Effectuer une recherche

Loi n° 170/AN/12/6ème L Portant création d’un Fond de Solidarité nationale.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°108/AN/00 portant réforme du code général des impôts ;
VU La Loi n°179/AN/07/5ème portant réglementation des activités de micro finance sur le territoire de la République de Djibouti ;
VU La Loi n°211/AN/07/5ème portant création de l’Agence Djiboutienne de Développement Social ;
VU La Délibération n°475/6ème L du 24 mai 1968 portant réglementation financière ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la Comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2008-0026/PR du 2 janvier 2008 portant statut particulier de l’Agence Djiboutienne de Développement Social ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions du Premier Ministre et des ministères ;
VU La Circulaire n°161/PAN du 5/07/2012 convoquant l’Assemblée nationale en sa première séance publique de la Session Extraordinaire de l’Assemblée nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 01 Août 2012.

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Il est crée une structure administrative autonome dénommée " Fonds de solidarité nationale [FSN] " placé sous la tutelle du Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la Solidarité nationale.

Article 2 : Le Fonds de Solidarité nationale a pour mission de financer les programmes nationaux de lutte contre la pauvreté définis par le gouvernement.
Il est également chargé de conduire les actions de nature à apporter une réponse immédiate et appropriée aux situations de crise et d’urgence concernant les personnes en situation de détresse par des actions visant à prévenir l’exclusion sociale et à faciliter l’insertion et la promotion des populations défavorisées.

CHAPITRE 2 : DES RESSOURCES DU FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE ET DE LEUR GESTION

Article 3 : Les ressources alimentant chaque année le Fonds de solidarité Nationale (FSN) proviennent :
– des dotations accordées par le budget de l’Etat au FSN ;
– des donations accordées par les particuliers et les entreprises publiques et privés ;
– d’une partie des dividendes du port de Djibouti (PAID) ;
– d’une partie des dividendes de Djibouti Telecom ;
– d’une contribution de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
– d’une contribution de la Banque Centrale de Djibouti ;
– des produits collectés des remboursements des micros crédits et micro entreprises octroyés par l’ADDS ;
– des produits provenant de ses interventions ;
– des ressources mobilisées dans le cadre des Fonds de contreparties ;
– des contributions provenant des produits de recyclage de la dette ;
– des subventions accordées par les partenaires au développement, les institutions et les organismes nationaux et étrangers;
– autres subventions, dons et legs ;

Article 4 : Les ressources financières du Fonds de Solidarité Nationale sont domiciliées à la Banque centrale de Djibouti sous un compte spécial intitulé " 27/27 "

Article 5 : Les ressources du Fonds de Solidarité Nationale sont affectées au financement des programmes et actions de lutte contre la pauvreté définis par le Gouvernement. Le FSN alimentera également le compte  »micro finance ‘ logé à la Banque centrale de Djibouti par l’octroi de subventions et des lignes de financement pour les caisses d’épargne et des crédits.

Article 6 : Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature octroyés au Fonds de solidarité Nationale par des personnes morales ou physiques constituent des charges déductibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les traitements de salaires conformément à la législation en vigueur.

Article 7 : Le Fonds de solidarité Nationale sera géré par un Comité de gestion dont l’organisation et la composition des membres seront fixées par décret pris en conseil des ministres.

Article 8 : Le Comité de gestion statue sur toutes les questions relatives à l’orientation des interventions, sur les ressources financières, les conditions d’éligibilité au Fonds de Solidarité nationale, la planification et l’évaluation des interventions annuelles et ponctuelles et les modalités d’intervention d’urgence.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Les dispositions antérieures relatives au Fonds de solidarité nationale sont abrogées.

Article 10 : La présente loi est publiée au journal officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH