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Loi n° 163/AN/06/5ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’Exercice 2006.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29/10/2000 relative aux lois de finances ;
VU La Loi de Finances n°108/AN/00/4ème L portant modification du Code Général des Impôts (partie fiscalité indirecte) ;
VU La Loi n°126/AN/05/5ème L du 31 décembre 2005 portant budget prévisionnel de l’État pour l’exercice 2006 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2001-0223/PRE/MEFPP du 26 novembre 2001 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’État ;
VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan comptable de l’État ;
VU Le Décret n°2001-0096/PR/MEFPP du 26 mai 2001 portant adoption et application du Plan de Trésorerie pour le budget de l’État ;

Article 1er : Les recettes et les dépenses de l’État ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2006, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes nature affectée au budget de l’État sera opéré pendant l’année 2006 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,
AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE.

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de Cinquante milliards cinq cent cinquante millions neuf cent cinquante mille Francs Djibouti.

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

RECETTES

Chap.
Nomenclature
Budget 2006
Réduction
Augmentation
Budget Rectifié 2006
12

Dons, Projets et Legs

3 859 316

0

234 451

4 093 767

15

Tirages sur Emprunts projets

5 461 000

531 230

0

4 929 770

16

Emprunts programmes

0

0

0

0

17

Autres Emprunts

0

0

0

0

71

Recettes Fiscales

31 867 919

0

175 189

32 043 108

72

Recettes non Fiscales

5 426 265

0

2 132 040

7 558 305

74

Dons programmes

1 926 000

0

0

1 926 000

 

Total général des recettes

48 540 500

531 230

2 541 680

50 550 950

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente Loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES

 

Titre
Nomenclature
Budget 2006
Réduction
Augmentation
Budget Rectifié 2006
I

Dette publique

3 358 954

255 349

0

3 103 605

II

Dépenses de personnel

16 892 148

0

310 715

17 202 864

III

Dépenses de matériel et d’entretien

11 235 880

0

545 192

11 781 072

IV

Transferts

6 245 516

0

595 000

6 840 516

V

Dépenses d’investissement

10 808 002

0

814 892

11 622 894

 

Total général des dépenses

48 540 500

255 349

2 265 799

50 550 950

* Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

 

RECETTES DIRECTES

 

 

A- La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères et d’Assainissement.

 

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l’application de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et d’assainissement, il y a lieu de modifier les articles suivants :

 

Article 6 : L’article 11. 21.01 modifié comme suit :
La redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères et l’assainissement est un impôt annuel pour service rendu, établi au profit du budget de l’Etat et conformément aux dispositions suivantes.

 

 

Article 7 : L’article 11. 21.03 : modifié comme suit :

Sont taxables :
Les bâtiments assujettis à la contribution sur les immeubles bâtis;
Les immeubles jouissant d’une exemption permanente ou temporaire de cette contribution.

 

Article 8 : L’article 11. 23.01 : modifié comme suit :

La redevance est établie sur le revenu net servant de base à la contribution foncière sur les propriétés bâties ou évaluées par comparaison avec celui des immeubles imposés à cette contribution.

 

B – La Patente.

Article 9 : Le tableau des patentes annexé au code est complété comme suit :

Activités patentables
Cumul
Classe

* Acheminement et transport de courriers

NC
4

* Organisation d’événement événementielle

NC
6

* Convoyer de voiture

NC
7

* Marchand d’appareils et de matériels médicaux

NC
5

 

RECETTES INDIRECTES

 

C – La Surtaxe Spéciale sur le Lait et Jus de Fruit.

 

Article 10 : Il est perçu au profit du budget de l’Etat une surtaxe sur les jus de fruits et de légumes importés ou produits sur le territoire et destinés à y être consommés.

 

Article 11 : La surtaxe de 160 FD le Kilogramme net, prévu par l’article 21.37.01 alinéa 2 du CGI est supprimée et est remplacée par un taux à 14 FD le litre

 

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES.

 

 

1- Recrutements, Avancement et Mise à la Retraite.

 

Article 12 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’État seront systématiquement gelés.

 

 

Article 13 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2005 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste bénéficieront désormais de remplacement numérique.

Article 14 : Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc..) ne prendra effet qu’à compter de la date de signature, par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

 

Article 15 : Sont de stricte application les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leur droits à pension ou à retraite.

 

 

Article 16 : Aucune dépense ne pourra être engagée ou mandatée sur la ligne 1.7.011.17.9.1  » Réduction des Arriérés  » qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Trésorier Payeur National est autorisé à régler au cours de l’exercice 2005.

 

 

TITRE IV

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Application du Plan de trésorerie

 

Article 17 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’État 2006.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS FINALES

 

 

Article 18 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2006 sauf dérogation expresse du Ministre de l’Économie et des Finances.

 

 

Article 19 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2006.

 

 

Article 20 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2007.

 

 

Article 21 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

 

Article 22 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH