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Loi n° 170/AN/17/7ème L portant ratification de l’Accord de financement additionnel pour le projet de construction de la route Tadjourah-Balho (KFAED).

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 21 octobre 2000 portant Loi des Finances ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU La Circulaire n°39/PAN du 23/01/17 portant convocation de la sixième séance publique de la 2eme Session Ordinaire de l’an 2016 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Décembre 2016.

 

Article 1er : Est ratifié un accord de financement n°954 sous forme de prêt d’un montant de 23 000 000 KWD soit 75 312 000 USD correspondant à 13.455.084.000 FDJ, entre la République de Djibouti et le Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe (KFAED).

 

Article 2 : Le projet proposé vise à promouvoir le développement économique et social dans les régions du nord du pays et à améliorer la liaison avec la capitale et les centres d’activités ainsi que les lieux économiques fournissant des services sociaux (santé, éducation). Le projet vise également à apporter une réponse à la demande de transit entre Djibouti et les régions du nord de l’Ethiopie, afin de contribuer activement à la revitalisation du mouvement commercial intrarégional dans les deux pays.

Article 3 : La République de Djibouti remboursera le principal du prêt assorti d’un taux d’intérêt annuel d’un et demi pour cent (1.5%) sur tous les montants retirés et non remboursés. En plus du taux d’intérêt requis, la République de Djibouti s’acquittera d’une commission de 0.5% par an sur les montants retirés du prêt et non remboursés en vue de couvrir les frais de gestion et de service du Fonds en relation avec l’exécution de la convention de prêt. Les intérêts et autres frais mentionnés seront exigibles à chaque semestre de l’année.

 

Article 4 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH