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Loi n° 162/AN/12/6ème L portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°143/AN/01/2ème L du 1er octobre 2001 portant Org anisation du Ministère de L’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP du 07 janvier 2006 portant créatiôn de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2011-0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions du Premier Ministre et des Ministères ;
VU La Circulaire n°113/PAN du 22/05/12 portant convocation de la troisième séance publique de l’Assemblée nationale.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 février 2012.

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente Loi a pour objet de fixer l’organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche conformément au décret n°2011/0076/PRE du 17 mai 2011 fixant les attributions du Premier Ministre et des Ministères, dont notamment la création du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Article 2 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a pour mission la conception, la mise en oeuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’enseignement supérieur et de recherche, conformément aux conventions internationales, lois et règlements en vigueur en République de Djibouti et à la politique du Gouvernement dans le développement des ressources humaines.

Article 3 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est responsable de l’exécution des politiques, décisions et instructions des hautes institutions de l’Etat en matière d’énseignement supérieur et de recherche.

Article 4 : Le domaine de compétence du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche couvre l’ensemble des activités d’éducation, de formation et de recherche dans l’enseignement supérieur d’une part, et de la recherche scientifique et technique d’autre part.

Article 5 : Les attributions du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche relèvent des domaines suivants :
1. la conception, l’élaboration et l’évaluation des programmes d’enseignement et de formation dans le secteur de l’enseignement supérieur, ainsi que leur mise en oeuvre dans les établissements de formation publics et privés ;
2. la détermination des filières de l’enseignement supérieur, des contenus des programmes, des conditions d’accès et de progression dans les différentes filières, de la nature des diplômes et de leurs conditions de délivrance ;
3. le développement de la recherche pédagogique et des méthodes d’enseignement et d’animation visant à améliorer la qualité de l’enseignement supérieur ;
4. l’établissement et la mise en oeuvre de la carte universitaire, conformément aux objectifs d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et à la formation, ainsi que la détermination des conditions d’ouverture et de fermeture des écoles et établissements publics et privés du secteur de l’enseignement supérieur ;
5. la détermination ou la validation, en liaison avec les autorités compétentes et les collectivités locales des sites d’implantation des infrastructures universitaires ;
6. le développement de la recherche, fondamentale et appliquée y compris le développement des systèmes de documentation et d’information scientifiques ;
7. l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, des chercheurs, du personnel administratif et technique ainsi que celle des étudiants.
8. le ministère a en charge l’attribution, le maintien ou le renouvellement de toutes les bourses de formations académiques (sur financement national ou international) par le biais de la Commission Nationale des Bourses qu’il préside.
9. le Ministère veille à l’adéquation entre les formations supérieures et l’Emploi, et ce, en collaboration avec le Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.

TITRE II
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 6 : Pour accomplir sa mission, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche dispose :
1. d’un Cabinet ;
2. d’Institutions Universitaires et de Recherche ;
3. d’un Secrétariat Général ;
4. des Directions Techniques.

TITRE III
LE CABINET DU MINISTRE

Article 7 : Le cabinet du Ministre comprend :
1. les conseillers techniques ;
2. le secrétariat particulier du Ministre.

Article 8 : Les conseillers techniques assument les missions dont ils sont chargés par le Ministre et instruisent les différents dossiers que le Ministre leur confie. Ils ne rendent comptent qu’au Ministre.

Article 9 : Le secrétariat particulier est chargé du traitement et du suivi du courrier du Ministère.

TITRE IV
LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
ET DE LA RECHERCHE

Article 10 : Les institutions universitaires et de la recherche sont rattachée au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
1. l’Université de Djibouti (UD) ;
2. l’Ecole de Médecine de Djibouti (EMD) ;
3. l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) ;
4. le Centre d’Etude et de Recherche de Djibouti (CERD).
A ce titre, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche donne à ces institutions universitaires et de recherche les orientations de la politique générale, auxquelles elles doivent se conformer, élabore les contrats de performance qui lient chacune d’elles à l’Etat, en contrôle l’exécution et demande des comptes.

TITRE V
LE SECRETARIAT GENERAL

Article 11 : Sous l’autorité du Ministre, le Secrétaire Général a pour mission l’animation et la coordination des directions et des institutions rattachées au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il veille à l’application des décisions du Ministre et lui en rend compte.

Article 12 : Le Secrétaire Général est chargé :
1. de la coordination et la circulation des informations, décisions et directives entre le Ministre, les services du Ministère et les établissements rattachés ;
2. de la centralisation des informations, comptes-rendus et rapports en provenance des directions techniques et des établissements rattachés ;
3. de la coordination des activités et des programmes des services du Ministère ;
4. du suivi des plans annuels de travail et des programmes pluriannuels ;
5. de la préparation et de l’exécution du budget du Ministère, du contrôle de gestion des finances et du personnel, en liaison avec le cabinet et la direction administrative et financière ;
6. de la représentation, sous la responsabilité du Ministre, de l’ensemble du Ministère dans ses relations extérieures avec les autres Ministères, les établissements, entreprises et organismes publics ainsi qu’avec les institutions d’aide bilatérale et multilatérale ;
7. des affaires qui sont directement déléguées par le Ministre.
En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne un Directeur pour assurer l’intérim.

Article 13 : Le Secrétaire Général a également la responsabilité :

1. d’assurer la réalisation des objectifs de la politique définie par le Gouvernement en matière d’enseignement supérieur et de la recherche ;
2. de préparer un projet de plan de développement, le programme des investissements et de suivre, en liaison avec les départements concernés, l’exécution des plans et programme selon un échéancier ;
3. de gérer les moyens humains et financiers du ministère ;
4. de diriger toutes les études relatives aux projets à mettre en oeuvre ;
5. de centraliser toutes les données nécessaires à la définition des moyens et à l’évaluation des résultats ;
6. de susciter et faciliter les recherches destinées à promouvoir le développement économique et social du pays ;
7. d’entreprendre des études sectorielles détaillées visant à une meilleure connaissance du potentiel scientifique et technologique de la République de Djibouti et de développer les statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques ;
8. d’aider à l’acquisition, la création, la déposition, l’enregistrement ou l’exploitation des procédés techniques sous forme de licences, modèles ou brevets auprès des organismes spécialisés compétents ainsi qu’à leur valorisation ;
9. de faciliter la formation et la promotion des chercheurs et des techniciens nécessaires à la recherche en République de Djibouti ;
10. d’entretenir des relations extérieures en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, en liaison avec les départements ministériels concernés ;
11. de veiller à l’exécution du plan de développement en matière d’enseignement supérieur et de recherche et à l’adaptation des formations universitaires et de recherche aux contextes socio économiques du pays et aux besoins prioritaires en cadres supérieurs définis par le Gouvernement ;
12. de veiller à l’application des textes en vigueur en matière d’enseignement supérieur et de recherche.

Article 14 : Le Secrétaire Général est habilité, après accord du Ministre, à déléguer une partie de ses attributions aux directions techniques.

Article 15 : Le Secrétaire Général a sous son autorité, entre autres :
1. la direction de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2. la direction administrative et financière ;
3. la direction des projets et de la maintenance ;
4. la direction de l’informatisation, de la certification et des bourses
5. les assistants techniques ;
6. le service de la coopération internationale et de la réglementation juridique ;
7. le service des relations publiques et de la communication.

Article 16 : Les assistants techniques assistent le Secrétaire Général et instruisent les différents dossiers qu’il leur confie.

Article 17 : Le service des relations publiques et de la communication est chargé de la communication interne et externe du ministère.

Article 18 : Le service de la coopération internationale et de la réglementation juridique a pour mission d’établir et de coordonner en matière d’enseignement supérieur et de recherche les relations avec les institutions régionales et internationales. Il est chargé des affaires juridiques du Ministère.

TITRE VI
LA DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Article 19 : La Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche comprend les deux services suivants :
1. le service de l’enseignement supérieur ;
2. le service de la recherche.

Article 20 : Placée sous l’autorité du Secrétaire Général, la direction de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargée de :
1. élaborer et exécuter la politique gouvernementale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
2. évaluer la qualité de l’enseignement supérieur ;
3. évaluer les performances de la recherche nationale ;
4. participer à la définition des critères d’admission à l’enseignement supérieur et à l’orientation des étudiants ;
5. définir les stratégies de recherche et d’innovation ;
6. gérer et diffuser l’information scientifique.

