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Loi n° 171/AN/81 sur les Substances Psychotropes
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072/PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU la Loi n°70-1JO relative aux substances vénéneuses modifiant les articles L 626 à L 630 du Code de la Santé Publique ;
VU la Loi n° 54-418 du 15 avril 1954 relative au Code de la Santé Publique ;
VU la Loi n° 55/AN/79 du 25 janvier 1979 énonçant les conditions requises pour exercer la profession de pharmacien d’officine;
VU la Convention Internationale sur les substances psychotrope de 1971 dite Convention de Vienne.
Article 1er : Sont interdits sur toute l’étendue du Territoire de la République de Djibouti y compris les eaux territoriales et la Zone Franche : l’importation, le transit, la production, la distribution, la commercialisation, la détention, l’usage et l’exportation des substances psychotropes quelles que soient leurs dormes dont la liste figure au Tableau 1 de la Convention de 1971, reproduit en Annexe A.
Article 2 : Sont interdits sur toute l’étendue du Territoire de la République de Djibouti : l’importation, le transit, la production, la distribution, la commercialisation, la détention, l’usage de l’exportation des substances psychotropes, quelles que soient leurs formes dont la liste figure eu Tableau II de la dite Convention, reproduit en annexe.
Par dérogation expresse, pourra être autorisée, l’importation par le seul Service Pharmaceutique de la Santé Publique
– D’une préparation d’AMPHÉTAMINE à usage psychiatrique présentée sous forme de comprimés renfermant par unité de prise:
Amphétamine Cinq Milligrammes
Phénobarbital Cent Milligrammes
– et d’une préparation de METHAQUALONE présentée sous forme de comprimés renfermant par unité de prise :
Méthaqualone Deux cent cinquante Milligrammes
Diphénidramine Vingt Cinq Milligrammes
Cette importation sera conditionnée par l’octroi d’un Certificat Officiel d’Importation par l’INSPECTEUR DE LA PHARMACIE.
Article 3 : Est autorisée l’importation des substances psychotropes dont la liste figure aux Tableaux III et IV de la dite Convention. tels qu’ ils sont reproduits en annexe, sous leurs seules formes compatibles avec l’usage thérapeutique, par les pharmaciens d’Officine ou d’Établissements pharmaceutiques privés ou administratifs.
Cette importation est subordonnée l’octroi d’une autorisation par l’Inspecteur de la Pharmacie. .
Chaque autorisation. devra faire l’objet d’une demande établie selon le modèle-type de l’annexe B.
Article 4 : Lorsque des modifications interviendront dans les Tableaux de la. Convention. de Vienne, celle,-ci seront déclarées applicables en. République de DJIBOUTI par un Arr5té simple du Président de la République, Chef du Gouvernement pris sur rapport du Ministre de la Santé.
Article 5 : Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500.000 FD à. 50 Millions de FD ou de l’une de ces deux peines seulement.
a) Ceux qui auront commis l’un des actes prohibés énumérées par les articles 1 et de la présente Loi pour les substances des Tableaux 1 et Il de l’Annexe A.
b) Ceux qui auront facilité autrui l’usage des dites substances soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moye.
c) Ceux qui, au moyen. d’ordonnances fictives ou de complaisance, se seront fait délivrer les dites substances.
d) Ceux qui, connaissant la caractère fictif ou de corn plaisance,de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré les dites substances.
Article 6 : Seront punis d’un emprisonnement de un è cinq ans et d’une amende de 250.000 FD 25 Millions de FI) ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui auront commis illégalement l’un des faits énumérés à l’article 5 au sujet des substances visées à 1’Article 3 de la présente Loi.
Article 7 : Quand un mineur a été victime de l’un deo faits prévus par la présente loi les peines seront portées au double :
Dans tous les cas de poursuite :
– La fermeture de locaux où l’un des faite délictueux a été commis pourra être ordonnée à titre provisoire par le Ministère Public ou le juge d’ Instruction saisi et à titre définitif par le Tribunal saisi.
Quand l’un des faits délictueux a été commis dans un local commercial la suppression de la patente sera prononcée ainsi que l’ interdiction temporaire ou définitive d’ exercice de sa profession l’encontre du tenancier. S’il s’agit d’une pharmacie la licence pourra être supprimée. S’il s’agit d’un médecin , d’ un dentiste , d’une sage- femme , d’un infirmier l’interdiction d’exercer pourra être prononcé à titre provisoire ou définitif. Ces mesures sont prises par le tribunal saisi.
Le Ministère Public du juge d’ Instruction saisi pourront prendre les mesures mais elles deviendront caduque au moment où l’un jugement aura été rendu.
Article 8 : La tentative des délits énumérées ci-dessus fera l’objet des mêmes peines et mesures que les délite eux-mêmes.
En outre seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 250.000 FD à 25 Millions de FD ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l’un des délits énuméré ci-dessus alors même que cette provocation n’aurait pas été suivis d’effet, ou qui les auront présentés eus un jour favorable. Les mesures prévues à l’ article 7 leur sort également applicables.
Article 9 : La République de Djibouti accordera l’extradition, dans le cadre des lois en vigueur, des étrangers auteurs de l’un des faits énumérés au présent texte.
Article 10 : La présente loi est applicable dès publication qui interviendra selon la procédure d’urgence. Elle sera également publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.