utilite publique.
b) les chemins de fer, les routes et voies de communication de toute
nature, les ports et rades, les digues maritimes, les sémaphores, les
ouvrages d’éclairage ou de balisage, ainsi que leurs dépendances ;
c) les lignes télégraphiques et téléphoniques, les stations radio-élec-
triques et les autres installations de télécomunications, ainsi que
leurs dépendances
d) les ouvrages déclarés d’utilité publique pour l’utilisation des forces
hydrauliques et le transport de l’éneraie électrique.
e) les ouvrages de fortification des postes militaires ainsi qu’une zone large de 250 metre autour de ces ouvrages,
f)et generalement les biens de touttes nature que les lois djiboutiennnes declarent non susceptiple de propriete.
Art5. les terrain et le batiment des proprite privee sont soumis à toutes les servitudes de passage , de survol d’implantation d’appuie et de circulation neccessite par:
a) l’amenagement des conduite d’eau et conduite d’egouts,
b)les voies de communications et leur dispositif de proctetion :
c) l’etabilisement , l’entretien et l’exploitation des reseau de teleces , classe dans le domaine public.
d) l’etablissemnt , l’entretien et l’exploitation de reseau d’energie electriqueou de force hydraulique classe dans le domaines publics
e)l’implation des borne et de repere topographique
f) l’exploitation des amenagement aeroportuaires.
en cas de doutes ou de constation sur les limite du domaine publics ou l’entendu des servitude etablie en vertu des disposition du presente article il est statue par decison du ministre charge des domaine sauf recours de droits administratifs.
Art6. toutes les propriete privees urbaine sont en outre susceptible d’etre assujettes aux servitudes d’hygenie , d’esthetique, d’alignement de securite publique et aux securite publique er servitude qui peuvent etre imposee par un plan d’amenagement et d’extension sont fixe par l’autorite competentes en vertu de la reglementation sur l’urbanisme.
Art7. aucune indeminites n’est due aux propriettaire à raison des servitudes etablie en vertu des article 2 et 3 ci dessous
Art8. en cas des constestation sur les limite du domaine public ou l’entendue des servitudes etablie en vertu des article2 et 3 , il est statue par le ministere charge des domaine sazuf recours au conseil de contenieux administratifs.
Art9. le ministre charge des domaine accordes par l’arrete les autorisation d’occuper le domainer public et yd’edifier des etablissemnt quelconques.
il peut de meme autoriser des derogation à la servitude de passe preuve à l’article 2.
les autorisation donne en vertu ds diposition de deux alineation precedent, peuvent etre revoque à toute epoque sans indeminite pour motif d’interet publics par arrete du ministre charge du domaines.
Art10. les portion du domaine public qui seraint reconue saisie utlite pour le service publics pourront etre declasse selons les meme forme et procedure que celle du classement.
Art11. des decret pris en conseil des ministre edictent les regles relatives à la police , à la conservation et à l’utlisation du domaine publics ainsi qu’a l’exercice des servitudes d’utlite publique et servitudes militaire.
les infration à ces reglemntation constituent des contravation elle possible d’une amende de 6000 à 36.000fd et d’un lement, le tous sans prejudice de la reparation des domage cause etablie sur les domaine public et dans dans le zone de servitudes des le contrevation sont constatee par le des proces-verbaux dresses par les agents de la force publique.
Article12. le detenteurs actuels des terrain compris dans le domaine public de la republics de djibouti qui possedent ces terrain de vertu des titre regulier definitifs ne pourront etre depossedes si consignation d’une juste et preable indeminites.
il en serait de meme dans le cas ou l’interet publics exigerait pour l’exercice des servitude prevus aux article 2 et 3 la demotion des construition ou l’evenement des cloture ou plantation etablie par le dit detenteurs anterieurement à la promulgation du present texte.
Art13.les disposition du presnt texte application au domaine publics de l’etat le sont egalemnt du domaine public des colletive et l’etablissemnt public , dans le mesure ou ces institutions peuvent se voir reconnaitre par loi la responsablite de la gestion de l’autorite propre domaine publics.
l’autorite responsable de chacun de ces domaines publics particulier est celle à laquelle est confie la responsablite de la colletive republique d’application ou l’etablissemnt precise à l’alinea precedent.
Art14. les disposition anterieur notament celle du decret du 29 juillet 1924, portant fixantion et organisation du domaine publics et des servitudes d’utlite publique à la cote francaise des somalis tel que modifie et complete par le texte subsquente ainsi que ses textes d’application de meme que toutes les disposition anterieur contraire à celle de la presente loi, sont abrogees.
Art15.la definition des champs d’application de la presente loi, fera l’objet d’une loi propose par le ministre charge des domaine .
Art16.la presente loi sera enregistree et publie des sa promulgation.