Article 21 : Le service de l’enseignement supérieur est chargé de:
1. élaborer la stratégie de développement des formations supérieures, en définir l’architecture et les critères de performance ;
2. mettre en œuvre la politique d’enseignement supérieur dans les établissements publics ;
3. de coordonner et de contrôler l’exécution des activités d’enseignement supérieur, professionnel, technique et académique, menées par les institutions universitaires publiques sous tutelle du Ministère ;
4. évaluer et veiller à la qualité de l’enseignement supérieur ;
5. définir les programmes d’enseignement pour l’ensemble des structures d’enseignement supérieur public et les programmes des diplômes nationaux de l’enseignement supérieur public ;
6. définir et contrôler les normes pédagogiques pour les structures publiques ;
7. superviser l’affectation des bacheliers dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;
8. préparer et de mettre en œuvre les mesures propres à améliorer les conditions de vie des étudiants des établissements publics et à favoriser leur insertion professionnelle en collaboration avec les ministères et les institutions concernés.

Article 22 : Le service de la recherche est chargé :
1. d’élaborer la stratégie nationale en matière de recherche et d’innovation ;
2. d’en assurer la mise en œuvre ;
3. d’évaluer et veiller à la qualité de la recherche nationale ;
4. d’encourager et soutenir la coopération entre les équipes de chercheurs des différents organismes sous tutelle du Ministère sur les projets de recherche définis comme prioritaires par le Gouvernement ;
5. de coordonner la mise en œuvre des initiatives et dispositifs pour la recherche.

TITRE VII
LA DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE

Article 23 : La direction administrative et financière comprend les deux services suivants :
1. le service des ressources humaines ;
2. le service financier.

Article 24 : Placée sous l’autorité du Secrétaire Général, la direction administrative et financière est responsable de la gestion de l’ensemble des ressources humaines, financières et logistiques mobilisées pour le fonctionnement du Ministère. Elle est dirigée par un directeur.

Article 25 : La direction administrative et financière est chargée :
1. de préparer et de présenter le projet de budget du Ministère, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;
2. de suivre la gestion financière des structures et programmes de recherches relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
3. de suivre la gestion financière des projets relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
4. de gérer les crédits centralisés, d’engager et de liquider les dépenses ;
5. d’instruire les dossiers de transports et de missions et de délivrer les titres et ordres correspondants ;
6. de la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des ressources humaines ;

7. de la tenue du répertoire des professions et métiers exercés au sein du Ministère et de l’établissement des fiches de profil de postes ou de profession requis ;
8. de la définition et la mise en œuvre d’un plan de formation permettant d’assurer l’adéquation entre les qualifications disponibles et les profils de postes ;
9. de la tenue du fichier général du personnel ;
10. des fonctions d’économat pour l’ensemble du Ministère.

Article 26 : Le service des ressources humaines gère les postes budgétaires ouverts annuellement, en liaison avec les Ministères chargés respectivement des finances et du travail. En liaison avec les directions techniques, il met en œuvre la politique de recrutement du Ministère et la gestion des ressources humaines.

Article 27 : En matière de recrutement, le service des ressources humaines est chargé :
1. d’établir les prévisions en matière de recrutement du personnel
2. d’élaborer avec l’ensemble des services concernés, les standards d’effectifs et les profils des postes ;
3. d’examiner les candidatures aux emplois intéressant le département ;
4. de gérer et de suivre les carrières du personnel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
5. de tenir à jour le tableau du personnel, de contrôler la présence effective des agents à leurs postes et de suivre leur situation disciplinaire conformément à la réglementation en vigueur ;
6. de rechercher et proposer tous les moyens permettant de motiver et de responsabiliser le personnel.

Article 28 : Le service financier est chargé :
1. de préparer et de présenter le projet de budget du Ministère, d’en superviser et d’en contrôler l’exécution ;
2. de suivre la gestion financière des structures et programmes éducatifs et de recherche relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
3. de la gestion du budget et de la tenue de la comptabilité du Ministère;
4. de suivre la gestion financière des projets relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la conservation des écritures comptables et des pièces justificatives conformément aux normes comptables exigées et propres aux institutions financières
5. de la conduite du processus d’informatisation financière du service ;
6. d’assurer l’acquisition des fournitures et matériels pour le besoin du Ministère, que ce soit pour le fonctionnement quotidien que pour les projets.

TITRE VIII
LA DIRECTION DES PROJETS
ET DE LA MAINTENANCE

Article 29 : La direction des projets et de la maintenance comprend deux services :
1. le service d’exécution des Projets ;
2. le service de la maintenance.

