Effectuer une recherche
Loi n° 168/AN/17/7ème L portant abrogation l’article 102 de la loi n° 154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°73/AN/89/2ème L du 19 juin 1989 portant codification du régime des prestations familiales ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des établissements publics ;
VU La Loi n° 154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés ;
VU La Loi n°212/AN/05/5ème L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
VU Le Décret n°99-0078/PR/MFEN du 8 juin 1999 portant sur la définition et la gestion des établissements publics à caractère administratif ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU La Circulaire n°39/PAN du 23/01/2017 portant convocation de la 6ème Séance de la 2ème Session de l’An 2016/2017 ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Décembre 2016.
ARTICLE 1 : L’article 102 de la loi n°154/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés est abrogé.
ARTICLE 2 : Conformément à l’article 6 de la loi N°73/AN/89/2ème L portant codification du régime des prestations familiales, les allocations familiales sont versées pour chacun des six premiers enfants à charge.
ARTICLE 3 : La présente loi sera enregistrée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH