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Loi n° 169/AN/07/5ème L portant création de l’Office de la Voirie de Djibouti (OVD).

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Article 1er : Il est créé un office dénommé Office de la Voirie de Djibouti (OVD). L’Office est doté d’une personnalité juridique distincte de l’Etat et bénéficie de l’autonomie financière.

Article 2 : L’Office de la Voirie de Djibouti (OVD) est chargé de la collecte, du ramassage, du traitement et de l’élimination (mise en décharge, incinération, etc …) des ordures ménagères. Il peut être également confié à l’OVD le ramassage, le transport et la destruction des déchets spécifiques.

Article 3 : En outre, l’Office de la Voirie de Djibouti s’occupe de la propreté, de l’embellissement et de l’adressage de la ville de Djibouti. Il entretient les espaces verts, les ronds points, les carrefours et les aires publiques de repos situés à Djibouti.

Article 4 : L’OVD est administré par un Conseil d’Administration et sa gestion est confiée à une Direction qui coiffe trois sous directions :
* la sous-direction de la propreté et de l’embellissement de la ville;
* la sous-direction de traitements et de valorisations de déchets;
* et la sous-direction financière chargée de la gestion de ressources et de dépenses de ces entités.
La sous-direction financière doit tenir une comptabilité pour chacune de trois sous-directions. La sous-direction de la collecte des ordures et de l’embellissement de la ville et la sous-direction de traitements et de valorisations de déchets pourvoient aux dépenses de la sous-direction financière et de la direction de l’office.

Article 5 : Un décret pris en Conseil des Ministres précisera les modalités de fonctionnement du Conseil d’Administration et l’organisation de la Direction de l’Office.

Article 6 : Pour faire face à ses obligations, l’Office de la Voirie de Djibouti recouvre, en contrepartie de ses prestations, le coût qu’il répartit à la clientèle.

Article 7 : Sur proposition de la direction, le Conseil d’Administration édicte les tarifs des prestations fournies par l’OVD.

Article 8 : L’Office de la Voirie de Djibouti est un office local relevant de la Ville de Djibouti et soumis au contrôle de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaires. Un décret pris en Conseil des Ministres précisera les modalités du transfert et les rapports éventuels de cette entité avec l’Etat.

Article 9 : La présente Loi sera exécutée comme Loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
         chef du Gouvernement
       ISMAÏL OMAR GUELLEH