Article 30 : Sous l’autorité du Secrétaire Général, la direction des projets et de la maintenance assure la gestion quotidienne des activités des projets de développement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à savoir :
1. la gestion administrative des projets de développement du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche financée par la coopération bilatérale ou multilatérale ;
2. la coordination des activités entre les différentes directions et autres structures éducatives ou scientifiques chargées de l’exécution afin de veiller à ce que les aspects techniques des projets soient conformes aux stratégies arrêtées ;
3. l’élaboration et la soumission des rapports périodiques de gestion et d’avancement des activités et des projets en exécution ;
4. l’élaboration des dossiers d’appels d’offres relatifs aux infrastructures, aux équipements et à leur maintenance en collaboration avec la commission de passation des marchés publics, les autres directions techniques du Ministère, les institutions universitaires et de la recherche sous tutelle et le suivi de l’exécution des contrats ;
5. la gestion et le suivi des passations des marchés relatifs aux infrastructures, aux équipements et à la maintenance du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que ceux des institutions universitaires et de recherche rattachées, en collaboration avec la commission de passation des marchés ;
6. la participation à tous les comités d’évaluation des projets et programmes relatifs au ministère et des institutions universitaires et de recherches rattachées ;
7. la contribution au suivi et à l’évaluation des projets en cours d’exécution du Ministère ainsi que des institutions universitaires rattachées ;
8. la définition et la mise en œuvre des programmes de construction, élaborés en relation avec les institutions universitaires et de recherche concernées ;
9. la conduite d’études d’évaluation technique des constructions réalisées et la proposition des règles et normes spécifiques de conception, la réalisation et la gestion des bâtiments du Ministère ainsi que des institutions universitaires et de la recherche rattachées ;
10. l’installation et à la maintenance du matériel et des équipements définis par les services concernés ;
11. l’aménagement et l’entretien des biens immeubles du Ministère, l’élaboration des règles et procédures permettant d’améliorer la pérennité des bâtiments et des équipements.

Article 31 : Le service d’exécution des Projets assure :
1. la gestion technique et administrative des différents projets liés à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
2. la participation à tous les comités d’évaluation des projets et programmes relatifs au ministère et des institutions universitaires et de recherches rattachées ;

Article 32 : Le service de la maintenance assure :
1. l’installation et la maintenance du matériel et des équipements définis par les services concernés ;
2. l’aménagement et l’entretien des biens immeubles du Ministère, l’élaboration des règles et procédures permettant d’améliorer la pérennité des bâtiments et des équipements.

TITRE IX
LA DIRECTION DE L’INFORMATISATION,
DE LA CERTIFICATION ET DES BOURSES

Article 33 : Sous l’autorité du Secrétaire Général, la direction de l’informatisation, de la certification et des bourses est chargée de:
1. participer au suivi des activités liées à l’ouverture d’établissements d’enseignement supérieurs, à l’équivalence et la reconnaissance des diplômes et titres universitaires, à l’accréditation et l’agrément des programmes d’études en collaboration avec les commissions ad hoc concernées ;
2. assurer la gestion du matériel, des logiciels et des données informatiques du Ministère ;
3. assurer le contrôle régulier du respect des normes d’octroi des bourses.

Article 34 : La direction de l’informatisation, de la certification et des bourses est composée de deux services :
1. le service de l’informatisation, de la documentation et de la certification ;
2. le service des bourses.

Article 35 : Le service de l’informatisation de la documentation et de la certification est chargé :
1. de l’entretien et la maintenance du parc informatique du Ministère ;
2. du développement et de l’exploitation des applications informatiques du Ministère ;
3. la certification des diplômes nationaux d’enseignement supérieur ;
4. des relations avec les établissements d’enseignement supérieur privés ;
5. de la mise en place d’un Registre National de la Certification des diplômes de l’enseignement supérieur ;
6. de l’établissement d’une base des données statistiques du Ministère.
7. de définir des systèmes d’information et réaliser des études statistiques permettant d’éclairer et de conduire les politiques d’enseignement supérieur et de recherche.

Article 36 : Le service de bourses est chargé :
1. de préparer les décisions d’attribution des bourses d’études ;
2. de suivre et contrôler l’ensemble des opérations de gestion des bourses d’études et des aides ;
3. d’assurer le secrétariat de la commission nationale des bourses.

TITRE X
DES DISPOSITIONS FINALES

Article 37 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution de la présente loi qui entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 38 : La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH